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N° affaire:
PE.2005.0239
Autorité:, Date décision:
TA, 28.11.2005
Juge:
IG
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X..........., Y..........., Z..........., A.........../Service de la population (SPOP)
ASSISTANCE PUBLIQUE AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT CANTON DÉMÉNAGEMENT
LSEE-10-1-dLSEE-8
Résumé contenant:
La recourante et ses trois enfants, au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans le canton du Valais, bénéficie des prestations de l'aide sociale depuis plusieurs années, et le revenu qu'elle pourrait obtenir en travaillant comme maman de jour n'est pas suffisant pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants sans aide. Refus de délivrer une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud confirmée.
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 novembre 2005
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs, Mme Sophie Yenni Guignard, greffière.
Recourants
X.............., à 1.*************,
Y.............., à 1.*************,
Z.............., à 1.*************,
A.............., à 1.*************, tous représentés par **************, assistant social au Centre social protestant, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours X.............. et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 mai 2005 refusant de leur octroyer des autorisations d'établissement.
Vu les faits suivants
A. De nationalité croate, X.............. est née le 16 novembre 1973 à **. Elle est mère de trois enfants, A.............., né le 9 février 1996, Z.............., né le 9 septembre 1998, et Y.............., née le 28 avril 2003. Ils bénéficient tous les quatre d'un permis d'établissement dans le canton du Valais. Le 26 juillet 2004, l'intéressée a déposé une demande de changement de canton auprès du service de la population du canton de Vaud et s'est installée à 1. le 1er août 2004, avec ses trois enfants.
B. Le 3 mai 2005, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de délivrer les autorisations d'établissement en faveur des recourants et leur a imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire cantonal. Il estime en substance que X.............. et ses enfants ne possèdent pas de ressources financières personnelles et régulières leur permettant de subvenir à leur entretien, qu'ils ont bénéficié de l'aide sociale dans le canton du Valais depuis le 11 juin 2003 et qu'ils bénéficient de l'aide sociale vaudoise depuis le 1er août 2004 à raison de 2'085 francs par mois. En conséquence, l'autorité intimée fait valoir que des motifs préventifs d'assistance publique justifient de leur refuser une autorisation d'établissement en application de l'art. 10 al. 1 let d de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). La décision précitée a été notifiée en mains propres à l'intéressée le 17 mai 2005 par le bureau des étrangers de 1.*************.
C. X.............. a recouru contre cette décision par pli recommandé expédié le 3 juin 2005. En substance, elle fait valoir que sa demande de changement de canton était motivée par la nécessité de s'éloigner de son concubin et père de ses trois enfants. Elle rappelait qu'elle bénéficiait uniquement d'une aide sociale partielle, destinée à compléter mensuellement ses revenus, et non de l'aide complète de 2'085 francs mentionnée dans la décision attaquée. Enfin, elle fait valoir qu'elle a cherché à alléger la charge des services sociaux dès son arrivée dans le canton de Vaud en prenant contact avec l'association des mamans de jour pour accueillir des enfants chez elle de manière fixe et régulière contre rémunération. Grâce à ces démarches, elle espère pouvoir acquérir à brève échéance son autonomie financière, de sorte que sa dépendance partielle à l'aide sociale devait être considérée comme temporaire.
D. La recourante a effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti.
E. Par décision incidente du 13 juin 2005, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
F. L'autorité intimé a répondu le 1er juillet 2005 en concluant au rejet du recours, Elle soutient que la recourante est tombée à la charge des services sociaux dès son arrivée dans le canton de Vaud, qu'elle était déjà au bénéfice d'une aide sociale dans le canton du Valais malgré le fait qu'elle y exerçait une activité lucrative et pouvait vraisemblablement compter sur l'aide de ses parents pour la loger, qu'il n'est pas démontré que l'activité de maman de jour exercée dans le canton de Vaud lui permettra réellement de s'assumer financièrement et, enfin, que le fait de vivre à quelques kilomètres de la frontière valaisanne n'apparaît pas déterminant s'agissant de l'impératif de s'éloigner de son concubin.
G. La recourante a complété ses moyens dans un mémoire daté du 22 juillet 2005, en reprenant et en développant, pièces à l'appui, les arguments déjà évoqués dans son recours.
H. Le SPOP a maintenu sa position dans des écritures du 10 août 2005.
I. La recourante a déposé des déterminations finales le 22 août 2005.
J. Le tribunal a statué par voie de circulation.
K. Les arguments des uns et des autres seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
2. D’après l’art. 31 al. 1 LJPA, le recours s’exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, destinataires de la décision attaquée, disposent d’un intérêt au recours de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fonds.
3. Faute pour la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) d’étendre le pouvoir d’examen de l’autorité de recours à l’opportunité, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la situation entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA ; cf. parmi d’autres arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail, sauf s’ils peuvent le déduire d’une norme particulière du droit fédéral ou d’un traité international (cf. parmi d’autres ATF 126 II 377, cons. 2 ; 126 II 335, cons. 1a ; 124 II 3461, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5. Aux termes de l'art. 8 LSEE, les autorisations de séjour ou d'établissement ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées, et l'étranger qui se transporte dans un autre canton (transfert du centre de son activité et de ses intérêts d'un canton dans un autre) est tenu de se procurer une nouvelle autorisation (art. 8 al. 3 LSEE et 14 al. 3 RSEE). En vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité compétente statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour et d'établissement.
6. Dans le cas présent, l'autorité intimée fonde son refus sur l'art. 10 al. 1 let. d LSEE, estimant en substance que l'absence d'autonomie financière de la recourante et le fait qu'elle était déjà à la charge des services sociaux dans le canton du Valais malgré l'exercice en parallèle d'une activité lucrative justifient un refus de lui délivrer un permis d'établissement pour des motifs préventifs d'assistance publique.
a) L'art. 10 al. 1 let. d LSEE prévoit qu'un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (cf. ATF 125 II 633 cons. 3c; 122 II 1, cons. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (en matière de regroupement familial, cf. ATF 122 précité). Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non publié 2A. 11/2001 du 5 juin 2001, cons. 3a).
b) En l'espèce, depuis son arrivée dans notre canton, la recourante a perçu comme unique source de revenu entre les mois d'août 2004 et mai 2005 le montant des pensions alimentaires pour ses trois enfants, soit un total de 2'000 francs par mois. Inscrite au réseau de maman de jour de 1.************* depuis le mois d'octobre 2004, elle a obtenu un revenu de 1'254 fr 50 au mois de juin 2005 grâce à cette activité, qui semble par ailleurs être le seul travail qu'elle envisage d'exercer. Pour le reste, il n'est pas contesté qu'elle bénéficie des prestations financières de l'aide sociale vaudoise depuis son arrivée à 1.*************, en août 2004. Elle a ainsi touché un montant de 2'085 francs entre les mois d'août 2004 et mai 2005, soit 20'850 francs au total, puis un montant vraisemblablement réduit à partir du mois de juin 2005 puisqu'elle a touché à ce moment là un salaire. Auparavant, il est également établi qu'elle bénéficiait déjà des prestations de l'aide sociale en Valais, pour un montant de l'ordre de 800 francs par mois depuis le mois de juin 2003, soit environ 9'600 francs de juin 2003 à juin 2004. En d'autres termes, la recourante et ses enfants se trouvent, depuis plusieurs années au moins, partiellement à la charge des services sociaux et ce malgré les revenus tirés de l'activité de maman de jour et les pensions alimentaires versées par le père des enfants.
c) La recourante reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas tenu compte des efforts consentis depuis son arrivée dans le canton de Vaud pour diminuer la charge des services sociaux, ni du fait que son engagement comme maman de jour et la garde assurée de 4 enfants à partir du mois d'août 2005 lui permettra d'acquérir durablement son autonomie financière. Or, il apparaît pour le moins douteux que la garde d'enfants permette à l'intéressée d'obtenir un revenu suffisant pour subvenir durablement aux besoins d'une famille de 4 personnes. En effet, elle a continué à recourir à l'aide sociale, certes dans une mesure réduite, alors qu'elle avait déjà commencé à garder des enfants depuis le mois de juin 2005. En outre, il paraît peu probable qu'elle puisse augmenter suffisamment ses gains pour subvenir durablement et régulièrement aux besoins de sa famille, alors qu'elle garde déjà 4 enfants, qu'elle admet travailler à 100% et que son revenu est soumis aux fluctuations des besoins de garde des enfants dont elle s'occupe. Enfin, l'augmentation des pensions alimentaires versées en faveur de ses enfants, également invoquée par la recourante, n'apparaît pas non plus suffisante pour garantir durablement son autonomie financière en complément de son revenu de maman de jour. Par ailleurs, la recourante ne prétend pas être à la recherche d'un autre emploi qui lui permettrait de subvenir intégralement ou du moins dans une proportion plus importante aux besoins de sa famille, de sorte que rien ne permet d'affirmer que sa dépendance aux services sociaux revêt un caractère temporaire dû uniquement à son déménagement et au temps nécessaire pour s'organiser et trouver un emploi. Au contraire, plus d'une année après son arrivée dans notre canton, X.............. a certes trouvé un emploi, mais a néanmoins toujours recours aux prestations de l'aide sociale, même s'il s'agit d'une aide partielle. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au SPOP d'avoir considéré que la recourante était tombée de manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. En refusant de lui accorder une autorisation d'établissement au motif que les perspectives d'augmenter ses revenus n'étaient pas démontrées et que sa situation financière présentait un risque actuel et durable de recours à l'assistance publique, le SPOP n'a pas violé le droit, ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation.
On relèvera au surplus que la décision de l'autorité intimée étant fondée sur l'art. 10. al. 1 let. d LSEE, seule compte pour examiner le bien-fondé de la demande litigieuse la capacité de la recourante à subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. A cet égard, les relations soi-disant conflictuelles qu'elle entretenait avec son concubin et la nécessité qui en découlait de s'éloigner de lui et d'aller s'installer dans un autre canton sont sans pertinence.
7. Au vu des considérants qui précèdent, le recours ne peut être que rejeté et la décision entreprise maintenue. Un nouveau délai sera imparti aux intéressés pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). En application de l'art. 55 al. 1 LJPA, les frais de la cause seront mis à la charge de la recourante qui succombe et qui n'a dès lors pas droit à des dépens.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 3 mai 2005 est confirmée.
III. Un délai échéant le 31 décembre 2005 Est imparti à X.............., ressortissante croate née le 16 novembre 1973, et à ses trois enfants, Y.............., Z.............. et A.............., nés respectivement le 9 février 1996, le 9 septembre 1998 et le 28 avril 2003, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
do/Lausanne, le 28 novembre 2005
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint