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CR.2003.0007

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			N° affaire: 
				CR.2003.0007
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TA, 10.08.2005
			  
			
				Juge: 
				VP
			
			
				Greffier: 
				DMT
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X. /Service des automobiles et de la navigation
			
				
	
	
		
			 EXCÈS DE VITESSE  AUTOROUTE  CAS MOYENNEMENT GRAVE  AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE  AUTORITÉ ADMINISTRATIVE 
			LCR-16-2LCR-17-1-a	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Excès de vitesse de 33 km/h sur autoroute, à un endroit où la vitesse est limitée à 80 km/h. Retrait d'un mois confirmé. Le recourant conteste en vain le calcul de sa vitesse, qui est établi définitivement sur le plan pénal.
			
		
	




	
		
		

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 10 août 2005

sur le recours interjeté par X........., à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 16 décembre 2003, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois.


Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Panagiotis Tzieropoulos et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier : M. Thierry de Mestral.

Vu les faits suivants:

A.                     X........., né le ********, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 19 mai 1998, ainsi que CM depuis le 4 août 1993. Il ressort du fichier des mesures administratives que l'intéressé a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, du 26 octobre au 25 novembre 1998, en raison d'un excès de vitesse.

B.                    Le dimanche 7 juillet 2002, à 01h05, de nuit, X......... a circulé au volant de son véhicule sur l'autoroute A1 Bern/Neufeld - Bern/Wankdorf, en direction de Bern/Wankdorf. Sa vitesse a été contrôlée par une patrouille motorisée de la police cantonale bernoise à l'aide d'un tachygraphe à 113 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse est limitée à 80 km/h à cet endroit (km 164.5). Le rapport de la police bernoise précise encore que la chaussée était humide et que la visibilité était diminuée en raison de l'obscurité. Il y avait peu de trafic.

                        En raison de ces faits, les autorités pénales bernoises ont condamné X........., par prononcé du 31 juillet 2002, à une amende de 600 fr. ainsi qu'aux frais de justice par 120 francs. Ce prononcé ne semble pas avoir été transmis immédiatement aux autorités vaudoises.

C.                    Le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a averti X......... le 15 août 2002 qu'il envisageait de prononcer à son encontre un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois.

                        Le 26 août 2002, par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique, l'intéressé a contesté les faits qui lui étaient reprochés et a requis la suspension de la procédure administrative jusqu'à ce que le jugement pénal soit connu. Le SAN a donné suite à cette requête le 13 septembre 2002, en demandant aux autorités pénales bernoises une copie du prononcé à rendre ou rendu.

                        Le 12 novembre 2002, une fois le prononcé pénal connu, le SAN a à nouveau interpellé X........., en l'invitant à formuler ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.

                        Le 15 novembre 2002, par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique, X......... a répondu, en contestant la validité des mesures effectuées par la police cantonale bernoise qui, selon lui, ne respectaient pas les directives élaborées par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication.

                        Nonobstant ces explications, le 16 décembre 2002, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X......... pour une durée d'un mois dès et y compris le 12 mai 2003.

                        X......... a recouru contre cette décision le 8 janvier 2003, contestant les faits qui lui ont été reprochés. Il a conclu à l'annulation de la décision querellée. Le SAN a renoncé à répondre au recours.

                        Le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours le 7 février 2003.

                        Aucune audience n'ayant été requise, le tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1er, première phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     L'autorité administrative ne peut pas s'écarter, sauf exception, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force lorsqu'elle statue dans une procédure pouvant entraîner un retrait de permis de conduire. Elle doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et des témoins à charge et à décharge (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait ainsi établi vaut également, à certaines conditions, lorsque la décision pénale est rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins ne sont pas interrogés formellement, mais entendus  par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé sait ou doit s'attendre à ce que soit également engagé contre lui une procédure de retrait de permis de conduire et qu'il renonce à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuves dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

                        L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de faits inconnus du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 109 Ib 203, ainsi que 119 Ib 158, consid. 3 et références citées).

                        En l'espèce, il n'y pas lieu de s'écarter des faits retenus par le juge pénal, aucune des exceptions admises par la jurisprudence n'étant réalisées. Le recourant savait dès réception de la lettre du 15 août 2002 de l'intimée qu'une mesure de retrait de permis de conduire pouvait être prononcée contre lui. S'il entendait contester les faits retenus, il lui appartenait de s'opposer à la décision pénale des autorités bernoises dans le délai légal, ce qu'il n'a pas fait. La décision pénale étant entrée en force, le Tribunal administratif tient pour établis, à l'instar du juge pénal, les faits retenus par la police bernoise. Les arguments du recourant concernant les méthodes de calcul de la vitesse de la police bernoise - par ailleurs non étayés - ne sont ici pas pertinents, dès lors que les faits sont établis à satisfaction de droit.

3.                     La loi fait la distinction entre les cas de peu gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, ci-après: LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et les cas graves (art. 16 al. 3, lettre a, LCR; cf. ATF 123 II 106/109, consid. 2a). Si la violation des règles de la circulation n'a pas compromis la sécurité de la route ou incommodé le public, l'autorité n'ordonne aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle ordonne un avertissement (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR). Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3, lettre a, LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

4.                     a) Pour assurer l'égalité de traitement, la jurisprudence fixe des règles précises dans le domaine des excès de vitesse. Sur les autoroutes, un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 124 II 477 consid. 2a, 123 II 106 consid. 2c). Le retrait facultatif doit être ordonné si le dépassement de vitesse est compris entre 30 et 35 km/h (ATF 124 II 477 consid. 2a et les arrêts cités). Le retrait est obligatoire (art. 16 al. 3, lettre a, LCR) lorsque le dépassement de vitesse atteint 35 km/h (ATF 124 II 477 consid. 2a et les arrêts cités). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 477 consid. 2a et les arrêts cités). Une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis CP (ATF 118 Ib 229 consid. 3) ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 477, 124 II 98 consid. 2b, 126 II 199).

                        b) En l'espèce, il est constant que le recourant à dépassé de 33 km/h la vitesse maximale autorisée. D'après la jurisprudence précitée, le cas peut être qualifié de moyennement grave. L'incident s'est produit alors que les conditions de circulation étaient favorables (peu de trafic) mais le recourant a un antécédent: la faute qu'il a commise justifie un retrait du permis de conduire (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR). Le recourant ne peut se prévaloir de circonstances exceptionnelles telles que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis CP ou un erreur sur la vitesse autorisée qui pourraient justifier une moindre sévérité et le prononcé d'un avertissement.

5.                     L'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière). La durée du retrait ne sera toutefois pas inférieure à un mois (art. 17 al. 1, lettre a, LCR).

                        L'avertissement étant exclu, l'autorité intimée a infligé au recourant une peine de retrait de permis de conduire correspondant à la durée du minimum légal prévu par l'art. 17 al. 1, lettre a, LCR.

6.                     Il ressort des considérations qui précèdent que la décision attaquée doit être confirmée. Vu l'issue du litige, le recourant supportera les frais de justice (art. 38 al. 1 LJPA), sans pouvoir prétendre à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation du 16 décembre 2002 est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 août 2005

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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