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HC / 2022 / 133

Datum:
2022-08-15
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL JI18.034098-211719 JI18.034098-211720 408 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 16 aoĂ»t 2022 .................. Composition : Mme Giroud Walther, prĂ©sidente M. Oulevey et Mme Chollet, juges GreffiĂšre : Mme Robyr ***** Art. 285 CC ; 308 al. 1 let. a CPC Statuant sur les appels interjetĂ©s par L........., Ă  [...], demandeur, et par A.F........., Ă  [...], dĂ©fenderesse, contre le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement delLa Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par jugement du 7 octobre 2021, le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-aprĂšs : le prĂ©sident) a ratifiĂ© pour faire partie intĂ©grante du jugement la convention signĂ©e par les parties lors de l'audience du 15 juin 2021, selon laquelle A.F......... continuera Ă  exercer une autoritĂ© parentale exclusive sur sa fille B.F........., L......... renonce Ă  exercer un droit de visite sur sa fille en l’état et les parties acceptent que le retrait du droit de dĂ©terminer le lieu de rĂ©sidence de l'enfant B.F......... s'achĂšve le 30 septembre 2021 et qu'une surveillance au sens de l'art. 307 al. 3 CC soit prononcĂ©e en lieu et place, le mandat devant ĂȘtre confiĂ© Ă  Me Julie AndrĂ© (I), a restituĂ© Ă  A.F......... le droit de dĂ©terminer le lieu de rĂ©sidence de l'enfant B.F......... (II), a instituĂ© une mesure de surveillance judiciaire au sens de l'art. 307 al. 3 CC en faveur de l'enfant et confiĂ© ce mandat Ă  l'avocate Julie AndrĂ© (III), a dit qu’A.F......... devait payer Ă  L......... la somme de 36'535 fr. au titre des contributions dues pour l'entretien de l'enfant pour la pĂ©riode du 1er mars 2017 au 1er dĂ©cembre 2019, sous dĂ©duction de 4'000 fr. dĂ©jĂ  payĂ©s (IV), a dit que L......... devait payer Ă  l'Etat de Vaud, Direction gĂ©nĂ©rale de l'enfance et de la jeunesse (ci-aprĂšs : DGEJ), un montant de 11'400 fr. au titre des contributions dues pour l'entretien de l'enfant pour la pĂ©riode du 1er dĂ©cembre 2019 au 30 juin 2021, sous dĂ©duction de 10’200 fr. dĂ©jĂ  payĂ©s jusqu'au 30 avril 2021 (V), a dit que L......... devait contribuer Ă  l'entretien de l'enfant par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois Ă  A.F........., allocations familiales ou de formation en sus, de 1'425 fr. du 1er juillet 2021 au 31 janvier 2022, de 1'395 fr. du 1er fĂ©vrier 2022 au 30 janvier 2024 et de 640 fr. du 1er fĂ©vrier 2024 jusqu'Ă  l'achĂšvement de la formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (VI), a prĂ©vu l’indexation des contributions prĂ©citĂ©es (VII), a dit que les frais judiciaires de L........., arrĂȘtĂ©s Ă  9'750 fr., Ă©taient provisoirement laissĂ©s Ă  la charge de l'Etat (VIII), a arrĂȘtĂ© les frais judiciaires d'A.F......... Ă  9'750 fr. (IX), a dit que le bĂ©nĂ©ficiaire de l'assistance judiciaire Ă©tait, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de ses frais judiciaires provisoirement mis Ă  la charge de l'Etat (X) et a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (XI). En droit, le prĂ©sident a considĂ©rĂ© qu’il convenait de restituer Ă  la dĂ©fenderesse son droit de dĂ©terminer le lieu de rĂ©sidence sur sa fille, tout en instituant une mesure de surveillance judiciaire au sens de l'art. 307 al. 3 CC, et a pris acte du fait que le demandeur renonçait Ă  exercer son droit de visite sur sa fille. Il a ensuite Ă©tĂ© appelĂ© Ă  statuer sur les contributions d’entretien dues en faveur de l’enfant Ă  compter du 1er mars 2017, soit Ă  partir du moment oĂč l’enfant a Ă©tĂ© placĂ©e auprĂšs du demandeur par la DGEJ. Le premier juge a Ă©tabli la situation financiĂšre du pĂšre, de la mĂšre et de l’enfant depuis 2017. Il a fixĂ© une contribution d’entretien Ă  la charge de la mĂšre pendant que l’enfant se trouvait chez son pĂšre, soit du 1er mars 2017 au 15 novembre 2019. Il a ensuite fixĂ© la contribution d’entretien due par le pĂšre pour la pĂ©riode du 1er dĂ©cembre 2019 au 30 juin 2021, pĂ©riode durant laquelle l’enfant a Ă©tĂ© placĂ©e en foyer, ce montant Ă©tant dĂ» en faveur de la DGEJ. Ces deux pĂ©riodes Ă©tant rĂ©volues, le premier juge a additionnĂ© les montants mensuels dus et dĂ©duit les montants versĂ©s par les dĂ©biteurs respectifs. Le prĂ©sident a ensuite arrĂȘtĂ© la contribution d’entretien due par le demandeur en faveur de sa fille dĂšs le 1er juillet 2021, date Ă  laquelle l’enfant est retournĂ©e vivre auprĂšs de sa mĂšre. DĂšs le 1er janvier 2022, il a imputĂ© Ă  la dĂ©fenderesse un revenu hypothĂ©tique Ă  80% et a en consĂ©quence recalculĂ© les revenus et charges des parties jusqu’à la majoritĂ© de leur fille. DĂšs cette date, le prĂ©sident a fixĂ© une nouvelle contribution en ne tenant pas compte du partage de l’excĂ©dent. B. Par acte du 5 novembre 2021, accompagnĂ© d’un bordereau de piĂšces, L......... a interjetĂ© appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  la rĂ©forme du chiffre VI de son dispositif en ce sens qu’il contribue Ă  l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales ou de formation en sus, de 1'377 fr. de juillet Ă  aoĂ»t 2021, de 1'243 fr. de septembre Ă  dĂ©cembre 2021, de 1'132 fr. en janvier 2022, de 1'049 fr. de fĂ©vrier 2022 Ă  janvier 2024 et de 640 fr. du 1er fĂ©vrier 2024 jusqu’à l’achĂšvement de la formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Par acte du 10 novembre 2021, accompagnĂ© d’un bordereau de piĂšces, A.F......... a Ă©galement interjetĂ© appel contre le jugement du 7 octobre 2021. Elle a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  la rĂ©forme des chiffres IV et VI du dispositif en ce sens qu’elle doive payer Ă  L......... la somme de 7'000 fr. au titre de contributions dues pour l’entretien d’B.F......... pour la pĂ©riode du 1er mars 2017 au 30 novembre 2019 et que L......... doive contribuer Ă  l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales ou de formation en sus, de 1'425 fr. du 1er juillet 2021 au 31 janvier 2024, puis de 1'860 fr. jusqu’à l’achĂšvement de la formation professionnelle. L’appelante a demandĂ© l’assistance judiciaire. Le 29 novembre 2021, l’appelant L......... a Ă©galement demandĂ© l’assistance judiciaire. Par ordonnances des 11 novembre 2021 et 10 janvier 2022, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d'appel civile a accordĂ© Ă  chaque partie le bĂ©nĂ©fice de l'assistance judiciaire, sous la forme de l’exonĂ©ration d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office, les bĂ©nĂ©ficiaires de l'assistance judiciaire Ă©tant par ailleurs astreints Ă  payer une franchise mensuelle de 50 francs. Le 23 mars 2022, L......... a dĂ©posĂ© un mĂ©moire de rĂ©ponse par lequel il a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet de l’appel d’A.F.......... Par rĂ©ponse du 24 mars 2022, A.F......... a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet de l’appel de L.......... Elle a requis la production des piĂšces suivantes : 200. Contrat de travail conclu entre L......... et T.........SA. 201. Certificat de salaire pour dĂ©claration d'impĂŽts 2021 dĂ©livrĂ© Ă  L.......... 202. DĂ©comptes de salaires dĂ©livrĂ©s Ă  L......... pour la pĂ©riode du 1er janvier au 31 mars 2022. 203. Toute piĂšce attestant des commissions et autres avantages financiers versĂ©s Ă  L......... entre le 1er janvier 2021 et ce jour par son employeur. 204. RelevĂ©s de tous les comptes bancaires et postaux ouverts au nom de L........., en Suisse ou Ă  l'Ă©tranger, pour la pĂ©riode du 1er janvier 2021 au 31 mars 2022. 205. Toute piĂšce attestant des autres revenus acquis par L......... en plus de son salaire, notamment pour d'autres activitĂ©s professionnelles, pour la pĂ©riode du 1er janvier 2021 au 31 mars 2022. 206. Factures adressĂ©es Ă  L......... par l'entreprise A.........SA pour les travaux effectuĂ©s sur son immeuble. 207. Toute piĂšce attestant du montant que L......... a dĂ©jĂ  remboursĂ© Ă  l'entreprise A.........SA pour les travaux effectuĂ©s sur son immeuble. 208. DĂ©claration d'impĂŽt de L......... pour l'annĂ©e 2021. Le 13 avril 2022, le juge dĂ©lĂ©guĂ© a ordonnĂ© la production par L......... des piĂšces prĂ©citĂ©es. Le 20 mai 2022, L......... a produit un bordereau de piĂšces nos 200 Ă  209, Ă  l’exception de la piĂšce n° 205 qu’il a prĂ©cisĂ© ne pas exister. Le 3 juin 2022, A.F......... s’est dĂ©terminĂ©e sur les piĂšces prĂ©citĂ©es. Les parties ont encore dĂ©posĂ© des dĂ©terminations les 22 juin et 1er juillet 2022. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. A.F........., nĂ©e le [...] 1961, et L........., nĂ© le [...] 1972, sont les parents d’B.F........., nĂ©e le [...] 2006. L......... a reconnu sa fille mais les parties n’ont pas convenu d’une autoritĂ© parentale conjointe. Le couple parental s’est sĂ©parĂ© en 2006 et l’enfant est restĂ©e auprĂšs de sa mĂšre. L......... est Ă©galement le pĂšre de B.N........., nĂ© le [...] 2013, issu de sa relation avec A.N.......... 2. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 fĂ©vrier 2017, saisi d’une requĂȘte de L........., le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a retirĂ© Ă  A.F......... le droit de dĂ©terminer le lieu de rĂ©sidence de l'enfant B.F......... et confiĂ© un mandat de placement et de garde au Service de protection de la jeunesse (SPJ, devenu DGEJ depuis le 1er septembre 2020). Le SPJ a placĂ© l’enfant chez son pĂšre. Le 3 mars 2017, L......... a demandĂ© l’autoritĂ© parentale sur sa fille. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 avril 2017, le juge de paix a confirmĂ© le retrait du droit de dĂ©terminer le lieu de rĂ©sidence de la mĂšre sur sa fille, confirmĂ© le SPJ en qualitĂ© de dĂ©tenteur du mandat provisoire de placement et de garde sur l'enfant, ouvert une enquĂȘte en limitation de l'autoritĂ© parentale d’A.F......... sur sa fille, respectivement en attribution de l'autoritĂ© parentale conjointe sur cette derniĂšre, et dĂ©signĂ© l'avocate Julie AndrĂ© en qualitĂ© de curatrice de reprĂ©sentation de l'enfant. Une expertise pĂ©dopsychiatrique a Ă©tĂ© mise en Ɠuvre par le juge de paix. 3. Le 25 juillet 2018, au bĂ©nĂ©fice d’une autorisation de procĂ©der, L......... a dĂ©posĂ© auprĂšs du PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois une demande tendant Ă  ce qu’A.F......... verse en ses mains une pension mensuelle en faveur de sa fille dĂšs le 1er mars 2017. Ensuite de la transmission par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois au Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois de la procĂ©dure en attribution de l’autoritĂ© parentale conjointe, le demandeur a dĂ©posĂ© le 25 octobre 2018 des conclusions Ă©crites. Il a conclu Ă  l’autoritĂ© parentale conjointe, Ă  ce que la garde de l’enfant B.F......... lui soit confiĂ©e, Ă  la fixation du droit de visite de la mĂšre, Ă  ce que l’entretien convenable de l’enfant soit arrĂȘtĂ© Ă  1'725 fr. dĂšs le 1er mars 2017, Ă  ce qu’A.F......... contribue Ă  l’entretien de sa fille par le rĂ©gulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales ou de formation en sus, de 1'725 fr. par mois dĂšs le 1er mars 2017 et jusqu’aux 14 ans de l’enfant, puis de 1'825 fr. jusqu’à la majoritĂ© ou la fin de la formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 janvier 2019, le prĂ©sident a maintenu le retrait provisoire du droit de dĂ©terminer le lieu de rĂ©sidence d’A.F......... sur sa fille B.F.......... Par rĂ©ponse du 13 mai 2019, A.F......... a conclu au rejet des conclusions de la demande. Reconventionnellement, elle a conclu Ă  ce que l’autoritĂ© parentale sur B.F......... soit exercĂ©e exclusivement par elle-mĂȘme, Ă  ce que la garde sur l’enfant lui soit restituĂ©e, Ă  la fixation du droit de visite du pĂšre et Ă  ce que ce dernier contribue Ă  l’entretien de sa fille par le versement d’une pension alimentaire en ses mains de 1'400 fr. par mois jusqu’à l’ñge de 14 ans de l’enfant, puis de 1'600 fr. jusqu’à la majoritĂ© ou la fin de la formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Lors d'une audience d'instruction et de mesures provisionnelles qui a eu lieu le 28 juin 2019, les parties ont signĂ© une convention, ratifiĂ©e sĂ©ance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, libellĂ©e comme il suit : « I. A.F......... contribuera Ă  l'entretien d'B.F......... par le versement d'une pension mensuelle de 800 fr. (huit cents francs), allocations familiales Ă©ventuelles en plus, payable d'avance le 1er de chaque mois Ă  L......... dĂšs le 1er juillet 2019. A.F......... dĂ©duira de ce montant les primes d'assurance-maladie obligatoires et complĂ©mentaires ainsi que les frais mĂ©dicaux qu'elle paiera pour B.F......... sur la base de justificatifs. Cette contribution d'entretien est fixĂ©e sans prĂ©judice des Ă©ventuels arriĂ©rĂ©s de pension. II. Il est prĂ©cisĂ© que la contribution d'entretien est calculĂ©e sur la base d'un revenu net d'environ 8'500 fr. pour L......... et d'un revenu net d'environ 7'400 francs pour A.F........., revenus immobiliers compris, le tout versĂ© douze fois l'an et allocations familiales non comprises. III. Julie AndrĂ© verra B.F......... trois fois d'ici au moins d'aoĂ»t 2019 (sic) et fera un bref compte-rendu aux parties. » 4. Le 22 novembre 2019, le SPJ a adressĂ© au prĂ©sident un courrier selon lequel B.F......... avait dĂ» ĂȘtre placĂ©e en foyer. Par courrier du 3 novembre 2020, la DGEJ a confirmĂ© au demandeur qu’elle acceptait sa proposition de verser un montant mensuel de 600 fr. par mois Ă  titre d’acomptes de contribution alimentaire en faveur d’B.F........., en attendant qu’une dĂ©cision judiciaire dĂ©finitive et exĂ©cutoire soit rendue. Le demandeur a dĂ©posĂ© des novas par Ă©criture du 18 janvier 2021. Il a conclu Ă  ce qu’il contribue Ă  l’entretien de sa fille par le rĂ©gulier versement d’une pension mensuelle, Ă  verser en mains du dĂ©tenteur de la garde de l’enfant, de 600 fr. jusqu’à la majoritĂ© de l’enfant ou la fin de la formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Le 25 janvier 2021, la dĂ©fenderesse a dĂ©posĂ© des dĂ©terminations sur l’écriture qui prĂ©cĂšde. Le rapport d’expertise pĂ©dopsychiatrique a Ă©tĂ© rendu le 1er mars 2020. Il en ressort notamment que les parents n’étaient alors pas en mesure d’offrir un encadrement adĂ©quat et une prise en charge correspondant aux besoins d’B.F........., raison pour laquelle l’expert prĂ©conisait un maintien de l’enfant en foyer avec la mise en Ɠuvre de visites dans un premier temps mĂ©diatisĂ©es des parents. Le 9 juin 2021, la DGEJ a adressĂ© au prĂ©sident un rapport concernant B.F.......... Elle a indiquĂ© que l’objectif d’un retour au domicile de la mĂšre ayant Ă©tĂ© posĂ© dĂšs le dĂ©but, un retour progressif avait Ă©tĂ© organisĂ© en vue de mettre fin au placement en foyer d’B.F......... au 4 juillet 2021. La DGEJ a Ă©galement prĂ©cisĂ© que l’enfant n’avait plus eu de contact avec son pĂšre depuis la fin de l’annĂ©e 2019. 5. L'audience de jugement a eu lieu le 15 juin 2021, en prĂ©sence des parties, assistĂ©es de leur conseil, de la curatrice de l'enfant, ainsi que de [...], assistant social pour la protection des mineurs auprĂšs de la DGEJ. Ce dernier a confirmĂ© que le placement en foyer d'B.F......... prendrait fin au plus tard le 4 juillet 2021 et qu'Ă  compter de cette date, le demandeur ne serait plus contraint d'assumer les frais de placement tel qu'il le faisait alors Ă  raison de 600 fr. par mois. DĂšs le 5 juillet 2021, B.F......... serait placĂ©e chez sa mĂšre et une mesure de prise en charge extĂ©rieure resterait en vigueur encore quelques mois. Les parties et la curatrice ont signĂ© la convention suivante : « I. A.F......... continuera Ă  exercer une autoritĂ© parentale exclusive sur sa fille B.F........., nĂ©e le [...] 2006. II. L......... renonce en l'Ă©tat Ă  exercer un droit de visite sur sa fille B.F.......... III. Les parties acceptent que le retrait du droit de dĂ©terminer le lieu de rĂ©sidence de l'enfant B.F......... s'achĂšve le 30 septembre 2021 et qu'une surveillance au sens de l'art. 307 al. 3 CC soit prononcĂ© en lieu et place, le mandat devant ĂȘtre confiĂ© Ă  Me Julie AndrĂ©. » La dĂ©fenderesse a dĂ©posĂ© des conclusions « complĂ©tĂ©es et modifiĂ©es ». Elle a conclu Ă  ce que l’entretien convenable de l’enfant soit arrĂȘtĂ© Ă  1'800 fr. par mois et Ă  ce que le demandeur contribue Ă  l’entretien de sa fille par le versement d’une pension alimentaire de 1'800 fr. par mois dĂšs le 1er juillet 2021 et jusqu’à sa majoritĂ© ou la fin de la formation professionnelle. 6. 6.1 Entre le 1er janvier 2017 et le 30 avril 2019, L......... a Ă©tĂ© employĂ© par la sociĂ©tĂ© [...]. A ce titre, il a rĂ©alisĂ© un revenu annuel net, hors allocations familiales, de 132’274 fr. 25 en 2017 (11'022 fr. 85 par mois), de 140'716 fr. 80 en 2018 (11'726 fr. 40 par mois) et de 117'191 fr. 35 entre le 1er janvier et le 30 avril 2019, ce montant comprenant une indemnitĂ© de dĂ©part qui s'est Ă©levĂ©e Ă  79'900 fr. brut. L......... a par la suite perçu des indemnitĂ©s de chĂŽmage jusqu'au mois de dĂ©cembre 2019, qui se sont Ă©levĂ©es au montant net total de 71'444 francs. En dĂ©finitive, les revenus nets de L......... en 2019 se sont Ă©levĂ©s Ă  188'635 fr. 35 (15'719 fr. 60 par mois). En 2020, L......... a Ă©tĂ© employĂ© par la sociĂ©tĂ© X.........SA, Ă  [...]. Il a perçu un salaire annuel net, frais de voyage du mois d'aoĂ»t par 91 fr. 50 dĂ©duits, de 110’718 fr. 65 (9'226 fr. 55 par mois). Depuis le 1er janvier 2021, il est employĂ© en qualitĂ© de « Manager de proximitĂ© » par T.........SA, Ă  [...], pour un salaire mensuel brut de 9'800 fr., versĂ© treize fois l'an. Selon le contrat de travail Ă©tabli le 1er septembre 2020, Ă  l’issue de la pĂ©riode d’essai, une prime de 8'000 fr. est versĂ©e Ă  l’employĂ©. Au mois de janvier 2021, L......... a reçu un salaire net de 8’780 fr. et, au mois d'avril, un salaire net de 16’264 fr. 55, comprenant la « prime spĂ©ciale » de 8'000 fr. brut. A noter que ces montants comprennent une participation de 175 fr. Ă  l’assurance-maladie et que des cotisations AVS, chĂŽmage, maternitĂ© et perte de gain sont prĂ©levĂ©es Ă©galement sur ce montant. 6.2 L......... vit Ă  [...], dans une villa individuelle dont il est seul propriĂ©taire. Il y a vĂ©cu avec sa compagne A.N......... et leur fils B.N......... jusqu'au 5 avril 2018. Depuis le 1er avril 2019, il y vit avec sa compagne actuelle, A.V........., et le fils de cette derniĂšre. Le 3 mai 2019, L......... et A.N......... ont signĂ© un avenant Ă  la convention signĂ©e le 19 novembre 2013 et ratifiĂ©e par le juge de paix. Selon cette convention, A.N......... va vivre en [...] dĂšs le 1er juillet 2019, L......... ira chercher son fils Ă  la douane suisse et le ramĂšnera Ă  cet endroit Ă  la fin de son droit de visite, prĂ©vu par convention du 19 novembre 2013 un week-end sur deux, la moitiĂ© des vacances et des jours fĂ©riĂ©s. Les parties ont en outre modifiĂ© la contribution en faveur de l’enfant. Ils l’ont arrĂȘtĂ©e Ă  670 fr. jusqu’aux six ans rĂ©volus de l’enfant, puis Ă  715 fr. jusqu’à l’ñge de 12 ans et, enfin, Ă  760 francs. Entre le 3 janvier 2020 et le 30 avril 2021, L......... a versĂ© un montant total de 11'925 fr. Ă  titre de contribution d'entretien pour son fils B.N........., soit seize versements de 670 francs, un de 570 fr. et un de 635 francs. 6.3 La situation financiĂšre – revenus et minimum vital du droit de la famille – de L......... durant la pĂ©riode oĂč il a exercĂ© la garde sur sa fille B.F......... a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©e par le premier juge selon les considĂ©rants qui suivent. DĂšs le 1er mars 2017, compte tenu du fait que l’intĂ©ressĂ© vivait avec sa compagne A.N......... et leur fils B.N........., le premier juge a retenu des revenus de 11'022 fr. 85 et des charges de 4'347 fr. 05, soit un disponible de 6'675 fr. 80. L......... a vĂ©cu avec sa compagne et leurs fils jusqu’à dĂ©but avril 2018. Ses revenus Ă©taient alors de 11'726 fr. 40 et ses charges de 5'472 fr. 75, lui laissant un disponible de 6'253 fr. 65. En 2019, la situation financiĂšre de L......... jusqu’au dĂ©part d’B.F......... en foyer en novembre, compte tenu du fait qu’il a vĂ©cu avec sa compagne A.V......... et le fils de celle-ci dĂšs le 1er avril 2019, lui laissait un disponible de 10'188 fr. 50 compte tenu de revenus de 15'719 fr. 60 et de charges de 5'531 fr. 10. 6.4 S’agissant des frais de logement de L........., des intĂ©rĂȘts hypothĂ©caires Ă  taux fixe de 1.40% sur 338'100 fr. et de 1.75% sur 329'000 francs, soit 874 fr. 25 par mois (394.45 + 479.80), ont Ă©tĂ© convenus selon une situation arrĂȘtĂ©e au 4 juillet 2019. Un amortissement annuel de 11'048 fr. a en outre Ă©tĂ© convenu (920 fr. 65 par mois). Le logement est assurĂ© par une police comprenant les assurances mĂ©nage, responsabilitĂ© individuelle et bĂątiment, dont la prime s'Ă©lĂšve Ă  un montant variant entre 672 fr. 40 et 841 fr. 90 par annĂ©e, ce qui correspond Ă  une moyenne de 63 fr. 10 par mois. Les primes ECA des bĂątiments composant le domicile de L......... s'Ă©lĂšvent Ă  359 fr. 05 et 20 fr. 85 par an (31 fr. 65 par mois). L'impĂŽt foncier est de 585 fr. par annĂ©e (48 fr. 75 par mois). Les frais d'eau sont de 626 fr. 55 par annĂ©e (52 fr. 20 par mois). Les frais de chauffage au gaz s'Ă©lĂšvent Ă  2'027 fr. 10 par annĂ©e (168 fr. 90 par mois). L......... a invoquĂ© des frais de ramonage invoquĂ©s Ă  hauteur de 100 fr. par annĂ©e (8 fr. 35) par mois. L......... a produit une facture du 15 avril 2021 de 783 fr. (65 fr. 25) pour des travaux d'entretien du jardin. Les frais de logement dĂšs 2019 s’élĂšvent ainsi Ă  2'233 fr. 10 par mois. En 2021, la prime mensuelle d'assurance-maladie obligatoire de l’intĂ©ressĂ© s'est Ă©levĂ©e Ă  392 fr. 35 et celles de ses assurances complĂ©mentaires Ă  12 fr. 10. 7. 7.1 D'avril Ă  septembre 2017, A.F......... a reçu des indemnitĂ©s de chĂŽmage totales de 36'939 fr. 45. A compter du 1er octobre 2017, elle a Ă©tĂ© employĂ©e par la sociĂ©tĂ© [...], et a rĂ©alisĂ© jusqu’en dĂ©cembre 2017 un revenu net total de 23'258 fr. 05, hors frais effectifs remboursĂ©s. L’intĂ©ressĂ©e a Ă©galement allĂ©guĂ© avoir rĂ©alisĂ© trois salaires nets de 6'500 fr. pour les trois premiers mois de l'annĂ©e 2017, dans le cadre d'un emploi Ă  Ecublens. Selon la dĂ©cision de taxation fiscale 2017, elle a perçu un montant de 104'543 fr. Ă  titre de revenu de l'activitĂ© principale salariĂ©e, soit 8'711 fr. 90 par mois. En 2018, elle a rĂ©alisĂ© un revenu annuel net de 109'096 fr. 85 (9'091 fr. 40 par mois). Entre janvier et septembre 2019, A.F......... a perçu des indemnitĂ©s de chĂŽmage nettes pour un montant total de 56'902 fr. 40. Elle a allĂ©guĂ© avoir en sus perçu des indemnitĂ©s nettes de 6'861 fr. en octobre, 6'369 fr. en novembre et 6'697 fr. en dĂ©cembre 2019. En se fondant sur ces Ă©lĂ©ments, on peut retenir qu’A.F......... a perçu des indemnitĂ©s de chĂŽmage mensuelles nettes moyennes de 6'402 fr. 45 en 2019. Depuis le 1er janvier 2020, A.F......... travaille Ă  60 % en qualitĂ© d'ingĂ©nieure en gĂ©nie civil pour la sociĂ©tĂ© [...] pour un salaire mensuel brut de 4'740 fr. (3'970 fr. 55 net), versĂ© treize fois l’an. Les dĂ©comptes de salaire de janvier Ă  mai 2020 n’ont pas Ă©tĂ© produits. Selon les dĂ©comptes produits, elle a rĂ©alisĂ© un salaire mensuel net de 4'063 fr. 05 en juin, 3'970 fr. 55 en juillet, 3'970 fr. 55 en aoĂ»t, 3'972 fr. 25 en septembre, 4'124 fr. 55 en octobre, 3'970 fr. 55 en novembre et 8'310 fr. 75 en dĂ©cembre 2020, ce montant comprenant le treiziĂšme salaire. Elle a perçu, en sus, des indemnitĂ©s de chĂŽmage de 4'153 fr. 45 en janvier, 3'132 fr. 60 en fĂ©vrier, 3'813 fr. 15 en mars, 3'813 fr. 15 en avril, 3'472 fr. 90 en mai, 3'813 fr. 15 en juin, 4'153 fr. 45 en juillet, 1'327 fr. 85 en aoĂ»t, 3'813 fr. 15 en septembre, 0 fr. en octobre et 4'153 fr. 45 en dĂ©cembre. Il manque au dossier le dĂ©compte de novembre 2020. A.F......... a allĂ©guĂ© des revenus nets totaux de 86'754 francs. Le premier juge a retenu un revenu annuel net de 87'000 fr., soit 7'250 fr. par mois, provenant de l'activitĂ© salariĂ©e et des indemnitĂ©s de chĂŽmage en 2020. En 2021, elle a perçu de la caisse de chĂŽmage des indemnitĂ©s de 3'491 fr. 25 en janvier 2021 et de 1'644 fr. en fĂ©vrier 2021, en complĂ©ment de son salaire mensuel net de 3'970 fr. 55, versĂ© treize fois l'an. 7.2 A.F......... est propriĂ©taire d'un appartement Ă  [...], qu'elle loue pour un loyer de 2'350 fr. par mois. Les charges liĂ©es Ă  cette propriĂ©tĂ© se sont Ă©levĂ©es Ă  12'172 fr. en 2017 et en 2018, Ă  12’255 fr. en 2019 et en 2020. En 2021, il Ă©tait prĂ©vu qu’elles se montent Ă  12'610 francs. DĂšs lors, les revenus locatifs mensuels nets moyens rĂ©alisĂ©s par l’intĂ©ressĂ©e peuvent ĂȘtre retenus Ă  concurrence de 1'335 fr. 65 pour 2017 et 2018, Ă  1'328 fr. 75 pour 2019, Ă  1'303 fr. 75 en 2020 et Ă  1'299 fr. 15 en 2021. 7.3 La situation financiĂšre d’A.F......... du 1er mars 2017 au 30 novembre 2019 – pĂ©riode durant laquelle B.F......... Ă©tait gardĂ©e par son pĂšre – a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©e en premiĂšre instance selon les considĂ©rants qui suivent. En 2017, l’intĂ©ressĂ©e avait des revenus de 10'047 fr. 55 (8'711 fr. 90 + 1'335 fr. 65) et des charges de 5'938 fr. 65, lui laissant un disponible de 4'108 fr. 90. En 2018, son disponible Ă©tait de 4'132 fr. 80 compte tenu de revenus de 10'427 fr. 05 (9'091 fr. 40 + 1'335 fr. 65) et de charges de 6'294 fr. 25. Enfin, jusqu’en novembre 2019, A.F......... avait des revenus de 7'731 fr. 20 (6'402 fr. 45 + 1'328 fr. 75) et des charges de 5'187 fr. 25, soit un disponible de 2'543 fr. 95. 7.4 A.F......... vit Ă  [...], dans un appartement dont elle est Ă©galement propriĂ©taire. Les intĂ©rĂȘts hypothĂ©caires dus pour ce logement s'Ă©lĂšvent Ă  330 fr. par mois. Les charges mensuelles de PPE se sont Ă©levĂ©es Ă  384 fr. 90 en 2017, 460 fr. en 2018, 386 fr. 35 en 2019, 359 fr. 65 en 2020. En 2021, elles ont Ă©tĂ© Ă©valuĂ©es Ă  un montant Ă©quivalent Ă  la moyenne des chiffres prĂ©cĂ©dents, soit Ă  397 fr. 70. En 2017, 2018 et en 2020, l'impĂŽt foncier s'est Ă©levĂ© Ă  943 fr. 50 (78 fr. 60 par mois). Les prime d'assurance maladie d’A.F......... se sont Ă©levĂ©es Ă  283 fr. 45 en 2021. La mĂȘme annĂ©e, A.F......... a payĂ© un montant de 3'830 fr. au titre du pilier 3a Ă  la sociĂ©tĂ© Fondation de prĂ©voyance Epargne 3 de la [...] et un montant de 3'027 fr. pour une assurance-vie auprĂšs de [...]. En 2021, les acomptes d’impĂŽts d’A.F......... ont Ă©tĂ© Ă©valuĂ©s Ă  1'836 fr. 65 par mois. 7.5 Depuis le 1er juillet 2021, les charges d’A.F......... se prĂ©sentent comme il suit, tenant compte du fait qu’elle se voit restituer la garde de sa fille, qui vit dĂšs lors avec elle : - base mensuelle 1'350 fr. 00 - frais de logement (805 fr. 70 – 15%) 684 fr. 85 - prime assurance-maladie LAMal 283 fr. 45 - frais de transport 316 fr. 65 - frais de repas 43 fr. 40 - pilier 3A et assurance-vie 571 fr. 40 - forfait communications 120 fr. 00 - impĂŽts 1'836 fr. 65 TOTAL 5'206 fr. 40 8. 8.1 Les coĂ»ts directs de droit de la famille d’B.F......... pendant qu’elle se trouvait auprĂšs de son pĂšre ont Ă©tĂ© Ă©valuĂ©s Ă  1'420 fr. 65 en 2017, Ă  1'378 fr. 25 en 2018 et Ă  1'482 fr. 25 en 2019, sous dĂ©duction des allocations familiales par 300 francs. 8.2 Les primes d’assurance maladie LAMal et LCA d'B.F......... se sont Ă©levĂ©es Ă  102 fr. 65 et 18 fr. 25 en 2021. Le montant de sa participation aux frais mĂ©dicaux au 20 mai 2021 s'Ă©levait Ă  46 fr. 10. D. Les parties ont produit en deuxiĂšme instance diffĂ©rentes piĂšces, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Selon le certificat de salaire 2021 Ă©mis par T.........SA, L......... a perçu un salaire net de 126'490 fr., ce montant comprenant une prime spĂ©ciale de 8'000 fr. brut et une gratification exceptionnelle de 4'000 fr. brut. X.........SA a Ă©galement Ă©tabli un certificat de salaire 2021, ayant versĂ© Ă  L......... un montant de 10'999 fr. net correspondant Ă  un bonus pour l’annĂ©e 2020. Selon les dĂ©comptes de salaires de L........., il a perçu de T.........SA un salaire de 9'886 fr. 45 net en janvier 2022 (10'000 fr. salaire de base + 1'000 fr. bonus fidĂ©litĂ© + 175 fr. participation assurance maladie) et de 8'950 fr. 85 en fĂ©vrier et mars 2022 (10'000 fr. salaire de base + 175 fr. participation assurance maladie). 2. L......... a fait Ă©tat dans sa dĂ©claration d’impĂŽt pour l’annĂ©e 2021 de montants Ă  hauteur de 37'678 fr. sur plusieurs comptes bancaires. 3. Il a en outre invoquĂ© dans sa dĂ©claration d’impĂŽts 2021 des frais d’entretien de l’immeuble dont il est propriĂ©taire, soit 27'313 fr. pour un dĂ©gĂąt d’eau (1'670 fr. M.........SA, 22'644 fr. A.........SA, 814 fr. W.........SA, 1'244 fr. J.........SA, 404 fr. I......... sourcier et 537 fr. J.........), 727 fr. de taille des haies et 354 fr. d’entretien de l’installation solaire thermique. Le 16 septembre 2021, [...] a Ă©tabli un devis descriptif et estimatif 897-21A Ă  l’attention de L......... concernant un dĂ©gĂąt d’eau, « mise en conformitĂ© du drainage cĂŽtĂ© terrasse (~10 m) sondage et puits de contrĂŽle », d’un montant total de 8'285 fr. (A. drainage par 4'645 fr., B. sondages par 500 fr. et C. puits au centre du jardin par 3'140 francs). Le 14 octobre 2021, l’entreprise prĂ©citĂ©e a Ă©tabli un nouveau devis 934-21 concernant « PV sur devis 897-21A (partie A) pour refaçon du drainage partie gauche de votre habitation » d’un montant de 23'220 fr. 50. Dans un courriel du 27 octobre 2021 Ă  L........., la sociĂ©tĂ© A.........SA a fait rĂ©fĂ©rence Ă  un plan de paiement pour les travaux de refaçon du drainage. Elle a notamment indiquĂ© ce qui suit : « Lors de notre conversation tĂ©lĂ©phonique, vous nous avez parlĂ© d’une somme potentiellement recevable en fĂ©vrier 2022 de CHF 10'000.00, ce qui ferait un solde provisoire en notre faveur de 10'411.15 (
). » Le 1er dĂ©cembre 2021, A.........SA a Ă©tabli une facture d’un montant de 23'900 fr. 30, Ă©tant prĂ©cisĂ© que trois acomptes avaient Ă©tĂ© versĂ©s – 1'500 fr. le 16 septembre 2021, 800 fr. et 10'000 fr. le 26 octobre 2021 – et que le solde dĂ» Ă©tait de 11'600 fr. 30. L......... a produit un document selon lequel il aurait payĂ© Ă  A.........SA les montants suivants : 1'500 fr. le 21 septembre 2021, 10'000 fr. le 28 octobre 2021, 800 fr. le 1er novembre 2021, 800 fr. le 1er dĂ©cembre 2021, 6'500 fr. le 30 dĂ©cembre 2021, puis quatre montants de 800 fr. les 31 janvier, 28 fĂ©vrier, 31 mars et 29 avril 2022. 4. Entre le 10 avril et le 23 octobre 2021, l’appelant a eu des frais de nettoyage pour des habits de 561 fr., Ă©tant prĂ©cisĂ© que des frais par 39 fr. 60 figuraient en sus pour le nettoyage de couverture et de plaid mais n’ont pas Ă©tĂ© pris en compte dans le total prĂ©citĂ©. 5. Le 9 novembre 2021, L......... a signĂ© une reconnaissance de dette par laquelle il a attestĂ© avoir reçu le montant de 10'000 fr. de A.V......... – sa compagne – qu’il s’est engagĂ© Ă  rembourser Ă  raison d’un versement de 500 fr. Ă  fin juin 2022, de 800 fr. par mois de fin juillet 2022 Ă  fin mai 2023 et de 700 fr. Ă  fin juin 2023. Selon le « dĂ©tail d’une opĂ©ration » de la BCV, un montant de 10'000 fr. aurait Ă©tĂ© versĂ© du compte de [...] en faveur de L......... le 28 octobre 2021. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se rĂ©fĂ©rant au dernier Ă©tat des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance prĂ©cĂ©dente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, in JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations pĂ©riodiques, elles doivent ĂȘtre capitalisĂ©es suivant la rĂšgle posĂ©e par l'art. 92 al. 2 CPC. L'appel doit ĂȘtre introduit auprĂšs de l'instance d'appel, soit auprĂšs de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e ou de la notification postĂ©rieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espĂšce, formĂ©s en temps utile par des parties qui ont un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisĂ©es selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supĂ©rieures Ă  10'000 fr., les appels sont recevables. 2. 2.1 L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, BĂąle 2019, 2e Ă©d., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des preuves effectuĂ©e par le juge de premiĂšre instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vĂ©rifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A.902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A.238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les rĂ©f. citĂ©es). 2.2 En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoquĂ©s ou produits sans retard et ne pouvaient ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance, bien que la partie qui s’en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions Ă©tant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Colombini, Code de procĂ©dure civile, CondensĂ© de la jurisprudence fĂ©dĂ©rale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et les rĂ©f. citĂ©es). Toutefois, lorsqu’il y a lieu de trancher des questions relatives aux enfants, lesquelles sont soumises Ă  la maxime inquisitoire illimitĂ©e (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considĂ©rer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiĂ©e et que les parties peuvent prĂ©senter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel mĂȘme si les conditions de cette disposition ne sont pas rĂ©unies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et rĂ©f. citĂ©es). 2.3 En l’espĂšce, la procĂ©dure concerne le sort de l’enfant mineure B.F........., soit son entretien. La cause, dans son intĂ©gralitĂ©, est ainsi soumise Ă  la maxime inquisitoire illimitĂ©e et Ă  la maxime d’office, de sorte que les piĂšces produites par les parties sont recevables, indĂ©pendamment de la question de savoir si elles rĂ©alisent les conditions de l’art. 317 CPC. Il en a dĂšs lors Ă©tĂ© tenu compte dans la mesure de leur utilitĂ©. 3. 3.1 L’appelante requiert une diminution du montant dĂ» Ă  l’intimĂ© pour l’entretien de l’enfant pour la pĂ©riode du 1er mars 2017 au 1er dĂ©cembre 2019. Elle demande pour le surplus une augmentation des contributions dues par l’intimĂ© en faveur de l’enfant pour la pĂ©riode du 1er fĂ©vrier 2022 au 31 janvier 2024 et pour la pĂ©riode postĂ©rieure, soit lorsque l’enfant sera majeure. L’appelant pour sa part demande une diminution des contributions qui ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©es par le premier juge du 1er juillet 2021 jusqu’à la majoritĂ© de l’enfant. Les parties remettent en cause les revenus de l’appelante, les revenus et charges de l’appelant et les coĂ»ts directs de l’enfant dĂšs sa majoritĂ©. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses pĂšre et mĂšre. L’entretien de l’enfant est assurĂ© par les soins, l’éducation et des prestations pĂ©cuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent Ă  couvrir ensemble, chacun selon ses facultĂ©s, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prĂ©tention Ă  un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le mĂ©nage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit dĂ©jĂ  complĂštement sa contribution Ă  l’entretien en nature (soins et Ă©ducation). En pareil cas, eu Ă©gard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmĂ© expressĂ©ment en tenant compte de la teneur modifiĂ©e de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A.727/2018 du 22 aoĂ»t 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entiĂšrement Ă  l’autre parent, sous rĂ©serve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacitĂ© contributive supĂ©rieure Ă  celle de l’autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; TF 5A.870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3 ; TF 5A.727/2018 du 22 aoĂ»t 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A.584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 ; TF 5A.583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine). Composent l’entretien convenable de l’enfant les coĂ»ts directs gĂ©nĂ©rĂ©s par celui-ci et les coĂ»ts, indirects, liĂ©s Ă  sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financiĂšres insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considĂ©rĂ© comme convenable de l’enfant ne peut pas ĂȘtre couvert (situation de manco, cf. infra consid. 3.2.2), le montant qui manque doit ĂȘtre indiquĂ© dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). 3.2.2 Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a considĂ©rĂ© que pour arrĂȘter les coĂ»ts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge sur la mĂ©thode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (ATF 147 III 265 prĂ©citĂ© consid. 6.1). Cette mĂ©thode a vocation Ă  s’appliquer Ă  l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf le cas de situations trĂšs particuliĂšres dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financiĂšres trĂšs favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons Ă©ducatives et pour des raisons liĂ©es aux besoins concrets (ATF 147 III 265 prĂ©citĂ©, consid. 6.6 in fine). Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-aprĂšs : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP Ă©dictĂ©es par la ConfĂ©rence des prĂ©posĂ©s aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de dĂ©part de la dĂ©termination des besoins de l’enfant. En dĂ©rogation Ă  ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – Ă  calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adaptĂ© au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A.271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionnĂ© au regard des besoins et de la situation Ă©conomique concrĂšte (dans le cas contraire, le loyer doit ĂȘtre ramenĂ© Ă  la limite admissible : TF 5A.767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A.1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et Ă  dĂ©duire des coĂ»ts de logement du parent gardien (TF 5A.464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternĂ©e (TF 5A.583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) – et les coĂ»ts de garde par des tiers. Ces deux postes, complĂ©tĂ©s par les supplĂ©ments admis par les Lignes directrices (frais d’acquisition du revenu, primes d’assurance‑maladie obligatoire, frais de scolaritĂ©, frais particuliers liĂ©s Ă  la santĂ©), doivent ĂȘtre ajoutĂ©s au montant de base. L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dĂ©pendant des moyens Ă  disposition (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2), dĂšs que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit ĂȘtre Ă©largi Ă  ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille. Chez les parents, appartiennent typiquement Ă  l’entretien convenable les impĂŽts, ainsi que des forfaits pour la tĂ©lĂ©communication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant Ă  la situation rĂ©elle plutĂŽt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adaptĂ© pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complĂ©mentaire et, le cas Ă©chĂ©ant, des dĂ©penses de prĂ©voyance Ă  des institutions privĂ©es de la part de travailleurs indĂ©pendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Pour les coĂ»ts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fĂ©dĂ©rale prĂ©citĂ©e, une part des impĂŽts, une part aux coĂ»ts de logement correspondant Ă  la situation rĂ©elle plutĂŽt qu’au minimum vital LP et le cas Ă©chĂ©ant des primes d’assurance maladie complĂ©mentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Dans la mesure oĂč, aprĂšs la couverture du minimum vital Ă©largi du droit de la famille de tous les intĂ©ressĂ©s, il reste des ressources (excĂ©dent), les coĂ»ts directs des enfants – respectivement la contribution destinĂ©e Ă  couvrir ces coĂ»ts – peuvent ĂȘtre augmentĂ©s par l’attribution d’une part de cet excĂ©dent. La prise en compte dans les coĂ»ts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limitĂ©s au minimum vital LP ou Ă©largis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dĂ©penses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dĂ©penses devant ĂȘtre financĂ©es par la rĂ©partition d’un Ă©ventuel excĂ©dent (cf. infra consid. 3.2.3). En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitĂ©e au minimum vital Ă©largi du droit de la famille, mĂȘme en cas de situation financiĂšre supĂ©rieure Ă  la moyenne (ATF 147 III 265, prĂ©citĂ©, loc. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4). 3.2.3 Lorsque les moyens suffisent Ă  financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intĂ©ressĂ©s, il y a un excĂ©dent, qu’il faut attribuer. A cet Ă©gard, la rĂ©partition par « grandes et petites tĂȘtes » (Ă  savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle rĂšgle. Toutefois, toutes les particularitĂ©s du cas justifiant le cas Ă©chĂ©ant d’y dĂ©roger (comme la rĂ©partition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financiĂšres particuliĂšrement favorables, des motifs Ă©ducatifs et/ou liĂ©s aux besoins concrets, etc.) doivent ĂȘtre Ă©galement apprĂ©ciĂ©es au moment de la rĂ©partition de l’excĂ©dent, afin de ne pas aboutir Ă  un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives (ATF 147 III 265 consid. 7.2 Ă  7.4 et les rĂ©f. citĂ©es). Il est ainsi communĂ©ment admis que la rĂšgle doit se comprendre en ce sens que chacun des parents reçoit toujours le double de chacun des enfants (CACI 15 septembre 2021/447 consid. 9.3.1 ; Aeschlimann/BĂ€hler/Schweighauser/Stoll, Berechnung des Kindesunterhalts – Einige Überlegungen zum Urteil des Bundesgerichts vom 11. November 2020 i. S.A. gegen B. 5A.311/2019, FamPra.ch 2021 p. 228, sp. p. 269 ; Burgat, Entretien de l’enfant, des prĂ©cisions bienvenues : une mĂ©thode (presque) complĂšte et obligatoire pour toute la Suisse ; analyse de l’arrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral 5A.311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 17 ; Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Berne 2021, p. 316 n. 764 et p. 401 n. 996). A noter que lorsque les parents ne sont pas mariĂ©s ou lorsque l’un des parents n’a pas droit Ă  une contribution d’entretien pour lui-mĂȘme, le point de dĂ©part pour rĂ©partir l’éventuel excĂ©dent reste la rĂšgle de deux parts pour les parents et d’une part pour l’enfant, afin de ne pas financer indirectement l’autre parent par le biais de contributions d’entretien de l’enfant excessives (Burgat, op. cit., p. 18). La part qui reviendrait Ă  l’autre parent reste alors acquise au parent dĂ©biteur de l’entretien (Maier/Waldner-Vontobel, Gedanken zur neuen Praxis des Bundesgerichtes zum Unterhaltsrecht aus der Perspektive des erstinstanzlichen Gerichts, FamPra.ch 2021 p. 871, sp. pp. 884s). Si le parent gardien dispose lui aussi d’un excĂ©dent, il lui appartiendra Ă©galement d’en faire bĂ©nĂ©ficier l’enfant : on ne saurait en effet imposer au dĂ©biteur de l’entretien de verser une contribution sur un excĂ©dent dont il ne jouit pas (CACI 8 dĂ©cembre 2021/573 consid. 3.3.5.2 ; Meyer, Unterhaltsberechnung : Ist jetzt alles klar ? – Fragen, die sich in der Praxis stellen, FamPra.ch 2021 p. 896, sp. p. 904). La dĂ©cision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la rĂšgle de la rĂ©partition par grandes et petites tĂȘtes a Ă©tĂ© appliquĂ©e ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.2 Ă  7.4 et les rĂ©f. citĂ©es). 3.3 En l’espĂšce, il convient d’examiner le montant des contributions d’entretien dues par l’appelante en faveur de sa fille, Ă  verser en mains de l’intimĂ©, pour la pĂ©riode lors de laquelle ce dernier a exercĂ© la garde de fait sur B.F......... (cf. infra consid. 4). Ensuite, au vu des griefs soulevĂ©s par les parties, il sied d’examiner le revenu hypothĂ©tique imputable Ă  l’appelante (cf. infra consid. 5) puis les revenus et charges de l’appelant (cf. infra consid. 6 et 7), avant de dĂ©finir les coĂ»ts directs de l’enfant, en particulier aprĂšs sa majoritĂ© (cf. infra consid. 8) et la contribution d’entretien qui doit lui ĂȘtre allouĂ©e (cf. infra consid. 9). Il est d’ores et dĂ©jĂ  prĂ©cisĂ© Ă  ce stade que la situation financiĂšre des parties leur permet Ă  l’évidence d’assurer leur minimum vital du droit de la famille 4. Montant des contributions dues de mars 2017 Ă  novembre 2019 4.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir considĂ©rĂ© qu’elle devait assumer seule et entiĂšrement les coĂ»ts directs de l’enfant pour la pĂ©riode du 1er mars 2017 au 1er dĂ©cembre 2019, durant laquelle la garde de celle-ci a Ă©tĂ© confiĂ©e au pĂšre par la DGEJ. Elle fait valoir que lorsque le parent gardien dispose d’une capacitĂ© contributive supĂ©rieure Ă  celle de l’autre parent, il est justifiĂ© de s’écarter du principe selon lequel l’obligation d’entretien en argent incombe uniquement au parent non-gardien. Au vu du disponible de l’intimĂ© durant cette pĂ©riode, elle soutient que l’on ne pouvait mettre l’entier des coĂ»ts directs de sa fille Ă  sa charge et qu’ils auraient dĂ» ĂȘtre rĂ©partis en fonction des disponibles de chaque partie. Elle relĂšve Ă©galement que l’enfant mangeait Ă  la cantine et que le pĂšre travaillait Ă  100%, ce qui dĂ©montre que le besoin de prise en charge en nature n’était pas aussi important et que le pĂšre ne remplissait pas l’entier de son obligation d’entretien par des prestations en nature. L’intimĂ© estime que c’est Ă  raison que le premier juge a mis l’intĂ©gralitĂ© des coĂ»ts directs d’B.F......... Ă  la charge de l’appelante, ce qui se justifie d’autant plus selon lui que son disponible pour cette pĂ©riode est infĂ©rieur de 150 fr. par mois pour tenir compte de l’exercice de son droit de visite sur l’enfant B.N.......... L’intimĂ© relĂšve Ă©galement que le premier juge a tenu compte des diffĂ©rences de disponible en renonçant Ă  la participation de l’enfant Ă  l’excĂ©dent de l’appelante. 4.2 Comme exposĂ© ci-dessus (cf. supra consid. 3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entiĂšrement au parent non-gardien, sous rĂ©serve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacitĂ© contributive supĂ©rieure Ă  celle de l’autre parent. Le seul fait que le parent qui fournit l'entretien en nature dispose d'un disponible n'implique pas nĂ©cessairement qu'il doive aussi supporter une part de l'entretien en espĂšces. C’est lorsque la capacitĂ© financiĂšre du parent gardien est sensiblement plus importante que celle de l'autre et que la prise en charge des coĂ»ts directs par le seul parent non-gardien entraĂźnerait un dĂ©sĂ©quilibre des situations Ă©conomiques des parents qu’il est admissible de mettre Ă  contribution les revenus du parent gardien, en sus de sa contribution en nature (TF 5A.727/2018 du 22 aoĂ»t 2019 consid. 4.3.2.1 et 4.3.2.2, in FamPra.ch 2019 p. 1215 ; TF 5A.119/2017 du 30 aoĂ»t 2017 consid. 7.1). Le parent gardien peut Ă©galement ĂȘtre mis financiĂšrement Ă  contribution lorsque l’enfant ne nĂ©cessite plus, en raison de son Ăąge, une prise en charge personnelle complĂšte, par exemple s’il frĂ©quente une Ă©cole postobligatoire et ne rentre pas manger Ă  la maison Ă  midi (Stoudmann, La rĂ©partition des coĂ»ts directs de l'enfant en cas de garde exclusive, RMA 4/2018 pp. 255 ss, spĂ©c. p. 266). 4.3 En l’espĂšce, le premier juge a mis les coĂ»ts directs d’B.F......... Ă  la charge de l’appelante pour la pĂ©riode durant laquelle l’enfant Ă©tait gardĂ©e par son pĂšre. Il a en revanche renoncĂ©, compte tenu de la diffĂ©rence entre les disponibles des parents, Ă  la participation de l’excĂ©dent de l’appelante. De plus, il a considĂ©rĂ© que la preuve de frais typiquement financĂ©s par l’excĂ©dent n’avait pas Ă©tĂ© rapportĂ©e. 4.4 La garde d’B.F......... a Ă©tĂ© confiĂ©e Ă  l’intimĂ© du 1er mars 2017 au 15 novembre 2019. L’appelante ne conteste ni les revenus et charges des parties, ni les coĂ»ts directs de l’enfant tels qu’ils ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©s par le premier juge pour cette pĂ©riode. Elle considĂšre toutefois que sa participation aux coĂ»ts de l’enfant devrait ĂȘtre proportionnelle Ă  la part de son disponible, soit 30% en 2017, 40% en 2018 et 20% en 2019. L’intimĂ© pour sa part reproche au premier juge d’avoir omis le montant de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite de l’enfant B.N.......... B.F......... Ă©tait ĂągĂ©e de 11 ans en 2017. Si la jurisprudence admet que le parent gardien recommence Ă  travailler Ă  50% dĂšs l'entrĂ©e de l'enfant Ă  l'Ă©cole obligatoire dĂ©jĂ , et Ă  80% Ă  partir du moment oĂč celui-ci frĂ©quente le degrĂ© secondaire, il ne s’agit toutefois pas de rĂšgles strictes et leur application dĂ©pend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'apprĂ©ciation (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9, JdT 2019 II 179 ; TF 5A.600/2019 du 9 dĂ©cembre 2020 consid. 5.1.2 ; TF 5A.801/2019 du 26 mai 2020 consid. 3.3.2). Dans le cas prĂ©sent, le pĂšre travaillait manifestement Ă  plein temps, de sorte que sa contribution en nature Ă©tait rĂ©duite. Cela Ă©tant, mĂȘme si l’enfant prenait son repas de midi Ă  l’extĂ©rieur, pĂšre et fille devaient manifestement se retrouver en fin de journĂ©e et passer la soirĂ©e ensemble. Ils Ă©taient Ă©galement ensemble les week-ends et vacances oĂč l’enfant ne voyait pas sa mĂšre. Si le besoin de prise en charge personnelle Ă©tait rĂ©duit, l’intimĂ© devait continuer Ă  assumer en partie l’entretien en nature de l’enfant. Il serait en tout cas faux de considĂ©rer que les tĂąches mĂ©nagĂšres et l’assistance quotidienne Ă  l’enfant seraient Ă  ce point insignifiantes qu’il se justifierait de rĂ©partir les coĂ»ts directs de l’enfant proportionnellement au disponible des parties, ce qui reviendrait Ă  n’accorder aucune valeur Ă  l’entretien en nature. Il convient dĂšs lors de dĂ©terminer si la capacitĂ© financiĂšre de l’intimĂ© – parent gardien – Ă©tait sensiblement plus importante que celle de l’appelante au point de justifier une participation financiĂšre de sa part Ă  l’entretien de sa fille, en sus de sa participation en nature (cf. supra consid. 3.2.1). En 2017, l’intimĂ© avait un disponible de 6'675 fr. 80 et l’appelante de 4'108 fr. 90, et non de 2'773 fr. 25 comme l’a retenu Ă  tort le premier juge qui a oubliĂ© de prendre en compte les revenus locatifs de l’appelante. A cette pĂ©riode, l’intimĂ© vivait avec son fils B.N........., de sorte qu’il ne se justifie pas d’examiner la prise en compte de frais de droit de visite. L’intimĂ© disposait ainsi d’environ 60% du disponible du couple et l’appelante 40%. Mettre l’entier des coĂ»ts directs de l’enfant Ă  la charge de l’appelante laisserait Ă  l’intimĂ© un disponible de 4'108 fr. 90 et Ă  l’appelante de 1'652 fr. 60 (2'773 fr. 25 – 1'120 fr. 65) et entraĂźnerait ainsi un dĂ©sĂ©quilibre des situations financiĂšres des parties. On doit toutefois tenir compte du fait que l’intimĂ© devait Ă©galement assumer la moitiĂ© des coĂ»ts de son fils B.N.......... ConsidĂ©rant en outre le besoin concret d’assistance personnelle d’B.F......... Ă  cette pĂ©riode, il se justifie d’exiger de l’intimĂ© qu’il participe financiĂšrement, en Ă©quitĂ©, Ă  hauteur de 30% aux coĂ»ts directs de l’enfant. La contribution mensuelle d’entretien mise Ă  la charge de l’appelante sera ainsi arrĂȘtĂ©e Ă  un montant arrondi de 780 fr. (1'120 fr. 65 x 70%), laissant Ă  l’intimĂ© un disponible de 3'768 fr. 25 (4'108 fr. 90 – 340 fr. 65) et Ă  l’appelante de 1'993 fr. 25 (2'773 fr. 25 – 780 fr.). En 2018, le disponible de l’intimĂ© Ă©tait de 6'253 fr. 65 et le disponible de l’appelante de 4'132 fr. 80, soit un rapport identique de 60% – 40%. DĂšs le mois d’avril 2018, l’intimĂ© ne vivait plus avec son fils B.N.......... On ignore s’il versait le montant de 1'200 fr. auquel il s’était engagĂ© par convention signĂ©e le 19 novembre 2013 et s’il exerçait son droit de visite tel que convenu par convention. On admettra toutefois que son disponible devait Ă©galement servir Ă  l’entretien de son fils B.N.......... Partant, seule une participation de 30% aux coĂ»ts directs d’B.F......... lui sera demandĂ©e et la contribution d’entretien mise Ă  la charge de l’appelante sera fixĂ©e Ă  un montant qui peut ĂȘtre arrĂȘtĂ© Ă  750 fr. (1’078 fr. 25 x 70%). La situation est diffĂ©rente en 2019, compte tenu d’un disponible de 10’188 fr. 50 pour l’intimĂ© et de 2'543 fr. 95 pour l’appelante, soit un rapport de 80% – 20%. Afin de tenir compte de la contribution en nature de l’intimĂ© pour sa fille B.F........., du versement d’une contribution en faveur de B.N......... et de frais de droit de visite qui peuvent ĂȘtre compris dans le minimum vital du droit de la famille, une participation de 50% aux coĂ»ts de l’enfant sera mise Ă  sa charge. Il en ressort que la contribution d’entretien mise Ă  la charge de l’appelante sera de 600 fr. (1’182 fr. 25 x 50%). Il n’y a pas lieu de procĂ©der Ă  un partage de l’excĂ©dent de chaque parent : d’une part, ce montant serait trop Ă©levĂ© au vu des besoins de l’enfant. D’autre part, comme l’a constatĂ© le premier juge, les parties n’ont pas invoquĂ© des frais typiquement couverts par l’excĂ©dent, tels des loisirs. Au demeurant, on constatera que les pensions arriĂ©rĂ©es ne sont plus nĂ©cessaires pour assurer la couverture des besoins de l’enfant. L’appel est ainsi bien fondĂ© sur ce point et le montant dĂ» par l’appelante en faveur de l’intimĂ© pour la pĂ©riode du 1er mars 2017 au 30 novembre 2019 est de 23’400 fr. ([780 fr. x 10] + [750 fr. x 12] + [600 fr. x 11]), sous dĂ©duction des 4'000 fr. dĂ©jĂ  versĂ©s. 5. Revenus d’A.F......... 5.1 L’appelant soutient qu’un revenu hypothĂ©tique Ă  plein temps doit ĂȘtre imputĂ© Ă  l’intimĂ©e dĂšs le dĂ©but de l’annĂ©e 2022, soit depuis que l’enfant a 16 ans. Il requiert dĂšs lors la prise en compte dĂšs le 1er fĂ©vrier 2022 d’un revenu hypothĂ©tique de 8'466 fr. par mois. L’intimĂ©e et appelante conteste pour sa part qu’un revenu hypothĂ©tique lui soit imputĂ©, mĂȘme Ă  80%. Elle fait valoir que la motivation du premier juge sur ce point est lacunaire, celui-ci n’ayant pas examinĂ© le caractĂšre raisonnablement exigible de l’augmentation de son taux d’activitĂ© ni les possibilitĂ©s concrĂštes d’une telle augmentation. Elle soutient qu’au vu de son Ăąge, son profil n’est pas attractif sur le marchĂ© de l’emploi et qu’il ne lui est pas possible de trouver un emploi Ă  un taux plus Ă©levĂ©. 5.2 5.2.1 Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties ; il peut toutefois s'en Ă©carter et imputer un revenu hypothĂ©tique supĂ©rieur, tant au dĂ©biteur de l'entretien qu'au crĂ©direntier (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4). Le motif pour lequel il a Ă©tĂ© renoncĂ© Ă  un revenu, ou Ă  un revenu supĂ©rieur, est, dans la rĂšgle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothĂ©tique ne revĂȘt pas un caractĂšre pĂ©nal. Il s'agit simplement d'inciter la personne Ă  rĂ©aliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement – que l’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A.676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 ; TF 5A.254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 5A.571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 et les rĂ©f. citĂ©es). Les principes relatifs au revenu hypothĂ©tique valent tant pour le dĂ©biteur que pour le crĂ©ancier d'entretien (TF 5A.838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 p. 669). Si auparavant la reprise d’une activitĂ© lucrative Ă©tait fixĂ©e en fonction de l’ñge au moment de la sĂ©paration, est dĂ©sormais dĂ©terminant un examen concret sur la base de diffĂ©rents critĂšres tels que l’ñge, l’état de santĂ©, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle et la formation continue antĂ©rieure et Ă  venir, l’expĂ©rience professionnelle, la flexibilitĂ© personnelle et gĂ©ographique, le marchĂ© du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.5 et 5.6). Cet examen concret se fait en deux Ă©tapes successives. Tout d'abord, il sied d’examiner s'il peut ĂȘtre raisonnablement exigĂ© de la personne concernĂ©e qu'elle exerce une activitĂ© lucrative ou augmente celle-ci, eu Ă©gard, notamment, Ă  sa formation, Ă  son Ăąge et Ă  son Ă©tat de santĂ© ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de maniĂšre toute gĂ©nĂ©rale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supĂ©rieur en travaillant ; il doit prĂ©ciser le type d'activitĂ© professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il convient de dĂ©terminer si la personne a la possibilitĂ© effective d'exercer l'activitĂ© ainsi dĂ©terminĂ©e et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnĂ©es, ainsi que de son Ăąge et du marchĂ© du travail ; il s'agit lĂ  d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A.890/2020 du 2 dĂ©cembre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A.254/2019 prĂ©citĂ© consid. 3.1). En bref, l’obtention du revenu hypothĂ©tique doit donc ĂȘtre, d’une part, exigible et, d’autre part, possible. Il n'existe pas de limite d'Ăąge absolue au-delĂ  de laquelle un parent ne pourrait pas augmenter son taux d'activitĂ© et l'apprĂ©ciation de chaque cas dĂ©pend des circonstances (TF 5A.801/2019 du 25 mai 2020 consid. 3.4). Lorsqu'il s'agit d'Ă©tablir si l'on peut raisonnablement exiger d'une partie qu'elle reprenne une activitĂ© lucrative ou augmente son taux d'activitĂ© dans son domaine ou non, seul l'Ăąge au moment de la sĂ©paration est pertinent. En revanche, lors de la seconde Ă©tape du raisonnement, on peut prendre en compte l’ñge de la personne concernĂ©e car il s’agit alors d’établir si la partie a la possibilitĂ© effective d'exercer l'activitĂ© dĂ©terminĂ©e dans la premiĂšre Ă©tape (TF 5A.538/2019 du 1er juillet 2020 consid. 3.3). 5.2.2 La prise en charge d’enfants mineurs est Ă©galement un Ă©lĂ©ment qui doit ĂȘtre pris en considĂ©ration dans le cadre de l’examen de l’activitĂ© exigible. On est en droit d'attendre du parent gardien, en principe, qu'il commence ou recommence Ă  travailler Ă  50% dĂšs l'entrĂ©e de l'enfant Ă  l'Ă©cole obligatoire dĂ©jĂ , Ă  80% Ă  partir du moment oĂč celui-ci frĂ©quente le degrĂ© secondaire, et Ă  100% dĂšs la fin de sa seiziĂšme annĂ©e. Les lignes directrices Ă©tablies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des rĂšgles strictes et leur application dĂ©pend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'apprĂ©ciation (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9, JdT 2019 II 179 ; TF 5A.600/2019 du 9 dĂ©cembre 2020 consid. 5.1.2 ; TF 5A.801/2019 du 26 mai 2020 consid. 3.3.2). 5.3 Le premier juge a considĂ©rĂ© qu’au vu de l’ñge de l’enfant, il pouvait ĂȘtre requis de l’appelante qu’elle travaille Ă  80%. Il a prĂ©cisĂ© qu’il n’y avait aucun motif permettant de retenir qu’elle ne pourrait pas augmenter son activitĂ© au taux prĂ©citĂ©. 5.4 En l’espĂšce, l’appelante est ingĂ©nieure en gĂ©nie civil. Elle a Ă©tĂ© au chĂŽmage d’avril Ă  septembre 2017. Elle a ensuite Ă©tĂ© employĂ©e Ă  plein temps par la sociĂ©tĂ© [...]. En 2019, elle a Ă  nouveau perçu des indemnitĂ©s de chĂŽmage. Depuis le 1er janvier 2020, l’appelante travaille Ă  60 % pour la sociĂ©tĂ© [...]. L’appelante est ĂągĂ©e de 61 ans. Elle a travaillĂ© par le passĂ© et connu des pĂ©riodes de chĂŽmage. Elle a retrouvĂ© un emploi Ă  60% dĂšs le 1er janvier 2020, ce qui atteste qu’elle a recherchĂ© du travail. Elle allĂšgue que son employeur ne peut l’engager Ă  un taux supĂ©rieur. Il est patent qu’à trois ans de la retraite, il sera trĂšs difficile pour l’appelante de trouver un nouvel emploi. Son Ăąge est clairement un obstacle dans la compĂ©tition pour un tel poste : un employeur hĂ©sitera manifestement Ă  engager une personne dont il sait qu’elle ne sera lĂ  que pour trois ans, et pour laquelle il devra acquitter des cotisations au deuxiĂšme pilier importantes compte tenu prĂ©cisĂ©ment de son Ăąge. Ainsi, si l’on peut effectivement exiger de l’appelante qu’elle exerce une activitĂ© Ă  plein temps dĂšs les 16 ans de sa fille, on doit constater qu’il est peu probable qu’elle trouve effectivement un tel emploi et un revenu hypothĂ©tique ne peut donc raisonnablement lui ĂȘtre imputĂ©. Partant, on retiendra dĂšs le 1er juillet 2021 un salaire mensuel net de 4'301 fr. 40 ([3'970 fr. 55 x 13] : 12), auquel il convient d’ajouter les revenus locatifs, par 1'299 fr. 15, soit un montant total de 5'600 fr. 55 5.5 Le premier juge a arrĂȘtĂ© les charges de l’appelante Ă  5'206 fr. 40. Les postes retenus et leur quotitĂ© ne sont pas contestĂ©s. Les revenus de l’appelante lui permettent ainsi d’assumer son minimum vital de droit de la famille et il lui reste un disponible de 394 fr. 15. 6. Revenus de L......... 6.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir pris en compte afin d’arrĂȘter son salaire la prime exceptionnelle de 8'000 fr. qu’il a perçue en 2021. Il requiert que soit pris en compte un salaire de 10'178 fr. en 2021, puis de 9'511 fr. en 2022. L’intimĂ©e fait valoir qu’il est hautement invraisemblable que l’employeur de l’appelant ne lui verse plus de bonus alors qu’il a payĂ© une prime de 8000 fr. trois mois seulement aprĂšs sa prise de fonction. Elle relĂšve d’ailleurs qu’il a encore reçu une prime de 4'000 fr. de T.........SA en 2021 et un bonus de 10'999 fr. de X.........SA en 2021, ainsi qu’une prime de fidĂ©litĂ© de 1'000 fr. de T.........SA en 2022. 6.2 Le revenu dĂ©terminant pour la fixation de la contribution d’entretien est le revenu effectif ou effectivement rĂ©alisable, soit s’agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales dĂ©duites. Le revenu net comprend le produit du travail salariĂ© ou indĂ©pendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu’elles constituent un droit du salariĂ© –, le treiziĂšme salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de frais de vĂ©hicule, d’indemnitĂ© pour travail en Ă©quipe, de frais de reprĂ©sentation – s’ils ne correspondent pas Ă  des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplĂ©mentaires (CACI 1er novembre 2021/521 ; CACI 8 avril 2021/171 ; Juge unique CACI 22 janvier 2020/31 consid. 5.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Les bonus, gratifications ou primes, mĂȘme fluctuants et versĂ©s Ă  bien plaire, doivent ĂȘtre pris en compte dans la capacitĂ© contributive du dĂ©birentier, pour autant toutefois qu'ils soient effectifs et rĂ©guliĂšrement versĂ©s, sur une pĂ©riode de temps suffisamment longue pour permettre de procĂ©der Ă  une moyenne (TF 5A.645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 ; TF 5A.627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.2 ; TF 5A.304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.4.2). 6.3 En l’espĂšce, le premier juge a retenu dĂšs le 1er janvier 2021 un revenu mensuel de 10'135 fr. 35 en se fondant sur le salaire mensuel brut de 9'800 fr. versĂ© treize fois l’an et sur une prime de 8'000 francs. 6.4 Il ressort du contrat de travail produit par l’appelant que le versement d’un bonus de 8'000 fr. Ă©tait prĂ©vu aprĂšs la fin du temps d’essai. Le contrat ne mentionne pas d’autre bonus ou gratification. Dans son Ă©criture d’appel du 5 novembre 2021, l’appelant a soutenu que son contrat ne prĂ©voyait pas d’autre bonus que cette prime initiale et qu’il n’en recevrait pas. Or il ressort du certificat de salaire produit sur requĂȘte de l’intimĂ©e que l’appelant a finalement perçu de T.........SA en 2021 non seulement la prime de 8'000 fr., mais Ă©galement une gratification exceptionnelle de 4'000 francs. En 2021, l’appelant a ainsi perçu de T.........SA 126'490 fr. et de X.........SA 10'999 fr., soit un revenu mensuel net de 11'457 fr. 40. En janvier 2022, le salaire brut de l’appelant a Ă©tĂ© augmentĂ© Ă  10'000 fr. par mois et il a dĂ©jĂ  perçu un bonus de 1'000 fr., alors qu’il assurait ne plus recevoir de bonus de son employeur. Il ressort d’un courriel d’A.........SA du 27 octobre 2021 que l’appelant lui avait parlĂ© d’une somme de 10'000 fr. potentiellement recevable en fĂ©vrier 2022 et on peut se demander si l’appelant n’attendait pas le versement d’un bonus de son employeur. Quoi qu’il en soit, vu les primes versĂ©es en 2021 et le bonus dĂ©jĂ  versĂ© en janvier 2022, tout porte Ă  croire que l’appelant recevra rĂ©guliĂšrement des bonus ou primes dont le montant est Ă  ce stade indĂ©terminĂ©. Si l’on retient un salaire net de 8'950 fr. 85 (10'000 fr. salaire de base + 175 fr. participation assurance maladie) versĂ© 13 fois l’an et une gratification d’au moins 8'000 fr. brut par an (7'484 fr. net), on obtient un revenu mensuel de 10'320 fr. 40, montant qui n’apparaĂźt pas excessif au vu des revenus des prĂ©cĂ©dentes annĂ©es. En effet, l’appelant a rĂ©alisĂ© un revenu mensuel net de 11'022 fr. en 2017, de 11'726 fr. en 2018, de 10'143 fr. en 2020 si l’on tient compte du bonus que X.........SA a versĂ© en 2021 pour l’exercice 2020 et de 10'540 fr. en 2021 auprĂšs de T.........SA (l’annĂ©e 2019 n’étant pas prise en compte au vu de son irrĂ©gularitĂ© due Ă  l’indemnitĂ© de dĂ©part perçue Ă  hauteur de 79'900 fr. brut). On notera que la participation de l’employeur Ă  l’assurance-maladie Ă  hauteur de 175 fr. est considĂ©rĂ©e comme un revenu dĂšs lors que des cotisations sociales sont versĂ©es sur ce montant, raison pour laquelle il en est tenu compte, Ă©tant prĂ©cisĂ© que l’entier des primes d’assurance-maladie, obligatoire et complĂ©mentaire, est portĂ© dans les charges de l’appelant, par 404 fr. 45 au total. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, le revenu de l’appelant a Ă©tĂ© de 11'457 fr. 40 en 2021 et il sera vraisemblablement de 10'320 fr. 40 au moins depuis le 1er janvier 2022. 7. Charges de L......... 7.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir omis de prendre en compte dans ses charges le forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite sur son fils B.N.......... L’intimĂ©e soutient que l’appelant n’a pas dĂ©montrĂ© exercer son droit de visite et supporter des frais Ă  hauteur du montant prĂ©citĂ©. Un forfait pour l’exercice du droit de visite ne peut plus, au vu de la jurisprudence fĂ©dĂ©rale prĂ©citĂ©e (cf. supra consid. 3.2.2), ĂȘtre intĂ©grĂ© au minimum vital LP du parent non-gardien. Il peut le cas Ă©chĂ©ant l’ĂȘtre dans son minimum vital du droit de la famille, si les ressources disponibles le permettent. En l’espĂšce, le 3 mai 2019, l’appelant a signĂ© avec la mĂšre de B.N......... une convention compte tenu du dĂ©mĂ©nagement de celle-ci en France avec l’enfant dĂšs le 1er juillet 2019. Les parties ont convenu que le pĂšre irait chercher son fils Ă  la douane suisse et l’y ramĂšnerait Ă  la fin du droit de visite, prĂ©vu un week-end sur deux, la moitiĂ© des vacances et des jours fĂ©riĂ©s. La rĂ©alitĂ© de l’exercice du droit de visite n’a pas Ă©tĂ© contestĂ©e ou discutĂ©e en premiĂšre instance. Vu la situation financiĂšre des parties, on doit constater qu’elle permet d’admettre la prise en compte d’un montant de 150 fr. dans les charges de l’appelant Ă  ce titre. 7.2 7.2.1 L’appelant requiert la prise en compte dans ses charges de frais de vĂȘtements professionnels Ă  hauteur de 145 fr. 70, correspondant Ă  un costume par annĂ©e et Ă  des frais de nettoyage, selon des quittances qu’il a produites en procĂ©dure d’appel. L’intimĂ©e fait valoir que l’appelant aurait pu faire valoir ses frais de pressing en premiĂšre instance dĂ©jĂ . S’agissant de l’acquisition d’un costume par mois, elle soutient que sa garde-robe Ă©tait dĂ©jĂ  constituĂ©e au moment de son entrĂ©e en fonction chez T.........SA de sort qu’il n’aurait pas Ă  acquĂ©rir un costume par annĂ©e. 7.2.2 Les dĂ©penses indispensables Ă  l’exercice d’une profession font partie du minimum vital du droit des poursuites dans la mesure oĂč l’employeur ne les prend pas Ă  sa charge. Si l’activitĂ© professionnelle d’un des Ă©poux gĂ©nĂšre pour celui-ci des frais d’habillement supĂ©rieurs Ă  la moyenne, il peut en ĂȘtre tenu compte forfaitairement dans le minimum vital du droit des poursuites. La nĂ©cessitĂ© de ces frais doit ĂȘtre Ă©tablie et ne peut ĂȘtre admise que restrictivement : elle n’est pas rĂ©alisĂ©e si elle correspond uniquement au souhait d’afficher une bonne prĂ©sentation dans des mĂ©tiers impliquant un contact avec la clientĂšle (Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2021, pp. 137 et 138) 7.2.3 En l’espĂšce, on remarque que l’appelant a invoquĂ© dans son Ă©criture du 18 janvier 2021 de nombreuses charges, mais pas de frais particuliers de vĂȘtements et de nettoyage. En principe, de tels frais sont pris en compte dans la base mensuelle de droit des poursuites. L’achat d’un costume par annĂ©e n’apparaĂźt pas comme une dĂ©pense supĂ©rieure Ă  la moyenne pour une personne dont les revenus sont supĂ©rieurs Ă  10'000 fr. par mois. Au reste, le disponible de l’appelant lui permet largement d’assumer de tels frais. Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte dans le minimum vital du droit de la famille de l’appelant. 7.3 7.3.1 L’appelant requiert la prise en compte dans ses charges d’entretien d’immeuble de frais liĂ©s Ă  un problĂšme de drainage. Il se fonde sur deux devis pour allĂ©guer des frais Ă  hauteur de 31'505 fr., rĂ©partis Ă  hauteur de 800 fr. sur 39 mois. L’intimĂ©e relĂšve que certains postes contenus dans les deux devis paraissent identiques et s’interroge dĂšs lors sur les frais rĂ©ellement encourus. Elle relĂšve en outre que l’appelant a dĂ©jĂ  acquittĂ© une partie des frais de sorte qu’on ne saurait dĂ©duire un montant de 800 fr. par mois jusqu’à la fin du mois de novembre 2024. Elle invoque Ă©galement une Ă©conomie d’impĂŽt et relĂšve qu’il s’agit de frais extraordinaires qui n’ont pas vocation Ă  se rĂ©pĂ©ter et qu’ils peuvent en outre avoir engendrĂ© une plus-value de l’immeuble. Elle conteste dĂšs lors la prise en compte des frais allĂ©guĂ©s. 7.3.2 De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, il y a lieu de dĂ©duire du revenu les charges courantes des immeubles dont la partie est propriĂ©taire (TF 5A.472/2014 du 21 octobre 2014 consid. 2.2 ; TF 5A.287/2012 du 14 aoĂ»t 2012 consid. 3.4.2; Juge unique CACI 8 avril 2020/133). Il est en revanche arbitraire de porter en dĂ©duction des frais d'entretien comprenant des frais extraordinaires de rĂ©novation ou de plus-value (TF 5A.318/2009 du 19 octobre 2009 consid. 3.3 ; Juge unique CACI 19 mai 2021/238 ; Juge unique CACI 4 juin 2019/306). 7.3.3 En l’espĂšce, on doit d’abord constater que les deux devis ne s’additionnent pas : le second paraĂźt corriger la partie A du premier devis. Le montant devisĂ© serait ainsi de 23'220 fr. 50 pour la partie drainage, de 500 fr. pour la partie sondage et de 3'120 fr. pour la partie puits au centre du jardin, soit un montant total de 26'840 fr. 50. Le 1er dĂ©cembre 2021, l’entreprise A.........SA a Ă©tabli une facture d’un montant de 23'900 fr. 30, Ă©tant prĂ©cisĂ© que trois acomptes ont Ă©tĂ© versĂ©s, soit 1'500 fr. le 16 septembre 2021, 800 fr. et 10'000 fr. le 26 octobre 2021. L’appelant invoque encore avoir payĂ© 800 fr. le 1er dĂ©cembre 2021, 6'500 fr. le 30 dĂ©cembre 2021, puis quatre montants de 800 fr. les 31 janvier, 28 fĂ©vrier, 31 mars et 29 avril 2022. Il a Ă©galement produit une reconnaissance de dette, selon laquelle il aurait reçu en prĂȘt de sa compagne un montant de 10'000 fr. qu’il se serait engagĂ© Ă  rembourser mensuellement de juin 2022 Ă  juin 2023. Le montant de 23'900 fr. 30 a Ă©tĂ© induit par un dĂ©gĂąt d’eau, de sorte qu’il s’agit d’une dĂ©pense extraordinaire et ponctuelle et que les mensualitĂ©s payĂ©es de ce fait ne peuvent ĂȘtre retenues au titre de frais d’entretien courant, que ces mensualitĂ©s soient dues Ă  l’entreprise directement ou Ă  sa compagne par le biais du prĂȘt. Par surabondance, on notera que l’appelant a fait Ă©tat dans sa dĂ©claration d’impĂŽt pour l’annĂ©e 2021 de montants Ă  hauteur de 37'678 fr. sur plusieurs comptes bancaires, de sorte qu’il dispose manifestement des fonds nĂ©cessaires pour assumer cette dĂ©pense extraordinaire. 7.4 L’intimĂ©e se fonde sur la dĂ©claration d’impĂŽt dĂ©posĂ©e par l’appelant pour l’annĂ©e 2021 pour soutenir que le montant des impĂŽts serait plus bas que ce qui a Ă©tĂ© retenu par le premier juge. La dĂ©claration d’impĂŽts, soumise au contrĂŽle de l’autoritĂ© fiscale, n’a toutefois pas la valeur probante d’une dĂ©cision fiscale. En particulier, il n’est pas Ă©tabli que certaines dĂ©ductions (frais mĂ©dicaux notamment) seront admises. A ce stade, ce document ne permet donc pas de retenir que la charge fiscale serait moindre que ce qui a Ă©tĂ© calculĂ© par le premier juge. 7.5 L’intimĂ©e requiert la prise en compte de 40% des frais de logement de l’appelant, au motif qu’une part de 20% serait Ă  la charge de l’enfant de sa compagne vivant dans le logement. La part au logement gĂ©nĂ©ralement prise en compte pour les enfants est de 15%. Il n’y a pas de raison de traiter diffĂ©remment l’enfant de la compagne de l’appelant de l’enfant des parties. Le calcul auquel a procĂ©dĂ© le premier juge est dĂšs lors correct : il a dĂ©duit 15% des frais de logement non contestĂ©s, soit 2'233 fr. 10, et divisĂ© le solde entre l’appelant et sa compagne. Il s’ensuit que les frais de logement de l’appelant sont bien de 949 fr. 50 comme arrĂȘtĂ© dans le jugement attaquĂ©. 7.6 Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, les charges mensuelles de l’appelant pour la pĂ©riode postĂ©rieure au 1er juillet 2021 sont les suivantes : - base mensuelle 850 fr. 00 - droit de visite B.N......... 150 fr. 00 - frais de logement 949 fr. 05 - prime assurance-maladie LAMal 392 fr. 35 - prime assurance-maladie LCA 12 fr. 10 - frais de transport 875 fr. 00 - frais de repas 217 fr. 00 - forfait communications 120 fr. 00 - impĂŽts 900 fr. 00 TOTAL 4'465 fr. 50 8. Entretien convenable d’B.F......... 8.1 L’appelante invoque une constatation inexacte des faits. Elle reproche au premier juge de n’avoir pas dĂ©terminĂ© les coĂ»ts directs de l’enfant lorsque celle-ci aura atteint la majoritĂ©. Elle requiert que soient pris en compte une base mensuelle de 1'200 fr. et non plus de 600 fr., des frais d’assurance-maladie LAMal et LCA augmentĂ©s compte tenu de la majoritĂ©, des frais d’inscription Ă  l’universitĂ© et de cotisation Ă  l’AVS. Au vu du disponible de l’intimĂ© et de son propre disponible, l’appelante fait valoir que l’intimĂ© est en mesure d’assumer l’entier de cet entretien. L’intimĂ© s’oppose Ă  la prise en compte de montants fondĂ©s sur des projections. 8.2 Le tribunal peut, dans le cadre du divorce (art. 133 al. 3 CC), fixer les contributions pour la pĂ©riode postĂ©rieure Ă  la majoritĂ© de l’enfant, mĂȘme si celui-ci est trĂšs jeune au moment du divorce. En pratique, les jugements et conventions d'entretien prĂ©voient d'ailleurs, de façon systĂ©matique, l'entretien aprĂšs la majoritĂ©. Le fardeau psychologique que reprĂ©sente une action en justice contre un parent est ainsi Ă©vitĂ© Ă  l'enfant – l'enfant mineur pouvant compter sur l'appui du parent dĂ©tenteur de l'autoritĂ© parentale – et le parent dĂ©biteur est par consĂ©quent renvoyĂ© Ă  agir, si besoin est, par la voie de l'action en modification de l'art. 286 al. 2 CC, une fois l'enfant devenu majeur (TF 5A.382/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3). La mĂȘme rĂšgle s’applique Ă  l’enfant de parents non mariĂ©s (TF 5A.517/2020 du 4 octobre 2021 consid. 4.2). L’étendue de l’entretien dĂ» Ă  un enfant majeur n’est toutefois pas la mĂȘme que celle de l’entretien dĂ» Ă  un enfant mineur : d’une part, celui-ci est limitĂ© Ă  son minimum vital Ă©largi, sans participation Ă  un Ă©ventuel excĂ©dent des ressources des parents (ATF 147 III 265 consid. 7.2 in fine), d’autre part la rĂ©partition des coĂ»ts de l’enfant entre les parents se fonde dĂšs sa majoritĂ© sur la proportion des excĂ©dents de chaque parent. La difficultĂ© pour fixer la contribution d’entretien Ă  la majoritĂ© est donc double, puisqu’il s’agit d’anticiper non seulement l’étendue de l’entretien mais aussi sa rĂ©partition (Stoudmann, Entretien de l’enfant et de l’[ex-]Ă©poux – Aspects pratiques, in Famille et argent, 11e Symposium en droit de la famille 2021, Fountoulakis/Jungo [Ă©dit.], Fribourg 2022, p. 81s). S’agissant de l’étendue de l’entretien, si la pension est fixĂ©e au-delĂ  de la majoritĂ©, il faut la recalculer dĂšs les 18 ans, parce que l'enfant majeur est alors rĂ©duit au minimum vital du droit de la famille sans participation Ă  l’excĂ©dent. Toutefois, Ă  l’inverse, le minimum vital Ă©largi de l’enfant majeur comprend les frais liĂ©s Ă  la formation qui peuvent ĂȘtre plus Ă©levĂ©s qu’avant la majoritĂ© et les coĂ»ts liĂ©s Ă  l’assurance maladie qui augmentent eux aussi sensiblement Ă  la majoritĂ© de l’enfant. Il paraĂźt donc hasardeux de prĂ©sumer dans tous les cas que l’entretien de l’enfant majeur sera infĂ©rieur Ă  celui dĂ» pendant la pĂ©riode antĂ©rieure. Lorsque l’enfant est proche de la majoritĂ© et que la situation familiale prĂ©sente une visibilitĂ© suffisante, il s’impose, par Ă©conomie de procĂ©dure, d’appliquer dĂ©jĂ  dans le jugement de divorce – ou de fixation de l’entretien – les critĂšres de fixation et de rĂ©partition de l’entretien applicables Ă  l’enfant majeur, dĂšs l’accession Ă  la majoritĂ© (Stoudmann, ibidem). Quoi qu’il en soit, il est admis que les critĂšres Ă  prendre en compte pour la fixation de la contribution d'entretien au-delĂ  de l'accĂšs Ă  la majoritĂ© ne peuvent donner lieu Ă  un examen prĂ©cis, les circonstances personnelles ne pouvant que difficilement faire l'objet d'un pronostic et devant bien plus ĂȘtre examinĂ©es au moment de l'accĂšs Ă  la majoritĂ©, cas Ă©chĂ©ant dans le cadre d'une action en modification (TF 5A.517/2020 prĂ©citĂ© consid. 4.2). Au besoin, c’est-Ă -dire si le pronostic se rĂ©vĂšle erronĂ©, il semble prĂ©fĂ©rable de laisser au dĂ©biteur de l’entretien la charge d’ouvrir action en modification le moment venu, plutĂŽt que de renoncer Ă  toute rĂ©glementation au-delĂ  de la majoritĂ© (Stoudmann, ibidem). 8.3 En l’espĂšce, B.F......... sera majeure le [...] 2024, soit dans moins de deux ans. Il convient dĂšs lors de recalculer les charges de l’intĂ©ressĂ©e dĂšs cette date, Ă©tant prĂ©cisĂ© que ce calcul se fonde sur des estimations, que l’enfant commencera ses Ă©tudes universitaires au plus tĂŽt en septembre 2024 et que la situation devra le cas Ă©chĂ©ant ĂȘtre réévaluĂ©e dans le cadre d’une action en modification. On notera que lorsque l’enfant majeur est en formation et vit avec un parent, son montant de base et sa part au frais de logement est Ă  calculer de la mĂȘme maniĂšre que pour l’enfant mineur (TF 5A.382/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3 in fine). Il s’ensuit que la base mensuelle reste de 600 fr. par mois et la participation au loyer de 15%. En outre, l’enfant majeur en formation n’est tenu de cotiser Ă  l’AVS que dĂšs le 1er janvier qui suit le 20Ăšme anniversaire, soit en 2027 pour B.F.......... Il n’y a dĂšs lors pas lieu d’en tenir compte dĂšs la majoritĂ© de l’enfant. Les frais d’universitĂ© sont hypothĂ©tiques Ă  ce stade et indĂ©terminĂ©s dĂšs lors qu’il existe de nombreuses Ă©coles supĂ©rieures dont les frais ne sont pas similaires. Le site de l’universitĂ© de Lausanne indique des taxes d’études de 580 fr. par semestre et des frais de livre et de matĂ©riel de 100 Ă  150 fr. par mois. Il sera dĂšs lors tenu compte Ă  ce stade d’un montant de 200 fr. par mois au titre de frais de formation. Quant aux frais d’assurance-maladie, on peut les estimer Ă  un montant supplĂ©mentaire de 250 fr. par mois. 8.4 Du 1er juillet 2021, pĂ©riode Ă  laquelle B.F......... est retournĂ©e vivre auprĂšs de sa mĂšre, jusqu’au 31 dĂ©cembre 2021, ses coĂ»ts directs de droit de la famille sont les suivants : - base mensuelle 600 fr. 00 - frais de logement 120 fr. 85 - prime assurance-maladie LAMal 102 fr. 65 - prime assurance-maladie LCA 18 fr. 25 - frais mĂ©dicaux 50 fr. 00 - transports publics 50 fr. 00 - frais de repas 100 fr. 00 Sous-total 1'041 fr. 75 Allocations de formation - 360 fr. 00 TOTAL 681 fr. 75 DĂšs le 1er janvier 2022, les allocations de formation sont de 400 fr., de sorte que les charges sont de 641 fr. 75. Depuis le 1er fĂ©vrier 2024, les charges de l’enfant seront estimĂ©es Ă  1'091 fr. 75 (641 fr. 75 + 200 fr. frais formation + 250 frais supplĂ©mentaires assurance-maladie). 9. Contributions d’entretien en faveur d’B.F......... Compte tenu de revenus de 5'600 fr. 55 et de charges de 5'206 fr. 40, l’appelante a un excĂ©dent de 394 fr. 15. L’appelant pour sa part a des revenus de 11'457 fr. 40 en 2021 et de 10'320 fr. 40 en 2022 et des charges de 4'465 fr. 50, soit un excĂ©dent de 6'991 fr. 90 en 2021 et de 5'854 fr. 90 en 2022. Ce disponible lui permet de couvrir l’entretien convenable d’B.F......... de 681 fr. 75 en 2021 et de 641 fr. 75 en 2022 et d’acquitter la contribution d’entretien en faveur de B.N........., de 715 fr. par mois. Il dispose ainsi d’un disponible de 5'595 fr. 15 (6'991 fr. 90 – 681 fr. 75 – 715 fr.) en 2021 et de 4'498 fr. 15 (5'854 fr. 90 – 641 fr. 75 – 715 fr.) Vu le faible disponible de l’appelante, il n’y a pas lieu de mettre Ă  sa charge une part des coĂ»ts directs de l’enfant. Comme exposĂ© supra (consid. 3.2.3), le point de dĂ©part pour rĂ©partir l’excĂ©dent reste la rĂšgle de deux parts pour les parents et d’une part pour chaque enfant. Il convient de rĂ©partir non seulement l’excĂ©dent du parent dĂ©biteur, mais Ă©galement celui du parent gardien. Dans le cas prĂ©sent, l’appelant a deux enfants, de sorte que son excĂ©dent doit profiter Ă  chacun de ses enfants Ă  hauteur d’1/6, par 932 fr. 50 en 2021 et par 749 fr. 70 dĂšs le 1er janvier 2022. Il est prĂ©cisĂ© que l’excĂ©dent de l’appelante devra Ă©galement profiter Ă  sa fille Ă  hauteur d’un cinquiĂšme (78 fr. 85), montant dont elle pourra lui faire profiter directement. Du 1er juillet au 31 dĂ©cembre 2021, l’appelant versera en faveur de sa fille une contribution d’entretien d’un montant arrondi Ă  1'620 fr. (681 fr. 75 + 932 fr. 50). Du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2024, la contribution due sera de 1'395 fr. (641 fr. 75 + 749 fr. 70), soit le montant arrĂȘtĂ© par le premier juge pour la pĂ©riode du 1er fĂ©vrier 2022 au 31 janvier 2024. Enfin, dĂšs le 1er fĂ©vrier 2024, l’appelant versera en faveur de sa fille un montant de 1'100 fr., Ă©tant prĂ©cisĂ© lĂ  encore que le lĂ©ger excĂ©dent de l’intimĂ©e, qui ne paraĂźt pas devoir changer Ă  l’approche de la retraite, ne modifie pas la rĂ©partition des coĂ»ts de l’enfant entre les deux parents. 10. 10.1 Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, l’appel de L......... est rejetĂ© et l’appel d’A.F......... est partiellement admis. Le jugement attaquĂ© est rĂ©formĂ© aux chiffres IV et VI de son dispositif en ce sens qu’A.F......... doit payer Ă  L......... la somme de 23’400 fr. au titre des contributions d’entretien de l’enfant B.F......... pour la pĂ©riode du 1er mars 2017 au 1er dĂ©cembre 2019, sous dĂ©duction de 4'000 fr. dĂ©jĂ  payĂ©s (IV) et que L......... doit contribuer Ă  l’entretien de l’enfant par le versement d’une pension mensuelle de 1'620 fr. du 1er juillet au 31 dĂ©cembre 2021, de 1'395 fr. du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2024, puis de 1'100 fr. jusqu’à l’achĂšvement de la formation professionnelle ou des Ă©tudes aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, allocations de formation en sus. Le premier juge a partagĂ© les frais judiciaires de premiĂšre instance et compensĂ© les dĂ©pens, considĂ©rant qu’aucune des parties n’avaient entiĂšrement gain de cause. Cette apprĂ©ciation demeure nonobstant l’admission partielle de l’appel d’A.F........., de sorte que le sort des frais judiciaires et dĂ©pens de premiĂšre instance peut ĂȘtre confirmĂ©. 10.2 Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance de l’appel de L........., arrĂȘtĂ©s Ă  1’200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC), seront mis Ă  sa charge dĂšs lors qu’il succombe (art. 106 al. 2 CPC) et laissĂ©s provisoirement Ă  la charge de l’Etat (art. 122 CPC). Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance de l’appel d’A.F........., arrĂȘtĂ©s Ă  1’200 fr., seront mis Ă  sa charge par 600 fr. et Ă  la charge de l’intimĂ© par 600 fr. (art. 106 al. 2 CPC), ces montants Ă©tant laissĂ©s provisoirement Ă  la charge de l’Etat (art. 122 CPC). En effet, l’appelante n’obtient que partiellement gain de cause sur ses diffĂ©rentes conclusions. 10.3 Me Marcel Paris, conseil d’office de l’appelant, a droit Ă  une rĂ©munĂ©ration Ă©quitable pour ses opĂ©rations et dĂ©bours dans la procĂ©dure d’appel. Il a produit, le 7 juillet 2022, une liste des opĂ©rations selon laquelle il a consacrĂ© 21.05 heures Ă  la procĂ©dure de deuxiĂšme instance, temps qui apparaĂźt excessif au vu des opĂ©rations ressortant du dossier et compte tenu du fait que l’avocat a assistĂ© son client en premiĂšre instance dĂ©jĂ  et qu’il a donc une connaissance Ă©tendue du dossier. Un courrier de 2.08 heures a Ă©tĂ© dĂ©comptĂ© le 1er mars 2022, dont on ignore Ă  quoi il peut correspondre. Au vu des autres actes de procĂ©dure, confĂ©rences tĂ©lĂ©phoniques et autre courriers listĂ©s, cet acte ne peut ĂȘtre retenu. En outre, il apparaĂźt que de nombreuses correspondances ont Ă©tĂ© dĂ©comptĂ©es Ă  0.05, 0.10 ou 0.15 heures et apparaissent comme des avis de transmission suivant d’autres courriers de durĂ©e plus importantes. On dĂ©duira de ce fait une durĂ©e de 2 heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [RĂšglement sur l'assistance judiciaire en matiĂšre civile ; BLV 211.02.3]), l'indemnitĂ© de Me Paris doit ĂȘtre fixĂ©e Ă  3’060 fr. (17 heures x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des dĂ©bours par 61 fr. 20 (3’060 fr. x 2 %, cf. art. art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA Ă  7,7% sur l’ensemble, soit 240 fr. 35, pour un total arrondi Ă  3'360 francs. Me Isabelle Jaques, conseil d’office de l’appelante, a Ă©galement droit Ă  une rĂ©munĂ©ration Ă©quitable pour ses opĂ©rations et dĂ©bours dans la procĂ©dure d’appel. Elle a produit, le 11 juillet 2021, une liste des opĂ©rations selon laquelle elle a consacrĂ© 14h39 Ă  la procĂ©dure de deuxiĂšme instance, temps qui peut ĂȘtre admis dans son ensemble. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [RĂšglement sur l'assistance judiciaire en matiĂšre civile ; BLV 211.02.3]), l'indemnitĂ© de Me Jaques doit ĂȘtre fixĂ©e Ă  2’637 fr., auxquels il convient d’ajouter des dĂ©bours par 52 fr. 75 (2’637 fr. x 2 %, cf. art. art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA Ă  7,7% sur l’ensemble, soit 207 fr. 10, pour un total arrondi Ă  2'895 francs. Les bĂ©nĂ©ficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnitĂ© Ă  leurs conseils d’office mis provisoirement Ă  la charge de l’Etat, dĂšs qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe Ă  la Direction du recouvrement de la Direction gĂ©nĂ©rale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalitĂ©s de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privĂ© judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]). 10.4 La charge des dĂ©pens est Ă©valuĂ©e Ă  4’500 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dĂ©pens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent ĂȘtre mis Ă  la charge de l’appelant Ă  raison de trois quarts et de l’appelante Ă  raison d’un quart, l’appelant versera en dĂ©finitive Ă  l’appelante la somme de 2'250 fr. (3/4 – 1/4) Ă  titre de dĂ©pens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel de L......... est rejetĂ©. II. L’appel d’A.F......... est partiellement admis. III. Le jugement est rĂ©formĂ© aux chiffres IV et VI de son dispositif comme il suit : IV. dit qu’A.F......... doit payer Ă  L......... la somme de 23'400 fr. (vingt-trois mille quatre cents francs) au titre des contributions d’entretien de l’enfant B.F......... pour la pĂ©riode du 1er mars 2017 au 1er dĂ©cembre 2019, sous dĂ©duction de 4'000 fr. (quatre mille francs) dĂ©jĂ  payĂ©s ; VI. dit que L......... doit contribuer Ă  l’entretien de l’enfant B.F......... par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le 1er de chaque mois en mains d’A.F........., de 1'620 fr. (mille six cent vingt francs) du 1er juillet au 31 dĂ©cembre 2021, de 1'395 fr. (mille trois cent nonante-cinq francs) du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2024, puis de 1'100 fr. (mille cent francs) jusqu’à l’achĂšvement de la formation professionnelle ou des Ă©tudes aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, allocations de formation en sus. Le jugement est maintenu pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance de l’appel de L........., arrĂȘtĂ©s Ă  1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis Ă  sa charge, ce montant Ă©tant laissĂ© provisoirement Ă  la charge de l’Etat. V. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance de l’appel d’A.F........., arrĂȘtĂ©s Ă  1'200 fr., sont mis Ă  la charge de l’appelante par 600 fr. (six cents francs) et Ă  la charge de l’intimĂ© L......... par 600 fr. (six cents francs), ces montants Ă©tant laissĂ©s provisoirement Ă  la charge de l’Etat. VI. L’indemnitĂ© de Me Marcel Paris, conseil d’office de l’appelant L........., est arrĂȘtĂ©e Ă  3’360 fr. (trois mille trois cent soixante francs), TVA et dĂ©bours compris. VII. L’indemnitĂ© de Me Isabelle Jaques, conseil d’office de l’appelante A.F........., est arrĂȘtĂ©e Ă  2’895 fr. (deux mille huit cent nonante-cinq francs), TVA et dĂ©bours compris. VIII. Les bĂ©nĂ©ficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnitĂ© Ă  leur conseil d’office, mis provisoirement Ă  la charge de l’Etat, dĂšs qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). IX. L......... versera Ă  A.F......... la somme de 2’250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs) Ă  titre de dĂ©pens rĂ©duits de deuxiĂšme instance. X. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Marcel Paris (pour L.........), ‑ Me Isabelle Jaques (pour A.F.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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