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PS.2005.0102

Datum
2005-10-17
Gericht
TA
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				PS.2005.0102
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TA, 17.10.2005
			  
			
				Juge: 
				EB
			
			
				Greffier: 
				MW
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X c/Centre social régional de l'Ouest-Lausannois, Service de prévoyance et d'aide sociales
			
				
	
	
		
			 ASSISTANCE PUBLIQUE  RÉTROACTIVITÉ  DEVOIR DE COLLABORER 
			LPAS-17LPAS-21LPAS-23LPAS-3-1RPAS-10RPAS-21	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Refus d'accorder rétroactivement des prestations d'aide sociale confirmé; il incombe en effet au recourant de supporter les conséquences dues au dépôt tardif de documents nécessaires pour statuer sur son droit à l'aide sociale et à des entretiens manqués.
			
		
	




	
		
		

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 17 octobre 2005

Composition

M. Eric Brandt, président; Mme Dina Charif Feller et M. Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Marie-Pierre Wicht, greffière.

 

recourant

 

A........., à 1********,

  

autorité intimée

 

Centre social régional de l'Ouest lausannois, à Renens

  

autorité concernée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne

  

 

Objet

Aide sociale

 

Recours A......... c/ décision du Centre social régional de l'Ouest lausannois du 31 mars 2005 (aide sociale)

 

Vu les faits suivants

A.                                A........., né le 15 juillet 1956, a quitté la Suisse le 27 décembre 2003 pour se rendre en Guinée-Bissau, où il avait pour objectif de commencer l’exercice d’une activité indépendante. Il a retiré son deuxième pilier, lequel se chiffrait à 75'060.30 fr., lors de ce départ à l’étranger. En janvier 2004, l’intéressé a débuté son activité dans le cadre d’une entreprise de transports, qu’il avait lui-même créée. A la suite de difficultés l’empêchant de poursuivre l’exploitation de cette entreprise, A......... a regagné la Suisse le 26 décembre 2004. Il s’est inscrit à l’assurance-chômage le 3 janvier 2005, avant de requérir l’allocation de prestations de l’aide sociale vaudoise le 5 janvier 2005.

B.                               Par décision du 31 mars 2005, le Centre social régional de l’Ouest lausannois (ci-après : CSR ) a alloué à A......... un montant de 2'042 fr. par mois dès le 1er février 2005. Cette somme est composée du forfait sans loyer de 1'110 fr. et d’un loyer de 932 fr. Toutefois, seul le forfait sans loyer a été versé à l’intéressé pour le mois de février 2005.

C.                               a) A......... a recouru le 19 avril 2005 au Tribunal administratif contre la décision du CSR. Il conteste le fait que les prestations de l’aide sociale ne lui soient allouées que depuis le 1er février 2005, et non dès le 1er janvier 2005. Il relève également qu’il se serait trouvé dans l’obligation de se rendre en Guinée-Bissau du 31 janvier au 28 février 2005, pour l’enterrement de son père, et qu’il aurait informé le CSR de ce départ. Il ne comprend dès lors pas pour quel motif seul le forfait sans loyer lui a été versé pour le mois de février 2005. S’agissant de la cessation de son activité indépendante en Guinée-Bissau, l’intéressé précise que les véhicules auraient été réquisitionnés par l’armée, suite aux conflits existants dans ce pays.

b) Le 9 juin 2005, le CSR a déposé sa réponse en maintenant sa décision ; il n’aurait pas été en possession des éléments nécessaires concernant la fortune de A......... jusqu’en mars 2005. Le CSR avait toutefois décidé de lui allouer des prestations d’aide sociale à partir du 1er février, estimant qu’il se trouvait dès cette date dans l’indigence. Le CSR expose en ces termes que :

« […]

Monsieur A......... s’est présenté à notre Centre le 5 janvier 2005 afin d’obtenir l’Aide sociale vaudoise, dans la mesure où il était rentré d’Afrique le 26 décembre 2004 après un séjour d’une année en Guinée-Bissau où il avait créé sa propre entreprise de transports qui, selon ses dires, a fait faillite. A son départ pour l’Afrique, Monsieur a retiré son deuxième pilier qui se montait à fr. 75'060.30 (cf. doc. 1). L’assistante sociale en charge du dossier lui a remis lors de cet entretien un chèque de fr. 100.- dans l’attente de l’ouverture complète de son dossier.

L’intéressé ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé le 13 janvier 2005, ni même excusé.

Quelques jours plus tard, Monsieur reprend contact et un nouveau rendez-vous est fixé le 20 janvier 2005. A la demande de l’assistante sociale, il amène une déclaration attestant que son deuxième pilier a été utilisé pour créer sa propre entreprise de transports (achat de plusieurs véhicules), et que suite à un conflit politique il s’est fait confisquer ses véhicules par l’armée (cf. doc. 2). Toutefois, cette attestation n’indique pas les montants des dépenses effectuées et aucun justificatif n’y fait référence. La direction demande à l’assistante sociale en charge du dossier de requérir de Monsieur des justificatifs concernant le retrait du deuxième pilier et, dans cette attente, de lui octroyer une aide financière pour son entretien.

Monsieur a à nouveau manqué un rendez-vous fixé le 10 février 2005, sans prévenir son assistante sociale. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, il n’a pas annoncé son départ en Guinée le 31 janvier 2005.

L’intéressé reprend contact début mars 2005. Un rendez-vous est fixé le 9 mars 2005. Lors de cet entretien, Monsieur explique qu’il n’est pas venu au rendez-vous du 10 février 2005 car il a dû se rendre en Afrique suite au décès de son père. Selon le billet électronique remis à l’assistante sociale, ce dernier est parti le 30 janvier 2005 et est revenu en Suisse le 1er mars 2005 (cf. doc. 3). L’assistante sociale lui remet un chèque de fr. 550.- pour l’entretien de février (la moitié du forfait 1 et 2 pour une personne seule), et lui demande de fournir un document indiquant le détail de l’utilisation de son deuxième pilier ainsi que des justificatifs des dépenses effectuées. Monsieur dépose le jour même à la réception de notre Centre ce document (cf. doc. 4).

Enfin, le 17 mars 2005, un entretien est fixé en présence de l’intéressé, du soussigné et de l’assistante sociale en charge du dossier, afin de refaire le point sur la situation de Monsieur.

Lors de cet entretien, un deuxième chèque de fr. 550.- correspondant au solde de son entretien de ce mois-là lui est remis. L’intéressé est prié de fournir un document indiquant où se trouvent exactement les véhicules de son entreprise de transports, et précisant dans quel état sont ces véhicules. En effet, Monsieur informe qu’à la fin du conflit politique, l’armée lui a remis ses véhicules, mais que ces derniers ne sont pas en état de circuler et qu’il n’a pas l’argent pour les réparer. Ce document nous a été remis en date du 21 mars 2005 (cf. doc. 5).

En conclusion, force est de constater que jusqu’en mars 2005 notre Centre n’était pas en possession des éléments nécessaires quant à la fortune de l’intéressé pour rendre une décision d’aide sociale en sa faveur.

En effet, l’Aide sociale vaudoise n’intervient pas pour les détenteurs de fortune de plus de fr. 4'000.- (pour une personne seule). Dans cette situation, nous avions absolument besoin d’avoir les informations les plus complètes et crédibles sur l’utilisation du deuxième pilier retiré lors de son départ pour l’Afrique, ainsi que sur son entreprise de transports.

Par ailleurs, lors de l’entretien du 17 mars précité, le recourant a indiqué être rentré de son pays, voyant que ses réserves étaient proches d’être épuisées. Il n’a à aucun moment fourni de justificatif démontrant qu’il avait totalement épuisé le solde de son deuxième pilier. Qui plus est, le relevé fourni par sa gérance démontre que le loyer de janvier a été payé au minimum le 31 décembre 2004 puisqu’enregistré après les fêtes, soit le 4 janvier 2005. Ce qui confirme que le recourant disposait alors encore d’une réserve.

Son séjour en Afrique tout au long du mois de février 2005 suite au décès de son père n’a fait malheureusement que ralentir l’instruction du dossier, et il nous est apparu correct, malgré le départ d’un mois complet de Suisse, de faire débuter l’aide au 1er février, estimant sur ses propres déclarations, qu’il était dès cette date dans l’indigence.

[…] »

Considérant en droit

1.                                a) Telle que conçue par le législateur vaudois, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (art. 3 al. 1er de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociales [ci-après : LPAS]). Celles-ci sont subsidiaires à l'aide que la famille doit apporter à ses membres (art. 1er LPAS) ainsi qu'aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des assurances sociales, mais peuvent être, le cas échéant, versées en complément (art. 3 al. 2 LPAS). L'aide est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables et doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement (art. 17 LPAS). D'une part, elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part, elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, in BGC, printemps 1977, p. 758 ss). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales; l'aide doit s'adapter aux changements de circonstances et être allouée dans les cas et dans les limites prévus par le Département de la prévoyance sociale et des assurances (devenu Département de la santé et de l'action sociale), selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS et 10 du règlement d’application du 18 novembre 1977 de la LPAS [ci-après : RPAS]). Ces dispositions sont édictées sous forme de directives dans le "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-après: le recueil d'application).

b) Selon l’art. 23 LPAS, la personne est tenue, sous peine de refus des prestations, de donner aux organes qui appliquent l’aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et financière, ainsi que de leur communiquer immédiatement tout changement de nature à modifier les prestations dont elle bénéficie. L’autorité doit ainsi entreprendre toutes les recherches et requérir toutes les informations utiles, ainsi que la production de documents permettant d’attester que toutes les conditions permettant l’octroi de l’aide sociale sont remplies. En contrepartie, il appartient à la personne aidée de collaborer pleinement aux demandes d’information requises par l’autorité. En effet, il n’appartient pas à l’autorité saisie d’une demande d’aide sociale d’établir un tel besoin d’aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l’autorité est tenue de se fonder sur des faits réels qu’elle est tenue de rechercher, ce principe n’est pas absolu. Ainsi, lorsqu’il adresse une demande à l’autorité dans son propre intérêt, l’administré, libre de la présenter ou d’y renoncer, doit la motiver et apporter les éléments établissant l’intensité de son besoin ainsi que son concours à l’établissement des faits ayant trait à sa situation personnelle, qu’il est mieux à même de connaître (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, ch. 2.2.6.3.0; Tribunal administratif arrêt PS 2001/0117 du 25 juin 2001 confirmé par arrêt TFA du 19 février 2002 dans la cause C 21/01 ; arrêts PS 2003/0033 du 15 mai 2003, PS 2003/0149 du 6 mai 2004).

En application des art. 23 LPAS et 21 RPAS, l’autorité n’a en principe pas la possibilité d’accorder l’aide sociale tant qu’elle n’a pas acquis la conviction que toutes les conditions requises pour permettre l’octroi d’une telle aide sont remplies (voir arrêt TA PS 2002/0022 du 26 mai 2003). Compte tenu des vérifications nécessaires à effectuer avant l’octroi de l’aide sociale, celle-ci ne doit être accordée que pour le mois au cours duquel l’autorité d’application a reçu toutes les pièces, informations et documents attestant que les conditions permettant l’octroi de l’aide sont remplies (arrêt TA PS 2002/0022 précité). Seules des circonstances exceptionnelles, et notamment une situation de détresse ou d’extrême urgence, peuvent justifier d’accorder l’aide sociale à titre provisionnel au moment des premières démarches effectuées par le requérant. En d'autres termes, dans la mesure où le requérant n’apporte pas la preuve que les conditions à l’octroi de prestations sont réunies, ou tarde à donner suite à une demande de l’autorité dans l’établissement des faits, c’est à lui d’en supporter les conséquences (cf. arrêts TA PS 2003/0033 du 15 mai 2003, PS 2003/0149 du 6 mai 2004).

c) En l’espèce, l’autorité intimée a alloué des prestations d’aide sociale au recourant à partir du 1er février 2005. Ce dernier estime qu’il aurait dû les percevoir dès le 1er janvier 2005. Toutefois, l’autorité intimée ne disposait pas au mois de janvier 2005 de l’ensemble des informations nécessaires pour statuer sur le droit à l’aide sociale. En effet, le recourant ne s’est pas présenté au premier entretien fixé le 13 janvier 2005 et lors du deuxième entretien du 20 janvier 2005, il a fourni un document insuffisant concernant le détail de l’utilisation de son deuxième pilier. Il a produit les documents demandés le 9 mars 2005, après son départ pour l’étranger le 31 janvier 2005. Le recourant a tardé dans la transmission des informations requises par l’autorité intimée et il a également manqué deux entretiens, de sorte qu’il ne peut obtenir le versement rétroactif de l’aide sociale. D’ailleurs, il n’allègue pas s’être trouvé dans une situation de détresse ou d’extrême urgence dès le 1er janvier 2005. S’agissant du versement du forfait sans le loyer pour le mois de février 2005, le tribunal constate que l’autorité intimée ne disposait toujours pas au mois de février des renseignements utiles, de sorte qu’elle aurait également pu s’abstenir de verser le montant du forfait.

2.                                Il résulte du précédent considérant que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 15 al. 2 RPAS).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 31 mars 2005 par le Centre social régional de l’Ouest lausannois est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 17 octobre 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière:       

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.