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PS.2003.0036

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			N° affaire: 
				PS.2003.0036
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TA, 25.11.2005
			  
			
				Juge: 
				RZ
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X. c/Agence communale d'assurances sociales de Lausanne, Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales
			
				
	
	
		
			 ASSISTANCE PUBLIQUE 
			LPAS-25-1LPAS-26-1	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Le bénéficiaire de l'aide sociale qui a reçu, à titre rétroactif, une rente de l'assurance sociale (AI), doit, portant, restituer les prestations octroyées comme avance sur cette rente. En l'occurrence, le montant à restituer n'est pas disponible et l'autorité n'a pas vérifié si le remboursement compromettait la situation de la personne aidée.
			
		
	




	
		
		

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 25 novembre 2005

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Dina Charif Feller et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs

 

recourant

 

A........., à 1********, représenté par Jean-Pierre MOSER, à Lausanne

  

autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, Section aide sociale, à Lausanne

  

autorités concernées

Centre social régional de Lausanne, à Lausanne

 

 

Agence communale d'assurances sociales de Lausanne, à Lausanne

  

 

Objet

Aide sociale

 

Recours A......... contre décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 30 janvier 2003 (restitution d'un montant de 83'449 fr. 20)

 

Vu les faits suivants

A.                                A........., maçon de son état, a été victime, le 10 décembre 1993, d’un accident professionnel qui a entraîné un syndrome lombo-vertébral. La Caisse nationale d’assurance en cas d’accident a versé des prestations jusqu’au 31 août 1994.

B.                               Le recourant a bénéficié de l'aide sociale régie par le Titre III de la loi sur la prévoyance et l’aide sociales, du 25 mai 1977 (LPAS ; RSV 850.051), dès le 1er juin 1995, et jusqu'au 30 septembre 2002.

C.                               Le 9 septembre 2002, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) a alloué à A......... une demi-rente au sens des art. 28ss de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20), dès le 9 décembre 1994. Par jugement du 18 mars 2004, le Tribunal des assurances a rejeté le recours formé par A......... contre cette décision, qu’il a confirmée. A......... a entrepris ce jugement par la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral des assurances, en demandant l’octroi d’une rente entière. La cause est pendante.

D.                               Le 1er octobre 2002, le Centre social régional de Lausanne (ci-après : le CSR) a établi le formulaire en vue de la compensation des montants versés au titre de l’aide sociale avec des paiements rétroactifs de l’assurance-invalidité. Pour la période allant du 1er décembre 1994 au 30 septembre 2002, A......... avait droit, de la part de l’assurance-invalidité, au versement d’un montant total de 101'055,45 fr. Pour la période allant du 1er juin 1995 au 31 août 2002, le montant de la compensation requise par le CSR s’élevait à 83'248,85 fr. A......... ayant refusé de signer le formulaire permettant au CSR d’obtenir le remboursement de l’assurance-invalidité, l’affaire a été transmise au Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : le SPAS). Le 30 janvier 2003, celui-ci a rendu à l’encontre de A......... une décision de restitution au sens de l’art. 26 LPAS, portant sur le montant de 83'449,20 fr.

E.                               A......... a recouru, en concluant à l’annulation de la décision du 30 janvier 2003. Il se prévaut de l’art. 25 al. 1 LPAS, en faisant valoir que la décision serait prématurée. Il requiert l’allocation de dépens.

Le SPAS se réfère à sa décision. Le CSR propose le rejet du recours.

F.                                Le 17 mars 2003, le juge instructeur a suspendu l‘instruction de la cause, jusqu’à droit connu sur le recours de droit administratif. Le 23 mars 2004, il a ordonné la reprise de l’instruction, pour la suspendre à nouveau le 2 novembre 2004, et la reprendre  le 7 juillet 2005, malgré que le Tribunal fédéral des assurances n’a pas rendu son arrêt dans l’intervalle. Il a considéré à ce propos qu’une reformatio in peius dans la procédure fédérale semblait exclue, sur le vu des déterminations des parties.

 

Considérants en droit

1.                                Selon l’art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage; toute cession ou mise en gage est nulle. L’al. 2 de cette disposition prévoit toutefois que les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social peuvent être cédées notamment à une institution d’aide sociale publique dans la mesure où elle a consenti des avances (let. a). Ce principe est concrétisé à l’art. 85bis du Règlement sur l’assurance-invalidité, du 17 janvier 1961 (RAI ; RS 831.201), à teneur duquel notamment les organismes d’assistance publics qui, en vue de l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité, ont fait une avance, peuvent exiger le versement de l’arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu’à concurrence de celle-ci; les organismes en question doivent faire valoir leurs droits au moyen d’un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l’OAI (al. 1). Selon l’al. 2 de cette disposition, sont considérées comme avances les prestations librement consenties, que l’assuré s’est engagé à rembourser, pour autant qu’il ait convenu par écrit que l’arriéré serait versé au tiers ayant effectué l’avance (let. a). Les arrérages de rente peuvent être versés à l’organisme ayant consenti une avance jusqu’à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes (al. 3). Le fait que l’assuré ait reçu le soutien de l’aide sociale ne justifie pas à lui seul le versement de l’arriéré à celle-ci (ATF 118 V 88 consid. 1b p. 91; 101 V 17 consid. 2 p. 20). Encore faut-il que ces prestations aient effectivement été fournies et que l’assuré ait consenti expressément et par écrit à la cession à un tiers (ATF 118 V 88 consid. 1b p. 91; 110 V 10 consid. 1b p. 13). L’OAI doit avoir octroyé la rente (ATF 118 V 88 consid. 2b p. 93, sans que l’on sache si cela implique que cette décision ait simplement été rendue ou soit entrée en force; si cette dernière exigence devait être retenue, elle ne serait pas remplie en l’espèce, puisque le litige sur le montant de la rente est toujours pendant devant le Tribunal fédéral des assurances). Le consentement donné par l’assuré ne lie la Caisse de compensation que s’il est donné selon le formulaire ad hoc, contresigné par l’assuré (ATF 118 V 88 consid. 3 p. 93). Enfin, l’autorité cantonale chargée de l’aide sociale ne peut exiger de la Caisse de compensation le remboursement des avances que si le droit cantonal lui confère expressément le droit à un tel remboursement, à exercer directement contre l’assureur social (cf. ATF 123 V 25). Or, tel n’est pas le cas de la LPAS. Cette situation sera cependant modifiée après l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, de la loi sur l’aide sociale vaudoise, du 2 décembre 2003 (cf. arrêt PS 2005.0057 du 15 septembre 2005, consid. 3 in fine). A cela s’ajoute que, de toute manière, le recourant n’a pas contresigné le formulaire ad hoc destiné à la Caisse de compensation. Les conditions d’une compensation des avances selon l’art. 85bis RAI ne sont ainsi pas remplies, du moins en l’état.

2.                                C’est pour cela que le SPAS a emprunté la voie de la restitution au sens de l’art. 26 LPAS, à teneur duquel le département réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement de toutes prestations dues. Cette règle répond au principe que l’aide sociale n’est pas distribuée à fonds perdus, mais sous forme d’avances en principe remboursables. La nouvelle Constitution cantonale n’a rien changé à cela (cf. arrêt PS 2003.0186 du 17 mars 2004, consid. 3).

Pour s’opposer au remboursement, le recourant se prévaut de l’art. 25 al. 1 LPAS, qui prévoit que le remboursement n’est envisageable que s’il ne compromet pas la situation financière du bénéficiaire de l’aide sociale. Il tient la demande de remboursement pour prématurée, aussi longtemps que le principe et le montant de la rente d’invalidité n’auront pas été fixés définitivement. Il se réserve en outre la possibilité de demander la renonciation du remboursement, en tout ou partie, comme l’art. 25 al. 3 LPAS permet de le faire.

Quelle que soit l’issue de la procédure pendante devant le Tribunal fédéral des assurances, l’octroi rétroactif d’un montant de 101'055,45 fr., au titre d’une demi-rente d’invalidité, en faveur du recourant est acquis. Ce montant, qui couvre celui du remboursement exigé par le SPAS, n’a cependant pas encore été versé au recourant, puisque la décision de l’OAI n’est pas entrée en force. Il suit de là que la somme réclamée n’est pas disponible (sur ce point précis, la présente cause se distingue de celle qui a donné lieu au prononcé de l’arrêt PS.2003.0186, précité, consid. 5a). En outre, le dossier ne contient aucune indication précise quant à l’état de fortune du recourant. Celui-ci, ainsi que son épouse et ses deux enfants, dépend depuis de nombreuses années de l’aide sociale. Il est impossible de déterminer si le surplus dont pourrait disposer le recourant après le versement rétroactif de la rente et le remboursement de l’aide sociale, ne devrait pas être affecté au règlement de dettes qu’il pourrait avoir contractées. Il suit de là que faute d’avoir établi de manière précise la situation financière du recourant, le SPAS ne pouvait l’astreindre à la restitution, au titre de la compensation de la rente versée rétroactivement, du moins en l’état de la procédure (cf. l’arrêt PS. 2005.0057, précité, consid. 2). La situation pourrait changer après le 1er janvier 2006 ou après l’entrée en force de la décision relative à la rente, et au versement à titre rétroactif de celle-ci.

3.                                Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée. Il est statué sans frais. Le recourant a droit à des dépens.

 

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 30 janvier 2003 par le Service de prévoyance et d’aide sociales est annulée.

III.                                Il est statué sans frais.

IV.                              L’Etat de Vaud, par le Service de prévoyance et d’aide sociales, versera au recourant une indemnité de 1000 fr. à titre de dépens.

Lausanne, le 25 novembre 2005

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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