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PE.2005.0163

Datum:
2006-06-06
Gericht:
TA
Bereich:
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			N° affaire: 
				PE.2005.0163
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TA, 06.06.2006
			  
			
				Juge: 
				EB
			
			
				Greffier: 
				MW
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X /Service de la population (SPOP)
			
				
	
	
		
			 AUTORISATION DE SÉJOUR  PLACEMENT D'ENFANTS EN VUE D'ADOPTION  GARANTIE PROCÉDURALE MINIMALE{TRAITÉ INTERNATIONAL}  INTÉRÊT DE L'ENFANT 
			CLaHLF-CLaHOPEE-11aOPEE-11bOPEE-11h	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Recours rejetĂ© contre un refus de dĂ©livrer une autorisation de sĂ©jour; la procĂ©dure Ă  laquelle est soumise l'autorisation d'accueil en vue d'adoption n'a pas Ă©tĂ© respectĂ©e, que ce soit au niveau de l'autorisation d'entrĂ©e que de sĂ©jour. Il ne s'agit pas de simples formalitĂ©s procĂ©durales qui justifient d'y renoncer afin de ne pas faire preuve de formalisme excessif. Au contraire, le respect de cette procĂ©dure permet de vĂ©rifier que l'adoption rĂ©pondra Ă  l'intĂ©rĂȘt prĂ©pondĂ©rant de l'enfant, qu'il s'agit d'examiner au regard de l'ensemble des circonstances.
			
		
	




	
		
		

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

ArrĂȘt du 6 juin 2006

Composition

M. Eric Brandt, président;  MM. Jean-Claude Favre et                         Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffiÚre.

 

Recourantes

 

X......... et A.Y........., à 1********, représentées par Jacques BARILLON et Jacques MICHOD, avocats, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), Ă  Lausanne

  

 

Objet

       Refus de délivrer   une autorisation de séjour

 

Recours X.........c/ décision du Service de la population (SPOP VD 747'891) du 1er avril 2005

 

Vu les faits suivants

A.                                X........., nĂ©e en 2001, est de nationalitĂ© brĂ©silienne. Le 2 juin 2002, elle est entrĂ©e en Suisse sans autorisation ni annonce aux autoritĂ©s. Le 7 janvier 2003, une demande d’autorisation de sĂ©jour en faveur de l’enfant a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e au Service de la population (ci-aprĂšs : le SPOP) pour lui permettre de vivre auprĂšs de A.Y........., nĂ©e en 1956, ressortissante brĂ©silienne, et de son Ă©poux de nationalitĂ© suisse. Par la mĂȘme occasion, ce dernier a informĂ© le SPOP que sa femme se trouvait en dĂ©tention prĂ©ventive depuis la fin juin 2002 et qu’elle se serait trouvĂ©e dans l’impossibilitĂ© de dĂ©clarer la prĂ©sence de l’enfant au ContrĂŽle des habitants depuis son arrivĂ©e en Suisse.

B.                               Par dĂ©cision du 1er avril 2005, le SPOP a refusĂ© de dĂ©livrer une autorisation de sĂ©jour en faveur de X.........; une solution pourrait ĂȘtre trouvĂ©e dans le pays d’origine de l’enfant. En outre, le dĂ©faut d’une demande d’entrĂ©e en bonne et due forme dĂ©posĂ©e depuis l’étranger et l’entrĂ©e en Suisse sans visa relĂšveraient d’une volontĂ© manifeste de placer l’autoritĂ© devant le fait accompli. Enfin, A.Y......... Ă©tait prĂ©venue dans une affaire pĂ©nale pour traite d’ĂȘtres humains, encouragement Ă  la prostitution, blanchiment d’argent et infractions Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur le sĂ©jour et l’établissement des Ă©trangers.

C.                               a) X.........et A.Y......... ont recouru contre cette dĂ©cision le 27 avril 2005 auprĂšs du Tribunal administratif en concluant principalement Ă  sa rĂ©formation dans le sens de l’octroi d’une autorisation de sĂ©jour en faveur de la premiĂšre. A.Y......... aurait Ă©tĂ© dĂ©signĂ©e le 15 avril 2002 par les autoritĂ©s brĂ©siliennes titulaire du droit de garde sur l’enfant. Le pĂšre de l’enfant aurait en effet demandĂ© Ă  l’autoritĂ© tutĂ©laire au BrĂ©sil de placer sa fille dans une famille d’accueil, car la mĂšre de celle-ci se trouverait dans un Ă©tat Ă©levĂ© de maladie mentale et l’enfant aurait subi des mauvais traitements. En outre, la famille ne disposerait pas des ressources financiĂšres nĂ©cessaires Ă  l’entretien de l’enfant qui n’était pas unique et certains de ses frĂšres et sƓurs auraient dĂ©jĂ  Ă©tĂ© placĂ©s dans des familles d’accueil. Lorsque le pĂšre de X.........se serait rendu Ă  l’autoritĂ© tutĂ©laire, il Ă©tait accompagnĂ© de A.Y.......... Les Ă©poux Y......... avaient l’intention d’adopter l’enfant et les conditions de l’adoption seraient par ailleurs rĂ©alisĂ©es. A.Y......... admet ne pas avoir respectĂ© la procĂ©dure de demande d’autorisation de placement Ă  des fins d’adoption, mais un refus de dĂ©livrer une autorisation de sĂ©jour pour ce motif violerait le principe de l’interdiction du formalisme excessif. En outre, si une solution alternative visant Ă  protĂ©ger l’enfant existait dans son pays d’origine, les autoritĂ©s brĂ©siliennes l’auraient choisie plutĂŽt que de confier le droit de garde Ă  une personne rĂ©sidant Ă  l’étranger. Enfin, le SPOP n’aurait pas examinĂ© la situation sous l’angle du cas personnel d’extrĂȘme gravitĂ© qui serait rĂ©alisĂ© en l’espĂšce ; l’enfant avait vĂ©cu plus des trois quarts de son existence en Suisse et elle n’avait plus de souvenirs de son pays ni de sa famille, ayant quittĂ© le BrĂ©sil Ă  l’ñge de huit mois. Au surplus, l’enquĂȘte pĂ©nale dont A.Y......... Ă©tait l’objet n’aurait aucune pertinence, car les faits reprochĂ©s Ă©taient entiĂšrement contestĂ©s et la procĂ©dure n’était pas encore terminĂ©e. Des documents ont en outre Ă©tĂ© produits, dont notamment les traductions des piĂšces Ă©tablies par les autoritĂ©s brĂ©siliennes et une dĂ©claration du pĂšre de l’enfant du 2 avril 2004 autorisant sa fille Ă  vivre auprĂšs des Ă©poux Y......... pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e. La mĂšre de l’enfant, souffrant de maladie mentale, traverserait une pĂ©riode de crise qui l’empĂȘcherait de signer cette autorisation.

b) Le SPOP s’est dĂ©terminĂ© sur le recours le 20 mai 2005 en concluant Ă  son rejet.

c) Un mémoire complémentaire a été déposé le 4 juillet 2005. Un certificat médical délivré le 25 avril 2005 par le Dr Marc-Alain Panchard à Vevey a en outre été produit. Sa teneur est la suivante :

« Enf. X........., née le 1er octobre 2001.

En tant que pĂ©diatre, je certifie suivre Ă  ma consultation l’enfant susmentionnĂ©e. Je l’ai vu rĂ©guliĂšrement Ă  ma consultation depuis son arrivĂ©e en Suisse.

Je puis donc certifier qu’elle prĂ©sente une croissance harmonieuse, un dĂ©veloppement physique normal et un dĂ©veloppement psychomoteur excellent.

Ces paramĂštres, ainsi que l’impression rencontrĂ©e lors des consultations tĂ©moignent d’un environnement familial adĂ©quat, de mĂȘme qu’en tĂ©moignent les consultations rĂ©guliĂšres auxquelles Mme Y.........s’est prĂ©sentĂ©e avec X........., tant les consultations programmĂ©es que les consultations en urgences si nĂ©cessaire.

Je dois ajouter que l’implication de Mme Y.........dans le suivi, l’encadrement, l’éducation et l’accueil de X.........m’a toujours semblĂ© totale, Ă©quivalent Ă  celui rencontrĂ© chez bien des parents adoptifs, et mĂȘme supĂ©rieur Ă  celui rencontrĂ© parfois chez certains parents « biologiques » 

D.                               a) A la demande du juge instructeur, le Juge d’instruction de l’arrondissement de La CĂŽte a transmis au tribunal le 23 janvier 2006 une copie de l’ordonnance de renvoi rendue le 18 janvier 2006 dans le cadre de l’enquĂȘte pĂ©nale dont A.Y......... faisait l’objet. Il ressort de ce document que l’intĂ©ressĂ©e a Ă©tĂ© renvoyĂ©e devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La CĂŽte comme accusĂ©e d’encouragement Ă  la prostitution, traite d’ĂȘtres humains, et infractions Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur le sĂ©jour et l’établissement des Ă©trangers. Les faits qui lui sont reprochĂ©s sont en substance les suivants : elle aurait exploitĂ© des ressortissantes brĂ©siliennes dans le cadre du salon de massage dont elle dispose Ă  Ecublens. Ces ressortissantes brĂ©siliennes Ă©taient fournies Ă  l’intĂ©ressĂ©e par un rĂ©seau et elles n'avaient d'autre choix que de s'adonner Ă  la prostitution sans qu'elles puissent choisir leur lieu de travail, les modalitĂ©s financiĂšres ainsi que les pratiques sexuelles demandĂ©es par les clients, sans compter, pour les rĂ©calcitrantes, les Ă©ventuelles reprĂ©sailles sur leurs proches restĂ©s au pays. Elles Ă©taient en outre dĂ©pourvues d'autorisation de travailler en Suisse.

b) Le 9 fĂ©vrier 2006, A.Y......... a demandĂ© la suspension de la procĂ©dure en cours devant le Tribunal administratif jusqu’à droit connu sur le plan pĂ©nal. Par ailleurs, elle conteste les infractions qui lui sont reprochĂ©es. InvitĂ© Ă  se dĂ©terminer sur cette requĂȘte, le SPOP s’y est opposĂ© le 14 fĂ©vrier 2006, car l’autorisation de sĂ©jour pourrait ĂȘtre refusĂ©e mĂȘme en dehors de la procĂ©dure pĂ©nale. Le juge instructeur a informĂ© les parties le 20 fĂ©vrier 2006 qu’il statuerait ultĂ©rieurement sur la requĂȘte de suspension de la procĂ©dure, le cas Ă©chĂ©ant par l’arrĂȘt au fond.

E.                               a) A la demande du juge instructeur, le Service de protection de la jeunesse (ci-aprĂšs : le SPJ) s’est dĂ©terminĂ© sur la prĂ©sente procĂ©dure le 17 mars 2006. Les documents suivants lui avaient Ă©tĂ© transmis : le recours et son bordereau, les dĂ©terminations du SPOP, ainsi que le mĂ©moire complĂ©mentaire accompagnĂ© de son annexe. Le SPJ avait en outre Ă©tĂ© informĂ© de la contestation par l’intĂ©ressĂ©e des faits qui lui sont pĂ©nalement reprochĂ©s. Le SPJ conclut au prĂ©alable Ă  l’irrecevabilitĂ© du recours en tant qu’il est dĂ©posĂ© au nom de l’enfant X.......... Ensuite, il prĂ©cise qu’il a requis auprĂšs de l’autoritĂ© tutĂ©laire compĂ©tente la dĂ©signation d’un tuteur Ă  l’enfant afin que celle-ci soit valablement reprĂ©sentĂ©e. Sur le fond, le SPJ conclut au rejet du recours en tant qu’il tend Ă  l’obtention d’un titre de sĂ©jour en faveur de l’enfant pour que cette derniĂšre puisse demeurer, en vue d’adoption, auprĂšs des Ă©poux Y........., ainsi qu’au renvoi du dossier au SPOP afin qu’il sollicite de la ConfĂ©dĂ©ration l’admission provisoire de l’enfant, dans l’attente d’une solution rĂ©pondant Ă  son intĂ©rĂȘt supĂ©rieur. Le SPJ invoque en particulier les Ă©lĂ©ments suivants :

« [
]

L’argument avancĂ© par la recourante selon lequel il faudrait s’écarter des « formalitĂ©s de procĂ©dure » pour prendre en compte l’intĂ©rĂȘt de l’enfant, alors que, prĂ©cisĂ©ment, ces « formalitĂ©s » sont des rĂšgles certes insuffisantes mais nĂ©anmoins essentielles dont la Suisse et les autres Etats parties Ă  la Convention de La Haye ont entendu se doter pour s’assurer, autant que faire se peut, que l’adoption rĂ©pondra Ă  l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant, est Ă  cet Ă©gard spĂ©cieux, voire choquant.

A tout le moins n’est-ce pas du formalisme excessif que d’exiger le respect de ces rĂšgles essentielles avant l’accueil de tout enfant en vue de son adoption. Le contraire serait mĂȘme constitutif d’une violation crasse de l’OPEE, de la Convention de La Haye, et de la Convention internationale sur les droits de l’enfant, et donc des droits de l’enfant lui-mĂȘme.

Toute la procĂ©dure Ă  laquelle est soumise l’autorisation d’accueil en vue d’adoption vise donc Ă  vĂ©rifier que l’adoption rĂ©pondra Ă  l’intĂ©rĂȘt de l’enfant conformĂ©ment Ă  l’article 268 CCS, qu’il n’a pas fait l’objet d’un enlĂšvement ou d’un trafic d’ĂȘtres humains, et Ă  ainsi Ă©viter que l’enfant ne soit dĂ©placĂ© voire, comme en l’espĂšce, sĂ©parĂ© de ses parents biologiques, alors qu’une adoption ne pourrait ĂȘtre prononcĂ©e en raison de l’inaccomplissement des conditions posĂ©es par la loi, en tĂȘte desquelles figure l’intĂ©rĂȘt prĂ©pondĂ©rant de l’enfant, qu’il s’agit d’examiner au regard de l’ensemble des circonstances, parmi lesquelles et pas des moindres, les qualitĂ©s personnelles des futurs parents adoptifs, mais aussi les possibilitĂ©s de prise en charge, y compris par l’adoption, dans son pays d’origine.

[
] »

Le SPJ prĂ©cise qu’il ne peut toutefois exclure qu’il est dans l’intĂ©rĂȘt de l’enfant de demeurer en Suisse et il ajoute les Ă©lĂ©ments suivants :

« A cet Ă©gard, il peut se justifier d’octroyer, mĂȘme Ă  titre provisoire, un titre de sĂ©jour Ă  l’enfant, le temps que le SPJ dĂ©termine ce que l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de X.........commande : un placement Ă  des fins d’entretien auprĂšs d’une famille rĂ©sidant en Suisse, ou son retour au BrĂ©sil, en vue d’un placement dans sa famille Ă©largie ou en vue d’adoption (art. 19 LF-CLaH), aprĂšs enquĂȘte confiĂ©e au Service social international ».

b) Les parties se sont dĂ©terminĂ©es sur la prise de position du SPJ les 27 mars et 1er mai 2006. A.Y......... a rĂ©itĂ©rĂ© sa requĂȘte de suspension de la procĂ©dure en cause jusqu’à droit connu sur le plan pĂ©nal, Ă©tant appelĂ©e Ă  comparaĂźtre devant le Tribunal correctionnel de La CĂŽte les 2 et 3 juillet 2006. Le juge instructeur a informĂ© les parties le 3 mai 2006 que le tribunal statuerait ultĂ©rieurement sur cette demande, le cas Ă©chĂ©ant par l’arrĂȘt au fond.

c) Le 8 mai 2006, A.Y......... a requis la tenue d’une audience dans le cadre de laquelle elle pourrait ĂȘtre entendue ainsi que divers tĂ©moins. Elle a en outre sollicitĂ© la suspension de la cause. Le tribunal a informĂ© les parties le 10 mai 2006 qu’il se dĂ©terminerait ultĂ©rieurement sur ces requĂȘtes, le cas Ă©chĂ©ant par l’arrĂȘt au fond. Le mĂȘme jour, le tribunal a reçu copie de la dĂ©cision du 5 avril 2006 de mise sous tutelle de l’enfant X.........qui fait Ă©tat de la dĂ©signation de la Tutrice gĂ©nĂ©rale.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l’art. 12 let. c de la loi du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA), l’avocat Ă©vite tout conflit entre les intĂ©rĂȘts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privĂ©. Un risque mĂȘme thĂ©orique de conflit d’intĂ©rĂȘts au sens de cette disposition suffit pour interdire Ă  l’avocat d’accepter le mandat (arrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral du 9 mars 2004 dans la cause 2A.293/2003, consid. 4.2). Il convient dĂšs lors de dĂ©clarer le recours formĂ© par X.........irrecevable, au vu du risque d’intĂ©rĂȘts divergents entre l’enfant et la recourante. Par ailleurs, un tuteur a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© pour veiller sur les intĂ©rĂȘts de l’enfant.

2.                                a) Un enfant peut ĂȘtre adoptĂ© si les futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu Ă  son Ă©ducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prĂ©voir que l'Ă©tablissement d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant sans porter une atteinte inĂ©quitable Ă  la situation d'autres enfants des parents adoptifs (art. 264 CC). Des Ă©poux ne peuvent adopter que conjointement ; l’adoption conjointe n’est pas permise Ă  d’autres personnes (art. 264a al. 1 CC). Les Ă©poux doivent ĂȘtre mariĂ©s depuis cinq ans ou ĂȘtre ĂągĂ©s de 35 ans rĂ©volus (art. 264a al. 2 CC). L’art. 265a al. 1 CC prĂ©voit que l’adoption requiert le consentement du pĂšre et de la mĂšre de l’enfant. L’adoption ne peut ĂȘtre prononcĂ©e avant qu’une enquĂȘte portant sur toutes les circonstances essentielles n’ait Ă©tĂ© faite, au besoin avec le concours d’experts (art. 268a al. 1 CC). L’enquĂȘte devra porter notamment sur la personnalitĂ© et la santĂ© des parents adoptifs et de l’enfant, sur leur convenance mutuelle, l’aptitude des parents adoptifs Ă  Ă©duquer l’enfant, leur situation Ă©conomique, leurs mobiles et leurs conditions de famille, ainsi que sur l’évolution du lien nourricier (art. 268a al. 2 CC).

b) Le 1er janvier 2003, la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopĂ©ration en matiĂšre d'adoption internationale (Convention de La Haye; CLaH; RS 0.211.221.311) est entrĂ©e en vigueur pour la Suisse. La CLaH s'applique lorsqu'un enfant originaire d'un Etat contractant (pays d'origine) doit ĂȘtre dĂ©placĂ© vers un autre Etat contractant (pays d'accueil) avant ou aprĂšs l'adoption (art. 2, al. 1, CLaH). Elle s'applique dĂšs lors toujours lorsque l'enfant et les parents adoptifs ont leur rĂ©sidence habituelle dans des Etats contractants diffĂ©rents, et ce indĂ©pendamment de leur domicile ou de leur nationalitĂ©. Cette Convention rĂ©git toutes les catĂ©gories d'adoption crĂ©ant un lien de filiation durable entre enfant et parents, que le lien de filiation prĂ©existant entre l'enfant et ses parents biologiques soit totalement rompu (adoption plĂ©niĂšre) ou ne le soit que partiellement (adoption simple). La CLaH entend avant tout Ă©tablir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l'intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l'enfant et dans le respect de ses droits fondamentaux. A cet effet, un systĂšme institutionnalisĂ© de coopĂ©ration entre les Etats contractants a Ă©tĂ© instaurĂ© par la crĂ©ation d'autoritĂ©s centrales dans chaque Etat. En Suisse, il s'agit de l'Office fĂ©dĂ©ral de la justice, au niveau fĂ©dĂ©ral, et des autoritĂ©s instituĂ©es conformĂ©ment Ă  l'art. 316, al. 1bis, CC, au niveau cantonal. La CLaH a en outre pour objet d'assurer la reconnaissance des adoptions conformes Ă  la Convention par tout Etat contractant. La mise en oeuvre de la CLaH dans l'ordre juridique suisse a nĂ©cessitĂ© l'Ă©laboration d'une nouvelle loi, Ă  savoir la loi fĂ©dĂ©rale du 22 juin 2001 relative Ă  la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale (LF-CLaH; RS 211.221.31). Celle-ci intĂšgre la procĂ©dure prĂ©vue par la Convention de La Haye dans les procĂ©dures de placement et d'adoption suisses existantes. Par ailleurs, cette loi prĂ©voit des mesures - applicables que l'enfant soit originaire ou non d'un Etat contractant - afin d'assurer la protection de l'enfant en cas d'adoption internationale.

c) IndĂ©pendamment de l'application ou non de la CLaH, les parents qui souhaitent adopter en Suisse un enfant Ă©tranger doivent ĂȘtre en possession d'une autorisation de placement Ă©manant de l’autoritĂ© compĂ©tente en la matiĂšre (art. 8 LF-CLaH). En effet, selon l'art. 11a de l'ordonnance rĂ©glant le placement d'enfants Ă  des fins d'entretien et en vue d'adoption du 19 octobre 1977 (ci-aprĂšs : OPEE), toute personne qui accueille chez elle un enfant en vue d'adoption doit ĂȘtre titulaire d'une autorisation officielle. L'autorisation ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e que si les qualitĂ©s personnelles, l'Ă©tat de santĂ© et les aptitudes Ă©ducatives des futurs parents adoptifs et des autres personnes vivant dans leur mĂ©nage, ainsi que les conditions de logement, offrent toute garantie que l'enfant placĂ© bĂ©nĂ©ficiera de soins, d'une Ă©ducation et d'une formation adĂ©quats et que le bien-ĂȘtre des autres enfants vivant dans la famille sera sauvegardĂ©; et s'il n'existe aucun empĂȘchement lĂ©gal s'opposant Ă  la future adoption et que l'ensemble des circonstances, notamment les mobiles des futurs parents adoptifs, permettent de prĂ©voir que l'adoption servira au bien de l'enfant (art. 11b al. 1 let. a et b OPEE). L’autorisation de placement est transmise Ă  l’autoritĂ© cantonale de police des Ă©trangers – accompagnĂ©e d'un rapport sur la famille nourriciĂšre (art. 11h al. 1 OPEE) -, qui doit ensuite examiner si une autorisation d’entrĂ©e et de sĂ©jour peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e Ă  l’enfant. Les futurs parents adoptifs ont donc l’obligation de dĂ©poser une demande d’autorisation d’entrĂ©e auprĂšs de la reprĂ©sentation suisse Ă  l’étranger compĂ©tente. Si la CLaH s'applique, le visa ou l’assurance d'autorisation de sĂ©jour est requis avant la dĂ©cision rendue par les AutoritĂ©s centrales (appelĂ©e «dĂ©cision de matching») (art. 8 al. 1 let b LF-CLaH) autorisant la poursuite de la procĂ©dure aprĂšs examen des dossiers respectifs de l'enfant et des futurs parents adoptifs. Les parents doivent ĂȘtre dans ce cas-lĂ  en possession d'une autorisation dĂ©finitive d'accueillir l'enfant (art. 8 al. 1, let. a, LF-CLaH).

d) Les demandes d’autorisation d’entrĂ©e pour le placement d’enfants Ă©trangers de moins de 18 ans en vue d’adoption ne sont prises en considĂ©ration que si l’autoritĂ© compĂ©tente a dĂ©livrĂ© une autorisation en vue de placement (art. 11f OPEE). L’autoritĂ© cantonale de police des Ă©trangers dĂ©cide de l'octroi du visa ou de l'assurance d'autorisation de sĂ©jour et communique sa dĂ©cision Ă  l'autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre d’adoption (art. 11h al. 2 OPEE). Ces autorisations ne sont plus soumises Ă  l'approbation de l'ODM. Les conditions prĂ©vues par l’autoritĂ© centrale cantonale font partie intĂ©grante de cette dĂ©cision. Avant de dĂ©livrer le visa d’entrĂ©e ou l’assurance d’autorisation de sĂ©jour, les reprĂ©sentations suisses Ă  l’étranger devront vĂ©rifier les points suivants ou fournir les documents Ă©noncĂ©s ci-aprĂšs:

  •    l'idenditĂ© complĂšte et exacte de l'enfant;

  •    le lieu de sĂ©jour actuel de l'enfant;

  •    l'existence d'un certificat mĂ©dical realtif Ă  son Ă©tat de santĂ©;

  •    si possible, la prĂ©sentation d'un curriculum vitae de l'enfant;

  •     le consentement Ă©crit des parents biologiques quant Ă  l'adoption de leur enfant ou, au besoin, une dĂ©claration de l'autoritĂ© compĂ©tente du pays d'origine exposant les motifs de l'impossibilitĂ© de fournir un tel document;

-     le consentement de l'autoritĂ© compĂ©tente, en vertu de la lĂ©gislation du pays d'origine de l'enfant, selon laquelle l'enfant peut ĂȘtre confiĂ© aux parents nourriciers en Suisse.

En cas d’application de la CLaH, ces documents seront fournis par l’autoritĂ© centrale du pays d’origine de l’enfant. Si la CLaH n’est pas applicable, les parents adoptifs sont tenus de livrer ces documents. L’enfant ne saurait entrer en Suisse sans que les documents mentionnĂ©s ci-dessus ne soient prĂ©sentĂ©s et les conditions remplies. Cette exigence s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le trafic international d'enfants. Elle permet aux autoritĂ©s diplomatiques ou consulaires de contrĂŽler si toutes les conditions fixĂ©es par l'OPEE sont remplies. Ainsi la Suisse est en mesure d’honorer ses engagements en la matiĂšre et de respecter les prescriptions des Etats partie.

Lorsque l’autorisation d’entrĂ©e a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e, les parents nourriciers doivent annoncer sans dĂ©lai l’arrivĂ©e de l’enfant Ă  l'autoritĂ© centrale cantonale (art. 11 al. 1 LF-CLaH et art. 11i al. 1 OPEE). L'enfant placĂ© a un droit Ă  l’octroi ou Ă  la prolongation d'une autorisation de sĂ©jour lorsque l’adoption est prĂ©vue en Suisse, que les conditions du droit civil sur le placement des enfants Ă  des fins d'adoption sont remplies et que l'entrĂ©e en Suisse dans ce but a Ă©tĂ© autorisĂ©e lĂ©galement (art. 7a al. 1 LSEE). Si l'adoption n'a pas lieu, l'enfant placĂ© a droit Ă  la prolongation de l'autorisation de sĂ©jour et, cinq ans aprĂšs l'entrĂ©e, Ă  l'octroi d'une autorisation d'Ă©tablissement (art. 7a al. 2 LSEE).

3.                                a) En l’espĂšce, il n’est pas contestĂ© que la recourante n’a pas respectĂ© la procĂ©dure Ă  laquelle est soumise l’autorisation d’accueil en vue d’adoption, que ce soit au niveau de l’autorisation d’entrĂ©e que de l’autorisation de sĂ©jour. Or, contrairement Ă  ce que soutient la recourante, il ne s’agit pas de simples formalitĂ©s procĂ©durales qui justifient d’y renoncer afin de ne pas faire preuve de formalisme excessif. Au contraire, le respect de cette procĂ©dure permet de vĂ©rifier que l’adoption rĂ©pondra Ă  l’intĂ©rĂȘt prĂ©pondĂ©rant de l’enfant, qu’il s’agit d’examiner au regard de l’ensemble des circonstances, au nombre desquelles se trouvent les qualitĂ©s personnelles des futurs parents adoptifs, mais aussi les possibilitĂ©s de prise en charge, y compris par l’adoption, dans le pays d’origine. Si un doute subsiste quant aux qualitĂ©s personnelles des parents adoptifs, il doit profiter Ă  l’enfant et non aux candidats Ă  l’adoption, qui ne bĂ©nĂ©ficient d’ailleurs d’aucun droit Ă  l’adoption. La loi vise au contraire Ă  garantir Ă  l’enfant que l’adoption rĂ©pondra Ă  son intĂ©rĂȘt, dans tous les cas prĂ©pondĂ©rant Ă  celui des candidats Ă  l’adoption. Or, il n’a pas pu ĂȘtre constatĂ© en l’espĂšce que cette adoption Ă©tait conforme Ă  l’intĂ©rĂȘt de l’enfant, faute pour la recourante d’avoir respectĂ© les normes prĂ©vues Ă  cet effet.

En outre, le consentement Ă©crit des parents biologiques est un Ă©lĂ©ment essentiel de la procĂ©dure. En effet, l’adoption plĂ©niĂšre prĂ©voyant la suppression des liens de filiation antĂ©rieurs (art. 267 al. 2 CC), il est manifeste que le droit de la personnalitĂ© des parents biologiques serait gravement violĂ© si, hormis dans les hypothĂšses oĂč il peut ĂȘtre fait abstraction de leur consentement (art. 265c CC), ce dernier n’était pas donnĂ© en parfaite connaissance de cause, de maniĂšre univoque, et en conformitĂ© avec la loi applicable (cf. art. 4 let. c CLaH). Or, dans le cas d’espĂšce, selon les documents produits par la recourante, seule la garde de l’enfant lui a Ă©tĂ© confiĂ©e et le pĂšre de l’enfant n’a pas donnĂ© son consentement Ă  une Ă©ventuelle adoption, ni la mĂšre d’ailleurs dans l’hypothĂšse oĂč elle n’est pas incapable de discernement de maniĂšre durable (cf. art. 265c ch. 1 in fine CC). De plus, la CLaH consacre le principe de subsidiarité ; en effet, un enfant ne peut ĂȘtre donnĂ© en adoption que s’il n’existe aucune possibilitĂ© de placement de ce dernier dans son pays d’origine (cf. art. 4 let. b CLaH).  

L’autoritĂ© intimĂ©e n’a donc pas excĂ©dĂ© ou abusĂ© de son pouvoir d’apprĂ©ciation en refusant de dĂ©livrer une autorisation de sĂ©jour en faveur de X.........afin qu’elle puisse demeurer auprĂšs de la recourante et de son Ă©poux en vue de son adoption, car d’une part les conditions du droit civil sur le placement d’enfants Ă  des fins d'adoption ne sont pas rĂ©alisĂ©es, d’autre part l’entrĂ©e en Suisse dans ce but n’a pas Ă©tĂ© autorisĂ©e lĂ©galement, et enfin les conditions fixĂ©es par les art. 264ss CC et par la CLaH n’ont pas Ă©tĂ© respectĂ©es (cf. art. 7a al. 1 LSEE et 35 OLE).

b) Un certificat mĂ©dical a Ă©tĂ© produit attestant que l’enfant prĂ©sente une croissance harmonieuse et un dĂ©veloppement physique normal, que son environnement familial est adĂ©quat et que l’implication de la recourante dans le suivi, l’encadrement, l’éducation et l’accueil de l’enfant est total et mĂȘme supĂ©rieur Ă  celui rencontrĂ© parfois chez certains parents biologiques. En l’espĂšce, la question n’est pas de dĂ©terminer si l’enfant est concrĂštement en danger auprĂšs de la recourante et de son Ă©poux et dans l’hypothĂšse oĂč tel n’en serait pas le cas, de dĂ©livrer l’autorisation de sĂ©jour requise. En effet, comme dĂ©veloppĂ© ci-dessus, le seul irrespect des dispositions de droit interne et international sur le placement d’enfants Ă  des fins d’adoption et sur l’adoption proprement dite conduit au refus de l’octroi d’une autorisation de sĂ©jour dans ce but. Cela ne signifie pas pour autant que l’enfant doive ĂȘtre renvoyĂ©e de Suisse. En effet, toutes les dĂ©cisions doivent ĂȘtre prises Ă  la lumiĂšre de l’intĂ©rĂȘt prĂ©pondĂ©rant de l’enfant. Il appartient donc dĂ©sormais au SPJ d’évaluer la situation afin de dĂ©terminer quelle est la solution la plus adĂ©quate pour protĂ©ger les intĂ©rĂȘts de l’enfant. Il incombera le cas Ă©chĂ©ant Ă  la tutrice de X.........de requĂ©rir le prononcĂ© d’une admission provisoire de l’enfant en Suisse ou Ă  l’autoritĂ© intimĂ©e de prendre les mesures nĂ©cessaires Ă  cet effet.

c) La recourante sollicite la tenue d’une audience au cours de laquelle elle pourra s’exprimer, ainsi que divers tĂ©moins, dont des mĂ©decins, notamment sur les conditions de vie de l’enfant. Il faut rappeler Ă  cet Ă©gard que, tel qu'il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 (art. 4 aCst), le droit d'ĂȘtre entendu comprend le droit pour l'intĂ©ressĂ© de s'expliquer avant qu'une dĂ©cision ne soit prise Ă  son dĂ©triment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature Ă  influer sur le sort de la dĂ©cision, celui d'avoir accĂšs au dossier, de participer Ă  l'administration des preuves essentielles et de se dĂ©terminer sur son rĂ©sultat lorsque cela est de nature Ă  influer sur la dĂ©cision Ă  rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 ; ATF 126 I 15 ; ATF 124 I 49 et les rĂ©f. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait Ă  prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposĂ© soit apte et nĂ©cessaire Ă  prouver ce fait. Le droit d’ĂȘtre entendu dĂ©coulant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’ĂȘtre entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de tĂ©moins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L’autoritĂ© peut donc mettre un terme Ă  l’instruction lorsque les preuves administrĂ©es lui ont permis de former sa conviction et que, procĂ©dant d’une maniĂšre non arbitraire Ă  une apprĂ©ciation anticipĂ©e des preuves proposĂ©es, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener Ă  modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrĂȘts citĂ©s ; 122 V 157 consid. 1d p. 162 ; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). En l’espĂšce, cette mesure complĂ©mentaire d’instruction est dĂ©pourvue d’utilitĂ©, car il n’appartient pas au tribunal de se substituer, d’une part au SPJ dans l’évaluation de la situation de l’enfant, et d’autre part aux autoritĂ©s compĂ©tentes en matiĂšre de placement aux fins d’adoption et d’adoption proprement dite d’un enfant.

d) Enfin, la requĂȘte de suspension de la cause jusqu’à droit connu sur le sort de l’action pĂ©nale dirigĂ©e contre la recourante doit ĂȘtre refusĂ©e, car l’issue de cette procĂ©dure n’est pas pertinente au vu des arguments dĂ©veloppĂ©s par le tribunal. D’ailleurs, en cas de condamnation, l’aspect pĂ©nal contribuerait Ă  renforcer la nĂ©cessitĂ© et l’importance des normes de droit interne et international prĂ©vues pour protĂ©ger les intĂ©rĂȘts de l’enfant lors d’une procĂ©dure de placement Ă  des fins d’adoption.

4.                                Il rĂ©sulte des considĂ©rants qui prĂ©cĂšdent que le recours formĂ© par X.........doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable. Le recours formĂ© par A.Y......... doit ĂȘtre rejetĂ© et la dĂ©cision attaquĂ©e maintenue. Au vu de ce rĂ©sultat, un Ă©molument de justice arrĂȘtĂ© Ă  500 fr. doit ĂȘtre mis Ă  la charge de A.Y......... qui n’a pas droit Ă  des dĂ©pens.

 

Par ces motifs le Tribunal administratif arrĂȘte:

I.                                   Le recours formé par X.........est déclaré irrecevable.

II.                                 Le recours formé par A.Y......... est rejeté et la décision attaquée maintenue.

III.                                Un Ă©molument de justice arrĂȘtĂ© Ă  500 (cinq cents) francs est mis Ă  la charge de A.Y..........

IV.                              Il n’est pas allouĂ© de dĂ©pens.

dl/Lausanne, le 6 juin 2006

 

Le président:                                                                                             La greffiÚre:       

 

                                                                                                                 

Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire Ă  l'ODM.

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