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TRIBUNAL CANTONAL 401 PE19.024134-BPR COUR DâAPPEL PENALE .............................. SĂ©ance du 23 aoĂ»t 2021 .................. Composition : Mme BENDANI, prĂ©sidente MM. Pellet et Stoudmann, juges GreffiĂšre : Mme FritschĂ© ***** Parties Ă la prĂ©sente cause : S........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Annie Schnitzler, dĂ©fenseur dâoffice Ă Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, reprĂ©sentĂ© par la Procureure cantonale Strada, intimĂ©. La Cour dâappel pĂ©nale statue Ă huis clos sur lâappel formĂ© par S......... contre le jugement rendu le 16 octobre 2020 par le Tribunal de police de lâarrondissement de Lausanne dans la cause le concernantErreur ! Signet non dĂ©fini.. Elle considĂšre : En fait : A. a) Par jugement du 16 octobre 2020, le Tribunal de police de lâarrondissement de Lausanne a notamment constatĂ© que S......... sâest rendu coupable de vol en bande et par mĂ©tier et violation simple des rĂšgles de la circulation routiĂšre (I), lâa condamnĂ© Ă six mois de privation de libertĂ©, avec sursis pendant cinq ans, sous dĂ©duction de 56 jours de dĂ©tention avant jugement et dâun jour pour dĂ©tention dans des conditions illicites (II), a ordonnĂ© son expulsion du territoire suisse pour une durĂ©e de cinq ans et lâinscription de cette mesure au SIS (III), a statuĂ© sur les sĂ©questres, les frais et les indemnitĂ©s (VII Ă IX). b) Le jugement prĂ©citĂ© a Ă©tĂ© rendu par dĂ©faut, S......... ne sâĂ©tant pas prĂ©sentĂ© Ă lâaudience de jugement, et le Tribunal ayant considĂ©rĂ© que les conditions de lâart. 336 al. 4 CPP Ă©taient rĂ©unies. B. a) Par courrier du 2 novembre 2020 au Tribunal de police, S........., par lâintermĂ©diaire de son dĂ©fenseur dâoffice, a demandĂ© quâune nouvelle audience soit fixĂ©e. Il a expliquĂ© quâil nâavait pas pu ĂȘtre prĂ©sent Ă lâaudience du 16 octobre 2020 parce quâil nâaurait pas pu voyager en raison de la situation sanitaire. Subsidiairement S......... a annoncĂ© faire appel contre le jugement du 16 octobre 2020. Le 11 novembre 2020, le tribunal a imparti Ă S......... le dĂ©lai de 20 jours prĂ©vu par lâart. 399 al. 3 CPP pour dĂ©poser sa dĂ©claration dâappel et a transmis le dossier de la cause Ă la Cour de cĂ©ans. Le 20 novembre 2021, le dossier de la cause a Ă©tĂ© retournĂ© au Tribunal dâarrondissement, comme objet de sa compĂ©tence, avec la prĂ©cision que lâappel nâĂ©tait recevable que si la demande de nouveau jugement Ă©tait rejetĂ©e. Par courrier du 25 janvier 2021, la PrĂ©sidente de cĂ©ans a attirĂ© lâattention de la dĂ©fense quâaucune dĂ©claration dâappel nâavait Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e dans le dĂ©lai de 20 jours et que lâannonce dâappel dĂ©posĂ©e le 2 novembre 2020 apparaissait caduque. Elle a prĂ©cisĂ© que sauf objection motivĂ©e lâannonce dâappel Ă©tait caduque et a imparti Ă S......... un dĂ©lai de cinq jours pour confirmer que lâappel Ă©tait retirĂ©, prĂ©cisant quâainsi la cause serait rayĂ©e du rĂŽle sans frais. Dans le cas contraire, un jugement dâirrecevabilitĂ© serait rendu aux frais de la partie appelante. Par courrier du 29 janvier 2021, le dĂ©fenseur dâoffice de S......... a indiquĂ© que lâannonce dâappel du 2 novembre 2020 nâĂ©tait que subsidiaire Ă la demande de nouveau jugement. La dĂ©fense a en outre prĂ©cisĂ© quâelle Ă©tait dans lâattente de la fixation dâune nouvelle audience devant le Tribunal de police. Par courrier du 8 fĂ©vrier 2021, la PrĂ©sidente de cĂ©ans a suspendu la cause jusquâĂ droit connu sur la demande de nouveau jugement. En droit : 1. 1.1 Une fois le jugement par dĂ©faut notifiĂ©, le condamnĂ© a la possibilitĂ© soit de demander un nouveau jugement, aux conditions de lâart. 368 CPP, soit de faire appel, soit de faire les deux (art. 371 al. 1 CPP ; TF 6B.1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3.1 et la rĂ©fĂ©rence citĂ©e). Toutefois, en appel, le dĂ©lai de lâannonce dâappel part de la communication du jugement et le dĂ©lai de la dĂ©claration dâappel de la notification du jugement motivĂ© alors que le dĂ©lai pour la demande de nouveau jugement par de la notification personnelle du jugement ou de son dispositif par dĂ©faut (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procĂ©dure pĂ©nale, 2e Ă©d., BĂąle 2016, n. 2 ad art. 271 CPP). Afin dâĂ©viter des jugements contradictoires, lâart. 371 al. 2 CPP prĂ©voit que lâappel nâest recevable que si la demande de nouveau jugement a Ă©tĂ© rejetĂ©e. Ainsi, si la demande de nouveau jugement est admise, lâappel sera dĂ©clarĂ© irrecevable (Thalmann, Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, 2e Ă©d., BĂąle 2019, n. 4 ad art. 371 CPP). Selon l'art. 399 al. 1 CPP, la partie annonce l'appel au tribunal de premiĂšre instance par Ă©crit ou oralement pour mention au procĂšs-verbal dans le dĂ©lai de dix jours Ă compter de la communication du jugement. La partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxiĂšme temps, une dĂ©claration d'appel Ă©crite Ă la juridiction d'appel dans les 20 jours Ă compter de la notification du jugement motivĂ© (art. 399 al. 3 CPP). Le respect des dĂ©lais pour annoncer l'appel et pour adresser une dĂ©claration d'appel est une condition de recevabilitĂ© de l'appel, qui est examinĂ©e d'office (art. 403 al. 1 let. a CPP; Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [Ă©d.], Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, Commentaire romand, 2e Ă©d., BĂąle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP). 1.2 Lâappelant nâa pas adressĂ© de dĂ©claration dâappel dans le dĂ©lai de 20 jours qui lui a Ă©tĂ© imparti par le Tribunal d'arrondissement de lâEst vaudois dans son courrier du 11 novembre 2020. DĂšs lors que lâannonce dâappel nâĂ©tait, comme dĂ©jĂ relevĂ©, pas motivĂ©e, lâappel doit par consĂ©quent ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP). Le fait que la procĂ©dure dâappel ait Ă©tĂ© suspendue par erreur nâest pas de nature Ă modifier cette conclusion. Le prĂ©venu pourra interjeter un Ă©ventuel appel si un nouveau jugement devait ĂȘtre prononcĂ© Ă son encontre. 2. Les frais de la prĂ©sente dĂ©cision seront, en Ă©quitĂ©, laissĂ©s Ă la charge de lâEtat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour dâappel pĂ©nale, en application des art. 371 al. 2, 399 al. 3 et 403 al. 1 CPP, prononce : I. Lâappel est irrecevable. II. Les frais de la prĂ©sente dĂ©cision sont laissĂ©s Ă la charge de lâEtat. III. La prĂ©sente dĂ©cision est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du La dĂ©cision qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă : - Me Annie Schnitzler, avocate (pour S.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă : â M. le PrĂ©sident du Tribunal de police de lâarrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. La prĂ©sente dĂ©cision peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :