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PS.2005.0102

Datum:
2005-10-17
Gericht:
TA
Bereich:
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			N° affaire: 
				PS.2005.0102
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TA, 17.10.2005
			  
			
				Juge: 
				EB
			
			
				Greffier: 
				MW
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X c/Centre social régional de l'Ouest-Lausannois, Service de prévoyance et d'aide sociales
			
				
	
	
		
			 ASSISTANCE PUBLIQUE  RÉTROACTIVITÉ  DEVOIR DE COLLABORER 
			LPAS-17LPAS-21LPAS-23LPAS-3-1RPAS-10RPAS-21	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Refus d'accorder rétroactivement des prestations d'aide sociale confirmé; il incombe en effet au recourant de supporter les conséquences dues au dépÎt tardif de documents nécessaires pour statuer sur son droit à l'aide sociale et à des entretiens manqués.
			
		
	




	
		
		

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

ArrĂȘt du 17 octobre 2005

Composition

M. Eric Brandt, président; Mme Dina Charif Feller et M. Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Marie-Pierre Wicht, greffiÚre.

 

recourant

 

A........., Ă  1********,

  

autorité intimée

 

Centre social régional de l'Ouest lausannois, à Renens

  

autorité concernée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne

  

 

Objet

Aide sociale

 

Recours A......... c/ décision du Centre social régional de l'Ouest lausannois du 31 mars 2005 (aide sociale)

 

Vu les faits suivants

A.                                A........., nĂ© le 15 juillet 1956, a quittĂ© la Suisse le 27 dĂ©cembre 2003 pour se rendre en GuinĂ©e-Bissau, oĂč il avait pour objectif de commencer l’exercice d’une activitĂ© indĂ©pendante. Il a retirĂ© son deuxiĂšme pilier, lequel se chiffrait Ă  75'060.30 fr., lors de ce dĂ©part Ă  l’étranger. En janvier 2004, l’intĂ©ressĂ© a dĂ©butĂ© son activitĂ© dans le cadre d’une entreprise de transports, qu’il avait lui-mĂȘme créée. A la suite de difficultĂ©s l’empĂȘchant de poursuivre l’exploitation de cette entreprise, A......... a regagnĂ© la Suisse le 26 dĂ©cembre 2004. Il s’est inscrit Ă  l’assurance-chĂŽmage le 3 janvier 2005, avant de requĂ©rir l’allocation de prestations de l’aide sociale vaudoise le 5 janvier 2005.

B.                               Par dĂ©cision du 31 mars 2005, le Centre social rĂ©gional de l’Ouest lausannois (ci-aprĂšs : CSR ) a allouĂ© Ă  A......... un montant de 2'042 fr. par mois dĂšs le 1er fĂ©vrier 2005. Cette somme est composĂ©e du forfait sans loyer de 1'110 fr. et d’un loyer de 932 fr. Toutefois, seul le forfait sans loyer a Ă©tĂ© versĂ© Ă  l’intĂ©ressĂ© pour le mois de fĂ©vrier 2005.

C.                               a) A......... a recouru le 19 avril 2005 au Tribunal administratif contre la dĂ©cision du CSR. Il conteste le fait que les prestations de l’aide sociale ne lui soient allouĂ©es que depuis le 1er fĂ©vrier 2005, et non dĂšs le 1er janvier 2005. Il relĂšve Ă©galement qu’il se serait trouvĂ© dans l’obligation de se rendre en GuinĂ©e-Bissau du 31 janvier au 28 fĂ©vrier 2005, pour l’enterrement de son pĂšre, et qu’il aurait informĂ© le CSR de ce dĂ©part. Il ne comprend dĂšs lors pas pour quel motif seul le forfait sans loyer lui a Ă©tĂ© versĂ© pour le mois de fĂ©vrier 2005. S’agissant de la cessation de son activitĂ© indĂ©pendante en GuinĂ©e-Bissau, l’intĂ©ressĂ© prĂ©cise que les vĂ©hicules auraient Ă©tĂ© rĂ©quisitionnĂ©s par l’armĂ©e, suite aux conflits existants dans ce pays.

b) Le 9 juin 2005, le CSR a dĂ©posĂ© sa rĂ©ponse en maintenant sa dĂ©cision ; il n’aurait pas Ă©tĂ© en possession des Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires concernant la fortune de A......... jusqu’en mars 2005. Le CSR avait toutefois dĂ©cidĂ© de lui allouer des prestations d’aide sociale Ă  partir du 1er fĂ©vrier, estimant qu’il se trouvait dĂšs cette date dans l’indigence. Le CSR expose en ces termes que :

« [
]

Monsieur A......... s’est prĂ©sentĂ© Ă  notre Centre le 5 janvier 2005 afin d’obtenir l’Aide sociale vaudoise, dans la mesure oĂč il Ă©tait rentrĂ© d’Afrique le 26 dĂ©cembre 2004 aprĂšs un sĂ©jour d’une annĂ©e en GuinĂ©e-Bissau oĂč il avait créé sa propre entreprise de transports qui, selon ses dires, a fait faillite. A son dĂ©part pour l’Afrique, Monsieur a retirĂ© son deuxiĂšme pilier qui se montait Ă  fr. 75'060.30 (cf. doc. 1). L’assistante sociale en charge du dossier lui a remis lors de cet entretien un chĂšque de fr. 100.- dans l’attente de l’ouverture complĂšte de son dossier.

L’intĂ©ressĂ© ne s’est pas prĂ©sentĂ© au rendez-vous fixĂ© le 13 janvier 2005, ni mĂȘme excusĂ©.

Quelques jours plus tard, Monsieur reprend contact et un nouveau rendez-vous est fixĂ© le 20 janvier 2005. A la demande de l’assistante sociale, il amĂšne une dĂ©claration attestant que son deuxiĂšme pilier a Ă©tĂ© utilisĂ© pour crĂ©er sa propre entreprise de transports (achat de plusieurs vĂ©hicules), et que suite Ă  un conflit politique il s’est fait confisquer ses vĂ©hicules par l’armĂ©e (cf. doc. 2). Toutefois, cette attestation n’indique pas les montants des dĂ©penses effectuĂ©es et aucun justificatif n’y fait rĂ©fĂ©rence. La direction demande Ă  l’assistante sociale en charge du dossier de requĂ©rir de Monsieur des justificatifs concernant le retrait du deuxiĂšme pilier et, dans cette attente, de lui octroyer une aide financiĂšre pour son entretien.

Monsieur a Ă  nouveau manquĂ© un rendez-vous fixĂ© le 10 fĂ©vrier 2005, sans prĂ©venir son assistante sociale. Contrairement Ă  ce qu’affirme le recourant, il n’a pas annoncĂ© son dĂ©part en GuinĂ©e le 31 janvier 2005.

L’intĂ©ressĂ© reprend contact dĂ©but mars 2005. Un rendez-vous est fixĂ© le 9 mars 2005. Lors de cet entretien, Monsieur explique qu’il n’est pas venu au rendez-vous du 10 fĂ©vrier 2005 car il a dĂ» se rendre en Afrique suite au dĂ©cĂšs de son pĂšre. Selon le billet Ă©lectronique remis Ă  l’assistante sociale, ce dernier est parti le 30 janvier 2005 et est revenu en Suisse le 1er mars 2005 (cf. doc. 3). L’assistante sociale lui remet un chĂšque de fr. 550.- pour l’entretien de fĂ©vrier (la moitiĂ© du forfait 1 et 2 pour une personne seule), et lui demande de fournir un document indiquant le dĂ©tail de l’utilisation de son deuxiĂšme pilier ainsi que des justificatifs des dĂ©penses effectuĂ©es. Monsieur dĂ©pose le jour mĂȘme Ă  la rĂ©ception de notre Centre ce document (cf. doc. 4).

Enfin, le 17 mars 2005, un entretien est fixĂ© en prĂ©sence de l’intĂ©ressĂ©, du soussignĂ© et de l’assistante sociale en charge du dossier, afin de refaire le point sur la situation de Monsieur.

Lors de cet entretien, un deuxiĂšme chĂšque de fr. 550.- correspondant au solde de son entretien de ce mois-lĂ  lui est remis. L’intĂ©ressĂ© est priĂ© de fournir un document indiquant oĂč se trouvent exactement les vĂ©hicules de son entreprise de transports, et prĂ©cisant dans quel Ă©tat sont ces vĂ©hicules. En effet, Monsieur informe qu’à la fin du conflit politique, l’armĂ©e lui a remis ses vĂ©hicules, mais que ces derniers ne sont pas en Ă©tat de circuler et qu’il n’a pas l’argent pour les rĂ©parer. Ce document nous a Ă©tĂ© remis en date du 21 mars 2005 (cf. doc. 5).

En conclusion, force est de constater que jusqu’en mars 2005 notre Centre n’était pas en possession des Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires quant Ă  la fortune de l’intĂ©ressĂ© pour rendre une dĂ©cision d’aide sociale en sa faveur.

En effet, l’Aide sociale vaudoise n’intervient pas pour les dĂ©tenteurs de fortune de plus de fr. 4'000.- (pour une personne seule). Dans cette situation, nous avions absolument besoin d’avoir les informations les plus complĂštes et crĂ©dibles sur l’utilisation du deuxiĂšme pilier retirĂ© lors de son dĂ©part pour l’Afrique, ainsi que sur son entreprise de transports.

Par ailleurs, lors de l’entretien du 17 mars prĂ©citĂ©, le recourant a indiquĂ© ĂȘtre rentrĂ© de son pays, voyant que ses rĂ©serves Ă©taient proches d’ĂȘtre Ă©puisĂ©es. Il n’a Ă  aucun moment fourni de justificatif dĂ©montrant qu’il avait totalement Ă©puisĂ© le solde de son deuxiĂšme pilier. Qui plus est, le relevĂ© fourni par sa gĂ©rance dĂ©montre que le loyer de janvier a Ă©tĂ© payĂ© au minimum le 31 dĂ©cembre 2004 puisqu’enregistrĂ© aprĂšs les fĂȘtes, soit le 4 janvier 2005. Ce qui confirme que le recourant disposait alors encore d’une rĂ©serve.

Son sĂ©jour en Afrique tout au long du mois de fĂ©vrier 2005 suite au dĂ©cĂšs de son pĂšre n’a fait malheureusement que ralentir l’instruction du dossier, et il nous est apparu correct, malgrĂ© le dĂ©part d’un mois complet de Suisse, de faire dĂ©buter l’aide au 1er fĂ©vrier, estimant sur ses propres dĂ©clarations, qu’il Ă©tait dĂšs cette date dans l’indigence.

[
] »

Considérant en droit

1.                                a) Telle que conçue par le lĂ©gislateur vaudois, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultĂ©s sociales, notamment par des prestations financiĂšres (art. 3 al. 1er de la loi du 25 mai 1977 sur la prĂ©voyance et l’aide sociales [ci-aprĂšs : LPAS]). Celles-ci sont subsidiaires Ă  l'aide que la famille doit apporter Ă  ses membres (art. 1er LPAS) ainsi qu'aux autres prestations sociales (fĂ©dĂ©rales ou cantonales) et Ă  celles des assurances sociales, mais peuvent ĂȘtre, le cas Ă©chĂ©ant, versĂ©es en complĂ©ment (art. 3 al. 2 LPAS). L'aide est accordĂ©e Ă  toute personne qui se trouve dĂ©pourvue des moyens nĂ©cessaires Ă  satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables et doit permettre aux bĂ©nĂ©ficiaires et Ă  leur famille de vivre dignement (art. 17 LPAS). D'une part, elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vĂȘtements et soins mĂ©dicaux (besoins vitaux), d'autre part, elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les dĂ©placements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent ĂȘtre justifiĂ©s (ExposĂ© des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prĂ©voyance et l'aide sociales, in BGC, printemps 1977, p. 758 ss). La nature, l'importance et la durĂ©e de l'aide sociale sont dĂ©terminĂ©es en tenant compte de la situation particuliĂšre de l'intĂ©ressĂ© et des circonstances locales; l'aide doit s'adapter aux changements de circonstances et ĂȘtre allouĂ©e dans les cas et dans les limites prĂ©vus par le DĂ©partement de la prĂ©voyance sociale et des assurances (devenu DĂ©partement de la santĂ© et de l'action sociale), selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS et 10 du rĂšglement d’application du 18 novembre 1977 de la LPAS [ci-aprĂšs : RPAS]). Ces dispositions sont Ă©dictĂ©es sous forme de directives dans le "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-aprĂšs: le recueil d'application).

b) Selon l’art. 23 LPAS, la personne est tenue, sous peine de refus des prestations, de donner aux organes qui appliquent l’aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et financiĂšre, ainsi que de leur communiquer immĂ©diatement tout changement de nature Ă  modifier les prestations dont elle bĂ©nĂ©ficie. L’autoritĂ© doit ainsi entreprendre toutes les recherches et requĂ©rir toutes les informations utiles, ainsi que la production de documents permettant d’attester que toutes les conditions permettant l’octroi de l’aide sociale sont remplies. En contrepartie, il appartient Ă  la personne aidĂ©e de collaborer pleinement aux demandes d’information requises par l’autoritĂ©. En effet, il n’appartient pas Ă  l’autoritĂ© saisie d’une demande d’aide sociale d’établir un tel besoin d’aide. Si la procĂ©dure administrative fait prĂ©valoir la maxime inquisitoire, impliquant que l’autoritĂ© est tenue de se fonder sur des faits rĂ©els qu’elle est tenue de rechercher, ce principe n’est pas absolu. Ainsi, lorsqu’il adresse une demande Ă  l’autoritĂ© dans son propre intĂ©rĂȘt, l’administrĂ©, libre de la prĂ©senter ou d’y renoncer, doit la motiver et apporter les Ă©lĂ©ments Ă©tablissant l’intensitĂ© de son besoin ainsi que son concours Ă  l’établissement des faits ayant trait Ă  sa situation personnelle, qu’il est mieux Ă  mĂȘme de connaĂźtre (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, ch. 2.2.6.3.0; Tribunal administratif arrĂȘt PS 2001/0117 du 25 juin 2001 confirmĂ© par arrĂȘt TFA du 19 fĂ©vrier 2002 dans la cause C 21/01 ; arrĂȘts PS 2003/0033 du 15 mai 2003, PS 2003/0149 du 6 mai 2004).

En application des art. 23 LPAS et 21 RPAS, l’autoritĂ© n’a en principe pas la possibilitĂ© d’accorder l’aide sociale tant qu’elle n’a pas acquis la conviction que toutes les conditions requises pour permettre l’octroi d’une telle aide sont remplies (voir arrĂȘt TA PS 2002/0022 du 26 mai 2003). Compte tenu des vĂ©rifications nĂ©cessaires Ă  effectuer avant l’octroi de l’aide sociale, celle-ci ne doit ĂȘtre accordĂ©e que pour le mois au cours duquel l’autoritĂ© d’application a reçu toutes les piĂšces, informations et documents attestant que les conditions permettant l’octroi de l’aide sont remplies (arrĂȘt TA PS 2002/0022 prĂ©citĂ©). Seules des circonstances exceptionnelles, et notamment une situation de dĂ©tresse ou d’extrĂȘme urgence, peuvent justifier d’accorder l’aide sociale Ă  titre provisionnel au moment des premiĂšres dĂ©marches effectuĂ©es par le requĂ©rant. En d'autres termes, dans la mesure oĂč le requĂ©rant n’apporte pas la preuve que les conditions Ă  l’octroi de prestations sont rĂ©unies, ou tarde Ă  donner suite Ă  une demande de l’autoritĂ© dans l’établissement des faits, c’est Ă  lui d’en supporter les consĂ©quences (cf. arrĂȘts TA PS 2003/0033 du 15 mai 2003, PS 2003/0149 du 6 mai 2004).

c) En l’espĂšce, l’autoritĂ© intimĂ©e a allouĂ© des prestations d’aide sociale au recourant Ă  partir du 1er fĂ©vrier 2005. Ce dernier estime qu’il aurait dĂ» les percevoir dĂšs le 1er janvier 2005. Toutefois, l’autoritĂ© intimĂ©e ne disposait pas au mois de janvier 2005 de l’ensemble des informations nĂ©cessaires pour statuer sur le droit Ă  l’aide sociale. En effet, le recourant ne s’est pas prĂ©sentĂ© au premier entretien fixĂ© le 13 janvier 2005 et lors du deuxiĂšme entretien du 20 janvier 2005, il a fourni un document insuffisant concernant le dĂ©tail de l’utilisation de son deuxiĂšme pilier. Il a produit les documents demandĂ©s le 9 mars 2005, aprĂšs son dĂ©part pour l’étranger le 31 janvier 2005. Le recourant a tardĂ© dans la transmission des informations requises par l’autoritĂ© intimĂ©e et il a Ă©galement manquĂ© deux entretiens, de sorte qu’il ne peut obtenir le versement rĂ©troactif de l’aide sociale. D’ailleurs, il n’allĂšgue pas s’ĂȘtre trouvĂ© dans une situation de dĂ©tresse ou d’extrĂȘme urgence dĂšs le 1er janvier 2005. S’agissant du versement du forfait sans le loyer pour le mois de fĂ©vrier 2005, le tribunal constate que l’autoritĂ© intimĂ©e ne disposait toujours pas au mois de fĂ©vrier des renseignements utiles, de sorte qu’elle aurait Ă©galement pu s’abstenir de verser le montant du forfait.

2.                                Il rĂ©sulte du prĂ©cĂ©dent considĂ©rant que le recours doit ĂȘtre rejetĂ© et la dĂ©cision attaquĂ©e confirmĂ©e. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 15 al. 2 RPAS).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrĂȘte:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La dĂ©cision rendue le 31 mars 2005 par le Centre social rĂ©gional de l’Ouest lausannois est confirmĂ©e.

III.                                Le prĂ©sent arrĂȘt est rendu sans frais.

Lausanne, le 17 octobre 2005

 

Le président:                                                                                             La greffiÚre:       

                                                                                                                 

Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.