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N° affaire:
CR.2005.0434
Autorité:, Date décision:
TA, 18.01.2006
Juge:
VP
Greffier:
SGI
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE À L'INTÉRIEUR DES LOCALITÉS USAGE ABUSIF MARQUE{SIGNALISATION ROUTIÈRE} CONCOURS D'INFRACTIONS
CP-68LCR-17-1OAC-33-2OCR-36-1OCR-36-3
Résumé contenant:
Le recourant faisant l'objet d'une seule mesure regroupant deux infractions en concours, son excès de vitesse de 39 km/h dans une localité ajouté à une utilisation abusive de la bande d'arrêt d'urgence justifie un retrait de permis de quatre mois. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 janvier 2006
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier : M. Stephen Gintzburger
recourant
X........., à ********, représenté par Laure CHAPPAZ, avocate, à Aigle,
autorité intimée
Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
retrait de permis de conduire "admonestation"
Recours X......... c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 9 novembre 2005 (retrait de cinq mois)
Vu les faits suivants
A. X........., né le ********, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des types A1, A2, B, D2, E, F et G depuis le 10 juin 1976, et du type A depuis le 16 novembre 1976. Le fichier ADMAS des mesures administratives recense à son sujet un avertissement prononcé le 12 février 2002 pour une faute de circulation.
B. Le 9 septembre 2004, en début d’après-midi, X......... circulait sur l’autoroute A9, district de Vevey, en direction du Valais, à la hauteur de la voie de raccordement de l’autoroute A12 à l'A9. Vers 13h45, X......... a rangé son véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence. Après quelques instants, il a fait marche arrière, jusqu’à la précédente sortie de l’autoroute.
Il ressort ce qui suit du procès-verbal établi à ce sujet par la gendarmerie vaudoise :
«Arrivé au terme de la voie de raccordement susmentionnée, à la vue d’un fort ralentissement du trafic, il (réd. : X.........) se déplaça sur la bande d’arrêt d’urgence, à la hauteur du terme de la voie d’engagement de la jonction de Vevey. Par la suite, il effectua une marche arrière sur 300 mètres et ceci jusqu’au début de la voie de sortie de la jonction précitée où il quitta l’autoroute».
C. Sous pli du 26 octobre 2004 adressé au Préfet du district de Vevey, X......... a admis avoir contrevenu aux art. 36 al. 1 et 36 al. 3 OCR, dans les conditions suivantes :
- constatant que, pris dans un bouchon provoqué par une voiture incendiée, son véhicule commençait à surchauffer, X......... l’a déplacé sur la bande d’arrêt d’urgence et en a arrêté le moteur;
- au redémarrage, il a constaté que le moteur allait de nouveau surchauffer;
- afin de libérer la bande d’arrêt, il a rejoint en marche arrière la précédente sortie d’autoroute;
- à la hauteur de la sortie, il a dû une nouvelle fois éteindre le moteur en surchauffe;
- ayant refroidi le moteur avec de l’eau, il a quitté l’autoroute.
Toujours dans sa lettre du 26 octobre 2004, X......... a estimé «avoir pris les bonnes décisions afin d’assurer la sécurité routière».
En raison de ces faits, le Préfet du district de Vevey, le 9 décembre 2004, a condamné X......... à une amende de 250 fr. pour violation des art. 36 al. 1 et 36 al. 3 OCR. Le prononcé préfectoral est définitif et exécutoire.
X......... omet de préciser, et le dossier ne permet de déterminer, si, après avoir quitté l’autoroute, le véhicule a pu rouler jusqu’à la destination prévue initialement, ou s’il est tombé en panne.
D. Le 23 mai 2005, le Service des automobiles a avisé X......... qu'il s’apprêtait à prononcer contre lui un retrait de permis de conduire, au vu des faits survenus le 9 septembre 2004, et l’a invité à lui communiquer d’éventuelles observations dans un délai de vingt jours.
Par courrier du 5 juin 2005 au Service des automobiles, X......... a exposé avoir renoncé à recourir contre le prononcé préfectoral du 9 décembre 2004 et s’être acquitté de l’amende préfectorale, uniquement par gain de paix. Il n’aurait pas reconnu le bien-fondé de la condamnation infligée par le Préfet. Dans le même courrier du 5 juin 2005, il fait grief aux gendarmes auteurs du procès-verbal précité de ne pas avoir tenu compte de ses allégations relatives à la surchauffe du moteur du véhicule, ni de son intention de dégager la bande d’arrêt d’urgence.
En annexe à son courrier du 5 juin 2005, X......... a produit une copie de sa lettre du 26 octobre 2004 au Préfet, une lettre du 27 mai 2005 où un garagiste atteste des problèmes de température du véhicule de X......... durant le second semestre de 2004, ainsi qu’une copie d’une facture du 14 janvier 2005 du même garagiste pour des prestations sur le système de refroidissement du moteur.
E. Le 5 septembre 2005, à 10h24, à Chesières, X......... a circulé au guidon d’une motocyclette à la vitesse de 89 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h.
F. Par correspondance du 20 septembre 2005, le Service des automobiles a informé X......... qu’il envisageait de prononcer contre lui une mesure de retrait du permis de conduire, en raison des infractions du 9 septembre 2004 et de celle du 5 septembre 2005.
Le 8 octobre 2005, X......... a écrit au Service des automobiles avoir déjà «payé la première infraction que j’avais contestée d’ailleurs en 2004». S’agissant de la seconde infraction, il s’est borné à observer avoir été privé de son permis de conduire, depuis plus d’un mois. Il a prié le Service des automobiles de pouvoir examiner ensemble les modalités d’exécution du retrait du permis, afin de tenir compte du besoin professionnel d’utiliser celui-ci, durant la période de la fermeture des télécabines.
G. Le 9 novembre 2005, le Service des automobiles a rendu contre X......... une décision de retrait du permis de conduire pour une durée de cinq mois, dès le 5 septembre 2005 et jusqu’au 4 février 2006.
Par acte du 29 novembre 2005 de son conseil, le recourant a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre cette décision. Il demande la réduction de la durée du retrait du permis de conduire. Sans contester le principe du retrait de permis, le recourant estime que la mesure prise à son encontre est excessive. A le lire, il y a lieu de tenir compte des circonstances des deux infractions. Celle du 9 septembre 2004 aurait eu lieu lors d’un ralentissement de la circulation sur l’autoroute : le moteur du véhicule surchauffant. X......... s'est déplacé sur la bande d’arrêt d’urgence, afin d’arrêter le moteur et d’éviter ainsi la surchauffe. Lors du redémarrage, le moteur du véhicule a à nouveau surchauffé. X......... aurait alors décidé de reculer d’environ 100 mètres pour rejoindre l’entrée de l’autoroute la plus proche. Là, il a réussi à faire démarrer son véhicule et à quitter l’autoroute.
L’infraction du 5 septembre 2005 est survenue, à lire X........., en raison du comportement d’un autre usager de la route, qui lui aurait coupé celle-ci. Cet autre conducteur aurait placé X......... devant l’alternative suivante : ou freiner d’urgence, ou éviter le véhicule en accélérant sur une courte distance.
Le 5 janvier 2006, le Service des automobiles s’est déterminé sur le recours. Il a conclu au rejet du recours, en soulignant l’absence, dans le procès-verbal de la gendarmerie, de toute mention relative à une pièce défectueuse. Il s’est aussi référé au surplus au prononcé préfectoral du 9 décembre 2004 et à sa propre décision du 9 novembre 2005.
Aucune partie n'ayant sollicité la tenue d'une audience, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé le 29 novembre 2005, soit dans le délai de 20 jours de l'art. 31 LJPA, le recours l'est en temps utile. Il est au surplus recevable à la forme.
2. Aux termes de l'art. 16c al. 2 LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave des règles de la circulation routière. Cette hypothèse est réalisée en présence d'un excès de vitesse survenu en localité, si la vitesse maximale de 50 km/h est dépassée de 25 km/h ou plus (ATF 123 II 37).
En l'espèce, le recourant a dépassé de 39 km/h la vitesse maximale autorisée en localité, si bien que son permis de conduire doit lui être retiré en application de la disposition légale et de la jurisprudence précitées.
3. a) Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il n'est permis d'obliquer qu'aux endroits signalés à cet effet. Il est interdit de faire demi-tour et marche arrière (art. 36 al. 1 OCR). Le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places d'arrêt prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue; dans les autres cas, il s'arrêtera uniquement sur les emplacements de parcage indiqués par des signaux (art. 36 al. 3, 1ère phrase, OCR).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, utiliser la bande d'arrêt d'urgence, après avoir en outre enclenché abusivement les feux clignotants oranges, pour remonter à bonne allure deux colonnes de véhicules immobilisés par un bouchon, ne constitue pas une faute de peu de gravité (arrêts CR 97/0189; CR 98/0085; CR 99/0128, CR 00/0125).
La bande d'arrêt d'urgence n'est pas une voie de circulation, mais une partie de l'autoroute utilisable seulement à certaines conditions déterminées. Y rouler, même à une vitesse réduite, en cas de bouchon
Une marche arrière rapide sur une voie d'entrée d'autoroute, à cheval sur la bande d'arrêt d'urgence et la voie de circulation, constitue une faute grave (CR 99/0261 cons. 3).
De même est gravement fautif le conducteur qui enclenche ses feux avertisseurs, remonte sur 100 mètres la bande d’arrêt d’urgence puis, ignorant les injonctions des gendarmes, traverse la surface interdite au trafic pour remonter la voie d’accélération à cheval sur celle-ci et la voie de circulation (CR 1999/0261; CR 2004.0294). Echappe de peu à l’imputation de faute grave la conductrice qui franchit le marquage séparant l’autoroute de la voie d’accès, puis recule sur 100 mètres sur la bande d’arrêt d’urgence de la voie d’accélération, empiétant à deux reprises sur ladite voie. La mise en danger créée par un tel comportement est en effet importante, la circulation à contre-sens pouvant être à l’origine de graves accidents (CR 2002.0314).
c) En l’espèce, le recourant cherche à obtenir une réduction de la durée du retrait de permis, en justifiant sa marche arrière par le mauvais fonctionnement du moteur de son véhicule, ainsi que par le souci de libérer la bande d’arrêt d’urgence afin d’assurer la sécurité routière. On ne saurait le suivre, pour les motifs suivants.
Premièrement, la bande d’arrêt d’urgence doit en principe être réservée aux arrêts. Le recourant ne démontre pas l’existence, lors des faits, d’une nécessité absolue d’y circuler. Sa préoccupation de libérer cette voie d’accès, afin de permettre aux secours de parvenir vers un autre véhicule en train de brûler, ne convainc guère. Ainsi, à en croire le recourant, seuls 200 mètres le séparaient de ce véhicule. Dès le moment où il a déplacé le sien sur la bande d’arrêt d’urgence, le recourant a roulé sur au moins 100 mètres, en marche arrière, puis encore sur la voie de sortie de l’autoroute. Le recourant devait ainsi être en mesure de parcourir au moins 200 mètres sur l’autoroute, de doubler le véhicule enflammé puis, si nécessaire, de s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence. Ainsi il n’aurait pas gêné le dépannage du véhicule en feu. Son propre véhicule aurait pu aussi être dépanné, au besoin, ou sinon, une fois refroidi, atteindre la sortie d’autoroute suivante, à Montreux, qui n’est guère éloignée.
En outre et surtout, en reculant, le recourant a pris le risque tangible d’une collision avec un autre véhicule qui, de la voie de gauche, se serait déplacé vers la bande d’arrêt d’urgence. Cette manoeuvre insolite, inattendue pour d’autres usagers de l’autoroute, a accru le danger engendré par le recourant.
En résumé, le comportement du recourant a créé une grave atteinte à la sécurité de la route, son comportement ayant été de nature à provoquer un accident.
4. a) Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules. La durée du retrait ne peut toutefois être inférieure à un mois (art. 17 al. 1 lettre a LCR).
b) A titre de comparaison, on observe que, dans sa jurisprudence, le Tribunal de céans a confirmé à de nombreuses reprises des retraits d'une durée de deux mois pour des excès de vitesse en localités compris entre 30 et 35 km/h, lorsque le conducteur pouvait se prévaloir d'une bonne réputation en tant que conducteur et d'une certaine utilité professionnelle de son permis (arrêts CR 2001/0212 du 23 juillet 2001; CR 2001/0243 du 28 janvier 2002; CR 2001/0352 du 10 décembre 2001; CR 2002/0152 du 21 octobre 2002). S'agissant d'excès de vitesse de 40 km/h et plus - hormis un arrêt isolé (CR 2000/0157 du 20 septembre 2001, qui s'en tient au minimum d'un mois) et deux autres cas dans lesquels les critères de l'utilité professionnelle et des antécédents ont permis de s'en tenir à une durée de deux mois (CR 2001/0329 du 27 novembre 2002; CR 2001/0364 du 3 avril 2002) - le tribunal a confirmé des sanctions plus sévères : quatre mois pour un excès de vitesse de 70 km/h environ (mesuré sans radar) sur une route temporairement limitée à 30 km/h (CR 2001/0137 du 27 décembre 2001); trois mois pour un excès de vitesse de 51 km/h commis par un chauffeur au lieu des cinq mois initialement prononcés par l'autorité intimée vu la nécessité professionnelle du permis de conduire (CR 2001/0041 du 21 décembre 2001); enfin, le Tribunal administratif a réduit à deux mois et demi un retrait initialement fixé à quatre mois à l'égard d'un conducteur ayant dépassé de 42 km/h la vitesse de 50 km/h, considérant qu'il pouvait se prévaloir d'excellents antécédents (vingt ans sans inscription) et d'une certaine utilité professionnelle de son permis (CR 2002/0031 du 5 septembre 2002).
La jurisprudence susmentionnée a été rendue avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 14 décembre 2001, modifiant la LCR et entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Cette novelle dispose que, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum.
c) Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, et compte tenu de toutes les circonstances du cas présent, en particulier du cumul des infractions, de leur gravité, des antécédents du recourant, comme du besoin professionnel de son permis, le Tribunal de céans considère qu’un retrait du permis d’une durée de quatre mois, en raison de l’excès de vitesse, constitue une sanction en deça de laquelle on ne saurait descendre.
En outre, il sied de relever que, si le recourant avait fait l’objet de deux procédures administratives, l’une pour les infractions du 9 septembre 2004, l’autre pour celle du 5 septembre 2005, la durée minimale du retrait du permis de conduire pour la première affaire aurait été d’un mois (art. 17 al. 1 lettre a aLCR), et celle du retrait dans la seconde affaire aurait été de six mois (art. 16c al. 2 lettre b LCR), savoir sept mois au total.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à confirmer la décision enteprise, et à rejeter le recours, aux frais de X..........
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 9 novembre 2005 du Service des automobiles est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 18 janvier 2006
Le président: Le greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)