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TRIBUNAL CANTONAL AI 195/22 - 255/2022 ZD22.031986 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 15 août 2022 .................. Composition : Mme Brélaz Braillard, juge unique Greffier : M. Favez ***** Cause pendante entre : M........., à [...], recourante, et Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé. ............... Art. 61 let. b LPGA et art. 82 LPA-VD E n f a i t e t e n d r o i t : Vu l’acte déposé le 30 juin 2022 par M......... (ci-après : la recourante) devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal intitulé « Plainte contre Office assurance invalidité et assurance Complémentaire de la caisse de compensation », vu l’ordonnance du 5 juillet 2022 de la juge instructrice adressée par courrier A+ à la recourante, l’informant que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences légales prévalant en la matière, lui fixant un délai au 19 juillet 2022 pour indiquer les motifs et les conclusions de son recours et transmettre la décision qu’elle entendait contester, et lui signifiant qu’à défaut sa correspondance serait classée sans suite, vu l’efax de la recourante du 18 juillet 2022 par lequel elle a sollicité une prolongation de délai au 28 juillet 2022 pour préciser les motifs et conclusions de son recours, vu le courrier du 18 juillet 2022 par lequel la juge instructrice a accordé à la recourante une unique prolongation de délai au 28 juillet 2022 pour indiquer les motifs et les conclusions de son recours et pour transmettre la décision qu’elle entendait contester, vu l’efax de la recourante du 19 juillet 2022 par lequel elle a transmis deux certificats médicaux de la Dre [...], spécialiste en médecine interne générale, attestant d’une incapacité de travail du 18 juillet 2022 au 15 août 2022 pour cause de maladie, vu les pièces au dossier ; attendu que l’art. 61 let. b LPGA énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions et que, si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté, qu’en droit cantonal, l’exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par le renvoi de l’art. 99 LPA-VD, qui prévoit également que la décision attaquée doit être jointe au recours, qu’aux termes de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits non produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD), que, nonobstant les termes de cette disposition, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3), qu’en l’espèce et conformément aux art. 27 al. 5 LPA-VD et 61 let. b LPGA, la juge instructrice a imparti, par ordonnance du 5 juillet 2022, un délai au 19 juillet 2022 à la recourante pour indiquer les motifs et les conclusions de son recours et transmettre la décision qu’elle entendait contester, en la rendant attentive aux conséquences d’une éventuelle inobservation de ladite ordonnance, que le 18 juillet 2022, la juge instructrice a prolongé le délai précité jusqu’au 28 juillet 2022 à la demande de la recourante, que la recourante n’a en définitive pas indiqué quelle était la décision attaquée et pour quels motifs elle entendait la contester, que l’absence de toute réaction pour compléter l’acte déposé le 30 juin 2022 et produire les documents nécessaires, dans le délai prolongé à sa demande au 28 juillet 2022, conduit à l’irrecevabilité du recours, qu’aux termes de l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis, qu’il incombe, dans tous les cas, à la partie qui invoque un empêchement afin d’obtenir une restitution de délai, d’alléguer et de prouver les faits pertinents (ATF 119 II 86 consid. 2b ; TF 1C.464/2008 du 25 novembre 2008 consid. 5.2 ; Kathrin Amstutz/Peter Arnold, Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2e, 2011, n. 14 ad art. 50 LTF, disposition similaire aux art. 41 LPGA et 22 LPA VD), qu’en l’occurrence, la recourante a produit deux certificats médicaux de la Dre [...], datés du 18 juillet 2022, qui attestent d’une incapacité de travail du 18 juillet au 15 août 2022 sans toutefois expliquer pour quels motifs elle aurait été empêchée d’agir dans le délai prolongé au 28 juillet 2022 ou de mandater un tiers à cette fin, que la recourante n’établit ainsi pas de motif permettant de lui restituer le délai prolongé au 28 juillet 2022, qu’au final, le recours déposé le 30 juin 2022 s’avère – en tout état de cause – manifestement irrecevable, que par surabondance, les pièces produites à l’appui du recours ne font pas état d’une décision susceptible de recours, que figure notamment parmi ces pièces une décision de la Caisse cantonale de compensation AVS rendue le 28 août 2019 refusant à l’assurée des prestations complémentaires dans laquelle on apprend que la recourante a bénéficié d’une rente AI à tout le moins dès l’année 2019, qu’un recours contre la décision de la Caisse cantonale de compensation AVS serait en tout état de cause largement tardif, tout comme un recours dirigé contre une décision d’octroi de rente AI antérieure à 2019 (art. 60 al. 1 LPGA) ; qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable par le renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours apparaît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), que dans ces cas, l’autorité rend, à bref délai, une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2), que le recours étant manifestement irrecevable, la cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ; qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L’arrêt qui précède est notifié à : ‑ M......... (recourante), ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (intimé), ‑ Office fédéral des assurances sociales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :