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N° affaire:
PS.2000.0181
Autorité:, Date décision:
TA, 09.06.2006
Juge:
XM
Greffier:
VA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, Service de prévoyance et d'aide sociales
ASSISTANCE PUBLIQUE BIENS DE L'ENFANT
CC-319CC-320LPAS-3
Résumé contenant:
Les biens de l'enfant fortuné, dans la mesure où cela est nécessaire pour subvenir à son entretien, à son éducation ou à sa formation peuvent être utilisés par les père et mère avec l'autorisation de l'autorité tutélaire et dans les limites fixées par celle-ci. Le centre social ne peut ainsi imposer à la mère l'utilisation des biens de l'enfant pour l'entretien de la famille, sans l'accord de l'autorité tutélaire, l'aide sociale devant être accordée jusqu'à droit connu sur les décisions de l'autorité compétente. Recours admis en l'espèce.
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 juin 2006
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Marc-Henri Stoeckli et Charles-Henri Delisle, assesseurs; Mme Véronique Aguet, greffière.
recourante
A.X........., à 1********,
autorité intimée
Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, à Pully,
autorité concernée
Service de prévoyance et d'aide sociales, Section aide sociale, à Lausanne.
Objet
Aide sociale
Recours A.X......... contre la décision du Centre social régional de Pully du 9 novembre 2000 (réduction de l'aide sociale en raison de la fortune mobilière héritée par l'enfant - dossier 583456)
Vu les faits suivants
A. A.X........., née le 1er mai 1955, artiste peintre, est la mère de B.X........., né hors mariage le 26 août 1987; le père est le peintre Y........., décédé le 21 novembre 1997. Dans ses dispositions testamentaires, le défunt a légué l'ensemble de son oeuvre picturale à la fondation qu'il avait créée et a institué son fils B......... héritier de tous ses autres biens. Le 7 janvier 1998, l'Office de paix du cercle de Sullens a établi un inventaire fiscal des biens de la succession évaluant la fortune à un montant total de 202'133 fr. 45. Les biens de la succession étaient essentiellement composés de divers comptes bancaires créanciers, d'un rétroactif de l'AI, et des oeuvres du peintre évaluées à leur valeur ECA, soit 100'000 francs. Par transaction des 27 janvier et 4 février 2000, ratifiée par la Justice de paix du cercle de Lausanne le 10 février 2000, B.X........., représenté par son curateur ad hoc, et la Fondation Y........., ont trouvé un arrangement qui tienne compte de la réserve héréditaire de l'enfant tout en favorisant l'activité de la fondation, garante de la conservation et la valorisation de l'oeuvre de l'artiste. Le Dr Z......... était l'exécuteur testamentaire de la succession.
B.X......... touchait une rente d'orphelin de 454 fr. par mois et une demande de prestations complémentaires était en cours.
A.X........., à l'extinction de son droit au RMR, a demandé le 16 février 2000 que l'aide sociale lui soit accordée dès le début du mois, ce que le Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux à Pully (ci-après : CSR) a accepté. Le calcul du droit aux subsides est le suivant: 1'615 fr. de forfait, 950 fr. de loyer, soit 2'565 fr. dont à déduire 454 fr. de revenus, le montant mensuel étant donc de 2'111 fr. Dès le 1er mai 2000, le forfait a été augmenté à 1'700 fr. ce qui a porté l'aide allouée à 2'196 fr. par mois.
Le 31 octobre 2000 a eu lieu un échange de vues, par courrier électronique, entre le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : SPAS) et le CSR dans les termes suivants :
"[...] Lors du transfert du dossier à notre CSR et du passage du RMR en ASV, la question de la fortune de B........., héritier de son père, s'est posée. Ce n'est que récemment, avec le terme de l'exécution testamentaire, que nous avons pu obtenir des informations précises à ce sujet, par le biais du curateur de B........., Me C..........
Avant son décès, le peintre Y......... avait créé une fondation portant son nom, à qui il a légué l'ensemble de son oeuvre, son fils héritant de tous les autres biens. La fortune mobilière dont hérite B........., réalisable, s'élève à plus de Fr. 80'000, largement en-dessus des limites de fortune de l'ASV. Selon la convention passée avec la Fondation Y......... et ratifiée par la Justice de paix, afin de préserver les droits successoraux de l'enfant, celui-ci hérite également d'une partie des oeuvres de son père (lot de 50 peintures et 30 gravures), dont la valeur monétaire est impossible à déterminer, + quelques meubles. B......... ne pourra disposer des oeuvres constituant son fonds de propriété qu'à sa majorité. Pour l'heure, c'est la Fondation qui administre la totalité des oeuvres.
Compte tenu de la fortune immédiatement réalisable de B.........:
devons-nous interrompre l'ASV en faveur de Mme X......... et de B........., mettant ainsi la mère à la charge de son fils ? L'aide en faveur de l'enfant pourrait être interrompue si les revenus couvrent son entretien. Par conséquent, il s'agit de déterminer avec l'autorité tutélaire (la Justice de paix) si elle accepte que les revenus de B......... soient utilisés.
Devons-nous interrompre l'ASV en faveur de B......... et n'accorder à sa mère que la moitié d'un forfait pour 2 personnes + 1/2 loyer ? Voir ci-dessus.
Doit-on exiger un remboursement des aides accordées jusqu'ici ? si oui, sur quelles bases légales ? Non.
Peut-on ou doit-on, par l'intermédiaire de vos services, faire valoir une réserve sur une éventuelle réalisation ultérieure de la fortune constituée par les oeuvres du défunt? Non.
Attend-on la décision de la caisse de compensation pour calquer notre position sur la sienne ? Non.
Nous avons fait valoir nos droits sur les éventuelles prestations rétroactives [...]".
B. Par décision du 9 novembre 2000, le CSR a considéré que l'enfant de la requérante disposait d'une fortune mobilière librement disponible de plus de 80'000 francs et devait contribuer par ses propres moyens à son entretien; il a interrompu, avec effet au 1er novembre 2000, le versement de l'aide en faveur de l'enfant; le droit aux prestations financières de la mère a dès lors été fixé comme suit : 872 fr. 50 de forfait, et 475 fr. de loyer, soit un montant mensuel de 1'347 fr. 50. Ce montant correspond à un demi forfait I, plus le forfait II et un demi loyer.
C. Par courrier du 21 novembre 2000, A.X......... a recouru en temps utile contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Elle fait valoir qu'il lui appartient d'entretenir son fils et que la fortune dont celui-ci a hérité est destinée au financement de ses études et de sa formation professionnelle.
L'effet suspensif au recours a été refusé le 27 novembre 2000.
Le 1er février 2001, le CSR a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. Le 20 mars 2001, suite à la requête du juge instructeur, il a apporté les précisions suivantes :
"- nous avons renoncé à déterminer avec précision les revenus des biens de l'enfant dans la mesure où nous avons estimé que les articles 319 et 320 CC étaient conjointement applicables, à savoir que non seulement les revenus des biens devaient être utilisés pour l'entretien de l'enfant, mais également les biens eux-mêmes, du moins ceux qui étaient directement réalisables. N'étant pas réalisable avant la majorité de l'enfant, la plus grande part de l'héritage de ce dernier, constituée des oeuvres de son père et de quelques meubles, n'a en revanche pas été prise en considération. Ses besoins futurs de formation ne nous paraissent donc pas être compromis par notre décision.
Au taux actuel de rémunération de l'épargne, les seuls revenus des biens de l'enfant, en complément de sa rente d'orphelin, ne sauraient assurer la couverture totale de sa part de frais du ménage (entretien, participation au loyer, frais médicaux, etc.)
Le 10 mars 2006, les parties ont été invitées, vu l'écoulement du temps, à apporter les renseignements utiles sur l'évolution de la situation de la recourante.
Le 23 mars 2006, le CSR a exposé la situation de la requérante et produit les pièces utiles. Ainsi, la recourante a perçu des prestations pour elle-même, calculées sur la base d'un demi forfait d'entretien et d'un demi loyer du 1er novembre 2000 au 31 janvier 2001 et depuis le 1er mars 2002. Du 1er février 2001 au 1er mars 2002, elle n'a toutefois reçu aucune prestation. Dès le 30 mars 2001, B......... a été mis au bénéfice de prestions complémentaires à sa rente d'orphelin pour un montant mensuel de 246 francs, avec effet au 1er juillet 2000 et il touche actuellement cette rente complémentaire ainsi que sa rente d'orphelin. En outre, le 14 février 2002, la justice de paix du cercle d'Oron a institué un curateur de gestion des biens de B........., à la demande de sa mère.
D. Le dossier a été repris par un nouveau magistrat instructeur le 10 mars 2006, et le tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 3 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociale (LPAS), alors en vigueur, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières. Celles-ci sont subsidiaires à l'aide que la famille doit apporter à ses membres (art. 1er aLPAS) ainsi qu'aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des assurances sociales, mais peuvent être, le cas échéant, versées en complément (art. 3 al. 2 aLPAS). L’aide est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 aLPAS). L'aide doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D'une part, elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part, elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (cf. exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). L'art. 21 aLPAS précise que la nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont accordées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales, les prestations étant allouées dans les cas et les limites prévues par le département, selon les dispositions d'application.
La question qui se pose en l'espèce est celle de la participation qu'on peut exiger de l'enfant mineur fortuné, au regard des normes de droit civil qui protègent son patrimoine (autorisations de l'autorité tutélaire).
2. a) Les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale (art. 318 al. 1 CC). Les termes "biens de l'enfant" embrassent tous les droits de nature patrimoniale appartenant à l'enfant (Cyril Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4ème éd., Berne 1998, p. 210). Si la mère n'est pas mariée avec le père, l'autorité parentale appartient à la mère (art. 298 CC). Au début de son administration, le parent qui a seul l'autorité parentale doit remettre à l'autorité tutélaire un inventaire des biens de l'enfant (art. 318 al. 2 CC). Par ailleurs, l'autorité tutélaire institue une curatelle soit à la requête d'un intéressé, soit d'office, dans les cas prévus par la loi et, en outre lorsque les intérêts du mineur sont en opposition avec ceux du représentant légal (art. 392 ch. 2 CC).
Les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l'enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage (art. 319 al. 1 CC). Les biens de l'enfant peuvent ainsi, le cas échéant, faciliter aux parents l'accomplissement de leur obligation d'entretien. L'utilisation des revenus de ces biens pour les besoins du ménage n'est admissible que dans la mesure où ils ne sont pas nécessaires pour l'entretien de l'enfant; elle est équitable (art. 272 CC) si les revenus des parents ne suffisent pas à couvrir convenablement les frais du ménage (ex : RDT 1997 p. 139).
A cet égard, il est incontestable en l'espèce que l'entier des revenus de la fortune de l'enfant doit servir à diminuer le soutien public. Cette question ne fait aucune difficulté.
b) De par leur nature, certaines ressources sont destinées, directement ou indirectement, à l'entretien de l'enfant; les père et mère peuvent les utiliser à cette fin sans avoir besoin de l'autorisation de l'autorité tutélaire (Meier/Stettler, Droit civil, les effets de la filiation, 2ème éd., Fribourg 1998, p. 218). Il s'agit par exemple des allocations pour enfants, des prestations des assurances sociales, des contributions d'entretien, des indemnisations, des dommages-intérêts et autres prestations similaires. Ces ressources ponctuelles ou périodiques peuvent être utilisées par tranches pour l'entretien de l'enfant, pour autant que les besoins courants l'exigent (art. 320 al. 1 CC).
C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a porté la rente d'orphelin de B......... en diminution des prestations de l'aide sociale dans sa première décision. La rente complémentaire doit aussi être prise en compte dès sa perception.
c) A l'inverse des prestations de l'art. 320 al. 1 CC, l'on ne saurait tolérer des prélèvements sur les autres biens que si des circonstances particulières le justifient, raison pour laquelle les dérogations à leur caractère intangible sont subordonnées à l'autorisation de l'autorité tutélaire (Martin Stettler, Le droit suisse de la filiation, TDPS, p. 457 ss, sp. 463). Ainsi, dans la mesure où cela est nécessaire pour subvenir à l'entretien, à l'éducation ou à la formation de l'enfant, l'autorité tutélaire peut permettre aux père et mère de prélever des contributions déterminées sur les biens de celui-ci (art. 320 al. 2 CC). L'autorisation doit être donnée avant le prélèvement et l'autorité doit déterminer exactement le montant et le but des prélèvements autorisés. Les parents n'ont pas le droit d'affecter ces prélèvements à des frais d'entretien rétroactifs (Hegnauer, op. cit., p. 212).
Les revenus et la fortune de l'enfant peuvent également être mis à contribution dans le cadre de la dette alimentaire de l'enfant envers ses proches parents (art. 328 al. 1 CC). Un prélèvement sur la fortune à cette fin nécessite cependant également le consentement de l'autorité tutélaire (art. 320 al. 2 CC). Les biens équitablement nécessaires à une bonne formation de l'enfant ne doivent pas être entamés par de telles prestations (Hegnauer, op. cit., p. 213). En application de l'art. 42 ch. 10 aLPAS, qui renvoie à l'art. 28 al. 2 aLPAS, le Département a la qualité pour agir dans cette action.
Contrairement à ce qui prévaut pour la dette alimentaire, la qualité de la collectivité publique pour demander la fixation de prélèvements sur la fortune de l'enfant ne paraît pas clairement réglementée; la LPAS contient peut-être à ce sujet une lacune. Cette hypothèse peut toutefois rester ouverte. En effet, la qualité pour agir appartient à la mère et le CSR peut lui demander de faire fixer ces prélèvements par la Justice de paix. A défaut, elle contreviendrait aux exigences du principe légal de subsidiarité de l'intervention de l'aide sociale (art. 3 al. 2 aLPAS) et pourrait, aux termes d'une procédure idoine, encourir des sanctions financières.
Le Tribunal de céans a déjà jugé que l'autorité administrative ne peut imposer directement à la mère, sans l'accord de l'autorité tutélaire, l'utilisation des biens de l'enfant mineur pour l'entretien de la famille. En tous les cas, ces biens n'étant pas facilement réalisables compte tenu des procédures à entreprendre, l'aide sociale devrait être accordée jusqu'à droit connu sur les décisions des autorités compétentes (PS 1996.0175 du 18 octobre 1996, question envisagée sous l'angle de la dette alimentaire). De plus, si les libéralités faites à l'enfant ont été soustraites à l'administration des père et mère, en étant confié à un tiers par exemple, ces biens ne peuvent en principe être utilisés pour l'entretien de l'enfant et du ménage (art. 321 CC).
3. Il résulte des considérations qui précèdent que la participation de l'enfant devait au moment où la décision attaquée a été prise, être limitée à la rente d'orphelin et, éventuellement, aux revenus de sa fortune, dont le CSR devait déterminer l'importance; sa décision n'est valide que dans cette mesure. Le CSR devait s'assurer que les autres biens de l'enfant étaient effectivement disponibles pour la mère et qu'elle disposait des autorisations nécessaires pour leur utilisation; ce d'autant plus que les biens de B......... étaient alors administrés par l'exécuteur testamentaire de la succession de son père. L'autorité intimée ne saurait, s'agissant de prétentions fondées sur le droit privé, déterminer, dans une décision administrative, la participation qu'on pourrait raisonnablement et équitablement attendre de l'enfant. Dès lors, l'aide sociale devait être accordée en tout cas jusqu'à droit connu sur les décisions des autorités compétentes pour autoriser à la mère un prélèvement sur les biens de B..........
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaqué du 9 novembre 2000 annulée. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle modifie sa décision en tenant compte des considérants qui précèdent et qu'elle statue à nouveau sur le montant de l'aide sociale due à la recourante depuis le 1er novembre 2000. Elle devra ainsi tenir compte des revenus disponibles des biens de l'enfant, des ressources destinées à son entretien, soit en l'espèce, la rente d'orphelin, et des circonstances nouvelles, notamment la rente complémentaire versée à l'enfant dès le 1er juillet 2000 et les éventuels biens de l'enfant dont l'autorité tutélaire aurait expressément autorisé l'utilisation pour subvenir à son entretien, à son éducation ou à sa formation.
5. La décision est rendue sans frais ni allocation de dépens.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux du 9 novembre 2000 est annulée et la cause renvoyée à cette autorité afin qu'elle complète l'instruction dans le sens des considérants du présent arrêt et statue à nouveau.
III. Les frais de la présente décision sont laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 9 juin 2006
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint