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PE.2006.0259

Datum
2006-06-26
Gericht
TA
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				PE.2006.0259
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TA, 26.06.2006
			  
			
				Juge: 
				PL
			
			
				Greffier: 
				NN
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X /Service de la population (SPOP)
			
				
	
	
		
			 SÉJOUR ILLÉGAL  TRAVAIL AU NOIR 
			OLE-13-f	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Demande de régularisation des conditions de séjour d'un ressortissant équatorien disant séjourner et travailler en Suisse depuis 2000. Décision de renvoi du SPOP confirmée.
			
		
	




	
		
		

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 26 juin 2006

Composition

M. Pascal Langone, président;  MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière

 

Recourant

 

X........., c/o Y........., à 1.********, représenté par GROUPE COFINIM, M. François Tharin, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), Lausanne  

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours X......... c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 avril 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit

 

Vu les faits suivants

A.                                X........., né le 2.********, ressortissant équatorien, dit séjourner et travailler en Suisse sans autorisation depuis le 1er juillet 2000.

B.                               Le prénommé a déposé une demande de régularisation de sa situation de séjour. Par décision du 10 avril 2006, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de délivrer à l'intéressé une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, au motif notamment qu'il ne se trouvait pas dans un cas d'extrême gravité. Il a par conséquent refusé de transmettre à l'autorité fédérale compétente le dossier de l'intéressé en vue d'une éventuelle exemption des mesures de limitation pour cas personnel d'extrême gravité au sens de l'article 13 lettre f de l'Ordonnance du 8 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).

C.                               Le 4 mai 2006, X......... a interjeté auprès du Tribunal administratif vaudois un recours dirigé contre cette décision du 10 avril 2006 dont il demande l'annulation.

D.                               Le 19 mai 2006, le SPOP a produit le dossier de la cause.

Considérant en droit

1.                                En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir d'aucune disposition du droit interne ou d'un traité international lui accordant le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Statuant librement dans le cadre de l'art. 4  de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le SPOP a refusé d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent, et prononcé son renvoi du territoire cantonal. Il a dès lors refusé de transmettre le dossier du recourant à l'Office fédéral des migrations en vue d'une éventuelle exemption de l'intéressé des mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE. Ce faisant, le SPOP n'a commis ni un abus ni un excès de son (très large) pouvoir d'appréciation. En effet, les conditions d'application de l'art. 13 lettre f OLE n'apparaissaient d'emblée pas réunies, au vu de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral dans ce domaine.

2.                                Le simple fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une longue période, qu'il s'y soit bien intégré professionnellement et socialement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger de lui qu'il retourne vivre dans son pays d'origine (ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen du cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42), l'art. 13 lettre f OLE n'étant pas destiné au premier chef à régulariser la situation des étrangers vivant clandestinement en Suisse (ibidem, consid. 5.2. p. 45). Ainsi, s'il n'est malgré tout pas absolument exclu d'exempter des mesures de limitation un étranger séjournant et travaillant illégalement en Suisse, il faut cependant que celui-ci se trouve dans un état de détresse en raison d'autres circonstances particulières (par exemple: état de santé) pour que l'art. 13 lettre f OLE puisse entrer en ligne de compte. En l’espèce, le recourant, en bonne santé, est autonome financièrement et n’a pas fait l’objet de plaintes ; de plus, il est relativement bien intégré sur le plan professionnel.  Mais il ne saurait se prévaloir de circonstances personnelles à ce point exceptionnelles que le retour dans son pays d'origine – où vit sa famille - constituerait un véritable déracinement, même si le recourant sera vraisemblablement confronté à certaines difficultés de réadaptation au marché du travail de son pays.

3.                                Le recourant ne peut rien déduire de la Circulaire du 21 décembre 2001 (dite "circulaire Metzler"), modifiée le 8 octobre 2004 et édictée par les autorités administratives fédérales compétentes, relative à leur pratique concernant le séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité.

Tout d'abord, il y a lieu de relever que les directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent prévoir autre chose qu

e ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3; ATF 128 I 171 consid. 4.3; ATF 121 II 478 consid. 2b; P. Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., Berne 1994, p. 264 ss). Force est de constater que la circulaire en question, qui s'adresse en priorité aux autorités de police des étrangers, se borne à rappeler les conditions d'application de l'art. 13 lettre f OLE et à citer pour l'essentiel la jurisprudence y relative développée jusqu'alors par Tribunal fédéral. Selon la circulaire Metzler (chiffre 2.1), les séjours en Suisse, même illégaux, d'une durée supérieure à quatre ans, exigent des autorités cantonales un examen approfondi de la demande d'une autorisation de séjour.  Toutefois, l'arrêt publié aux ATF 130 II 39 ss concernant la portée de la durée du séjour illégal en Suisse (qui n'a pas été pris en compte dans la circulaire Metzler) relativise fortement cette limite de quatre ans. Celle-ci n'est donc plus un critère décisif en cas de séjour illégal.

4.                                En résumé, s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir entrée, séjour et travail en Suisse sans autorisation (ATF 130 II 39 consid. 5.2), le SPOP n'avait toutefois pas l'obligation de transmettre à l'Office fédéral des migrations le dossier du recourant, vu l'absence de circonstances particulières. Le recourant ne se trouve manifestement pas dans un état de détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitation du nombre des étrangers. La décision attaquée doit donc être confirmée.

5.                                Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure sommaire prévue à l'article 35a de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA).  Succombant, le recourant devra supporter un émolument judiciaire.

6.                                 Suite à une séance de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non plus par le Tribunal administratif. en sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.

 

 

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                                   Le recours est rejeté et la décision du SPOP du 10 avril 2006 est confirmée.

II.                                 Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie déjà effectué.

III.                                Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 26 juin 2006/dl

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.