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N° affaire:
CR.2005.0359
Autorité:, Date décision:
TA, 08.12.2005
Juge:
VP
Greffier:
SGI
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
CAPACITÉ DE CONDUIRE TAUX D'ALCOOLÉMIE DÉPENDANCE{MALADIE} CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE SOUSTRACTION À LA PRISE DE SANG PROBABILITÉ PREUVE DE VRAISEMBLANCE
LCR-16d (01.01.2005)LCR-23-1LCR-91-2OAC-30(01.01.2005)
Résumé contenant:
Circuler avec un taux d'alcoolémie d'au moins 3,07 gr.o/oo au moment critique justifie le retrait préventif du permis de conduire et la mise en oeuvre d'une expertise afin de déterminer l'aptitude à conduire de l'intéressé. En matière de retrait préventif, des éléments objectifs suscitant de sérieux doutes quant à cette aptitude suffisent. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 décembre 2005
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs ; M. Stephen Gintzburger, greffier.
recourante
X........., à ********
autorité intimée
Service des automobiles et de la navigation,
Objet
retrait préventif du permis de conduire
Recours X......... c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 13 octobre 2005 (retrait préventif)
Vu les faits suivants
A. X........., née le ********, est titulaire du permis de conduire les véhicules des catégories A, B, D2, E et F depuis le 30 novembre 1987.
B. Selon rapport de police du 3 septembre 2005, X......... a circulé, au volant d’une automobile, le 30 août 2005 vers 21h30, du centre de Bettens en direction de St-Barthélémy. Au dire de la conductrice, sa vitesse était nettement inférieure à 50 km/h. Dans un virage, le véhicule a dévié hors de la chaussée, vers la droite. Il a escaladé un trottoir, a heurté une clôture, puis s’est immobilisé. Arrivée sur les lieux, la propriétaire de la clôture s’est plainte à X......... des dégâts causés. Celle-ci s’est alors rendue à son domicile, s’abstenant d’aviser immédiatement la police et de communiquer son identité à la propriétaire de la clôture. X......... a téléphoné à la police vers 22h20. Suivant le même rapport, elle dit avoir consommé deux décilitres de porto entre 22h45 et 23h00. L’intéressée a paru à la police être sous l’influence de l’alcool, son haleine exhalant des relents d’alcool, ses yeux étant injectés, sa démarche «incertaine» et sa parole partiellement incohérente.
Les tests à l’éthylomètre ont révélé une alcoolémie de 2,85 gr. %0 à 23h25, et de 2.82 gr. %0 à 23h30. Le permis de conduire a été saisi immédiatement. Une prise de sang a été effectuée le lendemain à 0h.55. D’après le protocole de laboratoire d’analyse des sangs, X......... présentait au moment critique, soit à 21h30, un taux d'alcoolémie d'au moins 3.07 gr. %0. A lire le même document, la dernière consommation de boissons alcoolisées remonte à 21h20. La valeur inférieure de l’intervalle de confiance du taux d’alcoolémie est de 2.91 gr. %0, la correction pour l’élimination de 0.16 gr. %0. Cette dernière valeur correspond à un laps de temps de 1h35. Il convient en effet de partir de 21h20, heure de la dernière consommation d’alcool à l’extérieur, de compter à partir de ce moment un intervalle de deux heures pendant lequel un calcul rétrograde n'est pas effectué, comme le précisent les "bases pour l’interprétation" retenues par l’Institut universitaire de médecine légale. Le protocole indique que la «correction pour l’alcool consommé entre le moment critique et la prise de sang» est de 0.
Le rapport de police indique encore que la visibilité des lieux était étendue, que la chaussée a une largeur de 4,9 mètres et que la route était sèche.
Sous pli du 5 septembre 2005, X......... a exposé au Service des automobiles être consciente de sa consommation excessive d’alcool le jour en question. Elle a précisé avoir bu trois (et non pas deux comme indiqué aux gendarmes le 30 août 2005) décilitres de porto, entre son retour à son domicile et l’intervention de la police.
C. Statuant le 13 octobre 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait préventif, dès le 31 août 2005, du permis de conduire de X........., ainsi que la mise en œuvre d’une expertise, confiée à l’Unité de médecine du trafic (ci-après : UMTR), aux fins de déterminer son aptitude à conduire les véhicules automobiles. Cette décision du 13 octobre 2005 retient contre X......... les infractions suivantes : conduite en état d’ébriété avec taux qualifié; dérobade à la prise de sang; perte de maîtrise en raison d’une inattention.
D. X......... a recouru en date du 19 octobre 2005 contre cette décision. Contestant les infractions retenues, elle fait valoir que, vu leur arrivée quarante-cinq minutes après son appel téléphonique, les gendarmes n’ont pas pu constater un état d’ébriété. Elle se prévaut de sa consommation d’alcool, savoir une importante quantité de porto, entre les faits et l’intervention de la police.
Considérant en droit
1. Selon l’art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (lit. c). Ces règles figuraient précédemment aux art. 14 al. 2, 16 al. 1 et 17 al. 1bis LCR dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004.
2. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif posée par la jurisprudence.
3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF 122 II 359).
Un examen de l'aptitude à conduire s’impose lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr. ‰ ou plus, même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent. En effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi élevé présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans un arrêt subséquent, le Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un soupçon concret et important d'alcoolodépendance lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état d'ivresse en l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr.‰ au minimum (ATF 126 II 361).
4. Le cas d'espèce constitue précisément l'une des hypothèses dans lesquelles le Tribunal fédéral admet d'emblée l'existence d'un soupçon concret et important d'alcoolodépendance. Ici, l’ampleur du dépassement du taux d’alcoolémie, à partir duquel il y a lieu d’ordonner un examen de l’aptitude à la conduite, se révèle extrêmement préoccupant. Même si la recourante n’avait pas bu deux décilitres de porto entre 22h45 et 23h00 le 30 août 2005 (comme elle l'a elle-même reconnu), on voit mal que la prise de sang effectuée à 0h55 le lendemain ait pu aboutir à un résultat inférieur à 2,5 gr.‰, alors que l'alcoolémie calculée au moment critique s'élevait au taux de 3,07 gr.‰ au minimum.
A ce stade de l'instruction, ces constatations justifient déjà la mise en œuvre d'une expertise et un retrait du permis de conduire à titre préventif, jusqu'à ce que l'UMTR ait déposé son rapport. En matière de retrait préventif, en effet, l’autorité peut se dispenser d’établir avec certitude un motif de retrait de sécurité. Des éléments objectifs suscitant de sérieux doutes quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé suffisent (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359). L’autorité peut ainsi se contenter de faits dont la constatation ne franchit encore que le seuil d'une vraisemblance suffisante (CR.2003.0060; CR.2003.0070; CR.2003.0098; CR.2004.0083; CR.2004.0087; CR.2005.0005; CR.2005.0275).
A tort, la recourante relève que la police aurait tardé à effectuer le constat, alors qu’elle répond seule, qui plus est fautivement à la lumière de l’art. 91 al. 2 LCR, de ce retard. Il lui incombait en effet d’avertir la police aussitôt que possible.
5. Au vu de ce qui précède, il convient d’écarter la recourante de la circulation routière dans l’attente du rapport de l’UMTR. Le retrait préventif du permis de conduire est justifié. La décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux frais de la recourante.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 13 octobre 2005 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 décembre 2005
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)