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GE.1999.0089

Datum
2006-06-16
Gericht
TA
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				GE.1999.0089
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TA, 16.06.2006
			  
			
				Juge: 
				PJ
			
			
				Greffier: 
				FBM
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X. /Département de la formation et de la jeunesse, Université de Lausanne
			
				
	
	
		
			 AUTORITÉ JUDICIAIRE{TRIBUNAL}  POUVOIR D'EXAMEN  INSTITUTION UNIVERSITAIRE  EXAMEN{EN GÉNÉRAL} 
				
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Contestation d'une décision d'échec définitif à un postgrade de l'Ecole des hautes études commerciales de l'Université rejetée indépendamment des griefs d'arbitraires soulevés par le recourant, celui-ci ne remplissant de toute manière pas les conditions de passage stipulées dans le règlement.
			
		
	




	
		
		

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 16 juin 2006

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière.

 

Recourant

 

X........, Nea Smirni, Athènes

   

Autorité intimée

 

Département de la formation et de la jeunesse, Secrétariat général, à Lausanne 

  

Autorité concernée

 

Secrétariat général du Département des finances

  

 

Objet

Décision du Département de la formation et de la jeunesse du 12 avril 1999 (échec définitif au programme postgrade en banque et finance de l'Ecole des hautes études commerciales de l'Université de Lausanne)

 

Vu les faits suivants

 

A.                                Ressortissant grec né le 30 mars 1974, X........ a été admis au programme postgrade en banque et finance (MBF), dispensé par l’école des hautes études commerciales (HEC) de l’Université de Lausanne, pour l’année académique 1997-1998.

B.                               Selon lettre du 4 février 1998, X........ a obtenu les résultats intermédiaires du premier semestre 1998 suivants :

Financial Theory (E........ – note définitive)                                 4

Options and Derivative Instruments (F........-test)                       7

Corporate Finance(G........-test)                                                3

Banking I (Bank Management) (C........)                                    8

Principles of International Finance (H........-note définitive)          7

Empirical Methods in Finance (I........-test)                                7.75

Son attention a été attirée sur le fait que dans certaines matières, ses résultats étaient insuffisants. Il était par conséquent invité à prendre toute mesure nécessaire afin d’améliorer ceux-ci.

C.                               Selon lettre du 27 juillet 1998, les résultats préliminaires de la session printemps/été de X........ ont été les suivants :

Financial Theory (E........, F........ – note définitive)               5.5 +

Options and Derivative Instruments                                                5.5

Corporate Finance(G........)                                                      6+

Banking I (Bank Management) (C........-test)                             7.5

Principles of International Finance

(H........, I........, G........)                 6.5

International Investments                                                              6.5

Financial Engineering (B........)                                                 4

Banking II (Seminars in Banking Strategies) (C........)                4

Empirical Methods in Finance                                                        5

Commodities Markets & Products                                                  4.5

New Approaches to Financial Analysis                                           5.5

Option : Mathématiques de la Finance II (J........)                       7.5

X........ a été à nouveau averti de l’insuffisance de ses résultats, aucune note ne devant être inférieure à 5 et pas plus de deux notes inférieures à 6.  Il devait par conséquent repasser les examens suivants à une date ultérieure : Financial Engineering, Seminars in Banking Strategies, Empirical Methods in Finance, Commodities Markets & Products et New Approaches to Financial Analysis. Il lui a également été rappelé que la date limite pour la remise de la première version de son mémoire était fixée au 30 septembre 1998, la version définitive devant être terminée pour le 31 octobre 1998.

D.                               Selon lettre du 15 septembre 1998, X........ a obtenu les résultats finals du programme MBF suivants :

Financial Theory                                                                           5.5+

Options and Derivative Instruments                                                5.5

Corporate Finance                                                                        6+

Banking I (Bank Management) (C........)                                    7.5

Principles of International Finance                                                 6.5

International Investments                                                              6.5

Financial Engineering(B........)                                                  3+

Banking II (Seminars in Banking  Strategies) (C........)               5.5+

Empirical Methods in Finance                                                        5

Commoditites Markets & Products                                                 4.5

New Approaches to Financial Analysis                                           5.5

Option : Mathématiques de la Finance II                                         7.5

X........ a été informé que compte tenu de l’échec de ses examens, il n’avait pas accompli avec succès le programme MBF de sorte qu’il était exmatriculé de ce programme, conformément à l’art. 9 des statuts MBF.

E.                               Par lettre du 22 septembre 1998 adressée au recteur A........ -en réalité doyen de l’école des HEC-, X........ a contesté la décision d’exmatriculation en invoquant notamment un conflit entre lui-même et un professeur, B........, qui aurait provoqué son échec en juin puis en septembre, X........ lui ayant précédemment adressé des doléances quant à la qualité de son enseignement jugée irréaliste dès lors que ni son cours ni la bibliographie proposée ne correspondaient aux exigences du professeur. Il a également mis en doute le jugement du professeur C........ qui aurait contribué à l’empêcher de rendre un travail dans les délais, les informations topiques lui ayant été adressées à son domicile lausannois alors qu’il avait informé le secrétariat qu'il se rendrait en Grèce pendant les vacances.

Sur demande du recteur, le professeur C........ s’est déterminé comme suit :

« En relation avec le recours de X........, celui-ci a bénéficié d’une deuxième chance pour son séminaire. Le respect des délais, dans ce cas, n’a pas été retenu à l’encontre de l’étudiant. C’est uniquement au niveau de la valeur intrinsèque de son travail final qu’il a été noté – compte tenu du niveau requis pour un candidat au titre du MBF et des exigences de l’enseignement (descriptifs ci-joints). La note qu’il a reçue est donc jugée équitable, en fonction de la qualité de son travail écrit et de sa présentation orale faite le 9 septembre 1998 en présence de l’assistant diplômé D........ agissant comme expert ».

Le professeur B........ a, quant à lui, établi un rapport d’examen dont la teneur est la suivante :

« L’examen de rattrapage pour le cours d’ingénierie financière de X........ a eu lieu à sa demande expresse le vendredi 11 septembre à 15h00.

L’examen de rattrapage consistait en une présentation d’une étude de cas déjà vue et traitée pendant l’année. Les corrigés de ces études de cas avaient été distribués au début du mois de juillet.

Le candidat a tiré au hasard le cas « Saraselect », qui peut être jugé parmi les cas simples traités au cours d’ingénierie financière. Il s’agit d’un fonds de placement anti-cyclique, qui désinvestit après des phases de marchés haussiers et réinvestit après des phases de marchés baissiers, donnant lieu à un comportement de type vente d’options put à découvert.

Le candidat a reçu l’ensemble des données relatives au cas Saraselect, y compris un ensemble de questions (déjà vues et traitées pendant l’année, et figurant dans le corrigé). Il a bénéficié d’un quart d’heure pour sa préparation, sans aucun autre document.

Lors de sa présentation, le candidat s’est rapidement trouvé en difficulté, non seulement sur le cas lui-même, mais également sur des questions de base relatives aux options. En particulier, il n'a pas été capable de dessiner le graphe de payoff d’un put et d’en calculer les valeurs à l’exercice, ce qui nous paraît inacceptable à ce niveau de formation en finance.

En conséquence, la note décernée a été de 3. « 

Constatant qu’aucune erreur technique ou défaut de correction n’avait été commis, le doyen de l’école des HEC a confirmé la décision le 27 octobre 1998, en indiquant à X........ que cette décision pouvait faire l’objet d’un recours auprès du Rectorat de l’Université de Lausanne dans les 10 jours.

F.                                X........ a recouru par lettre du 10 novembre 1998. Aux arguments de son recours précédent il a ajouté que, n’ayant pu rendre son travail par écrit, il avait dû le présenter oralement devant le professeur C........ qui, selon lui, avait d’ores et déjà décidé de le faire échouer, le projet n’ayant pas été établi selon ses directives. Il a toutefois admis que le retard  dans la remise de son travail n’avait pas été pris en considération. Il a également contesté les allégations du professeur B........ selon lesquelles il n’aurait pas été capable de dessiner un graphe de payoff d’un put option, ce travail faisant partie des connaissances de base en matière de finance, connaissances acquises lors de son cursus universitaire en Grèce et qu’il ne pouvait pas ignorer.

Invité à se déterminer, le Doyen des HEC a confirmé, par lettre du 3 décembre 1998 sa décision antérieure.

Par décision du 9 décembre 1998, le Rectorat de l’université de Lausanne a rejeté le recours de X........ et confirmé la décision d’échec définitif.

G.                               Entreprise par lettre du 24 décembre 1998, la décision du Rectorat a été confirmée le 12 avril 1999 par la Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse, dont la décision a été transmise à X........ à son domicile en Grèce par l’Office fédéral de la police, Section de l’entraide judiciaire internationale, en date du 15 juin 1999. La Cheffe du département a notamment constaté ce qui suit :

« (…) Les conditions de réussite du programme MBF sont précisées aux chiffres 7 à 16 du règlement des 22 septembre/31 octobre 1994 du diplôme postgrade en banque et finance. Selon ces dispositions, l’année de diplôme est sanctionnée à la fois par une série d’examens et par la soutenance d’un mémoire (ch. 7). Le diplôme est délivré au candidat qui a réussi les examens et obtenu une note minimale de 6 au mémoire (ch. 16). Tous les examens doivent être présentés lors de la session d’été (ch. 8). Ils sont considérés comme réussis si le candidat n’obtient aucune note inférieure à 5 et pas plus de deux notes inférieures à 6 (ch. 9). Le candidat qui échoue à la session d’été doit représenter les matières pour lesquelles il a obtenu une note insuffisante à la session d’automne, laquelle est éliminatoire (ch. 10). Le mémoire, qui peut être rédigé individuellement ou par équipe de deux (ch. 12), doit être déposé au plus tard le 30 septembre de l’année qui suit celle de l’inscription à l’année de diplôme (ch. 14). Il est sanctionné par une note déterminée par le professeur et l’expert. Pour que le diplôme puisse être attribué, cette note ne doit pas être inférieure à 6. Le diplôme est décerné après le dépôt d’un texte définitif agréé par le directeur de mémoire (ch. 15).

En l’occurrence, lors de la session de juillet 1998, vous avez obtenu des résultats insuffisants dans les disciplines suivantes :

Financial Engineering

Seminars in Banking Strategie

Empirical Methods in Finance

Comodities Markets & Products

New Approaches to Financial Analysis

Vos résultats finaux, obtenus suite à la session de septembre 1998, laissent apparaître sept notes inférieures à 6 dont deux sont inférieures à 5. Les conditions du ch. 9 du règlement étant cumulatives, c'est à juste titre que la direction du programme a considéré votre échec comme définitif.

A l’appui de votre recours, vous soulignez que les notes qui ont sanctionné l’examen de Financial Engineering et votre travail de séminaire en Banking Strategies ne reflètent pas la vraie valeur de vos prestations, mais sont le résultat d’une animosité des professeurs à votre endroit.

Dans l’un et l’autre cas, les notes contestées ont été fixées par le professeur examinateur, d’entente avec l’expert. S’agissant du 3 obtenu à l’examen de rattrapage d’ingénierie financière, il ressort du dossier que vous étiez chargé de présenter une étude de cas. Selon le jury d’examen, vous vous êtes trouvé rapidement en difficulté, non seulement sur le cas lui-même, mais également sur des questions de base relatives aux options. En particulier, vous n’avez pas été capable de dessiner le graphe de payoff d’un put et d’en calculer les valeurs.

A l’évidence, vous avez ainsi démontré des faiblesses certaines. La note qui vous a été attribuée me paraît d’autant moins contestable qu elle cas qui vous a été soumise lors de l’examen avait déjà été vu et traité pendant l’année. Son corrigé vous avait été distribué au début du mois de juillet, en sorte que vous aviez à votre disposition tous les éléments y relatifs.

Quant à la note de 5.5 obtenue à l’examen de stratégies bancaires présenté en septembre 1998, le professeur incriminé relève qu’elle a été attribuée en fonction de la qualité intrinsèque de votre travail et de sa présentation orale, à l’exception de toute autre considération. En particulier, le fait que  vous ayez déposé votre travail hors du délai imparti n'a joué aucun rôle en la matière. Vos griefs ne portent donc en l’occurrence que sur l’inadéquation de la note contestée à la valeur réelle de vos prestions. A cet égard, ce n’est que si l’appréciation du jury se révèle arbitraire que le département est tenu d’annuler le résultat de votre examen. Or aucun élément du dossier ni votre mémoire de recours ne permettent d’établir en quoi, la note qui a sanctionné votre examen de stratégies bancaires est manifestement insoutenable. »

H.                               X........ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif, par lettre du 6 juillet 1999.

Dans ses déterminations du 20 août 1999, le Département de la formation et de la jeunesse a conclu au rejet du recours.

Interpellé, X........ a confirmé ses conclusions par lettre du 20 février 2002.

L’argumentation des parties sera reprise ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

 

1.                                Déposé en temps utile et dûment motivé, le recours est recevable.

2.                                a) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 LJPA). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (sur tous ces points, cf. ATF 110 V 365, c. 3b; 108 Ib 205, c. 4a).

b) Dans le contexte très particulier du contrôle judiciaire du résultat d'un examen, quand bien même son pouvoir d'examen est en principe libre, le tribunal de céans s'impose néanmoins une certaine retenue dans l'appréciation des prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels. En tout état de cause, le tribunal s'abstient d'analyser les questions qui lui sont posées et l'appréciation par les experts des réponses données (arrêts TA GE 93/0089 du 20 avril 1994, GE 97/0051 du 31 octobre 1997, GE 98/116 du 12 avril 1999, GE 98/170 du 2 novembre 1999, GE 99/0155 du 5 avril 2000). Le Tribunal fédéral a admis, dans de tels cas, que pareille retenue ne violait ni le droit d'être entendu de l'intéressé ni n'était susceptible de constituer un déni de justice formel (ATF 106 Ia 1, c. 3c, JT 1982 I 227). Le Tribunal fédéral fait lui-même preuve d'une certaine retenue lorsqu'il est saisi d'un recours portant sur l'évaluation d'épreuves d'examens. Il se limite alors à vérifier que l'autorité cantonale ne s'est pas laissée guider par des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (cf. ATF 121 I 225, c. 4b; ATF 118 Ia 488, c. 4c; ATF 106 précité; 105 Ia 190, c. 2a; pour un résumé de la doctrine et de la jurisprudence en la matière, v. Martin Aubert, Bildungsrechtliche Leistungsbeurteilungen im Verwaltungsprozess, thèse Berne 1997, p. 111 ss et 124 ss). En d’autres termes, le choix et la formulation des questions, le déroulement de l’examen et surtout l’appréciation des connaissances scientifiques d’un étudiant relèvent avant tout du jury, particulièrement lorsqu’il s’agit d’une épreuve orale, ou des professeurs. En revanche, le tribunal de céans doit examiner avec une pleine cognition les griefs portant sur l'interprétation et l'application des prescriptions légales et les griefs tirés de vices de procédure, c'est-à-dire tous les moyens qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. notamment arrêt TA GE 99/0155 du 5 avril 2000).

En l’occurrence, le recourant ne prétend pas que la Commission d’examen aurait fait un fausse application de la réglementation en vigueur. En revanche, il met en doute l’impartialité et l’objectivité de deux professeurs lors de l’examen de Financial Engineering pour lequel il a obtenu la note de 3 et de la soutenance du travail de séminaire en Banking strategies pour lequel il a obtenu la note de 5.5, notes qu’il tient pour inexplicables.

Le tribunal observe que, indépendamment des griefs soulevés à l’encontre de deux professeurs incriminés, le recourant ne remplissait de toute façon pas les exigences à l’obtention de son diplôme. Le procès-verbal final révèle qu’outre les examens contestés, le candidat a obtenu cinq notes inférieures à 6 (Financial Theory, Options and Derivative Instruments, Empirical Methods in Finance, Commodities Markets & Products, New Approaches to Financial Analysis) dont une note inférieure à 5 (Commodities Markets and Products). Or, le chiffre 9 du règlement du diplôme postgrade stipule expressément que les examens sont considérés comme réussis si le candidat n’obtient aucune note en dessous de 5 et deux notes au maximum en dessous de 6. En outre, le recourant n’avait plus la possibilité de repasser des examens, la session d’automne étant, à teneur du ch. 10 du règlement, éliminatoire. Aussi, même s’il fallait admettre que les notes litigieuses étaient manifestement arbitraires, questions auxquelles le tribunal n’est pas à même de répondre en l’état du dossier, l’échec du recourant devrait être confirmé.

3.                                Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté.

Conformément aux art. 38 et 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté

II.                                 La décision de la Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse du 12 avril 1999 est confirmée.

III.                                Un émolument de 1000 (mille) francs est mis à charge du recourant.

 

san/Lausanne, le 16 juin 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint