Schweiz
Aktuelles Land
Schweiz

Filter

Datumsbereich

Omnilex

CR.2006.0170

		aperçu avant l'impression
	





	
		
			
			N° affaire: 
				CR.2006.0170
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TA, 05.05.2006
			  
			
				Juge: 
				PJ
			
			
				Greffier: 
				AB
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X. /Service des automobiles et de la navigation
			
				
	
	
		
			 INTERPRÉTATION{PROCÉDURE} 
			CPC-482OJ-145-1PA-69-1	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Demande d'interprétation de l'arrêt Cr.2005.0435 admise en raison d'une contradiction entre le dispositif qui se borne à confirmer la décision attaquée exigeant une abstinence de toute consommation d'alcool et les motifs de l'arrêt qui, au contraire, précisent que l'abstinence n'a pas à être absolue au vu du type particulier de trouble que présente le recourant. Il faut interpréter l'arrêt dans le sens des éléments révélés par l'instruction, qui ne sont autres que ceux énoncés dans le rapport d'expertise de l'UMTR.
			
		
	




	
		
		

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 5 mai 2006

Composition

Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch.

 

Recourant

 

X........., à ********, représenté par Philippe Rossy, avocat à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

Demande d'interprétation de l'arrêt CR.2005.0435 du 30 mars 2006

 

Vu les faits suivants:

A.                                Le tribunal se réfère ici à l’exposé des faits de l’arrêt CR.2005.0435 du 30 mars 2006 auquel il est renvoyé en tant que de besoin. Le dispositif de l’arrêt en question a la teneur suivante:

I.           Le recours est rejeté.

II.         La décision du Service des automobiles du 8 novembre 2005 est confirmée.

III.                Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant.

IV.               Il n’est pas alloué de dépens.

B.                               En date du 11 avril 2006, X......... a demandé l’interprétation de cet arrêt; il soutient qu'il existe une contradiction entre le dispositif de l'arrêt qui confirme la décision attaquée exigeant une abstinence de toute consommation d'alcool et les motifs de l'arrêt dont il ressort que l'abstinence d'alcool n'a pas à être absolue. Il demande dès lors que la décision attaquée soit précisée en ce sens que l'abstinence contrôlée n'a pas à être absolue, mais qu'il faut que le taux de CDT se normalise afin de démontrer une importante diminution de sa consommation d'alcool.

Par lettre du 18 avril 2006, l'Unité de médecine du trafic (ci-après UMTR) s'est déterminée sur la requête du recourant. Elle explique que dans le cas d'une problématique de dissociation alcool et conduite automobile comme en l'espèce, la clause d'abstinence est nécessaire, mais n'est pas aussi drastique que pour les cas de dépendance avérée.

Le Service des automobiles s'est déterminé sur la requête du recourant en date du 25 avril 2006. Il indique qu'au vu du type de problématique alcool du cas présent, l'abstinence sera analysée de manière moins rigoureuse que dans le cas d'une dépendance à l'alcool. Il ajoute que l'appréciation de cette abstinence ne relève pas de sa compétence, mais d'un ensemble d'intervenants.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Le recourant est encore intervenu par fax du 28 avril 2006.

Considérant en droit:

1.                                La loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) ne contient pas de disposition relative à l'interprétation des arrêts du Tribunal administratif. On peut cependant considérer que l'interprétation correspond à un principe général du droit de procédure et qu’elle est possible même en l'absence d'une base légale expresse (cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne, p. 79). Une procédure d'interprétation d'un arrêt du Tribunal administratif est par conséquent concevable, nonobstant le silence de la LJPA (v. arrêts FI.2005.0016 du 4 juillet 2005; PS.2004.0251 du 11 mai 2005 ; RE.2004.0019 du 5 juillet 2004 ; AC.2004.0092 du 2 juillet 2004). Etant donné que l'interprétation tend à restituer son véritable sens au jugement et, pour cela, à reconstituer ce que son auteur a réellement voulu, il est naturel que la compétence pour interpréter une décision appartienne au tribunal qui l'a rendue (Poudret, op. cit., p. 78). C'est ainsi la section du tribunal qui a rendu l'arrêt dont la révision est requise qui est compétente pour statuer sur cette requête (v. à cet égard arrêt CR 1992.0170 du 7 mai 1993). La compétence en matière d'interprétation se distingue par conséquent de celle en matière de révision qui appartient à la cour plénière (art. 15 lit. f LJPA).

2.                                Pour ce qui est des motifs susceptibles d'être invoqués à l'appui d'une demande d'interprétation, on peut notamment se référer, vu le silence de la LJPA sur ce point, à l'art. 69 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA), dont la teneur est la suivante :

"A la demande d'une partie, l'autorité de recours interprète sa décision, lorsqu'elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les motifs."

On peut également citer l'art. 145 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ) dont la teneur est la suivante :

"Lorsque le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque ou que ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs ou qu'il contient des fautes de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie, interprète ou rectifie l'arrêt."

On peut enfin évoquer à l'art. 482 du Code de procédure civile qui prévoit ce qui suit :

"Il y a lieu à interprétation d'un jugement définitif ou d'un arrêt lorsque le dispositif en est équivoque, incomplet, contradictoire ou encore lorsque, par une inadvertance manifeste, le dispositif est en contradiction flagrante avec les motifs."

On constate qu'un double motif peut être invoqué à l'appui d'une demande d'interprétation. Il s'agit, d'une part, de l'obscurité du dispositif, c'est-à-dire du cas où il est "peu clair, incomplet ou équivoque"; d'autre part, de contradictions soit entre deux parties du dispositif, soit entre le dispositif et les considérants (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 946). En revanche, la contradiction entre les motifs ne peut donner lieu à interprétation, car celle-ci n’est pas destinée à revoir la motivation de l’arrêt et, moins encore, à corriger une décision erronée (v. Poudret, p. 82, références citées et arrêt FI.2005.0016).

3.                                En l'espèce, dans le dispositif de l’arrêt CR.2005.0435, le tribunal a rejeté le recours et confirmé la décision du Service des automobiles du 8 novembre 2005 sans autre précision. Cette décision pose notamment comme condition à la restitution du droit de conduire le respect d'une abstinence totale d'alcool. Cependant, il ressort des motifs de l'arrêt (en particulier, du deuxième paragraphe de la page 8) qu'il n'y a pas lieu, selon l'expert entendu en audience, d'exiger de la part du recourant une abstinence absolue d'alcool, mais une normalisation de son taux de CDT afin qu'il puisse démontrer une importante diminution de sa consommation d'alcool. En effet, le recourant ne présente pas de dépendance à l'alcool, mais un trouble de la dissociation entre la consommation d'alcool et la conduite automobile. Interpellés, l'UMTR et l'autorité intimée ont confirmé que la condition d'abstinence d'alcool serait examinée de manière moins rigoureuse que dans un cas de dépendance à l'alcool. On constate ainsi qu'il existe bien une contradiction entre le dispositif de l'arrêt CR.2005.0435 qui se borne à confirmer la décision attaquée exigeant une abstinence de toute consommation d'alcool et les motifs de l'arrêt qui, au contraire, précisent que l'abstinence d'alcool n'a pas à être absolue en l'espèce, au vu du type particulier de trouble que présente le recourant. Il faut donc interpréter l'arrêt CR.2005.0435 dans le sens des éléments révélés par l'instruction, qui ne sont autres que ceux qu'énonçait le rapport d'expertise de l'UMTR du 12 juillet 2005 selon lequel "un suivi auprès de l'USE (Unité socio-éducative) d'une année au minimum avec contrôles cliniques et biologiques (au minimum quatre fois par an) d'abstinence d'alcool est nécessaire, afin d'induire un changement dans les consommations et d'opérer une réflexion sur les stratégies à mettre au point et d'éviter, à l'avenir, de conduire à nouveau en état d'ébriété". En bref, le sens qu'il faut donner au dispositif de l'arrêt CR.2005.0435 est que la décision du Service des automobiles est confirmée avec la précision que l'abstinence exigée est une abstinence d'alcool contrôlée qui doit satisfaire aux exigences formulées par les experts dans le rapport de l'UMTR du 12 juillet 2005.

4.                                Au vu de ce qui précède, la demande d'interprétation doit être admise sans frais pour le recourant qui, obtenant gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                                    La requête d'interprétation est admise.

II.                                  L'arrêt CR.2005.0435 du 30 mars 2006 est interprété en ce sens que la décision du Service des automobiles du 8 novembre 2005 est confirmée avec la précision que l'abstinence exigée est une abstinence d'alcool contrôlée qui doit satisfaire aux exigences formulées par les experts dans le rapport de l'UMTR du 12 juillet 2005.

III.                                 Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                               Une somme de 300 cents francs est allouée à X......... à titre de dépens à la charge du tribunal.

Lausanne, le 5 mai 2006

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

omnilex.ai