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N° affaire:
PE.2005.0163
Autorité:, Date décision:
TA, 06.06.2006
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
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Ref. TF:
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Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SĂJOUR PLACEMENT D'ENFANTS EN VUE D'ADOPTION GARANTIE PROCĂDURALE MINIMALE{TRAITĂ INTERNATIONAL} INTĂRĂT DE L'ENFANT
CLaHLF-CLaHOPEE-11aOPEE-11bOPEE-11h
Résumé contenant:
Recours rejetĂ© contre un refus de dĂ©livrer une autorisation de sĂ©jour; la procĂ©dure Ă laquelle est soumise l'autorisation d'accueil en vue d'adoption n'a pas Ă©tĂ© respectĂ©e, que ce soit au niveau de l'autorisation d'entrĂ©e que de sĂ©jour. Il ne s'agit pas de simples formalitĂ©s procĂ©durales qui justifient d'y renoncer afin de ne pas faire preuve de formalisme excessif. Au contraire, le respect de cette procĂ©dure permet de vĂ©rifier que l'adoption rĂ©pondra Ă l'intĂ©rĂȘt prĂ©pondĂ©rant de l'enfant, qu'il s'agit d'examiner au regard de l'ensemble des circonstances.
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
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ArrĂȘt du 6 juin 2006
Composition
M. Eric Brandt, président;  MM. Jean-Claude Favre et                        Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffiÚre.
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Recourantes
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X......... et A.Y........., à 1********, représentées par Jacques BARILLON et Jacques MICHOD, avocats, à Lausanne,
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Autorité intimée
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Service de la population (SPOP), Ă Lausanne
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Objet
      Refus de délivrer   une autorisation de séjour
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Recours X.........c/ décision du Service de la population (SPOP VD 747'891) du 1er avril 2005
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Vu les faits suivants
A.                               X........., nĂ©e en 2001, est de nationalitĂ© brĂ©silienne. Le 2 juin 2002, elle est entrĂ©e en Suisse sans autorisation ni annonce aux autoritĂ©s. Le 7 janvier 2003, une demande dâautorisation de sĂ©jour en faveur de lâenfant a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e au Service de la population (ci-aprĂšs : le SPOP) pour lui permettre de vivre auprĂšs de A.Y........., nĂ©e en 1956, ressortissante brĂ©silienne, et de son Ă©poux de nationalitĂ© suisse. Par la mĂȘme occasion, ce dernier a informĂ© le SPOP que sa femme se trouvait en dĂ©tention prĂ©ventive depuis la fin juin 2002 et quâelle se serait trouvĂ©e dans lâimpossibilitĂ© de dĂ©clarer la prĂ©sence de lâenfant au ContrĂŽle des habitants depuis son arrivĂ©e en Suisse.
B.                              Par dĂ©cision du 1er avril 2005, le SPOP a refusĂ© de dĂ©livrer une autorisation de sĂ©jour en faveur de X.........; une solution pourrait ĂȘtre trouvĂ©e dans le pays dâorigine de lâenfant. En outre, le dĂ©faut dâune demande dâentrĂ©e en bonne et due forme dĂ©posĂ©e depuis lâĂ©tranger et lâentrĂ©e en Suisse sans visa relĂšveraient dâune volontĂ© manifeste de placer lâautoritĂ© devant le fait accompli. Enfin, A.Y......... Ă©tait prĂ©venue dans une affaire pĂ©nale pour traite dâĂȘtres humains, encouragement Ă la prostitution, blanchiment dâargent et infractions Ă la loi fĂ©dĂ©rale sur le sĂ©jour et lâĂ©tablissement des Ă©trangers.
C.                              a) X.........et A.Y......... ont recouru contre cette dĂ©cision le 27 avril 2005 auprĂšs du Tribunal administratif en concluant principalement Ă sa rĂ©formation dans le sens de lâoctroi dâune autorisation de sĂ©jour en faveur de la premiĂšre. A.Y......... aurait Ă©tĂ© dĂ©signĂ©e le 15 avril 2002 par les autoritĂ©s brĂ©siliennes titulaire du droit de garde sur lâenfant. Le pĂšre de lâenfant aurait en effet demandĂ© Ă lâautoritĂ© tutĂ©laire au BrĂ©sil de placer sa fille dans une famille dâaccueil, car la mĂšre de celle-ci se trouverait dans un Ă©tat Ă©levĂ© de maladie mentale et lâenfant aurait subi des mauvais traitements. En outre, la famille ne disposerait pas des ressources financiĂšres nĂ©cessaires Ă lâentretien de lâenfant qui nâĂ©tait pas unique et certains de ses frĂšres et sĆurs auraient dĂ©jĂ Ă©tĂ© placĂ©s dans des familles dâaccueil. Lorsque le pĂšre de X.........se serait rendu Ă lâautoritĂ© tutĂ©laire, il Ă©tait accompagnĂ© de A.Y.......... Les Ă©poux Y......... avaient lâintention dâadopter lâenfant et les conditions de lâadoption seraient par ailleurs rĂ©alisĂ©es. A.Y......... admet ne pas avoir respectĂ© la procĂ©dure de demande dâautorisation de placement Ă des fins dâadoption, mais un refus de dĂ©livrer une autorisation de sĂ©jour pour ce motif violerait le principe de lâinterdiction du formalisme excessif. En outre, si une solution alternative visant Ă protĂ©ger lâenfant existait dans son pays dâorigine, les autoritĂ©s brĂ©siliennes lâauraient choisie plutĂŽt que de confier le droit de garde Ă une personne rĂ©sidant Ă lâĂ©tranger. Enfin, le SPOP nâaurait pas examinĂ© la situation sous lâangle du cas personnel dâextrĂȘme gravitĂ© qui serait rĂ©alisĂ© en lâespĂšce ; lâenfant avait vĂ©cu plus des trois quarts de son existence en Suisse et elle nâavait plus de souvenirs de son pays ni de sa famille, ayant quittĂ© le BrĂ©sil Ă lâĂąge de huit mois. Au surplus, lâenquĂȘte pĂ©nale dont A.Y......... Ă©tait lâobjet nâaurait aucune pertinence, car les faits reprochĂ©s Ă©taient entiĂšrement contestĂ©s et la procĂ©dure nâĂ©tait pas encore terminĂ©e. Des documents ont en outre Ă©tĂ© produits, dont notamment les traductions des piĂšces Ă©tablies par les autoritĂ©s brĂ©siliennes et une dĂ©claration du pĂšre de lâenfant du 2 avril 2004 autorisant sa fille Ă vivre auprĂšs des Ă©poux Y......... pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e. La mĂšre de lâenfant, souffrant de maladie mentale, traverserait une pĂ©riode de crise qui lâempĂȘcherait de signer cette autorisation.
b) Le SPOP sâest dĂ©terminĂ© sur le recours le 20 mai 2005 en concluant Ă son rejet.
c) Un mémoire complémentaire a été déposé le 4 juillet 2005. Un certificat médical délivré le 25 avril 2005 par le Dr Marc-Alain Panchard à Vevey a en outre été produit. Sa teneur est la suivante :
« Enf. X........., née le 1er octobre 2001.
En tant que pĂ©diatre, je certifie suivre Ă ma consultation lâenfant susmentionnĂ©e. Je lâai vu rĂ©guliĂšrement Ă ma consultation depuis son arrivĂ©e en Suisse.
Je puis donc certifier quâelle prĂ©sente une croissance harmonieuse, un dĂ©veloppement physique normal et un dĂ©veloppement psychomoteur excellent.
Ces paramĂštres, ainsi que lâimpression rencontrĂ©e lors des consultations tĂ©moignent dâun environnement familial adĂ©quat, de mĂȘme quâen tĂ©moignent les consultations rĂ©guliĂšres auxquelles Mme Y.........sâest prĂ©sentĂ©e avec X........., tant les consultations programmĂ©es que les consultations en urgences si nĂ©cessaire.
Je dois ajouter que lâimplication de Mme Y.........dans le suivi, lâencadrement, lâĂ©ducation et lâaccueil de X.........mâa toujours semblĂ© totale, Ă©quivalent Ă celui rencontrĂ© chez bien des parents adoptifs, et mĂȘme supĂ©rieur Ă celui rencontrĂ© parfois chez certains parents « biologiques »âŠ
D.                              a) A la demande du juge instructeur, le Juge dâinstruction de lâarrondissement de La CĂŽte a transmis au tribunal le 23 janvier 2006 une copie de lâordonnance de renvoi rendue le 18 janvier 2006 dans le cadre de lâenquĂȘte pĂ©nale dont A.Y......... faisait lâobjet. Il ressort de ce document que lâintĂ©ressĂ©e a Ă©tĂ© renvoyĂ©e devant le Tribunal correctionnel de lâarrondissement de La CĂŽte comme accusĂ©e dâencouragement Ă la prostitution, traite dâĂȘtres humains, et infractions Ă la loi fĂ©dĂ©rale sur le sĂ©jour et lâĂ©tablissement des Ă©trangers. Les faits qui lui sont reprochĂ©s sont en substance les suivants : elle aurait exploitĂ© des ressortissantes brĂ©siliennes dans le cadre du salon de massage dont elle dispose Ă Ecublens. Ces ressortissantes brĂ©siliennes Ă©taient fournies Ă lâintĂ©ressĂ©e par un rĂ©seau et elles n'avaient d'autre choix que de s'adonner Ă la prostitution sans qu'elles puissent choisir leur lieu de travail, les modalitĂ©s financiĂšres ainsi que les pratiques sexuelles demandĂ©es par les clients, sans compter, pour les rĂ©calcitrantes, les Ă©ventuelles reprĂ©sailles sur leurs proches restĂ©s au pays. Elles Ă©taient en outre dĂ©pourvues d'autorisation de travailler en Suisse.
b) Le 9 fĂ©vrier 2006, A.Y......... a demandĂ© la suspension de la procĂ©dure en cours devant le Tribunal administratif jusquâĂ droit connu sur le plan pĂ©nal. Par ailleurs, elle conteste les infractions qui lui sont reprochĂ©es. InvitĂ© Ă se dĂ©terminer sur cette requĂȘte, le SPOP sây est opposĂ© le 14 fĂ©vrier 2006, car lâautorisation de sĂ©jour pourrait ĂȘtre refusĂ©e mĂȘme en dehors de la procĂ©dure pĂ©nale. Le juge instructeur a informĂ© les parties le 20 fĂ©vrier 2006 quâil statuerait ultĂ©rieurement sur la requĂȘte de suspension de la procĂ©dure, le cas Ă©chĂ©ant par lâarrĂȘt au fond.
E.                              a) A la demande du juge instructeur, le Service de protection de la jeunesse (ci-aprĂšs : le SPJ) sâest dĂ©terminĂ© sur la prĂ©sente procĂ©dure le 17 mars 2006. Les documents suivants lui avaient Ă©tĂ© transmis : le recours et son bordereau, les dĂ©terminations du SPOP, ainsi que le mĂ©moire complĂ©mentaire accompagnĂ© de son annexe. Le SPJ avait en outre Ă©tĂ© informĂ© de la contestation par lâintĂ©ressĂ©e des faits qui lui sont pĂ©nalement reprochĂ©s. Le SPJ conclut au prĂ©alable Ă lâirrecevabilitĂ© du recours en tant quâil est dĂ©posĂ© au nom de lâenfant X.......... Ensuite, il prĂ©cise quâil a requis auprĂšs de lâautoritĂ© tutĂ©laire compĂ©tente la dĂ©signation dâun tuteur Ă lâenfant afin que celle-ci soit valablement reprĂ©sentĂ©e. Sur le fond, le SPJ conclut au rejet du recours en tant quâil tend Ă lâobtention dâun titre de sĂ©jour en faveur de lâenfant pour que cette derniĂšre puisse demeurer, en vue dâadoption, auprĂšs des Ă©poux Y........., ainsi quâau renvoi du dossier au SPOP afin quâil sollicite de la ConfĂ©dĂ©ration lâadmission provisoire de lâenfant, dans lâattente dâune solution rĂ©pondant Ă son intĂ©rĂȘt supĂ©rieur. Le SPJ invoque en particulier les Ă©lĂ©ments suivants :
« [âŠ]
Lâargument avancĂ© par la recourante selon lequel il faudrait sâĂ©carter des « formalitĂ©s de procĂ©dure » pour prendre en compte lâintĂ©rĂȘt de lâenfant, alors que, prĂ©cisĂ©ment, ces « formalitĂ©s » sont des rĂšgles certes insuffisantes mais nĂ©anmoins essentielles dont la Suisse et les autres Etats parties Ă la Convention de La Haye ont entendu se doter pour sâassurer, autant que faire se peut, que lâadoption rĂ©pondra Ă lâintĂ©rĂȘt supĂ©rieur de lâenfant, est Ă cet Ă©gard spĂ©cieux, voire choquant.
A tout le moins nâest-ce pas du formalisme excessif que dâexiger le respect de ces rĂšgles essentielles avant lâaccueil de tout enfant en vue de son adoption. Le contraire serait mĂȘme constitutif dâune violation crasse de lâOPEE, de la Convention de La Haye, et de la Convention internationale sur les droits de lâenfant, et donc des droits de lâenfant lui-mĂȘme.
Toute la procĂ©dure Ă laquelle est soumise lâautorisation dâaccueil en vue dâadoption vise donc Ă vĂ©rifier que lâadoption rĂ©pondra Ă lâintĂ©rĂȘt de lâenfant conformĂ©ment Ă lâarticle 268 CCS, quâil nâa pas fait lâobjet dâun enlĂšvement ou dâun trafic dâĂȘtres humains, et Ă ainsi Ă©viter que lâenfant ne soit dĂ©placĂ© voire, comme en lâespĂšce, sĂ©parĂ© de ses parents biologiques, alors quâune adoption ne pourrait ĂȘtre prononcĂ©e en raison de lâinaccomplissement des conditions posĂ©es par la loi, en tĂȘte desquelles figure lâintĂ©rĂȘt prĂ©pondĂ©rant de lâenfant, quâil sâagit dâexaminer au regard de lâensemble des circonstances, parmi lesquelles et pas des moindres, les qualitĂ©s personnelles des futurs parents adoptifs, mais aussi les possibilitĂ©s de prise en charge, y compris par lâadoption, dans son pays dâorigine.
[âŠ] »
Le SPJ prĂ©cise quâil ne peut toutefois exclure quâil est dans lâintĂ©rĂȘt de lâenfant de demeurer en Suisse et il ajoute les Ă©lĂ©ments suivants :
« A cet Ă©gard, il peut se justifier dâoctroyer, mĂȘme Ă titre provisoire, un titre de sĂ©jour Ă lâenfant, le temps que le SPJ dĂ©termine ce que lâintĂ©rĂȘt supĂ©rieur de X.........commande : un placement Ă des fins dâentretien auprĂšs dâune famille rĂ©sidant en Suisse, ou son retour au BrĂ©sil, en vue dâun placement dans sa famille Ă©largie ou en vue dâadoption (art. 19 LF-CLaH), aprĂšs enquĂȘte confiĂ©e au Service social international ».
b) Les parties se sont dĂ©terminĂ©es sur la prise de position du SPJ les 27 mars et 1er mai 2006. A.Y......... a rĂ©itĂ©rĂ© sa requĂȘte de suspension de la procĂ©dure en cause jusquâĂ droit connu sur le plan pĂ©nal, Ă©tant appelĂ©e Ă comparaĂźtre devant le Tribunal correctionnel de La CĂŽte les 2 et 3 juillet 2006. Le juge instructeur a informĂ© les parties le 3 mai 2006 que le tribunal statuerait ultĂ©rieurement sur cette demande, le cas Ă©chĂ©ant par lâarrĂȘt au fond.
c) Le 8 mai 2006, A.Y......... a requis la tenue dâune audience dans le cadre de laquelle elle pourrait ĂȘtre entendue ainsi que divers tĂ©moins. Elle a en outre sollicitĂ© la suspension de la cause. Le tribunal a informĂ© les parties le 10 mai 2006 quâil se dĂ©terminerait ultĂ©rieurement sur ces requĂȘtes, le cas Ă©chĂ©ant par lâarrĂȘt au fond. Le mĂȘme jour, le tribunal a reçu copie de la dĂ©cision du 5 avril 2006 de mise sous tutelle de lâenfant X.........qui fait Ă©tat de la dĂ©signation de la Tutrice gĂ©nĂ©rale.
Considérant en droit
1.                               Aux termes de lâart. 12 let. c de la loi du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA), lâavocat Ă©vite tout conflit entre les intĂ©rĂȘts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privĂ©. Un risque mĂȘme thĂ©orique de conflit dâintĂ©rĂȘts au sens de cette disposition suffit pour interdire Ă lâavocat dâaccepter le mandat (arrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral du 9 mars 2004 dans la cause 2A.293/2003, consid. 4.2). Il convient dĂšs lors de dĂ©clarer le recours formĂ© par X.........irrecevable, au vu du risque dâintĂ©rĂȘts divergents entre lâenfant et la recourante. Par ailleurs, un tuteur a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© pour veiller sur les intĂ©rĂȘts de lâenfant.
2.                               a) Un enfant peut ĂȘtre adoptĂ© si les futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu Ă son Ă©ducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prĂ©voir que l'Ă©tablissement d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant sans porter une atteinte inĂ©quitable Ă la situation d'autres enfants des parents adoptifs (art. 264 CC). Des Ă©poux ne peuvent adopter que conjointement ; lâadoption conjointe nâest pas permise Ă dâautres personnes (art. 264a al. 1 CC). Les Ă©poux doivent ĂȘtre mariĂ©s depuis cinq ans ou ĂȘtre ĂągĂ©s de 35 ans rĂ©volus (art. 264a al. 2 CC). Lâart. 265a al. 1 CC prĂ©voit que lâadoption requiert le consentement du pĂšre et de la mĂšre de lâenfant. Lâadoption ne peut ĂȘtre prononcĂ©e avant quâune enquĂȘte portant sur toutes les circonstances essentielles nâait Ă©tĂ© faite, au besoin avec le concours dâexperts (art. 268a al. 1 CC). LâenquĂȘte devra porter notamment sur la personnalitĂ© et la santĂ© des parents adoptifs et de lâenfant, sur leur convenance mutuelle, lâaptitude des parents adoptifs Ă Ă©duquer lâenfant, leur situation Ă©conomique, leurs mobiles et leurs conditions de famille, ainsi que sur lâĂ©volution du lien nourricier (art. 268a al. 2 CC).
b) Le 1er janvier 2003, la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopĂ©ration en matiĂšre d'adoption internationale (Convention de La Haye; CLaH; RS 0.211.221.311) est entrĂ©e en vigueur pour la Suisse. La CLaH s'applique lorsqu'un enfant originaire d'un Etat contractant (pays d'origine) doit ĂȘtre dĂ©placĂ© vers un autre Etat contractant (pays d'accueil) avant ou aprĂšs l'adoption (art. 2, al. 1, CLaH). Elle s'applique dĂšs lors toujours lorsque l'enfant et les parents adoptifs ont leur rĂ©sidence habituelle dans des Etats contractants diffĂ©rents, et ce indĂ©pendamment de leur domicile ou de leur nationalitĂ©. Cette Convention rĂ©git toutes les catĂ©gories d'adoption crĂ©ant un lien de filiation durable entre enfant et parents, que le lien de filiation prĂ©existant entre l'enfant et ses parents biologiques soit totalement rompu (adoption plĂ©niĂšre) ou ne le soit que partiellement (adoption simple). La CLaH entend avant tout Ă©tablir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l'intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l'enfant et dans le respect de ses droits fondamentaux. A cet effet, un systĂšme institutionnalisĂ© de coopĂ©ration entre les Etats contractants a Ă©tĂ© instaurĂ© par la crĂ©ation d'autoritĂ©s centrales dans chaque Etat. En Suisse, il s'agit de l'Office fĂ©dĂ©ral de la justice, au niveau fĂ©dĂ©ral, et des autoritĂ©s instituĂ©es conformĂ©ment Ă l'art. 316, al. 1bis, CC, au niveau cantonal. La CLaH a en outre pour objet d'assurer la reconnaissance des adoptions conformes Ă la Convention par tout Etat contractant. La mise en oeuvre de la CLaH dans l'ordre juridique suisse a nĂ©cessitĂ© l'Ă©laboration d'une nouvelle loi, Ă savoir la loi fĂ©dĂ©rale du 22 juin 2001 relative Ă la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale (LF-CLaH; RS 211.221.31). Celle-ci intĂšgre la procĂ©dure prĂ©vue par la Convention de La Haye dans les procĂ©dures de placement et d'adoption suisses existantes. Par ailleurs, cette loi prĂ©voit des mesures - applicables que l'enfant soit originaire ou non d'un Etat contractant - afin d'assurer la protection de l'enfant en cas d'adoption internationale.
c) IndĂ©pendamment de l'application ou non de la CLaH, les parents qui souhaitent adopter en Suisse un enfant Ă©tranger doivent ĂȘtre en possession d'une autorisation de placement Ă©manant de lâautoritĂ© compĂ©tente en la matiĂšre (art. 8 LF-CLaH). En effet, selon l'art. 11a de l'ordonnance rĂ©glant le placement d'enfants Ă des fins d'entretien et en vue d'adoption du 19 octobre 1977 (ci-aprĂšs : OPEE), toute personne qui accueille chez elle un enfant en vue d'adoption doit ĂȘtre titulaire d'une autorisation officielle. L'autorisation ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e que si les qualitĂ©s personnelles, l'Ă©tat de santĂ© et les aptitudes Ă©ducatives des futurs parents adoptifs et des autres personnes vivant dans leur mĂ©nage, ainsi que les conditions de logement, offrent toute garantie que l'enfant placĂ© bĂ©nĂ©ficiera de soins, d'une Ă©ducation et d'une formation adĂ©quats et que le bien-ĂȘtre des autres enfants vivant dans la famille sera sauvegardĂ©; et s'il n'existe aucun empĂȘchement lĂ©gal s'opposant Ă la future adoption et que l'ensemble des circonstances, notamment les mobiles des futurs parents adoptifs, permettent de prĂ©voir que l'adoption servira au bien de l'enfant (art. 11b al. 1 let. a et b OPEE). Lâautorisation de placement est transmise Ă lâautoritĂ© cantonale de police des Ă©trangers â accompagnĂ©e d'un rapport sur la famille nourriciĂšre (art. 11h al. 1 OPEE) -, qui doit ensuite examiner si une autorisation dâentrĂ©e et de sĂ©jour peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e Ă lâenfant. Les futurs parents adoptifs ont donc lâobligation de dĂ©poser une demande dâautorisation dâentrĂ©e auprĂšs de la reprĂ©sentation suisse Ă lâĂ©tranger compĂ©tente. Si la CLaH s'applique, le visa ou lâassurance d'autorisation de sĂ©jour est requis avant la dĂ©cision rendue par les AutoritĂ©s centrales (appelĂ©e «dĂ©cision de matching») (art. 8 al. 1 let b LF-CLaH) autorisant la poursuite de la procĂ©dure aprĂšs examen des dossiers respectifs de l'enfant et des futurs parents adoptifs. Les parents doivent ĂȘtre dans ce cas-lĂ en possession d'une autorisation dĂ©finitive d'accueillir l'enfant (art. 8 al. 1, let. a, LF-CLaH).
d) Les demandes dâautorisation dâentrĂ©e pour le placement dâenfants Ă©trangers de moins de 18 ans en vue dâadoption ne sont prises en considĂ©ration que si lâautoritĂ© compĂ©tente a dĂ©livrĂ© une autorisation en vue de placement (art. 11f OPEE). LâautoritĂ© cantonale de police des Ă©trangers dĂ©cide de l'octroi du visa ou de l'assurance d'autorisation de sĂ©jour et communique sa dĂ©cision Ă l'autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre dâadoption (art. 11h al. 2 OPEE). Ces autorisations ne sont plus soumises Ă l'approbation de l'ODM. Les conditions prĂ©vues par lâautoritĂ© centrale cantonale font partie intĂ©grante de cette dĂ©cision. Avant de dĂ©livrer le visa dâentrĂ©e ou lâassurance dâautorisation de sĂ©jour, les reprĂ©sentations suisses Ă lâĂ©tranger devront vĂ©rifier les points suivants ou fournir les documents Ă©noncĂ©s ci-aprĂšs:
  l'idendité complÚte et exacte de l'enfant;
  le lieu de séjour actuel de l'enfant;
  l'existence d'un certificat médical realtif à son état de santé;
  si possible, la présentation d'un curriculum vitae de l'enfant;
   le consentement écrit des parents biologiques quant à l'adoption de leur enfant ou, au besoin, une déclaration de l'autorité compétente du pays d'origine exposant les motifs de l'impossibilité de fournir un tel document;
-    le consentement de l'autoritĂ© compĂ©tente, en vertu de la lĂ©gislation du pays d'origine de l'enfant, selon laquelle l'enfant peut ĂȘtre confiĂ© aux parents nourriciers en Suisse.
En cas dâapplication de la CLaH, ces documents seront fournis par lâautoritĂ© centrale du pays dâorigine de lâenfant. Si la CLaH nâest pas applicable, les parents adoptifs sont tenus de livrer ces documents. Lâenfant ne saurait entrer en Suisse sans que les documents mentionnĂ©s ci-dessus ne soient prĂ©sentĂ©s et les conditions remplies. Cette exigence s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le trafic international d'enfants. Elle permet aux autoritĂ©s diplomatiques ou consulaires de contrĂŽler si toutes les conditions fixĂ©es par l'OPEE sont remplies. Ainsi la Suisse est en mesure dâhonorer ses engagements en la matiĂšre et de respecter les prescriptions des Etats partie.
Lorsque lâautorisation dâentrĂ©e a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e, les parents nourriciers doivent annoncer sans dĂ©lai lâarrivĂ©e de lâenfant Ă l'autoritĂ© centrale cantonale (art. 11 al. 1 LF-CLaH et art. 11i al. 1 OPEE). L'enfant placĂ© a un droit Ă lâoctroi ou Ă la prolongation d'une autorisation de sĂ©jour lorsque lâadoption est prĂ©vue en Suisse, que les conditions du droit civil sur le placement des enfants Ă des fins d'adoption sont remplies et que l'entrĂ©e en Suisse dans ce but a Ă©tĂ© autorisĂ©e lĂ©galement (art. 7a al. 1 LSEE). Si l'adoption n'a pas lieu, l'enfant placĂ© a droit Ă la prolongation de l'autorisation de sĂ©jour et, cinq ans aprĂšs l'entrĂ©e, Ă l'octroi d'une autorisation d'Ă©tablissement (art. 7a al. 2 LSEE).
3.                               a) En lâespĂšce, il nâest pas contestĂ© que la recourante nâa pas respectĂ© la procĂ©dure Ă laquelle est soumise lâautorisation dâaccueil en vue dâadoption, que ce soit au niveau de lâautorisation dâentrĂ©e que de lâautorisation de sĂ©jour. Or, contrairement Ă ce que soutient la recourante, il ne sâagit pas de simples formalitĂ©s procĂ©durales qui justifient dây renoncer afin de ne pas faire preuve de formalisme excessif. Au contraire, le respect de cette procĂ©dure permet de vĂ©rifier que lâadoption rĂ©pondra Ă lâintĂ©rĂȘt prĂ©pondĂ©rant de lâenfant, quâil sâagit dâexaminer au regard de lâensemble des circonstances, au nombre desquelles se trouvent les qualitĂ©s personnelles des futurs parents adoptifs, mais aussi les possibilitĂ©s de prise en charge, y compris par lâadoption, dans le pays dâorigine. Si un doute subsiste quant aux qualitĂ©s personnelles des parents adoptifs, il doit profiter Ă lâenfant et non aux candidats Ă lâadoption, qui ne bĂ©nĂ©ficient dâailleurs dâaucun droit Ă lâadoption. La loi vise au contraire Ă garantir Ă lâenfant que lâadoption rĂ©pondra Ă son intĂ©rĂȘt, dans tous les cas prĂ©pondĂ©rant Ă celui des candidats Ă lâadoption. Or, il nâa pas pu ĂȘtre constatĂ© en lâespĂšce que cette adoption Ă©tait conforme Ă lâintĂ©rĂȘt de lâenfant, faute pour la recourante dâavoir respectĂ© les normes prĂ©vues Ă cet effet.
En outre, le consentement Ă©crit des parents biologiques est un Ă©lĂ©ment essentiel de la procĂ©dure. En effet, lâadoption plĂ©niĂšre prĂ©voyant la suppression des liens de filiation antĂ©rieurs (art. 267 al. 2 CC), il est manifeste que le droit de la personnalitĂ© des parents biologiques serait gravement violĂ© si, hormis dans les hypothĂšses oĂč il peut ĂȘtre fait abstraction de leur consentement (art. 265c CC), ce dernier nâĂ©tait pas donnĂ© en parfaite connaissance de cause, de maniĂšre univoque, et en conformitĂ© avec la loi applicable (cf. art. 4 let. c CLaH). Or, dans le cas dâespĂšce, selon les documents produits par la recourante, seule la garde de lâenfant lui a Ă©tĂ© confiĂ©e et le pĂšre de lâenfant nâa pas donnĂ© son consentement Ă une Ă©ventuelle adoption, ni la mĂšre dâailleurs dans lâhypothĂšse oĂč elle nâest pas incapable de discernement de maniĂšre durable (cf. art. 265c ch. 1 in fine CC). De plus, la CLaH consacre le principe de subsidiarité ; en effet, un enfant ne peut ĂȘtre donnĂ© en adoption que sâil nâexiste aucune possibilitĂ© de placement de ce dernier dans son pays dâorigine (cf. art. 4 let. b CLaH). Â
LâautoritĂ© intimĂ©e nâa donc pas excĂ©dĂ© ou abusĂ© de son pouvoir dâapprĂ©ciation en refusant de dĂ©livrer une autorisation de sĂ©jour en faveur de X.........afin quâelle puisse demeurer auprĂšs de la recourante et de son Ă©poux en vue de son adoption, car dâune part les conditions du droit civil sur le placement dâenfants Ă des fins d'adoption ne sont pas rĂ©alisĂ©es, dâautre part lâentrĂ©e en Suisse dans ce but nâa pas Ă©tĂ© autorisĂ©e lĂ©galement, et enfin les conditions fixĂ©es par les art. 264ss CC et par la CLaH nâont pas Ă©tĂ© respectĂ©es (cf. art. 7a al. 1 LSEE et 35 OLE).
b) Un certificat mĂ©dical a Ă©tĂ© produit attestant que lâenfant prĂ©sente une croissance harmonieuse et un dĂ©veloppement physique normal, que son environnement familial est adĂ©quat et que lâimplication de la recourante dans le suivi, lâencadrement, lâĂ©ducation et lâaccueil de lâenfant est total et mĂȘme supĂ©rieur Ă celui rencontrĂ© parfois chez certains parents biologiques. En lâespĂšce, la question nâest pas de dĂ©terminer si lâenfant est concrĂštement en danger auprĂšs de la recourante et de son Ă©poux et dans lâhypothĂšse oĂč tel nâen serait pas le cas, de dĂ©livrer lâautorisation de sĂ©jour requise. En effet, comme dĂ©veloppĂ© ci-dessus, le seul irrespect des dispositions de droit interne et international sur le placement dâenfants Ă des fins dâadoption et sur lâadoption proprement dite conduit au refus de lâoctroi dâune autorisation de sĂ©jour dans ce but. Cela ne signifie pas pour autant que lâenfant doive ĂȘtre renvoyĂ©e de Suisse. En effet, toutes les dĂ©cisions doivent ĂȘtre prises Ă la lumiĂšre de lâintĂ©rĂȘt prĂ©pondĂ©rant de lâenfant. Il appartient donc dĂ©sormais au SPJ dâĂ©valuer la situation afin de dĂ©terminer quelle est la solution la plus adĂ©quate pour protĂ©ger les intĂ©rĂȘts de lâenfant. Il incombera le cas Ă©chĂ©ant Ă la tutrice de X.........de requĂ©rir le prononcĂ© dâune admission provisoire de lâenfant en Suisse ou Ă lâautoritĂ© intimĂ©e de prendre les mesures nĂ©cessaires Ă cet effet.
c) La recourante sollicite la tenue dâune audience au cours de laquelle elle pourra sâexprimer, ainsi que divers tĂ©moins, dont des mĂ©decins, notamment sur les conditions de vie de lâenfant. Il faut rappeler Ă cet Ă©gard que, tel qu'il est garanti par lâart. 29 al. 2 de la Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 (art. 4 aCst), le droit d'ĂȘtre entendu comprend le droit pour l'intĂ©ressĂ© de s'expliquer avant qu'une dĂ©cision ne soit prise Ă son dĂ©triment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature Ă influer sur le sort de la dĂ©cision, celui d'avoir accĂšs au dossier, de participer Ă l'administration des preuves essentielles et de se dĂ©terminer sur son rĂ©sultat lorsque cela est de nature Ă influer sur la dĂ©cision Ă rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 ; ATF 126 I 15 ; ATF 124 I 49 et les rĂ©f. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait Ă prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposĂ© soit apte et nĂ©cessaire Ă prouver ce fait. Le droit dâĂȘtre entendu dĂ©coulant de lâart. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit dâĂȘtre entendu oralement, ni celui dâobtenir lâaudition de tĂ©moins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). LâautoritĂ© peut donc mettre un terme Ă lâinstruction lorsque les preuves administrĂ©es lui ont permis de former sa conviction et que, procĂ©dant dâune maniĂšre non arbitraire Ă une apprĂ©ciation anticipĂ©e des preuves proposĂ©es, elle a la certitude quâelles ne pourraient lâamener Ă modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrĂȘts citĂ©s ; 122 V 157 consid. 1d p. 162 ; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). En lâespĂšce, cette mesure complĂ©mentaire dâinstruction est dĂ©pourvue dâutilitĂ©, car il nâappartient pas au tribunal de se substituer, dâune part au SPJ dans lâĂ©valuation de la situation de lâenfant, et dâautre part aux autoritĂ©s compĂ©tentes en matiĂšre de placement aux fins dâadoption et dâadoption proprement dite dâun enfant.
d) Enfin, la requĂȘte de suspension de la cause jusquâĂ droit connu sur le sort de lâaction pĂ©nale dirigĂ©e contre la recourante doit ĂȘtre refusĂ©e, car lâissue de cette procĂ©dure nâest pas pertinente au vu des arguments dĂ©veloppĂ©s par le tribunal. Dâailleurs, en cas de condamnation, lâaspect pĂ©nal contribuerait Ă renforcer la nĂ©cessitĂ© et lâimportance des normes de droit interne et international prĂ©vues pour protĂ©ger les intĂ©rĂȘts de lâenfant lors dâune procĂ©dure de placement Ă des fins dâadoption.
4.                               Il rĂ©sulte des considĂ©rants qui prĂ©cĂšdent que le recours formĂ© par X.........doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable. Le recours formĂ© par A.Y......... doit ĂȘtre rejetĂ© et la dĂ©cision attaquĂ©e maintenue. Au vu de ce rĂ©sultat, un Ă©molument de justice arrĂȘtĂ© Ă 500 fr. doit ĂȘtre mis Ă la charge de A.Y......... qui nâa pas droit Ă des dĂ©pens.
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Par ces motifs le Tribunal administratif arrĂȘte:
I.                                  Le recours formé par X.........est déclaré irrecevable.
II.                                Le recours formé par A.Y......... est rejeté et la décision attaquée maintenue.
III.                               Un Ă©molument de justice arrĂȘtĂ© Ă 500 (cinq cents) francs est mis Ă la charge de A.Y..........
IV.                             Il nâest pas allouĂ© de dĂ©pens.
dl/Lausanne, le 6 juin 2006
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Le prĂ©sident:                                                                                           La greffiĂšre:      Â
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Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire Ă l'ODM.
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