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N° affaire:
PE.2005.0163
Autorité:, Date décision:
TA, 06.06.2006
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR PLACEMENT D'ENFANTS EN VUE D'ADOPTION GARANTIE PROCÉDURALE MINIMALE{TRAITÉ INTERNATIONAL} INTÉRÊT DE L'ENFANT
CLaHLF-CLaHOPEE-11aOPEE-11bOPEE-11h
Résumé contenant:
Recours rejeté contre un refus de délivrer une autorisation de séjour; la procédure à laquelle est soumise l'autorisation d'accueil en vue d'adoption n'a pas été respectée, que ce soit au niveau de l'autorisation d'entrée que de séjour. Il ne s'agit pas de simples formalités procédurales qui justifient d'y renoncer afin de ne pas faire preuve de formalisme excessif. Au contraire, le respect de cette procédure permet de vérifier que l'adoption répondra à l'intérêt prépondérant de l'enfant, qu'il s'agit d'examiner au regard de l'ensemble des circonstances.
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 juin 2006
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
Recourantes
X......... et A.Y........., à 1********, représentées par Jacques BARILLON et Jacques MICHOD, avocats, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer une autorisation de séjour
Recours X.........c/ décision du Service de la population (SPOP VD 747'891) du 1er avril 2005
Vu les faits suivants
A. X........., née en 2001, est de nationalité brésilienne. Le 2 juin 2002, elle est entrée en Suisse sans autorisation ni annonce aux autorités. Le 7 janvier 2003, une demande d’autorisation de séjour en faveur de l’enfant a été déposée au Service de la population (ci-après : le SPOP) pour lui permettre de vivre auprès de A.Y........., née en 1956, ressortissante brésilienne, et de son époux de nationalité suisse. Par la même occasion, ce dernier a informé le SPOP que sa femme se trouvait en détention préventive depuis la fin juin 2002 et qu’elle se serait trouvée dans l’impossibilité de déclarer la présence de l’enfant au Contrôle des habitants depuis son arrivée en Suisse.
B. Par décision du 1er avril 2005, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de X.........; une solution pourrait être trouvée dans le pays d’origine de l’enfant. En outre, le défaut d’une demande d’entrée en bonne et due forme déposée depuis l’étranger et l’entrée en Suisse sans visa relèveraient d’une volonté manifeste de placer l’autorité devant le fait accompli. Enfin, A.Y......... était prévenue dans une affaire pénale pour traite d’êtres humains, encouragement à la prostitution, blanchiment d’argent et infractions à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers.
C. a) X.........et A.Y......... ont recouru contre cette décision le 27 avril 2005 auprès du Tribunal administratif en concluant principalement à sa réformation dans le sens de l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de la première. A.Y......... aurait été désignée le 15 avril 2002 par les autorités brésiliennes titulaire du droit de garde sur l’enfant. Le père de l’enfant aurait en effet demandé à l’autorité tutélaire au Brésil de placer sa fille dans une famille d’accueil, car la mère de celle-ci se trouverait dans un état élevé de maladie mentale et l’enfant aurait subi des mauvais traitements. En outre, la famille ne disposerait pas des ressources financières nécessaires à l’entretien de l’enfant qui n’était pas unique et certains de ses frères et sœurs auraient déjà été placés dans des familles d’accueil. Lorsque le père de X.........se serait rendu à l’autorité tutélaire, il était accompagné de A.Y.......... Les époux Y......... avaient l’intention d’adopter l’enfant et les conditions de l’adoption seraient par ailleurs réalisées. A.Y......... admet ne pas avoir respecté la procédure de demande d’autorisation de placement à des fins d’adoption, mais un refus de délivrer une autorisation de séjour pour ce motif violerait le principe de l’interdiction du formalisme excessif. En outre, si une solution alternative visant à protéger l’enfant existait dans son pays d’origine, les autorités brésiliennes l’auraient choisie plutôt que de confier le droit de garde à une personne résidant à l’étranger. Enfin, le SPOP n’aurait pas examiné la situation sous l’angle du cas personnel d’extrême gravité qui serait réalisé en l’espèce ; l’enfant avait vécu plus des trois quarts de son existence en Suisse et elle n’avait plus de souvenirs de son pays ni de sa famille, ayant quitté le Brésil à l’âge de huit mois. Au surplus, l’enquête pénale dont A.Y......... était l’objet n’aurait aucune pertinence, car les faits reprochés étaient entièrement contestés et la procédure n’était pas encore terminée. Des documents ont en outre été produits, dont notamment les traductions des pièces établies par les autorités brésiliennes et une déclaration du père de l’enfant du 2 avril 2004 autorisant sa fille à vivre auprès des époux Y......... pour une durée indéterminée. La mère de l’enfant, souffrant de maladie mentale, traverserait une période de crise qui l’empêcherait de signer cette autorisation.
b) Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 20 mai 2005 en concluant à son rejet.
c) Un mémoire complémentaire a été déposé le 4 juillet 2005. Un certificat médical délivré le 25 avril 2005 par le Dr Marc-Alain Panchard à Vevey a en outre été produit. Sa teneur est la suivante :
« Enf. X........., née le 1er octobre 2001.
En tant que pédiatre, je certifie suivre à ma consultation l’enfant susmentionnée. Je l’ai vu régulièrement à ma consultation depuis son arrivée en Suisse.
Je puis donc certifier qu’elle présente une croissance harmonieuse, un développement physique normal et un développement psychomoteur excellent.
Ces paramètres, ainsi que l’impression rencontrée lors des consultations témoignent d’un environnement familial adéquat, de même qu’en témoignent les consultations régulières auxquelles Mme Y.........s’est présentée avec X........., tant les consultations programmées que les consultations en urgences si nécessaire.
Je dois ajouter que l’implication de Mme Y.........dans le suivi, l’encadrement, l’éducation et l’accueil de X.........m’a toujours semblé totale, équivalent à celui rencontré chez bien des parents adoptifs, et même supérieur à celui rencontré parfois chez certains parents « biologiques »…
D. a) A la demande du juge instructeur, le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a transmis au tribunal le 23 janvier 2006 une copie de l’ordonnance de renvoi rendue le 18 janvier 2006 dans le cadre de l’enquête pénale dont A.Y......... faisait l’objet. Il ressort de ce document que l’intéressée a été renvoyée devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte comme accusée d’encouragement à la prostitution, traite d’êtres humains, et infractions à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers. Les faits qui lui sont reprochés sont en substance les suivants : elle aurait exploité des ressortissantes brésiliennes dans le cadre du salon de massage dont elle dispose à Ecublens. Ces ressortissantes brésiliennes étaient fournies à l’intéressée par un réseau et elles n'avaient d'autre choix que de s'adonner à la prostitution sans qu'elles puissent choisir leur lieu de travail, les modalités financières ainsi que les pratiques sexuelles demandées par les clients, sans compter, pour les récalcitrantes, les éventuelles représailles sur leurs proches restés au pays. Elles étaient en outre dépourvues d'autorisation de travailler en Suisse.
b) Le 9 février 2006, A.Y......... a demandé la suspension de la procédure en cours devant le Tribunal administratif jusqu’à droit connu sur le plan pénal. Par ailleurs, elle conteste les infractions qui lui sont reprochées. Invité à se déterminer sur cette requête, le SPOP s’y est opposé le 14 février 2006, car l’autorisation de séjour pourrait être refusée même en dehors de la procédure pénale. Le juge instructeur a informé les parties le 20 février 2006 qu’il statuerait ultérieurement sur la requête de suspension de la procédure, le cas échéant par l’arrêt au fond.
E. a) A la demande du juge instructeur, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) s’est déterminé sur la présente procédure le 17 mars 2006. Les documents suivants lui avaient été transmis : le recours et son bordereau, les déterminations du SPOP, ainsi que le mémoire complémentaire accompagné de son annexe. Le SPJ avait en outre été informé de la contestation par l’intéressée des faits qui lui sont pénalement reprochés. Le SPJ conclut au préalable à l’irrecevabilité du recours en tant qu’il est déposé au nom de l’enfant X.......... Ensuite, il précise qu’il a requis auprès de l’autorité tutélaire compétente la désignation d’un tuteur à l’enfant afin que celle-ci soit valablement représentée. Sur le fond, le SPJ conclut au rejet du recours en tant qu’il tend à l’obtention d’un titre de séjour en faveur de l’enfant pour que cette dernière puisse demeurer, en vue d’adoption, auprès des époux Y........., ainsi qu’au renvoi du dossier au SPOP afin qu’il sollicite de la Confédération l’admission provisoire de l’enfant, dans l’attente d’une solution répondant à son intérêt supérieur. Le SPJ invoque en particulier les éléments suivants :
« […]
L’argument avancé par la recourante selon lequel il faudrait s’écarter des « formalités de procédure » pour prendre en compte l’intérêt de l’enfant, alors que, précisément, ces « formalités » sont des règles certes insuffisantes mais néanmoins essentielles dont la Suisse et les autres Etats parties à la Convention de La Haye ont entendu se doter pour s’assurer, autant que faire se peut, que l’adoption répondra à l’intérêt supérieur de l’enfant, est à cet égard spécieux, voire choquant.
A tout le moins n’est-ce pas du formalisme excessif que d’exiger le respect de ces règles essentielles avant l’accueil de tout enfant en vue de son adoption. Le contraire serait même constitutif d’une violation crasse de l’OPEE, de la Convention de La Haye, et de la Convention internationale sur les droits de l’enfant, et donc des droits de l’enfant lui-même.
Toute la procédure à laquelle est soumise l’autorisation d’accueil en vue d’adoption vise donc à vérifier que l’adoption répondra à l’intérêt de l’enfant conformément à l’article 268 CCS, qu’il n’a pas fait l’objet d’un enlèvement ou d’un trafic d’êtres humains, et à ainsi éviter que l’enfant ne soit déplacé voire, comme en l’espèce, séparé de ses parents biologiques, alors qu’une adoption ne pourrait être prononcée en raison de l’inaccomplissement des conditions posées par la loi, en tête desquelles figure l’intérêt prépondérant de l’enfant, qu’il s’agit d’examiner au regard de l’ensemble des circonstances, parmi lesquelles et pas des moindres, les qualités personnelles des futurs parents adoptifs, mais aussi les possibilités de prise en charge, y compris par l’adoption, dans son pays d’origine.
[…] »
Le SPJ précise qu’il ne peut toutefois exclure qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de demeurer en Suisse et il ajoute les éléments suivants :
« A cet égard, il peut se justifier d’octroyer, même à titre provisoire, un titre de séjour à l’enfant, le temps que le SPJ détermine ce que l’intérêt supérieur de X.........commande : un placement à des fins d’entretien auprès d’une famille résidant en Suisse, ou son retour au Brésil, en vue d’un placement dans sa famille élargie ou en vue d’adoption (art. 19 LF-CLaH), après enquête confiée au Service social international ».
b) Les parties se sont déterminées sur la prise de position du SPJ les 27 mars et 1er mai 2006. A.Y......... a réitéré sa requête de suspension de la procédure en cause jusqu’à droit connu sur le plan pénal, étant appelée à comparaître devant le Tribunal correctionnel de La Côte les 2 et 3 juillet 2006. Le juge instructeur a informé les parties le 3 mai 2006 que le tribunal statuerait ultérieurement sur cette demande, le cas échéant par l’arrêt au fond.
c) Le 8 mai 2006, A.Y......... a requis la tenue d’une audience dans le cadre de laquelle elle pourrait être entendue ainsi que divers témoins. Elle a en outre sollicité la suspension de la cause. Le tribunal a informé les parties le 10 mai 2006 qu’il se déterminerait ultérieurement sur ces requêtes, le cas échéant par l’arrêt au fond. Le même jour, le tribunal a reçu copie de la décision du 5 avril 2006 de mise sous tutelle de l’enfant X.........qui fait état de la désignation de la Tutrice générale.
Considérant en droit
1. Aux termes de l’art. 12 let. c de la loi du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA), l’avocat évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Un risque même théorique de conflit d’intérêts au sens de cette disposition suffit pour interdire à l’avocat d’accepter le mandat (arrêt du Tribunal fédéral du 9 mars 2004 dans la cause 2A.293/2003, consid. 4.2). Il convient dès lors de déclarer le recours formé par X.........irrecevable, au vu du risque d’intérêts divergents entre l’enfant et la recourante. Par ailleurs, un tuteur a été désigné pour veiller sur les intérêts de l’enfant.
2. a) Un enfant peut être adopté si les futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants des parents adoptifs (art. 264 CC). Des époux ne peuvent adopter que conjointement ; l’adoption conjointe n’est pas permise à d’autres personnes (art. 264a al. 1 CC). Les époux doivent être mariés depuis cinq ans ou être âgés de 35 ans révolus (art. 264a al. 2 CC). L’art. 265a al. 1 CC prévoit que l’adoption requiert le consentement du père et de la mère de l’enfant. L’adoption ne peut être prononcée avant qu’une enquête portant sur toutes les circonstances essentielles n’ait été faite, au besoin avec le concours d’experts (art. 268a al. 1 CC). L’enquête devra porter notamment sur la personnalité et la santé des parents adoptifs et de l’enfant, sur leur convenance mutuelle, l’aptitude des parents adoptifs à éduquer l’enfant, leur situation économique, leurs mobiles et leurs conditions de famille, ainsi que sur l’évolution du lien nourricier (art. 268a al. 2 CC).
b) Le 1er janvier 2003, la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (Convention de La Haye; CLaH; RS 0.211.221.311) est entrée en vigueur pour la Suisse. La CLaH s'applique lorsqu'un enfant originaire d'un Etat contractant (pays d'origine) doit être déplacé vers un autre Etat contractant (pays d'accueil) avant ou après l'adoption (art. 2, al. 1, CLaH). Elle s'applique dès lors toujours lorsque l'enfant et les parents adoptifs ont leur résidence habituelle dans des Etats contractants différents, et ce indépendamment de leur domicile ou de leur nationalité. Cette Convention régit toutes les catégories d'adoption créant un lien de filiation durable entre enfant et parents, que le lien de filiation préexistant entre l'enfant et ses parents biologiques soit totalement rompu (adoption plénière) ou ne le soit que partiellement (adoption simple). La CLaH entend avant tout établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant et dans le respect de ses droits fondamentaux. A cet effet, un système institutionnalisé de coopération entre les Etats contractants a été instauré par la création d'autorités centrales dans chaque Etat. En Suisse, il s'agit de l'Office fédéral de la justice, au niveau fédéral, et des autorités instituées conformément à l'art. 316, al. 1bis, CC, au niveau cantonal. La CLaH a en outre pour objet d'assurer la reconnaissance des adoptions conformes à la Convention par tout Etat contractant. La mise en oeuvre de la CLaH dans l'ordre juridique suisse a nécessité l'élaboration d'une nouvelle loi, à savoir la loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale (LF-CLaH; RS 211.221.31). Celle-ci intègre la procédure prévue par la Convention de La Haye dans les procédures de placement et d'adoption suisses existantes. Par ailleurs, cette loi prévoit des mesures - applicables que l'enfant soit originaire ou non d'un Etat contractant - afin d'assurer la protection de l'enfant en cas d'adoption internationale.
c) Indépendamment de l'application ou non de la CLaH, les parents qui souhaitent adopter en Suisse un enfant étranger doivent être en possession d'une autorisation de placement émanant de l’autorité compétente en la matière (art. 8 LF-CLaH). En effet, selon l'art. 11a de l'ordonnance réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption du 19 octobre 1977 (ci-après : OPEE), toute personne qui accueille chez elle un enfant en vue d'adoption doit être titulaire d'une autorisation officielle. L'autorisation ne peut être délivrée que si les qualités personnelles, l'état de santé et les aptitudes éducatives des futurs parents adoptifs et des autres personnes vivant dans leur ménage, ainsi que les conditions de logement, offrent toute garantie que l'enfant placé bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats et que le bien-être des autres enfants vivant dans la famille sera sauvegardé; et s'il n'existe aucun empêchement légal s'opposant à la future adoption et que l'ensemble des circonstances, notamment les mobiles des futurs parents adoptifs, permettent de prévoir que l'adoption servira au bien de l'enfant (art. 11b al. 1 let. a et b OPEE). L’autorisation de placement est transmise à l’autorité cantonale de police des étrangers – accompagnée d'un rapport sur la famille nourricière (art. 11h al. 1 OPEE) -, qui doit ensuite examiner si une autorisation d’entrée et de séjour peut être délivrée à l’enfant. Les futurs parents adoptifs ont donc l’obligation de déposer une demande d’autorisation d’entrée auprès de la représentation suisse à l’étranger compétente. Si la CLaH s'applique, le visa ou l’assurance d'autorisation de séjour est requis avant la décision rendue par les Autorités centrales (appelée «décision de matching») (art. 8 al. 1 let b LF-CLaH) autorisant la poursuite de la procédure après examen des dossiers respectifs de l'enfant et des futurs parents adoptifs. Les parents doivent être dans ce cas-là en possession d'une autorisation définitive d'accueillir l'enfant (art. 8 al. 1, let. a, LF-CLaH).
d) Les demandes d’autorisation d’entrée pour le placement d’enfants étrangers de moins de 18 ans en vue d’adoption ne sont prises en considération que si l’autorité compétente a délivré une autorisation en vue de placement (art. 11f OPEE). L’autorité cantonale de police des étrangers décide de l'octroi du visa ou de l'assurance d'autorisation de séjour et communique sa décision à l'autorité compétente en matière d’adoption (art. 11h al. 2 OPEE). Ces autorisations ne sont plus soumises à l'approbation de l'ODM. Les conditions prévues par l’autorité centrale cantonale font partie intégrante de cette décision. Avant de délivrer le visa d’entrée ou l’assurance d’autorisation de séjour, les représentations suisses à l’étranger devront vérifier les points suivants ou fournir les documents énoncés ci-après:
l'idendité complète et exacte de l'enfant;
le lieu de séjour actuel de l'enfant;
l'existence d'un certificat médical realtif à son état de santé;
si possible, la présentation d'un curriculum vitae de l'enfant;
le consentement écrit des parents biologiques quant à l'adoption de leur enfant ou, au besoin, une déclaration de l'autorité compétente du pays d'origine exposant les motifs de l'impossibilité de fournir un tel document;
- le consentement de l'autorité compétente, en vertu de la législation du pays d'origine de l'enfant, selon laquelle l'enfant peut être confié aux parents nourriciers en Suisse.
En cas d’application de la CLaH, ces documents seront fournis par l’autorité centrale du pays d’origine de l’enfant. Si la CLaH n’est pas applicable, les parents adoptifs sont tenus de livrer ces documents. L’enfant ne saurait entrer en Suisse sans que les documents mentionnés ci-dessus ne soient présentés et les conditions remplies. Cette exigence s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le trafic international d'enfants. Elle permet aux autorités diplomatiques ou consulaires de contrôler si toutes les conditions fixées par l'OPEE sont remplies. Ainsi la Suisse est en mesure d’honorer ses engagements en la matière et de respecter les prescriptions des Etats partie.
Lorsque l’autorisation d’entrée a été délivrée, les parents nourriciers doivent annoncer sans délai l’arrivée de l’enfant à l'autorité centrale cantonale (art. 11 al. 1 LF-CLaH et art. 11i al. 1 OPEE). L'enfant placé a un droit à l’octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour lorsque l’adoption est prévue en Suisse, que les conditions du droit civil sur le placement des enfants à des fins d'adoption sont remplies et que l'entrée en Suisse dans ce but a été autorisée légalement (art. 7a al. 1 LSEE). Si l'adoption n'a pas lieu, l'enfant placé a droit à la prolongation de l'autorisation de séjour et, cinq ans après l'entrée, à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 7a al. 2 LSEE).
3. a) En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante n’a pas respecté la procédure à laquelle est soumise l’autorisation d’accueil en vue d’adoption, que ce soit au niveau de l’autorisation d’entrée que de l’autorisation de séjour. Or, contrairement à ce que soutient la recourante, il ne s’agit pas de simples formalités procédurales qui justifient d’y renoncer afin de ne pas faire preuve de formalisme excessif. Au contraire, le respect de cette procédure permet de vérifier que l’adoption répondra à l’intérêt prépondérant de l’enfant, qu’il s’agit d’examiner au regard de l’ensemble des circonstances, au nombre desquelles se trouvent les qualités personnelles des futurs parents adoptifs, mais aussi les possibilités de prise en charge, y compris par l’adoption, dans le pays d’origine. Si un doute subsiste quant aux qualités personnelles des parents adoptifs, il doit profiter à l’enfant et non aux candidats à l’adoption, qui ne bénéficient d’ailleurs d’aucun droit à l’adoption. La loi vise au contraire à garantir à l’enfant que l’adoption répondra à son intérêt, dans tous les cas prépondérant à celui des candidats à l’adoption. Or, il n’a pas pu être constaté en l’espèce que cette adoption était conforme à l’intérêt de l’enfant, faute pour la recourante d’avoir respecté les normes prévues à cet effet.
En outre, le consentement écrit des parents biologiques est un élément essentiel de la procédure. En effet, l’adoption plénière prévoyant la suppression des liens de filiation antérieurs (art. 267 al. 2 CC), il est manifeste que le droit de la personnalité des parents biologiques serait gravement violé si, hormis dans les hypothèses où il peut être fait abstraction de leur consentement (art. 265c CC), ce dernier n’était pas donné en parfaite connaissance de cause, de manière univoque, et en conformité avec la loi applicable (cf. art. 4 let. c CLaH). Or, dans le cas d’espèce, selon les documents produits par la recourante, seule la garde de l’enfant lui a été confiée et le père de l’enfant n’a pas donné son consentement à une éventuelle adoption, ni la mère d’ailleurs dans l’hypothèse où elle n’est pas incapable de discernement de manière durable (cf. art. 265c ch. 1 in fine CC). De plus, la CLaH consacre le principe de subsidiarité ; en effet, un enfant ne peut être donné en adoption que s’il n’existe aucune possibilité de placement de ce dernier dans son pays d’origine (cf. art. 4 let. b CLaH).
L’autorité intimée n’a donc pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer une autorisation de séjour en faveur de X.........afin qu’elle puisse demeurer auprès de la recourante et de son époux en vue de son adoption, car d’une part les conditions du droit civil sur le placement d’enfants à des fins d'adoption ne sont pas réalisées, d’autre part l’entrée en Suisse dans ce but n’a pas été autorisée légalement, et enfin les conditions fixées par les art. 264ss CC et par la CLaH n’ont pas été respectées (cf. art. 7a al. 1 LSEE et 35 OLE).
b) Un certificat médical a été produit attestant que l’enfant présente une croissance harmonieuse et un développement physique normal, que son environnement familial est adéquat et que l’implication de la recourante dans le suivi, l’encadrement, l’éducation et l’accueil de l’enfant est total et même supérieur à celui rencontré parfois chez certains parents biologiques. En l’espèce, la question n’est pas de déterminer si l’enfant est concrètement en danger auprès de la recourante et de son époux et dans l’hypothèse où tel n’en serait pas le cas, de délivrer l’autorisation de séjour requise. En effet, comme développé ci-dessus, le seul irrespect des dispositions de droit interne et international sur le placement d’enfants à des fins d’adoption et sur l’adoption proprement dite conduit au refus de l’octroi d’une autorisation de séjour dans ce but. Cela ne signifie pas pour autant que l’enfant doive être renvoyée de Suisse. En effet, toutes les décisions doivent être prises à la lumière de l’intérêt prépondérant de l’enfant. Il appartient donc désormais au SPJ d’évaluer la situation afin de déterminer quelle est la solution la plus adéquate pour protéger les intérêts de l’enfant. Il incombera le cas échéant à la tutrice de X.........de requérir le prononcé d’une admission provisoire de l’enfant en Suisse ou à l’autorité intimée de prendre les mesures nécessaires à cet effet.
c) La recourante sollicite la tenue d’une audience au cours de laquelle elle pourra s’exprimer, ainsi que divers témoins, dont des médecins, notamment sur les conditions de vie de l’enfant. Il faut rappeler à cet égard que, tel qu'il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (art. 4 aCst), le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 ; ATF 126 I 15 ; ATF 124 I 49 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités ; 122 V 157 consid. 1d p. 162 ; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). En l’espèce, cette mesure complémentaire d’instruction est dépourvue d’utilité, car il n’appartient pas au tribunal de se substituer, d’une part au SPJ dans l’évaluation de la situation de l’enfant, et d’autre part aux autorités compétentes en matière de placement aux fins d’adoption et d’adoption proprement dite d’un enfant.
d) Enfin, la requête de suspension de la cause jusqu’à droit connu sur le sort de l’action pénale dirigée contre la recourante doit être refusée, car l’issue de cette procédure n’est pas pertinente au vu des arguments développés par le tribunal. D’ailleurs, en cas de condamnation, l’aspect pénal contribuerait à renforcer la nécessité et l’importance des normes de droit interne et international prévues pour protéger les intérêts de l’enfant lors d’une procédure de placement à des fins d’adoption.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours formé par X.........doit être déclaré irrecevable. Le recours formé par A.Y......... doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, un émolument de justice arrêté à 500 fr. doit être mis à la charge de A.Y......... qui n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours formé par X.........est déclaré irrecevable.
II. Le recours formé par A.Y......... est rejeté et la décision attaquée maintenue.
III. Un émolument de justice arrêté à 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.Y..........
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 6 juin 2006
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.