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CR.2005.0416

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			N° affaire: 
				CR.2005.0416
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TA, 30.05.2006
			  
			
				Juge: 
				VP
			
			
				Greffier: 
				MCM
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X c/Service des automobiles et de la navigation
			
				
	
	
		
			 USURE{DÉTÉRIORATION}  ROUE 
			LCR-29OCR-57-3OETV-58-4	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Pneus ne présentant plus un profil suffisant. Usure minime limitée aux bords. Rendez-vous déjà pris pour le changement des pneus au moment de l'interpellation. Faute qualifiée de bénigne. Renonciation à toute mesure administrative. Recours admis.
			
		
	




	
		
		

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 30 mai 2006

Composition

M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Claude Favre et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs ; Mme May Marie‑Chantal, greffière.

 

recourante

 

X........., à ********, représentée par l'avocate Anne-Christine FAVRE, à Vevey,  

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X......... c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 27 octobre 2005 (retrait de permis d'un mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X........., née le ********, a été interpellée par la gendarmerie le 24 septembre 2004 vers 12 h. 00, alors qu’elle circulait au volant son véhicule sur la voie de sortie de Vevey de l’autoroute A9. Selon le procès-verbal de police du 26 septembre 2004, les pneus arrière et avant de son véhicule ne présentaient plus un profil suffisant (au moins 1,6 mm) sur les bords intérieurs et extérieurs, sur une largeur variant de 2 à 3 cm. Il est également noté sur ce même document que les pneumatiques ne présentaient plus un profil d’au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement. Finalement, il est mentionné qu’au moment des faits il faisait beau, la chaussée était sèche et le trafic de faible densité.

Selon un prononcé préfectoral du 9 novembre 2004, l’infraction reprochée à X......... (usure excessive des quatre pneumatiques de son véhicule) a été sanctionnée par une amende de CHF 400.-.

B.                               Par courrier du 26 mai 2005, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a informé X......... du fait qu’il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire.

C.                               L’intéressée s’est déterminée sur cet avis, par l’intermédiaire de son mandataire, le 30 juin 2005. Elle a expliqué que, si les bords intérieurs et extérieurs des pneus de son véhicule ne présentaient plus un profil suffisant (sur une largeur de 2 à 3 cm), il n’en allait pas de même du reste de la bande de roulement. Elle avait de toute manière prévu de changer ses pneus à la fin du mois de septembre. Le fait de rouler avec des pneus dont le profil était inférieur à 1,6 mm ne justifiait pas le retrait de son permis de conduire, dans la mesure où une faute grave ne pouvait être retenue à sa charge. Elle n’était en effet pas consciente de l’usure des pneus de son véhicule, qu’elle changeait régulièrement. Au surplus, dans sa situation (maman d’un bébé de quelques mois et domiciliée aux Avants), elle pourrait difficilement se passer de sa voiture. Seul un avertissement constituerait une sanction adéquate.

D.                               Par décision du 27 octobre 2005, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X......... pour une durée d’un mois, du 25 avril au 24 mai 2006. Il a qualifié sa faute de moyennement grave (au sens de l’art. 16 al. 2 LCR dans son ancienne teneur), en relevant qu’il prononçait une mesure correspondant au minimum légal.

E.                               X......... a interjeté recours contre ce prononcé le 17 novembre 2005. Elle a repris en substance l’argumentation qu’elle avait développée précédemment, en soulignant qu’elle ne contestait pas que les pneus de son véhicule étaient usés, mais bien la qualification de cette défectuosité, ainsi que ses conséquences sur le plan des mesures administratives. Elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée, subsidiairement à sa réforme, la mesure de retrait étant remplacée par un avertissement.

F.                                Dans sa réponse du 31 janvier 2006, le SAN a souligné que, si la recourante avait remplacé les pneus de son véhicule peu après les faits, il n’en demeurait pas moins qu’elle avait circulé avec des pneus dont le degré d’usure excédait les limites légales. Il a confirmé sa précédente décision et conclu au rejet du recours.

G.                               Le 27 février 2006, la recourante a produit une déclaration écrite de AMAG Automobiles et Moteurs SA datée du 14 février 2006, attestant que son véhicule était régulièrement entretenu. Elle a produit les factures de son garagiste pour l’année 2004, en soulignant qu’elle avait changé les pneus d’hiver de son véhicule le 6 mai 2004 et posé des pneus d’été. Un service a été effectué le 9 septembre 2004, lors duquel les roues ont été déposées et reposées, sans que son garagiste lui signale que les pneus étaient trop usés.

H.                               Le Tribunal administratif a octroyé l’effet suspensif au recours le 5 décembre 2005. Il a tenu audience le 13 avril 2006. Lors de cette audience, la recourante a déclaré qu’elle changeait ses pneus tous les deux ans. Le rendez-vous pour la pose des pneus d’hiver avait été pris avant le service complet du 9 septembre précédent, les délais étant à peu près de trois semaines. Lors de l’interpellation du 24 septembre 2004, le policier aurait au surplus vérifié uniquement le pneu avant gauche de son véhicule.

 

Considérant en droit

1.                                Les faits reprochés à la recourante se sont produits le 24 septembre 2004. S'agissant de leur qualification juridique et de leur sanction, les dispositions légales de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière en vigueur à cette date (ci‑après : LCR) sont applicables, à l’exclusion des nouvelles dispositions légales entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (cf. disposition finale de la modification du 14 décembre 2001 de la LCR, al. 1).

2.                                Aux termes de l’art. 58 al. 4 de l’ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) du 19 juin 1995, la toile des pneumatiques ne doit être ni abîmée, ni apparente. Les pneumatiques doivent présenter un profil d’au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement.

Selon l’art. 29 deuxième phrase LCR, les véhicules doivent être entretenus de manière que les règles de la circulation puisse être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. L’art. 57 al. 3 OCR prévoit en outre que, lorsque des défectuosités peu graves apparaissent en cours de route, le conducteur pourra poursuivre sa course en prenant les précautions nécessaires ; les réparations seront effectuées sans retard. De telles défectuosités peu graves ne doivent pas diminuer en soi la sécurité du véhicule et doivent permettre de respecter les règles de la circulation. La police pourra saisir le permis de circulation lorsque le véhicule, en raison de son état, présente un danger pour la circulation (art. 111 al. 2 OAC). Sont des défauts graves, qui doivent entraîner, dès leur constatation, l’élimination immédiate du véhicule de la circulation, notamment les défauts de direction ou de frein.

3.                                Selon l'art. 16 al. 2 LCR (ancien), le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Si la violation des règles de la circulation n’a pas compromis la sécurité de la route ou incommodé le public, l’autorité n’ordonne aucune mesure

Aux termes de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ancien), le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. Un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ancien) présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JdT 1979 I 404). Selon la jurisprudence, l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ancien) a la même portée que l'art. 90 ch. 2 LCR, qui punit de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui, par une violation grave des règles de la circulation aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque (ATF 120 Ib 286).

La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR [ancien]), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR [ancien]) et le cas grave (art. 16 al. 3, lettre a, LCR [ancien]; cf. ATF 123 II 109 consid. 2a). Ainsi, lorsque la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle infligera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR [ancien]) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ancien) (ATF 123 II 109 consid. 2a).

Pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l’art. 16 al. 2 LCR (ancien), il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC [ancien]). La gravité de la mise en danger du trafic n’est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute ; ainsi, lorsque la faute est légère et que le contrevenant jouit depuis longtemps d’une réputation sans tache en tant que conducteur, le prononcé d’un simple avertissement n’est pas exclu, même si l’atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561).

4.                                Celui qui roule avec des pneus quasi-totalement usés, ce qui a une incidence sur sa tenue de route, commet une faute grave (JT 1970 I 422 n° 46) ; le conducteur qui a roulé avec un véhicule dont un pneu n’avait pas d’un côté un profil d’au moins 1 mm de profondeur commet une faute tombant sous le coup de l’art. 16 al. 2 LCR (JT 1973 I 401 n° 18, la limite à 1 mm était prévue par l’art. 13 al. 5 de l’ordonnance sur la construction et l’équipement des véhicules routiers du 27 août 1969, abrogée par l’OETV, à son annexe 1). Dans un arrêt du 25 juillet 2001, le Tribunal de céans a jugé qu’un avertissement était proportionné s’agissant d’un conducteur qui avait circulé au volant de son véhicule avec des pneus présentant un profil voisin de 1,4 mm et qui avait remédié au défaut de son véhicule dix jours après la constatation de l’infraction, bien qu’il se préparât à en changer (CR 2000/0304). Dans un autre cas, tranché par le Tribunal administratif le 7 août 2003, un avertissement a été prononcé à l’encontre d’un conducteur qui avait roulé avec un véhicule dont les pneus ne présentaient pas un profil suffisant sur une certaine partie de la bande de roulement, l’usure n’étant pas facilement détectable puisque celle-ci était concentrée sur la partie intérieure de la bande de roulement (CR 2002/0293). Dans une autre affaire, où il s’agissait d’une moto, le Tribunal de céans a estimé qu’il convenait de renoncer à toute mesure étant donné que le conducteur en cause se rendait précisément chez son garagiste pour faire changer le pneu arrière, et que – par ailleurs – sur un motocycle, c’est le pneu avant qui est déterminant pour assurer le freinage (CR 2004/0387).

5.                                En l’espèce, on relève qu’aucune mesure du profil des pneus du véhicule de la recourante ne figure au rapport de police. Il est simplement mentionné que ses pneus ne présentaient plus un profil suffisant. Cette observation se rapporte uniquement aux bords intérieurs et extérieurs des pneus, sur une largeur dont il est précisé qu’elle est de 2 à 3 cm. (Le rapport de police mentionne également sous la rubrique « dénonciation » que les pneumatiques ne présentaient plus un profil d’au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement, mais cette indication d'ordre général ne contredit pas les constatations plus précises susmentionnées, qui concernent uniquement les bords intérieurs et extérieurs des pneus). L'absence d'indication chiffrée sur le profil des pneus permet de considérer qu'il s'agit d'une usure minime et limitée aux bords. De surcroît, la recourante avait fait le service complet de son véhicule – impliquant la dépose et la repose des roues - le 9 septembre précédant les faits, sans que son garagiste ne formule de remarque quant à l’état d’usure de ses pneus, ce qui corrobore l'idée d'une usure minime. Finalement, elle avait déjà pris rendez-vous pour le changement de ses pneus au moment de son interpellation. Elle a en effet déposé ses pneus d’été le 29 septembre suivant, soit cinq jours plus tard.

Au vu de ces éléments, il faut retenir qu’il y a eu violation de l’art. 29 deuxième phrase LCR en relation avec l’art. 58 al. 4 de l’ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) du 19 juin 1995, dans la mesure où les pneus du véhicule de la recourante ne présentaient pas un profil suffisant. Toutefois, la faute de cette dernière peut encore être qualifiée de bénigne, compte tenu de l’ensemble des circonstances rappelées ci-dessus, au point qu'il se justifie de renoncer à toute mesure administrative.

6.                                Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. Vu l’issue du litige, les frais seront laissés à la charge de l’Etat. La recourante, assistée d’un mandataire professionnel, aura droit à des dépens.

 

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                                   Le recours de X......... du 17 novembre 2005 est admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 27 octobre 2005 est réformée en ce sens que X......... n’encourt aucune sanction administrative.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Une somme de 800 (huit cents) francs est allouée à la recourante à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.

 

Lausanne, le 30 mai 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

 

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