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N° affaire:
PE.2005.0177
Autorité:, Date décision:
TA, 25.04.2006
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
SÉJOUR ILLÉGAL
OLE-13-f
Résumé contenant:
Le SPOP n'avait pas l'obligation de transmettre le dossier du recourant, clandestin, à l'ODM. Décision de renvoi confirmée. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 avril 2006
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière
Recourant
X........., à 1.********, représenté par Othman BOUSLIMI, à Berne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Art. 13 lettre f OLE ; permis dit humanitaire
Recours X......... c/ décision du Service de la population (SPOP VD 255923) du 18 avril 2005
Vu les faits suivants
A. X........., né le 2.********, ressortissant de Serbie-et-Monténégro, séjourne et travaille en Suisse sans autorisation. Selon ses déclarations, il résiderait en Suisse de manière contenue depuis 1995.
B. Par décision du 18 avril 2005, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de délivrer à X......... une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et lui a imparti un délai de deux mois pour quitter le territoire cantonal. Il a par conséquent refusé de transmettre à l’autorité fédérale compétente le dossier du prénommé en vue d’une éventuelle exemption des mesures de limitation pour cas personnel d’extrême gravité au sens de l’article 13 lettre f de l’Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE ; RS 823.21).
C. Le 5 mai 2005, X......... a interjeté recours auprès du Tribunal administratif à l’encontre de la décision précitée dont il demande l’annulation.
D. Par décision incidente du 20 mai 2005 du juge instructeur, le recourant a été autorisé, à titre provisionnel, à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu’à droit connu sur la présente procédure de recours.
E. Dans ses déterminations du 9 juin 2005, le SPOP a conclu au rejet du recours, en précisant que l'intéressé n'avait pas établi avoir vécu en Suisse de manière continue pendant plus de quatre ans, ce qui constituait une condition nécessaire, mais pas suffisante, pour l'application de l'art. 13 lettre f OLE.
F. Avec sa prise de position du 20 décembre 2005, le recourant a produit un certain nombre de pièces concernant sa situation professionnelle.
Le 9 janvier 2006, le SPOP a confirmé ses conclusions.
A la suite d'un transfert interne des dossiers au sein du tribunal, l'instruction du recours a été reprise par le juge soussigné.
Considérant en droit
1. En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir d'aucune disposition du droit interne ou d'un traité international lui accordant le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Statuant librement dans le cadre de l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le SPOP a refusé d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent, et prononcé son renvoi du territoire cantonal. Il a dès lors refusé de transmettre le dossier du recourant à l'Office fédéral des migrations (ODM) en vue d'une éventuelle exemption de l'intéressé des mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE, au motif notamment que le recourant, qui n'a pas établi résider en Suisse de manière ininterrompue pendant au moins quatre ans, avait commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail clandestins). Ce faisant, le SPOP n'a commis ni un abus ni un excès de son (très large) pouvoir d'appréciation. En effet, les conditions d'application de l'art. 13 lettre f OLE n'apparaissaient d'emblée pas réunies, au vu de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral dans ce domaine.
2. Le simple fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une longue période, qu'il s'y soit bien intégré professionnellement et socialement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger de lui qu'il retourne vivre dans son pays d'origine (ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen du cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42), l'art. 13 lettre f OLE n'étant pas destiné au premier chef à régulariser la situation des étrangers vivant clandestinement en Suisse (ibidem, consid. 5.2. p. 45). Ainsi, s'il n'est malgré tout pas absolument exclu d'exempter des mesures de limitation un étranger séjournant et travaillant illégalement en Suisse, il faut cependant que celui-ci se trouve dans un état de détresse en raison d'autres circonstances personnelles particulières (par exemple: état de santé) pour que l'art. 13 lettre f OLE puisse entrer en ligne de compte. A noter qu'il n'est pas non plus totalement exclu qu'un clandestin, dont la durée du séjour en Suisse est inférieure à quatre ans, puisse réaliser un cas de rigueur. La limite de quatre ans n'est pas absolue. Mais il faut alors qu'il se trouve dans une situation tout à fait exceptionnelle pour que son dossier soit transmis à l'ODM. En l'espèce, il résulte du dossier que le recourant, en bonne santé, est bien intégré sur le plan socioprofessionnel. Quoi qu'il en soit, le recourant ne peut se prévaloir de circonstances personnelles à ce point exceptionnelles que le retour dans son pays d'origine - où vivent sa femme et ses enfants - constituerait un véritable déracinement, d'autant moins qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la longue durée de son séjour illégal en Suisse.
3. C'est en vain que le recourant invoque la Circulaire du 21 décembre 2001 (dite "circulaire Metzler"), modifiée le 8 octobre 2004 et édictée par les autorités administratives fédérales compétentes, relative à leur pratique concernant le séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité.
Tout d'abord, il y a lieu de relever que les directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3; ATF 128 I 171 consid. 4.3; ATF 121 II 478 consid. 2b; P. Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., Berne 1994, p. 264 ss). Force est de constater que la circulaire en question, qui s'adresse en priorité aux autorités de police des étrangers, se borne à rappeler les conditions d'application de l'art. 13 lettre f OLE et à citer pour l'essentiel la jurisprudence y relative développée jusqu'alors par Tribunal fédéral. Selon la circulaire Metzler (chiffre 2.1), les séjours en Suisse, même illégaux, d'une durée supérieure à quatre ans, exigent des autorités cantonales un examen approfondi de la demande d'une autorisation de séjour. Toutefois, l'arrêt publié aux ATF 130 II 39 ss concernant la portée de la durée du séjour illégal en Suisse (qui n'a pas été pris en compte dans la circulaire Metzler) relativise fortement cette limite de quatre ans. Celle-ci n'est donc plus un critère décisif en cas de séjour illégal.
4. En résumé, s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir entrée, séjour et travail en Suisse sans autorisation (ATF 130 II 39 consid. 5.2), le SPOP n'avait toutefois pas l'obligation de transmettre à l'Office fédéral des migrations le dossier du recourant, vu l'absence de circonstances particulières. Le recourant ne se trouve manifestement pas dans un état de détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitation du nombre des étrangers, même si l'on admettait qu'il séjourne en Suisse depuis 1995 de manière continue, comme il le prétend. La décision attaquée doit donc être confirmée.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite de frais à la charge du recourant, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté et la décision rendue par le SPOP le 18 avril 2005 est confirmée.
II. Un délai au 25 mai 2006 est imparti à X........., ressortissant de Serbie et du Monténégro, né le 2.********, pour quitter le territoire vaudois.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie versé.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 25 avril 2006
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l’ODM.