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PE.2005.0320

Datum
2006-03-28
Gericht
TA
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				PE.2005.0320
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TA, 28.03.2006
			  
			
				Juge: 
				PL
			
			
				Greffier: 
				NN
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X /Service de la population (SPOP)
			
				
	
	
		
			 REGROUPEMENT FAMILIAL  CONSTATATION DES FAITS  ENFANT NÉ HORS MARIAGE  FILIATION 
			LSEE-17-2OLE-3-1bisOLE-3-1-c	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Demande de regroupement familial d'un père, naturalisé suisse, en faveur d'un enfant, né en 1990, avec lequel il n'a jamais vécu. La décision du SPOP, qui repose sur une constatation incomplète des faits pertinents, est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction : établissement du lien de filiation par un test ADN et instruction de la demande au fond (liens, situation des intéressés). Recours admis.
			
		
	




	
		
		

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 mars 2006

Composition

M. Pascal Langone, président;  M. Jean-Claude Favre  et M. Jean-Daniel Henchoz , assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourant

 

X........., à 1., représenté par Y......... à 2.,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP) Division asile, à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X......... c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 juin 2005 refusant son autorisation d'entrée, respectivement son autorisation de séjour (art. 17 al. 2 LSEE ; regroupement familial)

 

Vu les faits suivants

A.                                X........., ressortissant de la République démocratique du Congo né hors mariage en 3., a déposé le 8 décembre 2003, une demande de visa pour la Suisse en vue de rejoindre son prétendu père biologique Y........., né le 4., vivant en Suisse depuis 1970 et ayant obtenu la nationalité suisse. La mère du requérant, Z........., née le 5.********, vit en France depuis le 29 janvier 2003 (à ********), au bénéfice d'une carte de résident, en qualité de réfugiée congolaise. Au départ de sa mère, l'enfant a été recueilli par ses tantes maternelles.

B.                               Les actes d'état civil (pièces au dossier auxquelles on se réfère pour le surplus) concernant le requérant ont été vérifiés par l'ambassade suisse de 1.. Sur la base d'une expertise des documents, l'ambassade a indiqué au SPOP que les actes n'avaient pas pu être "légalisés" et que l'identité de cet enfant ne pouvait pas être "confirmée". Ces actes contiennent en effet une divergence relative à la date de naissance de X......... ( et ********). En outre, l'acte de « notoriété », par lequel Z......... déclare confier la garde de son enfant X........., n'a pas de base légale.

C.                               Par décision du 2 juin 2005, notifiée le 27 juin 2005, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour requise au profit de X..........

D.                               Par acte du 5 juillet 2005, Y......... a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision du SPOP en concluant à l'annulation de celle-ci. X......... n'a pas été autorisé à entrer dans le canton de Vaud. Dans ses déterminations du 2 août 2005, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le recourant a déposé le 17 août 2005 des observations complémentaires. Ensuite, le tribunal a statué par voie de circulation du dossier.

Considérant en droit

1.                                L'art. 3 al. 1 lit. c de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE ; RS 823.21) prévoit que les membres étrangers de la famille de ressortissants suisses font l’objet l'objet d'une application limitée de l’OLE (uniquement les art. 9 à 11 et les chap. 5 à 7). L’art. 3 al. 1bis lit. a OLE précise que le conjoint et les descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge sont considérés comme membres de la famille de ressortissants suisses.

Aux termes de l’art. 17 al. 2 3ème phrase de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE ; RS 142.20), qui s’applique par analogie aux enfants étrangers de ressortissants suisses (ATF 130 II 37 consid. 2.1 p. 141 et la jurisprudence citée), les enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont le droit d’être inclus dans l’autorisation d’établissement de leurs parents aussi longtemps qu’ils vivent auprès d’eux.

En l’espèce, X......... était âgé de ******** au moment du dépôt de sa demande de regroupement familial tendant à rejoindre son prétendu père naturalisé suisse.

2.                                Le but du regroupement familial au sens de l’art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE est de permettre aux enfants et aux parents de vivre les uns avec les autres. Lorsque les parents sont séparés ou divorcés et que l’un d’entre eux a rejoint la Suisse, tandis que l’autre est demeuré à l’étranger, la venue de leur enfant en Suisse ne peut conduire à regrouper l’ensemble de la famille. Par conséquent, un droit inconditionnel à cette venue ne correspond pas à la ratio legis de l’art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, de sorte que cette disposition doit alors être appliquée de manière plus restrictive dans une telle situation familiale (ATF 129 II 11 consid. 3.1 p. 14/15, 249 consid. 2.1 p. 252/253 ; ATF 126 II 329 consid. 2b p. 331 et la jurisprudence citée). Les restrictions dont fait l’objet l’art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE lorsqu’il concerne des parents séparés ou divorcés, s’appliquent également par analogie à l’art. 8 CEDH (ou à l’art. 13 al. 1 Cst). En effet, si cette disposition peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d’éloignement qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n’octroie en revanche pas de droit absolu à l’entrée ou au séjour en Suisse des membres de la famille (ATF 125 II 633 consid. 3a p. 640 et la jurisprudence citée ; ATF 129 II 249 consid. 2.4. p. 256 ; ATF 2A.238/2003 du 26 août 2003, consid. 3).

Ainsi, quand les parents sont séparés ou divorcés, celui d’entre eux qui a librement décidé de s’installer en Suisse ne peut se prévaloir du droit d’y faire venir ultérieurement son enfant que lorsqu’il a maintenu avec lui une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation, ou que des changements sérieux de circonstances, par exemple une modification des possibilités de prise en charge éducative, rendent nécessaire la venue de l’enfant (ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15).

On peut reconnaître qu’il y a une relation familiale prépondérante entre l’enfant et le parent vivant en Suisse lorsque ce dernier a, entre autres éléments, assumé de manière effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de l’éducation de l’enfant, en intervenant à distance de manière décisive pour régler l’existence de celui-ci dans les grandes lignes, au point de reléguer l’autre parent à l’arrière-plan (ATF 129 II 11 consid. 3.2 p. 15).

Lorsque le parent à l’étranger qui s’occupait de l’enfant décède - voire disparaît ou se désintéresse de l’enfant -, un tel événement peut constituer un changement sérieux  de circonstances permettant au parent établi en Suisse de prétendre à un regroupement familial ultérieur. Encore faut-il toutefois examiner s’il existe dans le pays d’origine d’autres possibilités de prendre en charge l’enfant, qui correspond mieux à ses besoins spécifiques. A cet égard, il sied notamment de tenir compte du fait qu’une émigration vers la Suisse peut aller à l’encontre du bien-être d’un enfant proche de l’adolescence ou qui y est déjà entré, dès lors qu’un tel déplacement pourra constituer pour lui un véritable déracinement ou, du moins, comporter des difficultés prévisibles d’intégration, augmentant avec l’âge (ATF 129 II 11 consid. 3.3.2 p. 16; ATF 118 Ib 153).

Enfin, l’importance et la preuve des motifs visant à justifier le regroupement familial ultérieur d’un enfant de parents séparés doivent être soumises à des exigences élevées, et ce d’autant plus que l’enfant sera âgé (ATF 124 II 361 consid. 4c p. 370/371 ; ATF 129 II 249 consid. 2.1 p. 253). En particulier, lorsqu’un parent ayant vécu de nombreuses années séparé de son enfant établi à l’étranger requiert sa venue peu de temps avant les dix-huit ans de celui-ci, on doit soupçonner que le but visé n’est pas d’assurer la vie familiale commune, conformément à l’objectif poursuivi par l’art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, mais bien d’obtenir de manière plus simple une autorisation d’établissement, ce qui constituerait un abus de droit. Dans ces circonstances, une autorisation d’établissement ne peut être exceptionnellement octroyée que lorsque de bonnes raisons expliquent que le parent et l’enfant ne se retrouvent en Suisse qu’après des années de séparation, de tels motifs devant en outre résulter des circonstances de l’espèce (ATF 129 II 249 consid. 2.1 p. 253 ; ATF 115 Ib 97 consid. 3a p. 101).

3.                                En l’espèce, le SPOP oppose au recourant le fait que les documents présentés à l’appui de la demande de regroupement familial n’ont pas pu être légalisés par l’ambassade. Le recourant admet que les documents délivrés par les autorités congolaises comportent des inexactitudes affaiblissant leur valeur probante. Il explique à cet égard que ni lui-même ni la mère de l’enfant ne se trouvaient sur place à 1.******** pour vérifier le contenu de ces pièces au moment de leur délivrance. Il expose qu’il n’en reste pas moins le père biologique de cet enfant né hors mariage, qu’il a assumé financièrement depuis sa naissance et demande à faire un test ADN, comme le propose l’ambassade.

Selon un duplicata de certificat de naissance du 30 mars 2004, considéré comme authentique par l’ambassade suisse, X......... est né le 3.******** ; cette date est toutefois contredite par un acte de naissance du 13 juin 2003 et le jugement rendu le 9 juin 2003 par le Tribunal de Grande Instance de 1.********, selon lesquels la naissance de l’intéressé s’est produite le 11 février 1990 ; en revanche, le certificat de non appel de ce jugement retient la date du ********. En l’état, la date de naissance de l’intéressé ne peut pas être considérée comme établie de manière certaine, tout comme le lien de filiation.

Cela étant, et devant les difficultés manifestes du recourant à obtenir les documents exigés par le SPOP, l’autorité intimée aurait dû ordonner un test ADN, comme l’a préconisé d’emblée l’ambassade suisse le 10 décembre 2003 et encore le 8 décembre 2004. Vu l’enjeu de la demande, le SPOP ne pouvait renoncer à établir ce fait décisif. La décision attaquée qui repose sur une constatation incomplète des faits pertinents doit déjà être annulée pour ce motif, conformément à l’art. 36 al. 1 lit. b de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA ; RSV 173.36). Le dossier est ainsi renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle complète son instruction sur ce point (dans ce sens, ATF 2A.383/2004 du 12 janvier 2005).

4.                                Sur le fond, la demande litigieuse porte sur une demande de regroupement familial d’un enfant né hors mariage. La requête tend, vu la situation de la famille, à un regroupement partiel des membres de celle-ci. Il est établi par ailleurs que la mère de l’intéressé a laissé son enfant au Congo et qu’un changement sérieux de circonstances à l’origine du dépôt de la demande n’est pas exclu.

Outre la question de la filiation qui doit être résolue, le dossier ne contient - sous réserve de quelques explications fournies par le recourant - aucun élément sur les conditions de vie de cet enfant sur place, en particulier sur sa prise en charge actuelle. Le recourant affirme que les conditions actuelles de cet enfant sont préoccupantes et difficiles à supporter. Il s’agit d’éléments importants qu’il convient d’élucider pour apprécier s’il y a lieu d’autoriser une modification de la situation actuelle de cet enfant, âgé de treize ans au moment de la demande, et qui n’a jamais vécu auprès du recourant. Le recourant dit avoir néanmoins toujours pourvu à l’entretien de son enfant et entretenu avec celui-ci les contacts réguliers que permettait la distance. L’autorité intimée fera porter également son instruction sur le point de savoir si le recourant a effectivement gardé des contacts avec l’intéressé et s’il lui a réellement versé des contributions d’entretien. Le SPOP s’enquérra auprès de la mère de X......... des raisons pour lesquelles elle n’a pas emmené son fils avec elle en ********, ni n’a demandé ou obtenu qu’il la rejoigne dans ce pays. Enfin, une instruction complémentaire doit aussi être ordonné sur la situation familiale et matérielle du recourant en Suisse (dans ce sens, ATF 2A.383/2004 précité). Vu le temps écoulé depuis le dépôt de la demande (plus de deux ans), l’autorité intimée est invitée à faire diligence.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours aux frais de l’Etat. Le dépôt de garantie versé sera restitué au recourant qui obtient gain de cause.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 2 juin 2005 est annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision.

III.                                Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat, le dépôt de garantie versé étant restitué au recourant.

 

 

 

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

dl/Lausanne, le 28 mars 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l’objet, dans les trente jours dès sa notification, d’un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s’exerce conformément aux art. 103 et ss de la loi fédérale d’organisation judiciaire (RS 173.110).