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HC / 2016 / 816

Datum:
2016-08-21
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
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TRIBUNAL CANTONAL AJ15.008435-161002 336 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 22 aoĂ»t 2016 .................. Composition : M. Winzap, prĂ©sident Mmes Merkli et Courbat, juges GreffiĂšre : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 99, 117 let. b, 118 al. 1 let. a CPC Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par G......... et P........., Ă  [...], requĂ©rants, contre le prononcĂ© rendu le 30 mai 2016 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte dans la cause divisant les recourants d’avec R........., Ă  Morges, intimĂ©, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par prononcĂ© du 30 mai 2016, envoyĂ© pour notification aux parties le lendemain, le PrĂ©sident du Tribunal civil de l'arrondissement de La CĂŽte (ci-aprĂšs : le prĂ©sident) a rejetĂ© la requĂȘte de retrait de l'assistance judiciaire dĂ©posĂ©e par P......... et G......... (I), dit que la dĂ©cision rendue le 16 mars 2015 par le prĂ©sident accordant l'assistance judiciaire Ă  R......... est intĂ©gralement maintenue (II), Ă©tendu l'assistance judiciaire accordĂ©e Ă  R........., dans la cause en rĂ©clamation pĂ©cuniaire qui l’oppose Ă  P......... et G........., Ă  l'exonĂ©ration du versement des sĂ»retĂ©s auquel il a Ă©tĂ© astreint par dĂ©cision du 1er fĂ©vrier 2016 (III) et dit que la dĂ©cision est rendue sans frais, les dĂ©pens suivant le sort de la cause au fond (IV). En droit, le premier juge a considĂ©rĂ© en substance que l’examen sommaire du dossier ne permettait pas de retenir Ă  ce stade que la cause Ă©tait dĂ©nuĂ©e de toute chance de succĂšs, de sorte qu’il y avait lieu d’étendre l’assistance judiciaire Ă  l’exonĂ©ration du versement de sĂ»retĂ©s auquel le demandeur avait Ă©tĂ© astreint. B. Par acte du 13 juin 2016, P......... et G......... ont interjetĂ© recours, en concluant principalement Ă  ce que l'assistance judiciaire accordĂ©e Ă  R......... lui soit retirĂ©e et Ă  ce que l'assistance judiciaire ne soit pas Ă©tendue Ă  l'exonĂ©ration de sĂ»retĂ©s auxquelles il a Ă©tĂ© astreint et, subsidiairement, Ă  ce que la cause soit renvoyĂ©e au premier juge pour nouvelle dĂ©cision. Dans sa rĂ©ponse du 22 juillet 2016, R......... a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dĂ©pens. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'Ă©tat de fait du jugement, complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. P......... et G......... ont conclu avec R......... un contrat d’architecte portant sur la construction d’une villa individuelle sur la parcelle dont ils sont propriĂ©taires dans la commune de [...]. En date du 17 mars 2012, R......... a transmis Ă  P......... et Ă  G......... sa note d’honoraires finale prĂ©sentant un solde de 34'954 fr. 29. 2. Par requĂȘte de mesures provisionnelles du 18 juin 2012, R......... a conclu Ă  ce que le Juge de paix du district de Morges ordonne une expertise de preuve Ă  futur dirigĂ©e contre les intimĂ©s P......... et G........., aux fins de dĂ©terminer si sa note d’honoraires du 17 mars 2012 Ă©tait justifiĂ©e dans son principe et dans sa quotitĂ©. 3. L’expert dĂ©signĂ© a rendu son rapport le 30 septembre 2013. Il a considĂ©rĂ© que R......... avait manquĂ© Ă  ses obligations relatives au suivi des travaux et que sa note d’honoraires n’était pas justifiĂ©e dans sa quotitĂ©. Il a retenu en particulier qu’P......... et G......... avaient subi un dommage d'au moins 68'000 fr, comprenant une rĂ©duction d'honoraires de l'intimĂ© de 40'000 francs. Le premier juge a notifiĂ© le rapport d’expertise aux parties le 2 octobre 2013 et leur a imparti un dĂ©lai au 1er novembre 2013 pour requĂ©rir des explications ou poser des questions complĂ©mentaires au sujet de ce rapport conformĂ©ment Ă  l’art. 187 al. 4 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008, RS 272), ainsi que pour se dĂ©terminer Ă  propos de la note d’honoraires de l’expert. 4. En date du 6 dĂ©cembre 2013, soit dans le dĂ©lai prolongĂ© Ă  la requĂȘte des parties, le requĂ©rant a dĂ©posĂ© une requĂȘte de contre-expertise et a contestĂ© la note d’honoraires de l’expert. Dans sa dĂ©termination du 3 janvier 2014, l’expert a persistĂ© dans les termes de son rapport du 30 septembre 2013. En date du 19 janvier 2014, P......... et G......... se sont opposĂ©s Ă  l’ordonnance d’une deuxiĂšme expertise. Par dĂ©cision du 30 janvier 2014, le Juge de paix du district de Morges a refusĂ© la requĂȘte d’une deuxiĂšme expertise. Les recours dĂ©posĂ©s par R......... Ă  l’encontre de cette dĂ©cision ont Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©s irrecevables par la Chambre des recours du Tribunal cantonal le 18 fĂ©vrier 2014, puis par le Tribunal fĂ©dĂ©ral le 27 juin 2014. 5. Le 3 mars 2015, R......... a ouvert action devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La CĂŽte Ă  l'encontre d'P......... et G.......... Le mĂȘme jour, il a requis l'assistance judiciaire. Par dĂ©cision du 16 mars 2015, le prĂ©sident du tribunal a accordĂ© Ă  R......... le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire avec effet au 3 mars 2015, sous la forme de l'exonĂ©ration d’avances et de frais judiciaires, ainsi que de l'assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Pierre-Yves Bosshard. P......... et G......... ne s'Ă©tant pas prĂ©sentĂ©s Ă  l'audience de conciliation du 2 avril 2015, une autorisation de procĂ©der a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă  R.......... 6. Par demande du 8 avril 2015, R......... a conclu contre, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  ce que P......... et G......... doivent lui payer, solidairement entre eux, la somme de 54'158 fr. 84, avec intĂ©rĂȘts Ă  5% l’an dĂšs le 1er avril 2012 sur 34'954 fr. 29, dĂšs le 1er juin 2012 sur 997 fr. 20 et dĂšs le 1er novembre 2014 sur le solde. A l’appui de ses conclusions, R......... critique le rapport d’expertise et le travail de l’expert. Il considĂšre notamment que l’apprĂ©ciation de certains points se serait faite sur des prĂ©misses erronĂ©es (base de calcul de la note d’honoraires sur des travaux terminĂ©s, composition des murs). Il a sollicitĂ© la mise en Ɠuvre d’une nouvelle expertise. 7. Le 11 mai 2015, P......... et G......... ont requis le dĂ©pĂŽt, par le demandeur, d'un montant de 12'000 fr. Ă  titre de sĂ»retĂ©s en garantie des dĂ©pens. Ils se sont pour le surplus opposĂ©s Ă  ce que R......... bĂ©nĂ©ficie de l'assistance judiciaire sur ce point, contestant que les conditions de l'art. 117 CPC soient rĂ©unies, en particulier les chances de succĂšs suffisantes. Par dĂ©terminations du 4 juin 2015, R......... a conclu au rejet de la demande de sĂ»retĂ©s. Il a fait valoir que les conditions de l'assistance judiciaire Ă©taient rĂ©alisĂ©es. Le 5 juin 2015, R......... a sollicitĂ© Ă  toutes fins utiles l'extension explicite de la dĂ©cision d'assistance judiciaire Ă  l'exonĂ©ration des sĂ»retĂ©s. Par lettre du 10 juin 2015, P......... et G......... ont confirmĂ© les conclusions prises dans leur requĂȘte du 11 mai 2015 et se sont opposĂ©s Ă  ce que l’assistance judiciaire comprenne l’exonĂ©ration des sĂ»retĂ©s au sens de l’art. 118 al. 1 let. a CPC. Par dĂ©cision du 15 juin 2015, le prĂ©sident a rejetĂ© la requĂȘte en fourniture de sĂ»retĂ©s dĂ©posĂ©e le 11 mai 2015 par P......... et G......... Ă  l'encontre de R......... (I) et rendu la dĂ©cision sans frais judiciaires ni dĂ©pens (II). Par arrĂȘt du 26 aoĂ»t 2015, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a admis le recours dĂ©posĂ© par P......... et G........., annulĂ© la dĂ©cision du 15 juin 2015 et renvoyĂ© la cause au premier juge pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants, retenant en substance qu’il appartenait au premier juge d'examiner si les conditions de l'art. 99 CPC Ă©taient rĂ©alisĂ©es, de trancher la question du montant des sĂ»retĂ©s puis de se prononcer sur le retrait, le maintien ou l'extension de l'assistance judiciaire. 8. Par dĂ©cision du 1er fĂ©vrier 2016 rendue par le prĂ©sident du tribunal, R......... a Ă©tĂ© astreint, sous peine d'ĂȘtre Ă©conduit de son instance P......... et G........., Ă  dĂ©poser, Ă  titre de sĂ»retĂ©s, au greffe du Tribunal, dans le dĂ©lai de 20 jours Ă  compter du jour oĂč la dĂ©cision sera dĂ©finitive et exĂ©cutoire, la somme de 12'000 fr. en espĂšces ou une garantie d'un montant Ă©quivalent dĂ©livrĂ©e par une banque Ă©tablie en Suisse ou par une sociĂ©tĂ© d'assurance autorisĂ©e Ă  pratiquer en Suisse. Par courrier du 8 mars 2016, P......... et G......... ont rĂ©itĂ©rĂ© leur requĂȘte de rejet de la demande d'extension de l'assistance judiciaire aux sĂ»retĂ©s et demandĂ© le retrait de l'assistance judiciaire accordĂ©e au demandeur. Dans ses dĂ©terminations du 13 avril 2016, le demandeur a notamment Ă©voquĂ© les griefs soulevĂ©s Ă  l'encontre du rapport d'expertise hors procĂšs du 30 septembre 2013 pour soutenir que sa demande n’était pas dĂ©nuĂ©e de chances de succĂšs, comme le prĂ©tendaient les dĂ©fendeurs. P......... et G......... se sont finalement dĂ©terminĂ©s le 15 avril 2016. En droit : 1. Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les dĂ©cisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de premiĂšre instance, dans les cas prĂ©vus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un prĂ©judice difficilement rĂ©parable. Tel est le cas en l'espĂšce, l'art. 103 CPC ouvrant expressĂ©ment le recours contre les dĂ©cisions relatives aux sĂ»retĂ©s. Ces dĂ©cisions comptant parmi les ordonnances d'instruction (Jeandin, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), le dĂ©lai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, Ă©crit et motivĂ©, doit ĂȘtre introduit auprĂšs de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; RSV 173.01]). En l'espĂšce, interjetĂ© en temps utile par des parties qui y ont intĂ©rĂȘt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autoritĂ© de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (SpĂŒhler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e Ă©d., BĂąle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevĂ©es par le recourant et peut substituer ses propres motifs Ă  ceux de l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou du recourant (Hohl, ProcĂ©dure civile, tome II, 2e Ă©d., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur Ă©vidente, la notion se recoupant en dĂ©finitive avec l'apprĂ©ciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). 3. 3.1 En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, le plaideur qui requiert l'assistance judiciaire a seul la qualitĂ© de partie dans la procĂ©dure incidente y relative, Ă  l'exclusion de son adversaire dans le procĂšs civil principal (ATF 139 III 334 consid. 4.2). La partie adverse dans le procĂšs principal a cependant aussi qualitĂ© de partie dans la procĂ©dure incidente lorsqu'elle requiert des sĂ»retĂ©s en garantie des dĂ©pens, exigibles aux conditions fixĂ©es par l'art. 99 CPC, parce que, le cas Ă©chĂ©ant, l'octroi de l'assistance judiciaire fera Ă©chec Ă  cette requĂȘte en vertu de l'art. 118 al. 1 CPC. C'est pourquoi l'art. 119 al. 3 CPC prĂ©voit que la partie adverse doit "toujours" ĂȘtre entendue si l'assistance judiciaire porte sur la fourniture des sĂ»retĂ©s en garantie du paiement des dĂ©pens (TF 4A.366/2013 du 20 dĂ©cembre 2013 consid. 3; BĂŒhler, in Berner Kommentar, 2012, n. 120 ad art. 119 CPC et n. 5 ad art. 121 CPC; RĂŒegg, in Basler Kommentar, 2e Ă©d., 2013, n. 9 ad art. 119 CPC; Tappy, op. cit, n. 6 ad art. 118 CPC). Si la partie adverse n'est pas entendue dans le cadre de l'octroi de l'assistance judiciaire lorsque des sĂ»retĂ©s sont requises, il faut dans ce cas limiter l'assistance Ă  la dispense de l'avance de frais et Ă  la commission d'un avocat d'office (RĂŒegg, ibidem). 3.2 En l’espĂšce, les recourants n’ont pas la qualitĂ© pour recourir contre le refus du premier juge de retirer l’assistance judiciaire Ă  l’intimĂ©, eu Ă©gard au considĂ©rant qui prĂ©cĂšde. 4. 4.1 Les recourants invoquent une violation de l'art. 117 let. b CPC, soutenant que la cause serait dĂ©pourvue de chances de succĂšs. Ils relĂšvent Ă  cet Ă©gard que les prĂ©tentions de l'intimĂ© seraient infondĂ©es, que l'intimĂ© n’aurait produit aucune piĂšce, ni Ă©lĂ©ment permettant d'aller Ă  l'encontre des conclusions de l'expert et que de toute maniĂšre une Ă©ventuelle prĂ©tention serait entiĂšrement compensĂ©e par le dommage subi par les recourants. L'assistance judiciaire accordĂ©e Ă  l'intimĂ© ne devrait ainsi, selon eux, pas ĂȘtre Ă©tendue au versement de sĂ»retĂ©s. Ils invoquent Ă©galement une violation de l'art. 99 al. 1 let. b CPC, faisant valoir que le dĂ©fendeur ne devrait pas ĂȘtre trop facilement privĂ© de cette garantie lorsque le demandeur insolvable requiert l’extension de l’assistance judiciaire Ă  l’exonĂ©ration de fournir des sĂ»retĂ©s. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 99 CPC, le demandeur doit, sur requĂȘte du dĂ©fendeur, fournir dans les cas suivants des sĂ»retĂ©s en garantie du paiement des dĂ©pens : il n'a pas de domicile ou de siĂšge en Suisse (let. a); il paraĂźt insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procĂ©dure concordataire en cours ou de la dĂ©livrance d'un acte de dĂ©faut de biens (let. b); il est dĂ©biteur de frais d'une procĂ©dure antĂ©rieure (let. c); d'autres raisons font apparaĂźtre un risque considĂ©rable que les dĂ©pens ne soient pas versĂ©s (let. d). 4.2.2 Selon l'art. 117 let. a et b CPC, une personne a droit Ă  l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraĂźt pas dĂ©pourvue de toute chance de succĂšs. L'art. 118 al. 1 CPC dispose que l'assistance judiciaire comprend l'exonĂ©ration d'avances et de sĂ»retĂ©s (let. a), l'exonĂ©ration des frais judiciaires (let. b), la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la dĂ©fense des droits du requĂ©rant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistĂ©e d'un avocat, l'assistance d'un conseil juridique pouvant dĂ©jĂ  ĂȘtre accordĂ©e pour la prĂ©paration du procĂšs (let. c). L'assistance judiciaire peut ĂȘtre accordĂ©e totalement ou partiellement et ne dispense pas du versement des dĂ©pens Ă  la partie adverse (art. 118 al. 2 et 3 CPC). Le refus ou l'octroi de l'assistance judiciaire s'inscrit en principe dans les mesures nĂ©cessaires Ă  la conduite du procĂšs (Emmel, ZPO Kommentar, 2e Ă©d., Zurich/BĂąle/GenĂšve 2013, n. 1 et 14 ad art. 119 CPC). Le tribunal saisi ou le juge dĂ©lĂ©guĂ© se prononce en procĂ©dure sommaire (art. 119 al. 3 CPC). Aux termes de l'art. 117 let. a et b CPC, un plaideur a le droit d'obtenir l'assistance judiciaire s'il ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraĂźt pas dĂ©pourvue de toute chance de succĂšs (let. b). Selon la jurisprudence, un procĂšs est dĂ©nuĂ© de chances de succĂšs lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre; il n'est en revanche pas dĂ©nuĂ© de chances de succĂšs lorsque celles-ci et les risques d'Ă©chec sont Ă  peu prĂšs Ă©gaux, ou lorsque les premiĂšres ne sont guĂšre infĂ©rieures aux seconds. L'art. 117 let. b CPC n'exige pas que la personne indigente puisse engager, aux frais de la collectivitĂ©, des dĂ©marches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; TF 4A.235/2015 consid. 3). En premiĂšre instance et en matiĂšre patrimoniale, l'absence de chances de succĂšs pourra ĂȘtre plus frĂ©quemment opposĂ©e Ă  un plaideur voulant introduire une action vouĂ©e Ă  l'Ă©chec, ce qui devra cependant s'apprĂ©cier prima facie sur la base de simples vraisemblances, voire des seules allĂ©gations du requĂ©rant (Tappy, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, n. 32 ad art. 117 CPC). En pratique, c'est donc surtout pour des motifs juridiques qu'un refus Ă  ce stade pourrait intervenir faute de chances de succĂšs, par exemple s'il paraĂźt fortement probable au vu desdites affirmations et allĂ©gations que l'action envisagĂ©e serait irrecevable, prescrite ou infondĂ©e (idem, n. 34 ad art. 117 CPC). Ainsi, Tappy semble prĂ©coniser une certaine rigueur dans l'examen des chances de succĂšs en cas d'exonĂ©ration de sĂ»retĂ©s (idem, n. 28 ad art. 119 CPC). 4.3 En l’espĂšce, le premier juge a considĂ©rĂ© que bien que l'expertise hors procĂšs commandĂ©e par les recourants semblait donner tort Ă  l'intimĂ©, on ne pouvait exclure que le rapport soit incomplet, comme le soutenait l'intimĂ©. Cela pourrait alors conduire Ă  une conclusion diffĂ©rente par un autre expert, de sorte qu'il apparaissait Ă  ce stade impossible d'indiquer que la cause est dĂ©nuĂ©e de chances de succĂšs. ConsidĂ©rant par ailleurs que l'intimĂ© ne disposait pas de moyens suffisants, l'extension de l'assistance judiciaire a Ă©tĂ© accordĂ©e. La Chambre de cĂ©ans ne partage pas cette apprĂ©ciation pour les motifs qui suivent. L'expert a retenu que les recourants avaient subi un dommage d'au moins 68'000 fr., comprenant une rĂ©duction d'honoraires de l'intimĂ© de 40'000 francs. Or, l'intimĂ© a prĂ©cisĂ©ment introduit une demande en paiement de ses honoraires pour un montant de 54'000 francs. Compte tenu du fait qu’une expertise ordonnĂ©e dans le cadre d’une procĂ©dure de preuve Ă  futur a une force probante accrue et que l'intimĂ© se borne Ă  critiquer l'expertise dans son ensemble mais ne fournit aucun Ă©lĂ©ment concret permettant de mettre en doute les conclusions de l'expert. Par ailleurs, le premier juge a retenu qu'un autre expert pourrait arriver Ă  une conclusion opposĂ©e, si l'on devait suivre les allĂ©gations de l'intimĂ© selon lesquelles le rapport est incomplet. Or, le juge de paix, dans le cadre de l'expertise hors procĂšs, a dĂ©jĂ  refusĂ© de mettre en oeuvre une 2Ăšme expertise, l'expertise au dossier Ă©tant complĂšte et convaincante. On voit dĂšs lors mal que l'on puisse dans ces circonstances qualifier l'expertise de lacunaire ou entiĂšrement erronĂ©e. Dans ces circonstances, vu l'expertise figurant au dossier, force est d’admettre qu’une personne raisonnable et disposant des ressources nĂ©cessaires n'entreprendrait pas la procĂ©dure intentĂ©e par le demandeur. L’extension de l’assistance judiciaire Ă  l’exonĂ©ration de sĂ»retĂ© n’est ainsi pas justifiĂ©e. 5. 5.1 Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, le recours doit ĂȘtre admis, la dĂ©cision annulĂ©e et la cause renvoyĂ©e au premier juge pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. 5.2 La requĂȘte d’assistance judiciaire de l’intimĂ© sera admise dĂšs lors que les conditions Ă©noncĂ©es Ă  l’art. 117 CPC sont rĂ©alisĂ©es s’agissant de la procĂ©dure de recours. En tant qu’intimĂ© Ă  la procĂ©dure, Ă  la suite d’une dĂ©cision du premier juge qui allait dans le sens de ses conclusions, R......... ne saurait se voir ici opposer l’absence de chances de succĂšs de sa cause. Au vu de sa situation financiĂšre, l’intĂ©ressĂ© sera exonĂ©rĂ© de toute franchise mensuelle (art. 118 al. 2 CPC). 5.3 Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  420 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) pour l’intimĂ© qui succombe, seront laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat au vu de l’assistance judiciaire qui lui a Ă©tĂ© octroyĂ©e. 5.4 Le conseil d'office de l'intimĂ©e a droit Ă  une indemnitĂ© Ă©quitable pour les opĂ©rations et dĂ©bours dans la procĂ©dure de recours (art. 122 al. 2 CPC). Le 17 aoĂ»t 2016, Me Pierre-Yves Bosshard a produit une liste de ses opĂ©rations, annonçant 5 heures de travail. Son dĂ©compte peut ĂȘtre admis, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [rĂšglement sur l'assistance judiciaire en matiĂšre civile du 7 dĂ©cembre 2010; RSV 211.02.3]), l’indemnitĂ© d’honoraires s’élĂšve Ă  900 fr., Ă  laquelle il convient d’ajouter la TVA de 8% sur le tout, par 72 fr., soit Ă  un montant total de 972 francs. 5.5 Le bĂ©nĂ©ficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnitĂ© au conseil d’office mise Ă  la charge de l’Etat. 5.6 Vu le sort du recours, l’intimĂ© devra verser aux recourants la somme de 1'500 fr. (art. 8 TDC [Tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance (art. 118 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La dĂ©cision est annulĂ©e et la cause renvoyĂ©e au PrĂ©sident du Tribunal d'arrondissement de la CĂŽte pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. III. La requĂȘte d'assistance judiciaire de R......... est admise, Me Pierre-Yves Bosshard Ă©tant dĂ©signĂ© conseil d'office avec effet au 11 juillet 2016 dans la procĂ©dure de recours. IV. L'indemnitĂ© d'office de Me Pierre-Yves Bosshard, conseil de l'intimĂ©, est arrĂȘtĂ©e Ă  972 fr. (neuf cent septante-deux francs), TVA et dĂ©bours compris. V. Le bĂ©nĂ©ficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnitĂ© au conseil d'office mis Ă  la charge de l'Etat. VI. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  420 fr (quatre cent vingt francs), pour l'intimĂ©, sont laissĂ©s Ă  la charge de l'Etat. VII. L'intimĂ© R......... doit verser aux recourants G......... et P........., solidairement entre eux, la somme de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. VIII. L'arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 24 aoĂ»t 2016 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me Pierre-Yves Bosshard (pour R.........), ‑ Me Olivier Nicod (pour P......... et G.........). La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est de 12’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le prĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte. La greffiĂšre :