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N° affaire:
PE.2004.0592
Autorité:, Date décision:
TF, 07.10.2005
Juge:
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
2A.577/2005/LGE/ELO
Nom des parties contenant:
X. /Service de la population (SPOP) Division asile, Service de la population (SPOP) et TA
OJ-100-1-b-3OJ-36a
Résumé contenant:
Recours manifestement irrecevable en l'absence de disposition accordant un droit de séjour au recourant.
2A.577/2005/LGE/elo
Arrêt du 7 octobre 2005
IIe Cour de droit public
MM. les Juges Wurzburger, Juge présidant,
Hungerbühler et Müller.
Greffier: M. Langone.
A. X......... et B.X........., et leurs enfants
A......... et B.........,
recourants,
tous représentés par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE),
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
autorisation de séjour,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de Vaud du 25 août 2005.
Considérant:
Que, par décision du 15 janvier 2001, confirmée sur recours le 7 juin 2002,
l'Office fédéral des réfugiés (aujourd'hui: Office fédéral des migrations) a
rejeté la demande d'asile déposée le 27 mars 2000 par A.X......... et son
épouse B.X........., tous deux ressortissants de Bosnie-Herzégovine nés
respectivement le 16 octobre 1975 et le 14 janvier 1976, et ordonné leur
renvoi de Suisse,
que les autorités fédérales compétentes ont refusé par deux fois de mettre
les époux X......... - qui ont eu deux enfants, A......... et B........., nés
respectivement le 21 avril 2001 et le 31 octobre 2003 - au bénéfice de
l'admission provisoire,
que, par décision du 26 octobre 2004, le Service de la population du canton
de Vaud, Division asile, a refusé de délivrer une autorisation de séjour au
titre de regroupement familial avec les parents de A.X........., qui résident
en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement,
que les époux X......... ont requis la reconsidération de la décision de
refus d'asile et de renvoi, demande qui a été rejetée par décision du 5 avril
2005 de l'Office fédéral des migrations,
que, le 6 mai 2005, les intéressés ont recouru contre cette décision auprès
de la Commission suisse de recours en matière d'asile,
que, statuant sur recours le 25 août 2005, le Tribunal administratif du
canton de Vaud a confirmé la décision du 26 octobre 2004 du Service de la
population,
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, les membres de la
famille X......... demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler
l'arrêt du 25 août 2005 du Tribunal administratif,
que le présent recours de droit administratif est manifestement irrecevable
en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (cf. ATF 130 II 388 consid.
1.1 p. 389, 281 consid. 2.1 p. 284),
que les recourants ne peuvent invoquer aucune disposition particulière du
droit fédéral ou d'un traité international leur accordant le droit à une
autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit,
qu'ils ne sauraient en particulier se fonder sur la protection de la vie
privée garantie par l'art. 8 § 1 CEDH qui n'entre en ligne de compte que dans
l'hypothèse
relations particulièrement intenses avec la Suisse, allant bien au-delà des
contacts noués normalement après un séjour de plusieurs années dans ce pays
(ATF 130 II 281 consid. 3.2), ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
que le fait que recourant A.X......... - qui a rejoint ses parents en
septembre 1991 et quitté la Suisse en avril 1992 pour y revenir en septembre
1995
quelques mois au cours des années 1991 et 1992 n'y change rien,
que l'extinction de son autorisation d'établissement a été confirmée par
arrêt du 25 avril 1997 du Tribunal administratif vaudois, entré en force,
qui ne peut plus être remis en cause,
que les recourants demandent à bénéficier d'une autorisation de séjour hors
contingent (cas personnel d'extrême gravité) au sens de l'art. 13 lettre f de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS
823.21),
que la voie du recours de droit administratif n'est toutefois pas ouverte
contre les décisions cantonales refusant une autorisation de séjour à
laquelle l'étranger n'a pas de droit, quand bien même les autorités
cantonales de police des étrangers auraient examiné à titre préjudiciel la
question de l'assujettissement aux mesures de limitation (ATF 126 II 335
consid. 1c/aa p. 338; 122 II 186 consid. 1),
qu'outre que le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile fait ici
obstacle à l'ouverture d'une procédure visant à l'octroi d'une autorisation
de séjour aussi longtemps que les recourants n'ont pas quitté la Suisse (art.
14 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [RS 142.31]; ATF 128 II 200
consid. 2), les cantons n'ont pas l'obligation de transmettre la requête d'un
étranger tendant à l'exemption aux mesures de limitation à l'autorité
fédérale compétente, lorsqu'ils n'entendent de toute façon pas lui délivrer
une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent (cf. ATF 119 Ib 91
consid. 2c p. 96/97),
que le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange
d'écritures,
que, compte tenu de l'indication de la voie du recours de droit administratif
au bas de la décision attaquée, il se justifie de statuer sans frais.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant des recourants, au
Service de la population, Division asile, et au Tribunal administratif du
canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 7 octobre 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le greffier: