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Jug / 2021 / 313

Datum:
2021-08-22
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
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TRIBUNAL CANTONAL 401 PE19.024134-BPR COUR D’APPEL PENALE .............................. SĂ©ance du 23 aoĂ»t 2021 .................. Composition : Mme BENDANI, prĂ©sidente MM. Pellet et Stoudmann, juges GreffiĂšre : Mme FritschĂ© ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : S........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Annie Schnitzler, dĂ©fenseur d’office Ă  Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, reprĂ©sentĂ© par la Procureure cantonale Strada, intimĂ©. La Cour d’appel pĂ©nale statue Ă  huis clos sur l’appel formĂ© par S......... contre le jugement rendu le 16 octobre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernantErreur ! Signet non dĂ©fini.. Elle considĂšre : En fait : A. a) Par jugement du 16 octobre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constatĂ© que S......... s’est rendu coupable de vol en bande et par mĂ©tier et violation simple des rĂšgles de la circulation routiĂšre (I), l’a condamnĂ© Ă  six mois de privation de libertĂ©, avec sursis pendant cinq ans, sous dĂ©duction de 56 jours de dĂ©tention avant jugement et d’un jour pour dĂ©tention dans des conditions illicites (II), a ordonnĂ© son expulsion du territoire suisse pour une durĂ©e de cinq ans et l’inscription de cette mesure au SIS (III), a statuĂ© sur les sĂ©questres, les frais et les indemnitĂ©s (VII Ă  IX). b) Le jugement prĂ©citĂ© a Ă©tĂ© rendu par dĂ©faut, S......... ne s’étant pas prĂ©sentĂ© Ă  l’audience de jugement, et le Tribunal ayant considĂ©rĂ© que les conditions de l’art. 336 al. 4 CPP Ă©taient rĂ©unies. B. a) Par courrier du 2 novembre 2020 au Tribunal de police, S........., par l’intermĂ©diaire de son dĂ©fenseur d’office, a demandĂ© qu’une nouvelle audience soit fixĂ©e. Il a expliquĂ© qu’il n’avait pas pu ĂȘtre prĂ©sent Ă  l’audience du 16 octobre 2020 parce qu’il n’aurait pas pu voyager en raison de la situation sanitaire. Subsidiairement S......... a annoncĂ© faire appel contre le jugement du 16 octobre 2020. Le 11 novembre 2020, le tribunal a imparti Ă  S......... le dĂ©lai de 20 jours prĂ©vu par l’art. 399 al. 3 CPP pour dĂ©poser sa dĂ©claration d’appel et a transmis le dossier de la cause Ă  la Cour de cĂ©ans. Le 20 novembre 2021, le dossier de la cause a Ă©tĂ© retournĂ© au Tribunal d’arrondissement, comme objet de sa compĂ©tence, avec la prĂ©cision que l’appel n’était recevable que si la demande de nouveau jugement Ă©tait rejetĂ©e. Par courrier du 25 janvier 2021, la PrĂ©sidente de cĂ©ans a attirĂ© l’attention de la dĂ©fense qu’aucune dĂ©claration d’appel n’avait Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e dans le dĂ©lai de 20 jours et que l’annonce d’appel dĂ©posĂ©e le 2 novembre 2020 apparaissait caduque. Elle a prĂ©cisĂ© que sauf objection motivĂ©e l’annonce d’appel Ă©tait caduque et a imparti Ă  S......... un dĂ©lai de cinq jours pour confirmer que l’appel Ă©tait retirĂ©, prĂ©cisant qu’ainsi la cause serait rayĂ©e du rĂŽle sans frais. Dans le cas contraire, un jugement d’irrecevabilitĂ© serait rendu aux frais de la partie appelante. Par courrier du 29 janvier 2021, le dĂ©fenseur d’office de S......... a indiquĂ© que l’annonce d’appel du 2 novembre 2020 n’était que subsidiaire Ă  la demande de nouveau jugement. La dĂ©fense a en outre prĂ©cisĂ© qu’elle Ă©tait dans l’attente de la fixation d’une nouvelle audience devant le Tribunal de police. Par courrier du 8 fĂ©vrier 2021, la PrĂ©sidente de cĂ©ans a suspendu la cause jusqu’à droit connu sur la demande de nouveau jugement. En droit : 1. 1.1 Une fois le jugement par dĂ©faut notifiĂ©, le condamnĂ© a la possibilitĂ© soit de demander un nouveau jugement, aux conditions de l’art. 368 CPP, soit de faire appel, soit de faire les deux (art. 371 al. 1 CPP ; TF 6B.1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3.1 et la rĂ©fĂ©rence citĂ©e). Toutefois, en appel, le dĂ©lai de l’annonce d’appel part de la communication du jugement et le dĂ©lai de la dĂ©claration d’appel de la notification du jugement motivĂ© alors que le dĂ©lai pour la demande de nouveau jugement par de la notification personnelle du jugement ou de son dispositif par dĂ©faut (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procĂ©dure pĂ©nale, 2e Ă©d., BĂąle 2016, n. 2 ad art. 271 CPP). Afin d’éviter des jugements contradictoires, l’art. 371 al. 2 CPP prĂ©voit que l’appel n’est recevable que si la demande de nouveau jugement a Ă©tĂ© rejetĂ©e. Ainsi, si la demande de nouveau jugement est admise, l’appel sera dĂ©clarĂ© irrecevable (Thalmann, Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, 2e Ă©d., BĂąle 2019, n. 4 ad art. 371 CPP). Selon l'art. 399 al. 1 CPP, la partie annonce l'appel au tribunal de premiĂšre instance par Ă©crit ou oralement pour mention au procĂšs-verbal dans le dĂ©lai de dix jours Ă  compter de la communication du jugement. La partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxiĂšme temps, une dĂ©claration d'appel Ă©crite Ă  la juridiction d'appel dans les 20 jours Ă  compter de la notification du jugement motivĂ© (art. 399 al. 3 CPP). Le respect des dĂ©lais pour annoncer l'appel et pour adresser une dĂ©claration d'appel est une condition de recevabilitĂ© de l'appel, qui est examinĂ©e d'office (art. 403 al. 1 let. a CPP; Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [Ă©d.], Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, Commentaire romand, 2e Ă©d., BĂąle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP). 1.2 L’appelant n’a pas adressĂ© de dĂ©claration d’appel dans le dĂ©lai de 20 jours qui lui a Ă©tĂ© imparti par le Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois dans son courrier du 11 novembre 2020. DĂšs lors que l’annonce d’appel n’était, comme dĂ©jĂ  relevĂ©, pas motivĂ©e, l’appel doit par consĂ©quent ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP). Le fait que la procĂ©dure d’appel ait Ă©tĂ© suspendue par erreur n’est pas de nature Ă  modifier cette conclusion. Le prĂ©venu pourra interjeter un Ă©ventuel appel si un nouveau jugement devait ĂȘtre prononcĂ© Ă  son encontre. 2. Les frais de la prĂ©sente dĂ©cision seront, en Ă©quitĂ©, laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, en application des art. 371 al. 2, 399 al. 3 et 403 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais de la prĂ©sente dĂ©cision sont laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat. III. La prĂ©sente dĂ©cision est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du La dĂ©cision qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Annie Schnitzler, avocate (pour S.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. La prĂ©sente dĂ©cision peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :