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CR.2005.0101

Datum
2006-06-30
Gericht
TA
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				CR.2005.0101
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TA, 30.06.2006
			  
			
				Juge: 
				PJ
			
			
				Greffier: 
				AB
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X. /Service des automobiles et de la navigation
			
				
	
	
		
			 EXCÈS DE VITESSE  À L'EXTÉRIEUR DES LOCALITÉS  CAS GRAVE  NÉCESSITÉ  PROFESSION 
			LCR-16-3-aLCR-17-1-a	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Un excès de vitesse de 37 km/h à l'extérieur des localités constitue une infraction grave selon la jurisprudence constante du TF. Au vu de l'importante utilité professionnelle, il se justifie de ramener la durée au minimum légal d'un mois, ce que le SA a d'ailleurs accepté dans sa réponse. Recours partiellement admis.
			
		
	




	
		
		

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 30 juin 2006

Composition

Pierre Journot, président ; Jean-Daniel Henchoz et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch.

 

recourant

 

X........., à ********, représenté par l’avocate Véronique Fontana, à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

retrait de permis de conduire "admonestation"

 

Recours X......... c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 4 avril 2005 (retrait de permis de deux mois)

Vu les faits suivants:

A.                                X........., né en ********, est titulaire d’un permis de conduire pour voitures depuis 1982. L’extrait du fichier des mesures administratives versé au dossier ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               Le 10 décembre 2004, à 12h56, X......... a circulé sur la route du Grand-St-Bernard, à Orsières (VS), au lieu-dit La Douay, à une vitesse de 119 km/h (marge de sécurité de 4 km/h - selon le rapport de police - déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 39 km/h. La mesure de vitesse a été effectuée au moyen d'un radar laser (DETEC B8). Le rapport de police précise encore qu’au moments des faits, il faisait beau, la route était sèche et le trafic moyen.

Par préavis du 23 février 2005, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure adminsitrative à son encontre et l'a invité à lui faire part de ses observations. Le recourant n'a pas donné suite à ce préavis.

C.                               Par décision du 4 avril 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X......... pour une durée de deux mois, dès le 1er octobre 2005.

D.                               Contre cette décision, X......... a déposé un recours en date du 22 avril 2005. Il demande au tribunal d’ordonner la production du test de fonctionnement et du procès-verbal de mesure du radar laser (selon les instructions du DETEC) utilisé le jour de l’infraction. Il se prévaut par ailleurs de sa bonne réputation en tant que conducteur ainsi que de la nécessité qu’il a de son permis de conduire en tant que représentant de Y......... sur les sites de courses automobiles en Italie en particulier. Il conclut dès lors à l’annulation de la décision attaquée, subsidiairement à ce que la durée du retrait n’excède pas un mois et à ce que la mesure soit exécutée dès le 1er janvier 2006.

Le recourant a été mis au bénéfice de l’effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

Le tribunal a versé au dossier une copie du prononcé d’amende sans citation rendu le 18 janvier 2005 par le chef du Service de la circulation routière et de la navigation du Canton du Valais condamnant le recourant à une amende de 630 francs pour un excès de vitesse de 37 km/h, compte tenu d'une déduction de 6 km/h sur la vitesse mesurée à 123 km/h. Cette amende a été payée le 3 février 2005.

L'autorité intimée a répondu au recours en date du 21 juillet 2005 en indiquant qu'elle acceptait d'ores et déjà de réduire la durée de la mesure à un mois si l'excès de vitesse constaté au moyen de l'appareil radar Laser Detec B8 était maintenu.

E.                               A la demande du recourant, le tribunal a tenu audience en date du 8 septembre 2005 en présence du recourant personnellement, assisté de l'avocat-stagiaire Darius Assefi. Le Service des automobiles n'était pas représenté. Le recourant a expliqué qu'il s'occupait de promotion et de sponsoring pour Y......... avec ******** et ******** et qu'à ce titre, il se rendait régulièrement en Italie seul ou avec un collègue en transportant du matériel (cadeaux, habits, sacs, etc.). Il a demandé l'annulation de la décision et conclu à un avertissement au vu de l'utilité professionnelle et de ses bons antécédents.

Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                                Dans son recours, le recourant demande la production du test de fonctionnement et du procès-verbal de mesure du radar laser (selon les instructions du DETEC) utilisé le jour de l’infraction. Le tribunal ne donnera pas suite à cette mesure d'instruction. En effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

En l'espèce, le recourant n'a pas contesté la décision pénale, de sorte qu'elle est entrée en force. Par ailleurs, les conditions permettant à l'autorité administrative de s'écarter de la décision ne sont pas remplies en l'espèce. On retiendra donc, à l'instar du juge pénal qui a déduit une marge de sécurité de 6 km/h que le recourant a commis un excès de vitesse de 37 km/h à l'extérieur des localités.

2.                                Les faits litigieux se sont déroulés en 2004, de sorte que les anciennes dispositions de la Loi sur la circulation routière, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, sont applicables en l'espèce.

Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.

3.                                Dans l'ATF 124 II 475, le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse. Ces règles distinguent les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités. Sur les routes à l'extérieur des localités, le retrait facultatif sera prononcé si le dépassement de vitesse est compris entre 25 et 30 km/h (ATF 124 II 259 consid. 2c); le retrait est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR dès que le dépassement atteint 30 km/h ou plus (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99, ATF 124 II 259; ATF 6A.11/2003 du 2 avril 2004). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 97; ATF 123 II 37).

En l'espèce, en dépassant de 37 km/h la vitesse maximale générale de 80 km/h hors des localités, le recourant a, selon la jurisprudence précitée, commis une infraction grave au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, de sorte qu'il doit faire l'objet d'un retrait obligatoire de son permis de conduire, sans égard aux circonstances concrètes de l'infraction. Le prononcé d'un simple avertissement est par conséquent exclu, de sorte que les conclusions tendant au prononcé d'un avertissement prises en audience sont manifestement mal fondées.

4.                                Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.

En l'espèce, au vu de l'importante utilité professionnelle dont peut se prévaloir le recourant, ainsi qu'au vu de ses bons antécédents en tant que conducteur, il se justifie de ramener la durée du retrait à la durée minimale d'un mois, ce que l'autorité intimée a d'ailleurs accepté dans sa réponse au recours. La décision attaquée sera dès lors réformée en ce sens que la durée du retrait est limitée à un mois. Le recourant a principalement conclu à l'annulation pure et simple de la décision et subsidiairement à ce la durée du retrait soit limitée à un mois, son recours n'est que partiellement admis. Il y a cependant lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant, dès lors que c'est par sa faute que le recourant a provoqué la présente procédure : en effet, s'il avait donné suite au préavis de l'autorité intimée en expliquant qu'il avait besoin de son permis dans le cadre de son activité professionnelle, il n'aurait fait l'objet que d'un retrait limité à un mois et n'aurait pas eu à recourir. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas non plus lieu d'accorder des dépens au recourant, car c'est son absence de réaction au préavis de l'autorité intimée qui a entraîné le dépôt du recours.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 4 avril 2005 est réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée à un mois.

III.                                Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 juin 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).