Omnilex

PE.2005.0421

Datum
2005-09-29
Gericht
TA
Bereich
Schweiz

Omnilex ist das KI-Tool für Juristen in Schweiz

Wir indexieren und machen Entscheidungen zugänglicher

Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:


		aperçu avant l'impression
	





	
		
			
			N° affaire: 
				PE.2005.0421
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TA, 29.09.2005
			  
			
				Juge: 
				DH
			
			
				Greffier: 
				NN
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X /Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
			
				
	
	
		
			 ÉDUCATEUR 
			OLE-32-fOLE-7OLE-8-3-a	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				L'employeur ne peut pas engager son ancienne étudiante, d'origine roumaine, à laquelle il a délivré un diplôme d'éducatrice spécialisée au regard des art. 32 et 8 OLE. Il n'a au surplus pas établi avoir effectué des recherches sur le marché du travail (art. 7 OLE).
			
		
	




	
		
		

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 29 septembre 2005

Composition

M. Jean-Claude de Haller, président;  MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Nathalie Neuschwander, greffière

 

Recourante

 

A.X........., à représentée par Z........., à 2.********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, et du placement, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.X......... c/ décision du Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 26 juillet 2005 (refus d'accorder un permis)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X........., ressortissante roumaine née Y......... le 2.********, est entrée en Suisse le 14 août 1999 en vue d’y effectuer des études à la Z......... qui lui a délivré en juin 2004 un diplôme d’éducatrice spécialisée. Durant cette période, elle a bénéficié d’une autorisation de séjour pour études régulièrement renouvelée à cet effet. Un permis de séjour valable jusqu’au 31 juillet 2005 lui a encore été délivré dans le but de suivre le séminaire de pédagogie curative et sociothérapie pour l’année 2004-2005 à des fins de perfectionnement, la fin des études étant prévue pour le mois de juillet 2005.

B.                               L’intéressée a épousé au mois de juillet 2002 dans son pays d’origine un compatriote, étudiant également à la Z........., dont elle a eu un enfant prénommé C......... né le 3.********.

C.                               Par décision du 23 mai 2005, l’OCMP a refusé d’autoriser une demande de prise d’emploi déposée en faveur de B.X........., mari de A.X..........

 

D.                               Le 6 juillet 2005, la Z......... a déposé une demande de main d’œuvre étrangère tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour et de travail annuelle en faveur de A.X........., à partir du 1er août 2005.

E.                               Par d¿ision du 26 juillet 2005, l’OCMP a refusé d’autoriser la prise d’emploi sollicitée en faveur de A.X......... pour le motif que le but du séjour pour études était atteint et que l’octroi d’une unité du contingent des permis annuels ne pouvait pas lui être délivrée en raison de son origine (non ressortissante d’un pays membre de l’UE ou de l’AELE), les conditions d’une exception à la région traditionnelle de recrutement n’étant pour le reste pas réunies et les démarches de recrutement sur le marché indigène n’ayant pas non plus été effectuées,

F.                                La Z......... a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus de l’OCMP au terme duquel cet employeur conclut à l’octroi de l’autorisation sollicitée.

G.                               Par décision du 24 août 2005, le juge instructeur a écarté la requête de mesures provisionnelles de la recourante tendant à permettre à A.X......... à débuter une activité au sein de la Z.......... Par avis du même jour, le juge instructeur a invité la recourante à examiner l’opportunité d’un retrait de son recours dans le délai de paiement de l’avance de frais fixé au 12 septembre 2005, en l’informant qu’à cette échéance, si le recours n’était pas retiré et si le paiement avait été effectué en temps utile, le tribunal statuerait sans autre mesure d’instruction, selon l’art. 35a LJPA.

            La recourante ayant procédé au versement requis, le tribunal a donc statué selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA .

Considérant en droit

1.                                La demande litigieuse se heurte au fait qu’ayant achevé ses études, A.X......... doit quitter la Suisse, selon l’art. 32 OLE.

2.                                Selon l’art. 8 al. 1 OLE, une autorisation en vue de l’exercice d’une activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (UE) conformément à l’accord sur la libre circulation des personnes et aux ressortissants des Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) conformément à la Convention instituant l’AELE.

                   En l’espèce, l’étrangère concernée n’est pas ressortissante d’un pays membre de l’UE ou de l’AELE de sorte que la demande la recourante se heurte au principe de la priorité dans le recrutement, selon l’art. 8 al. 1 OLE.

                   En vertu de l’art. 8 al. 3 lit. a OLE, lors de la décision préalable à l’octroi d’autorisations (art. 42), les offices de l’emploi peuvent admettre des exceptions au principe de l’art. 8 al. 1 OLE lorsqu’il s’agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception.

                  En l’occurrence, une dérogation aux conditions prévue par l’art. 8 al. 3 lit. a OLE n’entre en manifestement pas en considération dès lors que l’intéressée, diplômée en 2004, soit très récemment, n’a dès lors pas l’expérience permettant de la considérer comme une spécialiste (TA arrêt PE.2004.0330 du 8 novembre 2004). Sous l’angle des motifs particuliers, il faut relever que l’employeur a d’ailleurs lui-même indiqué dans sa lettre du 12 août 2004 adressée au Bureau des étrangers de 1.******** que les époux A.X......... et B.X......... termineraient leurs études au mois de juillet 2005 et qu’il était prévu qu’à cette échéance, ils quitteraient la Suisse. Il en résulte que la Z......... savait depuis une année qu’elle devrait repourvoir le poste occupé par A.X.......... Il faut également constater que la formation obtenue est dispensée en Suisse de sorte que l’étrangère pressentie ne présente pas non plus un profil unique. Dans ces circonstances, on ne voit pas de motifs particuliers justifiant une exception à la région traditionnelle de recrutement telle qu’elle est prévue par l’art. 8 al. 1 OLE.

3.                                L'art. 7 OLE prévoit que lorsqu'il s'agit de l'exercice d'une première activité, priorité sera donnée aux travailleurs indigènes, aux demandeurs d'emploi étrangers se trouvant déjà en Suisse et autorisés à travailler. Une exception aux principes de la priorité des travailleurs indigènes est prévue à l'art. 7 al. 1 in fine OLE, soit lorsque l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu.

                   Dans une telle hypothèse, l'art. 7 al. 4 OLE dispose que l'employeur est tenu, sur demande, de prouver qu'il a fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène, qu'il a signalé la vacance du poste en question à l'office de l'emploi compétent, que celui-ci n'a pas pu trouver un candidat dans un délai raisonnable et qu'enfin pour le poste en question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail.

                   Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif a considéré qu'il fallait se montrer strict quant à l'exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Il rejette en principe les recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables (cf. notamment arrêts TA PE 1996/0431 du 10 juillet 1997, PE 1997/0667 du 3 mars 1998, PE 1999/0004 du 1er juillet 1999, PE 2000/0180 du 28 août 2002, PE 2001/0364 du 6 novembre 2001 et PE 2002/0330 du 10 septembre 2002).

                   En l’espèce, l’employeur, qui affirme avoir effectué de vaines recherches pour trouver un éducateur spécialisé d’orientation anthroposophique sur le marché indigène, n’établit toutefois pas à satisfaction de droit la réalité de ses démarches.

4.                                Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA aux frais de la recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 26 juillet 2005 par l’OCMP est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

dl/Lausanne, le 29 septembre 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint