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PE.2004.0623

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			N° affaire: 
				PE.2004.0623
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TA, 22.09.2005
			  
			
				Juge: 
				DH
			
			
				Greffier: 
				NN
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X /Service de la population (SPOP)
			
				
	
	
		
			 ABUS DE DROIT 
			DIRECTIVES-LSEE-654LSEE-10-1-dLSEE-7-1	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Abus de droit de la recourante à se prévaloir de son mariage avec un ressortissant suisse qui n'est plus vécu depuis plus de 3 ans. Examen des critères des directives 654 (aide sociale et demande de bourse). Rejet du recours.
			
		
	




	
		
		

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 22 septembre 2005

Composition

M. Jean-Claude de Haller, président;  M. Pascal Martin  et M. Philippe Ogay , assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourante

 

X........., c/o Y........., à 1.********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours X......... c/ décision du Service de la population (SPOP VD 702'621) du 25 octobre 2004 refusant de renouveler son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                X........., ressortissante guinéenne née le , a épousé le                         21 décembre 2000 à Conakry (Guinée) le ressortissant suisse Z.......... Celle-ci est entrée en Suisse le 29 juillet 2001 pour vivre auprès de son époux suisse au bénéfice d’un visa (AE). Les époux se sont séparés le 12 mars 2002, date à laquelle l’annonce a été effectuée. Les époux X......... et Z......... ont été entendus et les 3 et 11 juin 2002 en relation avec leur situation matrimoniale. Z......... a déclaré que leurs problèmes financiers ont été la cause de la séparation. X......... a expliqué qu’enfant, elle était venue en Suisse par l’intermédiaire de Terre des hommes pour s’y faire soigner des suites d’un accident. Elle a exposé qu’elle avait rejoint son mari en Suisse au mois de juillet 2001 et qu’elle avait essayé de travailler comme nettoyeuse, mais que comme elle était un peu handicapée de la main droite, elle n’avait pas supporté les produits. Elle s’est plainte du fait que son mari l’avait ramenée en Suisse sans disposer d’une situation ni vrai domicile et qu’il l’avait faite vivre dans un squat, ce qu’elle n’avait pas supporté. Elle a expliqué que son mari s’énervait tout le temps, passait son temps au bistro et parfois la « tabassait ». Elle a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention d’entamer une procédure en divorce. Elle a exposé que si son mari trouvait un travail et un appartement convenable elle retournerait vivre avec lui. Informée que le SPOP pourrait être amené à ne pas renouveler son permis de séjour et lui impartir un délai pour quitter notre territoire, elle a répondu à cela qu’elle voulait apprendre à lire et à écrire et ensuite qu’elle voulait bien retourner dans son pays, précisant d’ailleurs que son mari préférait aussi vivre en Afrique. Le rapport de police du 11 juin 2002 précise que X........., qui n’a pas d’activité est à l’entière charge de l’aide sociale. X......... a trouvé un appartement d’une pièce à partir du 1er juillet 2002 dont le Centre régional de 2. a garanti le paiement du loyer. Ses conditions de séjour ont été prolongées jusqu’au 14 février 2003, puis jusqu’au 14 août 2003 puis jusqu’au 20 avril 2004. Une nouvelle enquête de police a été ordonnée. X......... a déclaré qu’elle avait suivi des cours de français et qu’elle était à la recherche d’un emploi. Au sujet de sa situation financière, elle a expliqué qu’elle touchait un montant de 1'200 francs par mois du RMR et que le loyer et son assurance maladie étaient pris en charge par le Service social. Elle a expliqué n’avoir pas repris la vie commune avec son époux. Interrogée sur le point de savoir si elle avait refait sa vie avec une autre personne, elle a répondu que depuis environ une année elle « était avec » A......... lequel habitait à 1.******** et chez qui elle logeait souvent. Elle a admis que son mari avait refait sa vie avec une autre personne. Elle a dit qu’il avait une copine en Hongrie.

Le 12 juillet 2004, le SPOP a informé X......... du fait que ses conditions de séjour pourraient ne pas être renouvelées, en l’invitant à se déterminer sur ses intentions futures au regard de sa relation avec son nouvel ami. Le 27 juillet 2004 X......... a répondu au SPOP qu’elle avait l’intention de fréquenter une école de ******** en vue d’acquérir une formation, écrivant au surplus qu’il était possible que la relation avec son nouvel ami puisse aboutir à une nouvelle union une fois son divorce prononcé.

B.                               Par décision du 25 octobre 2004, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de X......... pour les motifs suivants :

« - que l’intéressée a obtenu une autorisation de séjour le 29 juillet 2001, date de son entrée en Suisse, suite à son mariage célébré le 21 décembre 2000 à l’étranger avec un ressortissant suisse,

-    que suite à une quête menée par la police municipale de Lausanne, il ressort que ce couple s’est séparé après seulement 15 mois de vie commune,

-    que depuis, aucune reprise de la vie commune n’est intervenue,

-    qu’aucun enfant n’est issu de cette union,

-    qu’elle n’a aucune attache particulière dans notre pays,

-    que depuis le 1er février 2003, l’intéressée bénéficie du revenu minimum de réinsertion (RMR),

-    qu’elle fait état d’un acte de défaut de biens pour un montant de CHF 1'848.30,

-    qu’ainsi, ce mariage est vidé de toute substance et que l’invoquer pour obtenir une autorisation de séjour est constitutif d’un abus de droit au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral ».

C.                               Par acte du 21 novembre 2004, X......... a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision du SPOP concluant au renouvellement de ses conditions de séjour. La recourante s’est acquittée d’une avance de frais de cinq cents francs. L’effet suspensif a été accordé au recours. Dans ses déterminations du 12 janvier 2005, le SPOP a conclu au rejet du recours. Le 10 février 2005, X......... a déposé un mémoire complémentaire, lequel a suscité une détermination complémentaire de l’autorité intimée du 16 février 2005. Le 17 mars 2005, X......... a confirmé ses conclusions et le SPOP en a fait de même le 22 mars 2005. Ensuite le tribunal a statué sans organiser de débats.

Considérant en droit

1.                                En vertu de l'art. 7 al.1er LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de son autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, si les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l'étranger invoque un mariage de façon abusive (cf. ATF 123 II 49, c. 5c; 121 II 97, c. 4; 119 Ib 417, c. 2 et A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273). Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 précité). L'existence d'un tel abus ne peut en particulier pas être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n'est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265, c. 1b et 2b; 121 II 97 précité; 118 Ib 145, c. 3c). Il n'est en particulier pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l'existence d'un abus de droit, qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97 précités), ce qui est le cas lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, soit qu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation (A. Wurzburger, op. cit., p. 277). Pour admettre l'abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 cons. 5a p.57).

En l’espèce, il résulte du dossier que les époux sont séparés depuis le                   12 mars 2002, soit depuis plus de trois ans et cinq mois à l’heure où le tribunal statue. Les deux époux entretiennent chacun de leur côté une relation amoureuse avec un tiers. La recourante d’ailleurs envisage de se remarier sitôt son divorce prononcé. Les époux X......... et Z......... ont entrepris pendant la procédure de recours les démarches en vue de l’obtention de l’assistance judiciaire dans le cadre d’un procès en divorce sur requête commune. Toutes ces circonstances démontrent que le mariage de la recourante avec son époux suisse est bel et bien terminé et que leur union se limite à un lien purement formel qu’ils ont d’ailleurs décidé de rompre. Il en résulte que la recourante ne peut plus se prévaloir de son mariage pour obtenir le renouvellement de ses conditions de séjour et que ce faisant elle commet un abus de droit d’invoquer son mariage qui n’est plus vécu depuis des années, partant vidé de toute substance.

2.                                En présence d'un abus de droit à invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE, le tribunal examine, comme en cas de divorce, la situation de la personne au regard des critères posés par les directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations, chiffre 654, dont la teneur est la suivante :

  654 Prolongation de l'autorisation de séjour en cas de dissolution du mariage ou de la communauté conjugale

Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclu avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnes avec Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et 3552).

Si le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcé que s'il a été établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre public (art. 17 al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et 633).

Conformément à l'art. 12 al. 2 OLE, la prolongation de l'autorisation de séjour ne nécessite pas d'imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l'étranger n'a auparavant jamais exercé d'activité lucrative".

 

La recourante sollicite le renouvellement de ses conditions de séjour en raison du fait qu’elle a entrepris l’apprentissage du français et que la Commission du fond cantonal de formation et de perfectionnement professionnel a préavisé favorablement sa demande de bourse à fond perdu à concurrence de 5'536 francs pour une formation auprès de B......... à 2.********. Elle se prévaut aussi de ses projets matrimoniaux avec son nouveau compagnon. Il faut constater en l’espèce que les circonstances invoquées n’entrent pas dans les critères déterminants prévus par les directives et commentaires de l’IMES. En revanche, il faut tenir compte du fait que la recourante ne séjourne en Suisse que depuis le mois de juillet 2001. Elle s’est séparée de son époux après quelques mois de vie commune. L’analphabétisme de la recourante a empêché celle-ci, qui par ailleurs souffre d’un handicap, de s’intégrer sur le marché du travail. La recourante est dépendante des services sociaux depuis des années. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’aggraver encore davantage l’intervention de la collectivité publique de manière à pouvoir permettre à la recourante d’entreprendre une formation en Suisse dans la perspective à terme d’une possible intégration future sur le marché suisse du travail. La nouvelle relation de la recourante, qui constitue d’ailleurs sa seule attache en Suisse, ne justifie pas la délivrance d’une autorisation de séjour dès lors que celle-ci , qui n’est pas encore divorcée, n’est pas en mesure d’entreprendre des démarches préparatoires en vue d’un nouveau mariage. Tout bien considéré, en l’absence de circonstance constitutive d’un cas de rigueur, il existe un intérêt public à limiter les frais d’assistance consentis en faveur de la recourante et cet intérêt l’emporte manifestement sur ceux privés de celle-ci à pouvoir poursuivre son séjour dans le canton de Vaud. La décision attaquée doit être confirmée.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi doit se voir impartir un nouveau délai de départ.

 

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 25 octobre 2004 par le SPOP est confirmée.

III.                                Un délai au 24 octobre 2005 est imparti à X........., ressortissant guinéenne née le ********, pour quitter le canton de Vaud.

IV.                              Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

dl/Lausanne, le 22 septembre 2005

 

Le président:                                                                                    La greffière:

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

 

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