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N° affaire:
GE.2003.0115
Autorité:, Date décision:
TA, 30.01.2006
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
INFOTRAK SA/Municipalité de Renens
TABLEAU D'AFFICHAGE AFFICHE ÉGALITÉ DE TRAITEMENT INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
LPR-18
Résumé contenant:
La municipalité est en droit de fixer une limite à la prolifération des panneaux d'affichage sur son territoire et de fixer cette limite en fonction de la densité des panneaux existants, conformément à son "concept global d'affichage". Pas d'inégalité de traitement par rapport à la Société générale d'affichage.
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 janvier 2006
Composition
Pierre Journot, président ; Jean-Daniel Henchoz et Pierre-Paul Duchoud, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.
recourante
INFOTRAK SA, à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de Renens, à Renens.
Objet
Recours INFOTRAK SA contre décisions de la Commune de Renens du 6 novembre 2003 (refus d'autoriser la pose d’un panneau d’affichage à la rue de Cossonay 157) et du 10 décembre 2003 (refus d’autoriser la pose d’un panneau d’affichage à la rue du Bugnon 55 et à la rue du Simplon 32)
Vu les faits suivants :
A. Le 5 août 2003, INFOTRAK S.A. (ci-après la recourante) a déposé auprès de la Municipalité de Renens (ci-après la municipalité) une demande d’autorisation pour la pose d’un panneau d’affichage au format R12, au nord-est de la parcelle sise à la rue de Cossonay 157, le long de la route cantonale. Il ressort de la demande d’autorisation remplie par la recourante et du photomontage figurant au dossier que le panneau, de 275 cm sur 130 cm, serait fixé à des piliers, à 1,20 m du sol, de sorte qu’il serait placé perpendiculairement à la rue de Cossonay.
B. Par décision du 6 novembre 2003, la municipalité a refusé d’octroyer l’autorisation demandée par la recourante, expliquant qu’elle n’autorisait plus, depuis 1990, la pose de panneaux publicitaires contre les façades d’immeubles ou propriétés privées, sauf cas exceptionnels, notamment lorsque la présence des panneaux était de nature à améliorer le paysage urbain en raison de la vétusté du bâtiment concerné. Par ailleurs, la municipalité s’est ralliée à la position du Voyer qui a refusé à plusieurs reprises l’implantation d’ouvrages susceptibles de détourner l’attention des automobilistes sur la route de Cossonay, à l’approche des carrefours.
C. Le 12 novembre 2003, la recourante a déposé auprès de la municipalité une nouvelle demande d’autorisation pour la pose d’un panneau au format R12 à la rue du Simplon 32 et d’un panneau de même format à la rue du Bugnon 51, à Renens. Il ressort des demandes d’autorisation et des photomontages figurant au dossier que les panneaux seraient fixés sur des piliers, à 70 cm du sol, perpendiculairement à la rue du Bugnon et à la rue du Simplon.
Par lettre du 21 novembre 2003, le propriétaire de la parcelle sise à la rue de Cossonay 157 a demandé à la municipalité de réexaminer la demande d’autorisation d’affichage. Par lettre du 10 décembre 2003, la municipalité a répondu au propriétaire qu’elle se montrait très restrictive dans l’octroi de nouvelles autorisations afin d’éviter la prolifération des surfaces publicitaires sur le territoire communal et que, dans le cas présent, le refus était de plus motivé par des raisons de sécurité routière.
D. Par décision du 10 décembre 2003, la municipalité a refusé d’accorder les autorisations d’implanter deux panneaux à la rue du Bugnon 55 et à la rue du Simplon 32 pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans la décision du 6 novembre 2003. Elle a ajouté que le panneau à la rue du Bugnon 55 posait des problèmes de sécurité routière (visibilité à la sortie d’un parking privé) et qu’il y avait déjà 22 panneaux publicitaires dans un rayon de 250 mètres autour de la rue du Simplon 32 et 26 panneaux dans le même rayon autour de la rue du Bugnon.
E. Contre la décision du 6 novembre 2003, la recourante a déposé un recours le 2 décembre 2003. Elle trouve choquant que la municipalité utilise l’argument de la sécurité routière pour motiver son refus alors que plusieurs emplacements d’affichage ont été autorisés à proximité de carrefours sur la rue de Cossonay.
F. Contre la décision du 10 décembre 2003, la recourante a déposé un recours le 30 décembre 2003. Elle explique que le problème de visibilité posé par l’emplacement projeté à la rue du Bugnon 55 pourrait être résolu en déplaçant le panneau sur la droite. Elle relève que les autres emplacements d’affichages mentionnés dans la décision sont tous exploités par la société d’affichage à qui la municipalité a confié l’exclusivité du domaine public et privé communal. La recourante demande dès lors que la municipalité communique au tribunal l’inventaire des surfaces d’affichages exploitées sur le domaine public et privé communal par la société qu’elle a mandaté, ainsi que l’inventaire des surfaces d’affichage des autres sociétés qui exploitent le domaine privé de tiers. Elle conclut à la délivrance des trois autorisations d’affichage sollicitées.
La recourante a effectué une avance de frais de 1'500 francs dans la cause GE.2003.0115 et une autre du même montant dans la cause GE.2003.0131.
La municipalité a répondu aux recours en relevant qu’elle avait décidé, dans sa séance du 5 mars 1998, de mettre en place un concept global d’affichage publicitaire visant à réduire légèrement le nombre d’adresses publicitaires, à uniformiser les systèmes de supports d’affiches et à introduire des règles précises quant au mode d’implantation des supports. La municipalité a indiqué que son refus pour l’emplacement à la rue de Cossonay était justifié principalement pour des motifs d’esthétique. Quant à son refus pour les emplacements à la rue du Bugnon et à la rue du Simplon, il est justifié par le fait que la densité d’adresses publicitaires dans le secteur avait atteint un maximum.
Par lettre du 16 février 2004, le tribunal a informé les parties qu’il instruirait conjointement les causes GE.2003.0115 et GE.2003.0131 au cours d’une audience commune.
G. Le tribunal a tenu audience le 7 avril 2004 en présence de Claude Ziehli pour la recourante et de Raymond Bovier, municipal et Bernard Bovard, chef de service, pour la commune. Les représentants de la commune ont expliqué que la commune avait passé en 1997 avec la SGA une convention exclusive sur l’affichage sur le domaine public et privé communal. Ils ont indiqué que le concept global d’affichage avait été élaboré avec la SGA en 1997 et qu’il ne s’appliquait qu’au domaine communal privé et public, mais pas sur le domaine privé des particuliers ; ils ont indiqué qu’il y avait environ 400 emplacements pour la SGA sur le territoire communal public et privé et 20 emplacements pour les autres sociétés. Ils ont déclaré qu’ils avaient accordé des nouvelles autorisations pour des panneaux sur le parking du centre commercial OBI à la rue du Simplon, car la société Plakanda avait été la première à les demander. Ils ont expliqué qu’à l’échéance de la convention d’exclusivité avec la SGA, vers 2007, la municipalité allait faire une nouvelle offre publique pour les emplacements d’affichage sur le domaine communal privé et public. Ils ont précisé que la commune ne voulait plus augmenter l’affichage à Renens pour des motifs d’esthétique. Ils ont indiqué qu’ils suivaient comme règle celle de la densité des emplacements publicitaires et qu’ils examinaient le nombre de panneaux existants dans un rayon de 250 mètres.
Lors de l’inspection locale, le tribunal a constaté qu’il y avait déjà 3 panneaux R12 à la rue de Cossonay en face de l’emplacement projeté, un R200 sur le recto du plan de Renens à la rue de Cossonay et 3 panneaux R200 plus à l’ouest sur la même rue. A la rue du Bugnon, le tribunal a constaté qu’il y avait 3 panneaux en face de l’emplacement prévu et une série de panneaux double-faces le long de la rue en descendant. A la rue du Simplon, bordée d’arbres, il y a 4 panneaux R12 en dessous de l’emplacement projeté et 3 panneaux R12 en dessus, de l’autre côté de la route.
Le représentant de la recourante a demandé au tribunal de faire établir un inventaire des emplacements publicitaires sur le territoire communal. Le président a informé les parties que cette réquisition serait soumise à la section du tribunal qui déciderait soit de passer au jugement soit de donner suite à cette mesure d’instruction.
Le tribunal a délibéré à huis clos à l’issue de l’audience ; il a décidé de passer directement au jugement et de rendre le présent arrêt.
Par lettre du 8 avril 2004, la recourante a encore renouvelé sa requête tendant à la production par la municipalité d’un inventaire des surfaces d’affichages exploitées à Renens.
Considérant en droit :
1. L’art. 10 de la Loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame distingue deux types de procédés de réclame : les procédés de réclame pour compte propre qui présentent un rapport de lieu et de connexité entre leur emplacement et les firmes, les entreprises, les produits, les prestations de services, les manifestations ou les idées pour lesquels ils font de la réclame (al. 1). Lorsque ce rapport de lieu et de connexité n’est pas établi, les procédés de réclame sont réputés réclames pour compte de tiers (al. 2).
Les procédés de réclame pour compte de tiers sont en revanche régis par les art. 16 LPR et 17 LPR. Aux termes de l'art. 17 de la LPR, les affiches ne sont autorisées que sur les emplacements et les supports spécialement désignés à cet effet, de façon permanente ou temporaire, par l'autorité compétente (al. 1er). Les communes doivent autoriser un ou plusieurs emplacements si la demande leur en est faite (al. 2). La municipalité est chargée de l'application de la loi et de ses dispositions d'exécution sur tout le territoire communal (art. 23 LPR). Pour déterminer les emplacements admissibles, l'autorité doit prendre en considération le but poursuivi par la loi, qui est, au regard de l'art. 1 LPR, d'assurer la protection des sites, le repos public et la sécurité de la circulation des piétons et des véhicules.
S'agissant de la protection des sites, l'art. 4 LPR interdit de façon générale tous les procédés de réclame qui, par leur emplacement, leurs dimensions, leur éclairage, le genre des sujets représentés, leur motif ou le bruit qu'ils provoquent, nuisent au bon aspect ou à la tranquillité d'un site, d'un point de vue, d'une localité, d'un quartier, d'une voie publique, d'un lac ou d'un cours d'eau. Cette règle est directement inspirée de l'art. 86 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (ci-après LATC) qui régit l'esthétique des bâtiments et leur intégration dans l'environnement. Les exigences posées par ces deux lois sont analogues. Elles confèrent à l'autorité chargée de vérifier leur respect un large pouvoir d'appréciation, s'agissant de règles dont l'application relève avant tout des circonstances locales (voir notamment ATF 115 Ia 367; RDAF 2000 I, p. 288; voir aussi Droit fédéral et vaudois de la construction, Payot Lausanne 2002, note 3 ad art. 86 LATC ; arrêt GE.2002.0019). Seul peut donc être censuré par le Tribunal administratif un abus de cette liberté d'appréciation (voir art. 36 lit. a LJPA; Tribunal administratif, arrêt AC.1992.0101 du 7 avril 1993). L'étendue de la base légale et le large éventail des possibilités d'intervention des pouvoirs publics ne peuvent toutefois justifier a priori n'importe quelle mesure. Une base légale large exige en effet que l'on se montre particulièrement rigoureux lors de la pesée des intérêts en présence et dans l'examen de la proportionnalité de la limitation par rapport au but poursuivi et à l'objet de la protection (ATF 118 Ia 366 et les références). Il faut donc examiner concrètement la situation au regard de l'ensembles des circonstances, en prenant notamment en considération l'affectation de la zone, la proximité des habitations, la nature de la vue qu'elles ont sur l'objet, mais également la valeur du site ou de l'environnement bâti et le degré d'urbanisation du secteur touché. L'application de la clause d'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par références à des notions communément admises (Tribunal administratif, arrêt AC1993.0257 du 10 mai 1994 et les références citées; RDAF 1976, p. 268).
2. Selon l’art. 18 al. 1 LPR, les communes peuvent édicter un règlement communal d’application de la LPR ; la Commune de Renens a ainsi édicté un Règlement sur les procédés de réclame le 31 octobre 1994 , approuvé par le Conseil d'Etat le 28 juin 1995. L'art. 2 al. 2 de ce règlement dispose que la municipalité peut notamment édicter les prescriptions nécessaires à l'exécution du présent règlement. Dans ce cadre, la commune a élaboré en 1997 un concept global d'affichage en collaboration avec la SGA, concrétisé par des Directives pour l’affichage conforme au concept global du 21 décembre 1998 (ci-après les directives). Ces directives établissent des critères régissant l'implantation, la conception et l'agencement des surfaces de publicité extérieure. Contrairement à ce qui a été évoqué en audience, ces directives ne sont pas applicables qu’au domaine communal privé et public, mais à tout le territoire de la commune. En effet, sous la rubrique Champ d’application (page 2), les directives précisent qu’elles sont applicables aussi bien au domaine public qu’au domaine privé, le concept global imposant partout les mêmes critères car les affiches se trouvant sur le domaine privé sont orientées vers l’espace public.
Dans ces directives figure également un plan de la ville délimitant des secteurs à densité d'affichages variable (page 11). Outre trois zones exemptes d'affiches, on y trouve des secteurs à affichage modéré, qui ne tolèrent aucune affiche en format R 200, R 12 ou GF, sauf cas particulier s'imposant de lui-même et les autres secteurs où tous les formats et types d'affiches sont envisageables à condition que leur densité soit adaptée à l'environnement. L'affichage doit alors respecter les dispositions légales et s'intégrer harmonieusement au contexte (page 10).
3. En l’espèce, même si les trois emplacements litigieux se situent à proximité immédiate d’un secteur à affichage modéré, ils se trouvent chacun dans un secteur où l’affichage est envisageable. Comme le précisent les directives, ce secteur permet un affichage s’il répond à quatre critères : supports d'affichage (p. 4), disposition des affiches (p. 6), choix des emplacements (p. 8) et densité de l'affichage (p. 9). C'est précisément l'interprétation de la notion de densité de l’affichage qui est litigieuse en l’espèce. En effet, la municipalité considère qu’il y a déjà suffisamment de panneaux installés dans les secteurs où la recourante souhaite implanter ses panneaux. Comme le tribunal a pu le constater lors de l’inspection locale, il y a effectivement un nombre élevé de panneaux à proximité immédiate des trois emplacements projetés : sept panneaux à la rue de Cossonay, trois panneaux, ainsi qu’une série de double-faces à la rue du Bugnon et sept panneaux à la rue du Simplon.
Dans l’arrêt GE.2002.0019 précité, le Tribunal administratif a jugé que l’approche de la Commune de Renens selon laquelle un des critères de base du concept global d’affichage était la densité de panneaux dans certaines zones afin de laisser d’autres zones plus dégagées n’était pas en soi critiquable, à tout le moins pas contraire au droit. Le tribunal a également relevé que le but recherché par le concept global d'affichage consistait à éviter une prolifération de panneaux d'affichage et que les principes de ce concept ne sauraient être remis en cause.
En l’espèce, le tribunal considère que la municipalité, qui dispose d’une certaine marge d’appréciation, est en droit de fixer une limite à la prolifération des panneaux d’affichage sur son territoire et de fixer cette limite en fonction de la densité des panneaux dans certains secteurs ; la municipalité n’abuse pas de sa marge d’appréciation en considérant que les panneaux d’affichage déjà installés sur le territoire communal sont suffisants et que leur nombre ne doit pas augmenter.
4. La recourante invoque également une inégalité de traitement par rapport aux autres sociétés d’affichage qui ont obtenu des autorisations d’affichage à Renens, en particulier la SGA. Afin de connaître la situation de ses concurrents, la recourante demande dès lors au tribunal de faire établir un inventaire des emplacements des panneaux d’affichage sur le territoire communal.
L'existence d'un pouvoir discrétionnaire ne signifie pas que l'autorité soit libre d'agir comme bon lui semble. Elle ne peut ni renoncer à exercer ce pouvoir, ni faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, tels ceux de la légalité, de l'égalité de traitement, de la proportionnalité ou de la prohibition de l'arbitraire (Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, N° 161 et ss). Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, elle est notamment liée par les critères qui découlent du sens et du but de la réglementation applicable, de même que par les principes généraux du droit (ATF 107 I a 204; 104 I a 212 et les références).
En l’espèce, il ressort du dossier et des déclarations des parties en audience que depuis l'introduction du concept global d'affichage, la pratique de l'autorité intimée en matière d’octroi d’autorisation d’affichage est très restrictive, mais constante. En 2000 et 2001, elle a ainsi refusé à une autre société d'affichage plusieurs autorisations d'implantation de panneaux publicitaires dans la rue de Lausanne (arrêt AC.2000.0097 du 22 avril 2004) ; en 2002, elle a refusé à une autre entreprise une autorisation d’implanter un panneau à la rue de Lausanne 47 (GE.2002.0019). Aucun élément ne permet de conclure que la municipalité a traité différemment les demandes présentées par la recourante en l’espèce. Concernant les nouveaux emplacements autorisés sur le parking du centre OBI, la municipalité a expliqué que la situation était différente, car il s’agissait d’une construction nouvelle qui avait créé de nouveaux emplacements ; elle avait donc donné les autorisations à la première société qui lui en avait fait la demande, précisant qu’elle les aurait données à la recourante, si elle les lui avaient demandées.
A cet égard, le Tribunal de céans a d’ailleurs déjà jugé qu’une autorité qui refuse la demande d’une société d’affichage désirant installer de nouveaux panneaux d’affichage au motif qu’il y a déjà tellement de panneaux que la situation est devenue insupportable ne commet pas une inégalité de traitement par rapport aux autres sociétés qui bénéficient déjà d’emplacements d’affichage (arrêt GE. 2003.0084). Or, comme on l’a vu, c’est bien le principal motif invoqué par la municipalité à l’appui de ses refus.
Enfin, il ne faut pas perdre de vue que les emplacements réservés à la SGA par convention seront remis sur le marché à l’échéance de la convention et feront alors l’objet d’un appel d’offres ouvert aux autres sociétés d’affichage.
Pour toutes ces raisons, il apparaît que la municipalité n’a pas commis d’inégalité de traitement en refusant les autorisations demandées à la recourante. Il n’y a donc pas lieu de donner suite à la requête de la recourante tendant à l’établissement d’un inventaire des emplacements des panneaux d’affichage installés à Renens.
5. Au vu de ce qui précède, les décisions attaquées doivent être confirmées et les recours rejetés aux frais de la recourante qui n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Les recours sont rejetés.
II. Les décisions de la Municipalité de Renens des 6 novembre et 10 décembre 2003 sont confirmées.
III. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la recourante INFOTRAK S.A.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 janvier 2006/san
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.