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PE.2005.0502

Datum
2006-01-19
Gericht
TF
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				PE.2005.0502
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TF, 19.01.2006
			  
			
				Juge: 
				MA
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				2A.13/2006/ROC/ELO  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X. c/Service de la population (SPOP) et TA
			
				
	
	
		
			 AUTORISATION DE SÉJOUR  ABUS DE DROIT 
			CC-2LSEE-7	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Epoux séparés depuis plus de deux ans, abus de droit confirmé par le TF. Recours rejeté.
			
		
	




	
		
		

   2A.13/2006/ROC/eloArrêt du 19 janvier 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Rochat. A. X........., recourante,représentée par Jean-Pierre Bloch, avocat, contre Service de la population du canton de Vaud,avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. art. 7 LSEE: non-renouvellement d'une autorisation de séjour, recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif ducanton de Vaud du 8 décembre 2005. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.Le 3 mai 2002, A.X........., ressortissante camerounaise, née Y......... le 6août 1974, a épousé B.X........., citoyen suisse né en 1952. Aucun enfantn'est issu de cette union, mais l'intéressée est mère de trois enfants, nésen 1988, 1992 et 2001, qui sont restés au Cameroun. Lors de l'audience demesures protectrices de l'union conjugale du 5 décembre 2003, il a été prisacte de la séparation des époux pour une durée indéterminée. Par décision du 10 août 2005, le Service cantonal de la population a refuséde renouveler l'autorisation de séjour de A.X........., au motif que lemariage était vidé de sa substance et que l'invoquer constituait un abus dedroit. Le Tribunal administratif a confirmé cette décision, par arrêt du 8 décembre2005 et a imparti à l'intéressée un délai au 31 janvier 2006 pour quitter leterritoire vaudois. 2.Par acte du 10 janvier 2006, A.X......... a formé un recours de droitadministratif auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut, avec suite de dépens,à l'annulation de l'arrêt du 8 décembre 2005 et à celle de la décision du 10août 2005, le Service cantonal de la population étant invité à renouveler sonpermis de séjour. Le Tribunal fédéral a renoncé à demander la production du dossier cantonal età procéder à un échange d'écritures. 3.3.1Le présent recours est recevable au regard de l'art. 100 al. 1 lettre bch. 3 OJ, dès lors que la recourante est toujours mariée avec unressortissant suisse et qu'elle a donc en principe un droit à l'octroi ou àla prolongation d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 7 al. 1 de laloi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS142.20). La question de savoir si elle se prévaut abusivement ou non de sonmariage est en effet une question de fond et non de recevabilité. 3.2 Selon la jurisprudence, l'existence d'un abus de droit ne doit pas êtreadmise trop facilement. Elle ne saurait notamment être déduite du simple faitque les époux ne vivent plus ensemble, le législateur ayant volontairementrenoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de cettecondition (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267 et les arrêts cités). Il nesuffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit àl'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effettant que le divorce n'a pas été prononcé, les droits du conjoint étranger nedevant pas être compromis dans le cadre d'une telle procédure. Toutefois, ily a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existantplus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour,car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (ATF 127 II 49 consid. 5a p.56). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale estrompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir deréconciliation; les causes et les motifs de rupture ne jouent pas de rôle(ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). 3.3 Il est en l'espèce constant que les époux sont séparés depuis plus dedeux ans et n'ont aucune intention de reprendre la vie commune. Le fait que,selon la recourante, elle ne soit pas responsable de la rupture n'est pasdéterminant dans l'appréciation de l'abus de droit. Comme on l'a vu, seulecompte la question de savoir si un terme définitif a été mis à leur union.Or, chacun des époux menant sa propre existence, la recourante ne sauraitprétendre qu'ils auraient des intérêts communs qui pourraient laisserprésager une possible réconciliation. Quant à l'éventuelle procédure dedivorce qui serait entamée par l'un des époux, l'on ne voit pas pourquoi larecourante devrait demeurer en Suisse pour la mener à bien. 3.4 Il s'ensuit que le recours se révèle manifestement mal fondé et doit doncêtre rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Il y a lieuégalement de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante quisuccombe entièrement (art. 156 al. 1 OJ). Compte tenu de l'issue du recours, la demande d'effet suspensif présentée parla recourante devient sans objet. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recou- rante. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, auService de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud,ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 19 janvier 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président:  La greffière: