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PE.2006.0057

Datum
2006-05-16
Gericht
TA
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				PE.2006.0057
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TA, 16.05.2006
			  
			
				Juge: 
				DR
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X................/Service de la population (SPOP)
			
				
	
	
		
			 AUTORISATION DE SÉJOUR  UNION CONJUGALE  ABUS DE DROIT 
			LSEE-7-1	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Confirmation du refus d'accorder une autorisation de séjour à l'époux étranger d'une Suissesse. L'époux ne réussit pas à démontrer que le lien conjugal n'a pas perdu de sa substance. En particulier, il n'a déposé aucune déclaration de sa conjointe propre à étayer ce fait, alors qu'une telle pièce, expressément requise, est pour le moins aisée à obtenir d'une épouse désireuse de préserver son union.
			
		
	




	
		
		

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 16 mai 2006

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs  

 

Recourant

 

X.............., à Lausanne, représenté par Charles BAVAUD, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours de X.............. contre la décision du Service de la population (SPOP) du 1er décembre 2005 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour et le changement de canton de résidence

 

Vu les faits suivants

A.                                X.............., ressortissant de Serbie-et-Monténégro né le 9 septembre 1972, a déposé une première demande d’asile en Suisse le 31 décembre 1994. Cette requête a été rejetée le 11 juillet 1995. En 1999 et 2001, l’intéressé a bénéficié à deux reprises d’admissions provisoires en Suisse, levées ultérieurement. En décembre 2003, il a quitté la Suisse à destination du Kosovo, en compagnie de son épouse et de ses deux enfants.

Le 7 mai 2004, il est derechef entré en Suisse et a déposé une deuxième demande d’asile. Celle-ci a été rejetée le 26 janvier 2005.

B.                               Entre-temps, l’intéressé a divorcé puis a épousé, le 14 janvier 2005, une ressortissante suisse nommée Y.............., née le 12 mars 1985 et domiciliée à 1.*************. A la suite de ce mariage, X.............. a obtenu du canton du Tessin le 26 avril 2005 une autorisation de séjour valable jusqu’au 13 janvier 2006.

Le 26 août 2005, l’intéressé s’est vu délivrer par le canton de Vaud un assentiment au sens de l’art. 8 al. 2 LSEE, valable de la date d’octroi au 13 janvier 2006, aux fins d’œuvrer auprès de l’entreprise 2.************* à Renens.

Le 20 septembre 2005, l’Office régional des étrangers de 1.************* a requis la gendarmerie de procéder à l’audition de l’intéressé, dès lors que les conjoints n’habitaient plus à leur adresse initiale à 1.************* ; l’épouse vivait en effet avec un certain Z................ en un autre lieu de la même ville, tandis que l’intéressé avait pris domicile à Lausanne. Entre-temps, une déclaration d’arrivée à Lausanne a été enregistrée au 1er juillet 2005.

Par courrier du 10 octobre 2005, X.............. a informé le Contrôle des habitants de Lausanne que son épouse viendrait le rejoindre, sans qu’il ne puisse indiquer exactement à quelle date. Elle devait en effet d’abord résilier son contrat de travail ainsi que le contrat de bail.

C.                               Par décision du 1er décembre 2005, le Service de la population du canton de Vaud a refusé l’autorisation de séjour et de changement de canton de résidence en faveur de l’intéressé. Il a retenu à cet égard :

« Que l’intéressé, suite à son mariage célébré le 14 janvier 2005 dans le canton du Tessin, a obtenu une autorisation de séjour dans ce même canton pour vivre auprès de son épouse ;

qu’il nous a assuré que cette dernière le rejoindrait à Lausanne après avoir résilié leur bail et donné son congé à son employeur ;

que tel n’est manifestement pas le cas, selon les informations fournies par les autorités tessinoises. »

D.                               Agissant le 30 janvier 2006 par l’intermédiaire de son conseil, X.............. a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif contre la décision rendue par le SPOP le 1er décembre 2005. Il conclut à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’une autorisation de séjour annuelle par changement du canton de résidence du Tessin au canton de Vaud. A l’appui, il affirme que son épouse a bien la ferme intention de le rejoindre, mais qu’elle ne souhaite pas résilier son contrat de travail au Tessin sans bénéficier d’un emploi dans le canton de Vaud. Agir autrement la soumettrait à des pénalités de chômage et la rendrait dépendante de lui pour son entretien. Enfin, il déclare la voir régulièrement chaque week-end lorsqu’il se rend au Tessin.

Par courrier du 6 février 2006, la juge instructeur a imparti au recourant un délai au 2 mars 2006 pour déposer toutes pièces utiles à démontrer que l’union conjugale serait réellement vécue, en particulier une écriture de l’épouse attestant cet élément de fait ainsi que la volonté de celle-ci de s’installer à bref délai dans le canton de Vaud avec lui. La juge instructeur l’avertissait en outre qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, il serait statué en l’état du dossier, selon la procédure de l’art. 35a LJPA.

Le recourant ne s’étant pas déterminé en temps utile, le Tribunal administratif a statué de la manière annoncée.

 

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                                D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, in RDAF 1999 I 242, consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, consid. 2).

4.                                L'art. 1a LSEE prévoit que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, consid. 1a et 60, consid. 1a; 126 II 377, consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361, consid. 1a).

5.                                Le recourant s'oppose au refus d’une autorisation de séjour au motif que son union avec une ressortissante suisse serait intacte.

a) L'art. 7 al. 1 LSEE prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. A l'alinéa 2, il est précisé que ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

D'après la jurisprudence, invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE en vue d’obtenir une autorisation de séjour peut en outre constituer un abus de droit lorsque le mariage n'existe plus que formellement. Tel est le cas lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, sans perspective de rétablissement. L'existence d'un tel abus ne doit pas être admise trop facilement. Elle ne peut en particulier être déduite de l'ouverture d'une procédure de divorce - ou de mesures protectrices de l'union conjugale -, ni du fait que les époux ne vivent plus ensemble. C'est précisément pour soustraire le conjoint étranger à l'arbitraire de son époux suisse que le législateur a renoncé à subordonner le droit à l'autorisation de séjour à la condition du ménage commun. Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (art. 114 CC; ATF 131 II 265 consid. 4.2; 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).

b) En l’espèce, le recourant s’est marié le 14 janvier 2005 et s’est installé avec son épouse à 1.. Le 1er juillet 2005 déjà, il a annoncé son départ pour Lausanne. Selon les pièces de septembre 2005 du dossier du canton du Tessin, les conjoints étaient alors séparés, l’épouse vivant à une autre adresse à 1., avec un autre homme. Ces indices dénotent, même sans retenir l’hypothèse - non exclue - d’un mariage de complaisance, que l’union s’est définitivement rompue après environ six mois de vie commune. Or, rien ne permet d’infirmer cette constatation. Certes, le recourant allègue que le lien conjugal demeurerait inaltéré, seules des considérations pratiques empêchant son épouse de le rejoindre à Lausanne. Déjà peu convaincantes en elles-mêmes, ces explications perdent cependant toute crédibilité dans la mesure où le recourant n’a déposé aucune déclaration de sa conjointe propre à les étayer, alors qu’une telle pièce, expressément requise, est pour le moins aisée à obtenir d’une épouse désireuse de préserver son union.

Force est ainsi de retenir que le mariage du recourant est vidé de sa substance, à supposer qu’il en ait eu. En s’en prévalant pour obtenir une autorisation de séjour dans le canton de Vaud, le recourant abuse pour le moins du droit conféré par l’art. 7 al. 1 LSEE. La décision attaquée doit dès lors être confirmée.

6.                                Mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais de son auteur qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi, n’a pas droit à l’allocation de dépens.

Suite à une séance de coordination de la chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu’en cas de rejet du recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l’autorité intimée et non plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d’autorité d’exécution des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d’apprécier toutes les circonstances du cas d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.

 

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue par le SPOP le 1er décembre 2005 est confirmée.

III.                                Le SPOP est invité à fixer un nouveau délai de départ à X.............., ressortissant de Serbie-et-Monténégro né le 9 septembre 1972.

IV.                              Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

V.                                Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 16 mai 2006

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l’ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).