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CR.2006.0019

Datum
2006-02-20
Gericht
TA
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				CR.2006.0019
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TA, 20.02.2006
			  
			
				Juge: 
				PJ
			
			
				Greffier: 
				AB
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X. /Service des automobiles et de la navigation
			
				
	
	
		
			 EXCÈS DE VITESSE  AUTOROUTE  CAS GRAVE 
			LCR-16c-2-a(01.01.2005)LJPA-35a	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Est manifestement mal fondé le recours déposé contre une décision ordonnant un retrait de permis de trois mois suite à une infraction grave (excès de vitesse de 35 km/h sur l'autoroute).
			
		
	




	
		
		

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 20 février 2006

Composition

Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.

 

recourant

 

X........., à ******** (France), représenté par Pierre-Bernard Petitat, avocat, à Genève,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire "admonestation"       

 

Recours X......... c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 20 décembre 2005 (retrait de trois mois)

Le tribunal,

vu le dossier de l'autorité intimée dont il ressort que X........., ressortisant français né en ********, est titulaire d’un permis de conduire suisse pour les véhicules des catégories C et CE (poids lourds) depuis 1988 et qu’il a fait l’objet d’un avertissement le 10 décembre 2002,

vu le rapport de police du 14 septembre 2005 selon lequel X......... a circulé le 30 août 2005, sur l’autoroute A1, entre la jonction de Gland et l’aire de repos de La Côte, à une vitesse de 155 km/h (marge de sécurité déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 35 km/h sur autoroute,

vu la décision de retrait du permis de conduire des catégories C et CE pour une durée de trois mois ordonnée par le Service des automobiles le 20 décembre 2005,

vu le recours tendant à ce que seul un avertissement soit prononcé, subsidiairement à ce que la durée du retrait soit réduite, le recourant faisant valoir que le permis de conduire est son outil de travail,

vu la décision du juge instructeur du 24 janvier 2006 refusant de suspendre l’exécution de la décision attaquée au motif que le recours paraissait manifestement mal fondé et informant les parties qu'en vertu de l'art. 35 a LJPA, le dossier serait, si le recours n’était pas retiré, transmis sans autre mesure d'instruction à une section du tribunal qui rendrait un arrêt sur le fond,

vu l’avis de transmission de l’autorité intimée du 24 janvier 2006 informant le tribunal qu’elle n’entendait pas se déterminer sur le dossier,

vu l’avance de frais de 600 francs effectuée par le recourant,

considérant que, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 25 km/h et plus à l'intérieur d'une localité, de 30 km/h et plus à l’extérieur d’une localité et de 35 km/h et plus sur autoroute constitue une violation grave des règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire sans égards aux circonstances concrètes (ATF 123 II 37; ATF 124 II 97 ; ATF 124 II 259),

que, conformément au nouvel art. 16c al. 2 lit. a LCR, entré en vigueur le 1er janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée de trois mois au minimum après une infraction grave,

que, même si le Message du Conseil fédéral ne s'y référait qu'au sujet de la définition de l'infraction légère (cas de peu de gravité selon l'ancienne terminologie, FF 1999 III 4131), rien n'indique qu'il y aurait lieu de s'écarter de la jurisprudence précitée sur la qualification des excès de vitesse,

qu’il faut en tirer la conclusion - en soi extrêmement sévère il est vrai - que même s'il possède des antécédents irréprochables depuis de longues années, le conducteur qui commet un excès de vitesse de 35 km/h et plus sur autoroute encourt un retrait de permis de trois mois, sans égards aux circonstances concrètes du cas d’espèce, l'utilité professionnelle de son permis de conduire ne jouant d’ailleurs aucun rôle non plus,

qu’en l’espèce, le recourant a dépassé de 35 km/h la vitesse maximale autorisée sur autoroute,

que, ce faisant, il a commis, selon la jurisprudence précitée, une infraction grave, de sorte qu’il doit faire l’objet d’un retrait de permis de trois mois au moins sans égards aux circonstances concrètes,

que la décision attaquée s’en tient à cette durée minimale,

que la décision attaquée doit par conséquent être confirmée et le recours, mal fondé, doit être rejeté aux frais du recourant,

I.                                   rejette le recours ;

II.                                 confirme la décision du Service des automobiles du 20 décembre 2006 ;

III.                                met à la charge du recourant un émolument de 600 (six cents) francs.

IV.                              dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 février 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).