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Arrêt / 2009 / 766

Datum
2009-10-05
Gericht
Tribunal d'accusation
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 595 TRIBUNAL D'ACCUSATION ................................. Séance du 5 octobre 2009 ........................ Présidence de M. J.-F. Meylan, président Juges : MM. F. Meylan et Sauterel Greffier : Mme Moret ***** Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE09.013890-VIY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne notamment contre I......... pour vol, brigandage qualifié, subsidiairement brigandage, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, menaces, séquestration, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, d'office et sur plainte d' O......... et H........., vu le mandat d'arrêt notifié à I......... le 26 juin 2009, vu l'ordonnance du 10 septembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a rejeté la requête de mise en liberté provisoire formulée par I........., vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence; attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 841, p. 535); attendu, en l'espèce, qu'il est reproché au recourant d'avoir indiqué à deux connaissances, à savoir A......... et N........., que le plaignant O......... entreposait ou avait entreposé de la drogue dans son appartement et qu'il devait donc y avoir beaucoup d'argent (cf. notamment PV aud. 12), que le 9 juin 2009, ils se sont ainsi rendus tous les trois au domicile du plaignant, ont menacé ce dernier ainsi que son amie, H......... et ont notamment dérobé plusieurs centaines de francs en espèces, des téléphones portables, un ordinateur portable, une playstation et plusieurs cartes bancaires (cf. notamment PV aud. 1), qu'ils auraient selon leurs propres déclarations, également emporté de la marijuana (cf. notamment PV aud. 18), que le recourant, alors que ses deux complices se trouvaient encore dans l'appartement et ligotaient les deux victimes, s'est rendu à un bancomat et a effectué un retrait de 750 fr. à l'aide de la carte bancaire de H........., que le recourant a admis les faits qui lui étaient reprochés (cf. PV aud. 6 et 12), qu'il a été inculpé de vol, brigandage qualifié, subsidiairement brigandage, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, menaces, séquestration, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (cf. PV aud. 6), qu'il existe donc des indices de culpabilité suffisants à l'encontre du recourant; attendu que le magistrat instructeur a fondé sa décision sur le risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP); attendu que le risque de réitération ou de répétition des infractions existe lorsqu'il est vraisemblable que le prévenu s'apprête à poursuivre son activité délictueuse ou à commettre de nouveaux crimes ou délits importants, que ce risque de réitération doit être apprécié tout d'abord sur la base des antécédents de l'inculpé, soit sur des éléments sérieux, tels que casier judiciaire ou rapport de renseignements (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 2.2.1. ad art. 59 CPP, pp. 83-84), qu'il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque, le maintien en détention ne pouvant se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (arrêt du TF non publié du 23 mars 2007, 1B.39/2007 et les références citées), que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence grave ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important, qu'en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ibid.); attendu, en l'occurrence, que le casier judiciaire du recourant mentionne deux condamnations, l'une en 2003 et l'autre en 2005 notamment pour vol, que le recourant, quant à lui, affirme avoir déjà été déféré à plusieurs reprises pour brigandage, vol et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et que sa dernière affaire remonterait à l'an dernier (cf. PV aud. 10), qu'au vu des faits, graves, qui lui sont reprochés dans la présente cause, l'on ne peut que constater que ses précédentes condamnations et interpellations ne l'ont pas empêché de commettre de nouvelles infractions, qu'en outre, le recourant ne bénéficie d'aucune source de revenu licite, qu'il pourrait ainsi continuer ses activités délictueuses dans le but de subvenir à ses besoins, qu'au vu de ces éléments, le risque de récidive est majeur et concret et justifie le maintien du recourant en détention préventive; attendu enfin qu'au vu de la durée de la détention préventive déjà subie et de la peine à laquelle I......... s'expose, la proportionnalité des intérêts en présence est encore respectée (ATF 123 I 268, JT 1999 IV 144, c. 3; ATF 116 Ia 143, c. 4a, JT 1992 IV 120); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 220 francs, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité précitée, sont mis à la charge du recourant, que, toutefois, le remboursement à l'Etat de l'indemnité susmentionnée sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due au défenseur d'office du recourant. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité précitée, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au ch. III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Youri Widmer, avocat-stagiaire (pour I.........). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :