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PE.2005.0502

Datum:
2006-01-19
Gericht:
TF
Bereich:
Schweiz

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			N° affaire: 
				PE.2005.0502
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TF, 19.01.2006
			  
			
				Juge: 
				MA
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				2A.13/2006/ROC/ELO  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X. c/Service de la population (SPOP) et TA
			
				
	
	
		
			 AUTORISATION DE SÉJOUR  ABUS DE DROIT 
			CC-2LSEE-7	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Epoux séparés depuis plus de deux ans, abus de droit confirmé par le TF. Recours rejeté.
			
		
	




	
		
		

   2A.13/2006/ROC/eloArrĂȘt du 19 janvier 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, PrĂ©sident,Wurzburger et Yersin.GreffiĂšre: Mme Rochat. A. X........., recourante,reprĂ©sentĂ©e par Jean-Pierre Bloch, avocat, contre Service de la population du canton de Vaud,avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue EugĂšne-Rambert 15, 1014 Lausanne. art. 7 LSEE: non-renouvellement d'une autorisation de sĂ©jour, recours de droit administratif contre l'arrĂȘt du Tribunal administratif ducanton de Vaud du 8 dĂ©cembre 2005. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral considĂšre en fait et en droit: 1.Le 3 mai 2002, A.X........., ressortissante camerounaise, nĂ©e Y......... le 6aoĂ»t 1974, a Ă©pousĂ© B.X........., citoyen suisse nĂ© en 1952. Aucun enfantn'est issu de cette union, mais l'intĂ©ressĂ©e est mĂšre de trois enfants, nĂ©sen 1988, 1992 et 2001, qui sont restĂ©s au Cameroun. Lors de l'audience demesures protectrices de l'union conjugale du 5 dĂ©cembre 2003, il a Ă©tĂ© prisacte de la sĂ©paration des Ă©poux pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e. Par dĂ©cision du 10 aoĂ»t 2005, le Service cantonal de la population a refusĂ©de renouveler l'autorisation de sĂ©jour de A.X........., au motif que lemariage Ă©tait vidĂ© de sa substance et que l'invoquer constituait un abus dedroit. Le Tribunal administratif a confirmĂ© cette dĂ©cision, par arrĂȘt du 8 dĂ©cembre2005 et a imparti Ă  l'intĂ©ressĂ©e un dĂ©lai au 31 janvier 2006 pour quitter leterritoire vaudois. 2.Par acte du 10 janvier 2006, A.X......... a formĂ© un recours de droitadministratif auprĂšs du Tribunal fĂ©dĂ©ral. Elle conclut, avec suite de dĂ©pens,Ă  l'annulation de l'arrĂȘt du 8 dĂ©cembre 2005 et Ă  celle de la dĂ©cision du 10aoĂ»t 2005, le Service cantonal de la population Ă©tant invitĂ© Ă  renouveler sonpermis de sĂ©jour. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a renoncĂ© Ă  demander la production du dossier cantonal etĂ  procĂ©der Ă  un Ă©change d'Ă©critures. 3.3.1Le prĂ©sent recours est recevable au regard de l'art. 100 al. 1 lettre bch. 3 OJ, dĂšs lors que la recourante est toujours mariĂ©e avec unressortissant suisse et qu'elle a donc en principe un droit Ă  l'octroi ou Ă la prolongation d'une autorisation de sĂ©jour en vertu de l'art. 7 al. 1 de laloi fĂ©dĂ©rale sur le sĂ©jour et l'Ă©tablissement des Ă©trangers (LSEE; RS142.20). La question de savoir si elle se prĂ©vaut abusivement ou non de sonmariage est en effet une question de fond et non de recevabilitĂ©. 3.2 Selon la jurisprudence, l'existence d'un abus de droit ne doit pas ĂȘtreadmise trop facilement. Elle ne saurait notamment ĂȘtre dĂ©duite du simple faitque les Ă©poux ne vivent plus ensemble, le lĂ©gislateur ayant volontairementrenoncĂ© Ă  faire dĂ©pendre le droit Ă  une autorisation de sĂ©jour de cettecondition (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267 et les arrĂȘts citĂ©s). Il nesuffit pas non plus qu'une procĂ©dure de divorce soit entamĂ©e; le droit Ă l'octroi ou Ă  la prolongation d'une autorisation de sĂ©jour subsiste en effettant que le divorce n'a pas Ă©tĂ© prononcĂ©, les droits du conjoint Ă©tranger nedevant pas ĂȘtre compromis dans le cadre d'une telle procĂ©dure. Toutefois, ily a abus de droit lorsque le conjoint Ă©tranger invoque un mariage n'existantplus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de sĂ©jour,car ce but n'est pas protĂ©gĂ© par l'art. 7 LSEE (ATF 127 II 49 consid. 5a p.56). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale estrompue dĂ©finitivement, c'est-Ă -dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir derĂ©conciliation; les causes et les motifs de rupture ne jouent pas de rĂŽle(ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrĂȘts citĂ©s). 3.3 Il est en l'espĂšce constant que les Ă©poux sont sĂ©parĂ©s depuis plus dedeux ans et n'ont aucune intention de reprendre la vie commune. Le fait que,selon la recourante, elle ne soit pas responsable de la rupture n'est pasdĂ©terminant dans l'apprĂ©ciation de l'abus de droit. Comme on l'a vu, seulecompte la question de savoir si un terme dĂ©finitif a Ă©tĂ© mis Ă  leur union.Or, chacun des Ă©poux menant sa propre existence, la recourante ne sauraitprĂ©tendre qu'ils auraient des intĂ©rĂȘts communs qui pourraient laisserprĂ©sager une possible rĂ©conciliation. Quant Ă  l'Ă©ventuelle procĂ©dure dedivorce qui serait entamĂ©e par l'un des Ă©poux, l'on ne voit pas pourquoi larecourante devrait demeurer en Suisse pour la mener Ă  bien. 3.4 Il s'ensuit que le recours se rĂ©vĂšle manifestement mal fondĂ© et doit doncĂȘtre rejetĂ© selon la procĂ©dure simplifiĂ©e de l'art. 36a OJ. Il y a lieuĂ©galement de mettre les frais judiciaires Ă  la charge de la recourante quisuccombe entiĂšrement (art. 156 al. 1 OJ). Compte tenu de l'issue du recours, la demande d'effet suspensif prĂ©sentĂ©e parla recourante devient sans objet. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fĂ©dĂ©ral prononce: 1.Le recours est rejetĂ©. 2.Un Ă©molument judiciaire de 800 fr. est mis Ă  la charge de la recou- rante. 3.Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© en copie au mandataire de la recourante, auService de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud,ainsi qu'Ă  l'Office fĂ©dĂ©ral des migrations. Lausanne, le 19 janvier 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fĂ©dĂ©ral suisse Le prĂ©sident:  La greffiĂšre: