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PS.2004.0174

Datum
2005-11-16
Gericht
TA
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				PS.2004.0174
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TA, 16.11.2005
			  
			
				Juge: 
				EB
			
			
				Greffier: 
				MW
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X. c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
			
				
	
	
		
			 SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ  LOI SUR L'ASSURANCE CHÔMAGE  RÉSILIATION SANS ÊTRE ASSURÉ D'UN AUTRE EMPLOI  CONDAMNATION  AFFAIRE PÉNALE 
			LACI-30-1-aOACI-44-1-aOACI-44-1-bOACI-45-2OACI-45-3	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Suspension de 15 jours dans l'exercice du droit à l'indemnité de chômage confirmée; d'une part, le recourant a volontairement mis fin à ses rapports de travail sans avoir été au préalable assuré d'obtenir un autre emploi, et d'autre part, sa démission est liée à un comportement sanctionné pénalement qui lui est imputable.
			
		
	




	
		
		

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 16 novembre 2005

Composition

M. Eric Brandt, président ; MM. Antoine Thélin et Marc-Henri Stoeckli, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

recourant

 

A........., à 1********

  

autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne

  

autorité concernée

 

Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne

  

 

Objet

Suspension pour perte fautive d'emploi  

 

Recours A......... contre décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 27 juillet 2004 (suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité)

 

Vu les faits suivants

 

A.                                a) A........., né le 19 décembre 1955, a travaillé en qualité d’inspecteur auprès de la police de sûreté de la gendarmerie vaudoise du 1er mai 1981 au 30 novembre 2003. Il a déposé une demande d’indemnités de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : caisse de chômage) en indiquant comme motif de résiliation du rapport de travail : « contraint à démissionner ». L’attestation de l’employeur précise que le collaborateur a résilié son contrat de travail le 29 juillet 2003 pour le 30 novembre 2003. Un avis du Service du personnel adressé le 22 décembre 2003 à la caisse de chômage apporte les précisions suivantes :

« Par la présente, je vous confirme que M. A......... a présenté sa démission en date du 27 juillet 2003 auprès du Cdt de la Police cantonale, pour le 30 novembre 2003.

Cette démission a été évoquée entre le soussigné et M. A.......... Je confirme par la présente que la volonté de l’Etat a été de mettre fin aux relations contractuelles avec M. A........., si ce dernier n’avait pas présenté sa démission. »

b) Par décision du 23 janvier 2004, la caisse de chômage a prononcé une suspension de 15 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de l’assuré pour perte fautive d’emploi. A......... s'est opposé à cette décision. En date du 21 avril 2004, la caisse de chômage constatait que l’assuré n’avait pas produit les documents énoncés dans l’opposition concernant notamment la possibilité d’engager une nouvelle procédure afin de contester une décision judiciaire prise à son encontre. A......... a répondu le 3 mai 2004 dans les termes suivants :

« 1. Il s’agit d’une procédure pénale privée qui, bien que m’aillant fait perdre mon travail, ne devrait avoir aucune influence sur votre caisse…Je puis vous assurer que la demande de révision dont j’ai parlé aura bel et bien lieu, mais pas pour l’instant, car de nouveaux éléments sont à gérer et une nouvelle loi, le 1er septembre prochain, risque de changer les données…De plus, comme il s’agit de ma dernière possibilité de recours, où je n’ai pas le droit d’échouer, je préfère attendre. Il ne s’agit en aucun cas d’une procédure avec le Tribunal du Prud’homme.

  1. Me B........., juriste de l’Etat de Vaud, vous a remis un écrit confirmant le fait que si je ne démissionnais pas, j’aurais été prié de partir … A mon avis, il me semble que cette pièce est suffisante pour démontrer mon bon droit…

Donc, je confirme par la présente que des suites judiciaires privées vont intervenir, mais vraisemblablement pas avant le mois de septembre de cette année… »

c) En date du 14 juin 2004, la caisse de chômage communiquait à A......... les précisions qui avaient été données par le représentant du Service du personnel sur les motifs du licenciement :

« En octobre 2000, le chef du DES, M. Jean-Claude Mermoud, a ouvert une procédure de renvoi contre M. A.......... Cette procédure a toutefois été suspendue jusqu’à droit connu sur le sort d’une autre procédure. 

Cette procédure a pris fin en juillet 2003. Plutôt que de reprendre la procédure de renvoi, il a été conseillé à M. A......... de présenter sa démission notamment pour augmenter ses chances de retrouver plus rapidement un emploi. Il s’ensuit que l’Etat ignore qu’elle eût été le sort de la procédure de renvoi. Les motifs qui ont amenés l’Etat ignore qu’elle eût été le sort de la procédure de renvoi. Les motifs qui ont amenés l’Etat à engager la procédure de renvoi résultent du caractère considéré comme incompatible du sort de l’autre procédure et de la fonction de l’intéressé. »

A......... s’est déterminé sur cette correspondance le 29 juin 2004 et la caisse de chômage a levé l’opposition par décision du 27 juillet 2004 en confirmant la décision attaquée.

B.                               A......... a contesté cette décision par le dépôt d’un recours au Tribunal administratif le 30 août 2004. La caisse de chômage s’est déterminée sur le recours le 21 septembre 2004 en s’en remettant à justice.

C.                               Le tribunal a tenu une audience le 3 novembre 2005. A......... a exposé avoir été condamné pénalement à une peine assortie du sursis. Il avait été débouté tant au niveau cantonal que fédéral et il envisageait de déposer une demande de révision, dès qu’il aurait des arguments valables.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI). Selon la jurisprudence fédérale, l’art. 44 al. 1 let. b OACI est compatible avec l’art. 20 let. c de la Convention n° 168 concernant la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage du 21 juin 1988. La notion d’inexigibilité de l’art. 44 al. 1 let. b OACI doit être interprétée conformément à la convention qui permet de sanctionner celui qui a quitté volontairement son emploi sans motif légitime (art. 20 let. c). Dans le cas où l’assuré a été en réalité contraint de donner son congé par son employeur ou par l’évolution des rapports de travail, il n’est pas réputé avoir quitté volontairement son emploi. Il ne saurait non plus être sanctionné s’il existe des motifs légitimes à l’abandon de l’emploi (ATF 124 V 238 consid. 4b/aa ; voir le commentaire de la convention par G. Riemer-Kafka in RSAS 1999 p. 71).

b) En principe, il convient d’admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l’abandon d’un emploi (RJJ 1997 p. 215 consid. 2 et les références ; Thomas Nussbaumer, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Arbeit-slosenversicherung, p. 254 et la note n° 1313).  Toutefois, un travail qui n’est pas réputé convenable est exclu de l’obligation d’être accepté (art. 16 al. 2 LACI ; ATF 124 V 63 consid. 3b et les références). Or, il peut arriver qu’un emploi qui répondait à tous les critères d’un travail convenable à un moment donné perde cette qualité à la suite d’un changement de circonstances. Dans une telle éventualité, on ne peut exiger d’un salarié qu’il conserve son emploi sans s’être préalablement assuré d’en avoir obtenu un autre et il ne sera donc pas réputé sans travail par sa propre faute (art. 44 al. 1 let. b OACI ; SVR 1999 ALV n° 22 p. 53 consid. 3a ; DTA 1998 n° 9 p. 44 consid. 2b).

c) L’assuré est également réputé sans travail par sa propre faute si, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, il a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 let. a OACI). La suspension du droit à l’indemnité prononcée en raison du chômage dû à une faute de l’assuré, en application de l’art. 44 let. a OACI, ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour de justes motifs au sens des art. 337 et 346 al. 2 CO. Il suffit que le comportement général de l’assuré ait donné lieu au congédiement de celui-ci, même sans qu’il y ait des reproches d’ordre professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l’employé présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables (ATF 112 V 244 consid. 1 et les arrêts cités). Une suspension du droit à l’indemnité ne peut cependant être infligée à l’assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement établi. Lorsqu’un différend oppose l’assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l’assuré et non confirmée par d’autres preuves ou indices aptes à convaincre l’administration ou le juge (ATF 112 V 245 consid. 1 et les arrêts cités ; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 10 ss ad art. 30).

d)     En l’espèce, le recourant a été invité à démissionner à la suite de sa condamnation pénale. Le recourant s’est ainsi retrouvé sans travail par sa propre faute. En effet, d’une part, il a volontairement mis fin à ses rapports de travail sans avoir été au préalable assuré d’obtenir un autre emploi, et d’autre part, sa démission est liée à un comportement sanctionné pénalement qui lui est imputable. Il a ainsi donné à son employeur un motif de résiliation au sens de l’art. 44 let. a OACI, mais il a préféré, en suivant la suggestion qui lui était faite, de donner lui-même sa démission. Le tribunal n’est pas compétent pour examiner les objections soulevées par le recourant relatives à sa condamnation pénale. S’agissant de la quotité de la suspension, l’art. 45 al. 2 OACI prévoit qu’elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a) ; 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) ; 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). L’autorité intimée a considéré que le recourant avait commis une faute légère, puisqu’elle a fixé la quotité de la suspension à 15 jours. Toutefois, selon l’art. 45 al. 3 OACI, il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi. Ainsi, l’autorité intimée a fait preuve d’indulgence envers le recourant en considérant que sa faute était légère.

2.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).

 

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Caisse cantonale de chômage du 27 juillet 2004 est maintenue.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

Lausanne, le 16 novembre 2005

 

 

Le président:                                                                                             La greffière :

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.