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PE.2005.0636

Datum
2006-07-07
Gericht
TA
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				PE.2005.0636
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TA, 07.07.2006
			  
			
				Juge: 
				IG
			
			
				Greffier: 
				SYG
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A........., B........, C........, D........, E........ c/Service de la population (SPOP) Division asile
			
				
	
	
		
			 RÉVISION{DÉCISION}  MOTIF DE RÉVISION  ASSISTANCE PUBLIQUE  AUTORISATION DE SÉJOUR 
			LSEE-10-1-dOLE-13-f	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Rejet d'une demande de réexamen d'une décision du SPOP refusant de délivrer une autorisation de séjour aux recourants pour des motifs d'assistance publique. La situation des recourants n'a pas évolué depuis le 1er refus du SPOP, ils sont toujours assistés par la FAREAS et le montant de leurs dettes a triplé. Conditions d'un rééexamen pas réunies et rejet de la demande confirmé.
			
		
	




	
		
		

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 7 juillet 2006

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente, MM. Jean-Daniel Henchoz et Guy Dutoit, assesseurs. Greffière: Sophie Yenni Guignard

 

Recourants

A................, à 1.**************, représenté par Jean-Pierre BLOCH, à Lausanne,

 

 

B................, à 1.**************, représentée par Jean-Pierre BLOCH, à Lausanne,

 

 

C................, à 1.**************, représenté par Jean-Pierre BLOCH, à Lausanne,

 

 

D................, à 1.**************, représentée par Jean-Pierre BLOCH, à Lausanne,

 

 

E................, à 1.**************, représentée par Jean-Pierre BLOCH, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), division asile, à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer

 

Recours A................ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) Division asile, du 21 novembre 2005 refusant de leur délivrer un permis B

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissants de la République du Congo, A................ (ci-après : A..................), né le 1er janvier 1954, son épouse B................ (ci-après : B..................), née le 24 avril 1956 et leurs enfants D.................., né le 4 octobre 1992 et E.................. (ci-après : E..................) née le 12 mai 1994, sont entrés en Suisse le 22 août 1996 pour y déposer une demande d'asile.

B.                               L'Office fédéral des migrations (ODM, anciennement office fédéral des réfugiés) leur a refusé la qualité de réfugiés par décision du 7 octobre 1996 et a prononcé leur renvoi. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté le 15 mai 1998 par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), qui a pareillement rejeté le 19 juin 1998 une demande de révision de sa décision du 15 mai 1998 en ce qui concerne l'asile, mais a transmis le dossier à l'ODM afin que ce dernier l'examine sous l'angle du réexamen ou d'une prolongation du délai de départ compte tenu de l'état de santé de B................... Par décision du 3 juillet 2000, l'ODM a prononcé l'admission provisoire des quatre intéressés

C.                               Le 27 janvier 2003, A.................., B.................., et leurs enfants D.................. et E.................. ont sollicité la transformation de leur admission provisoire en autorisation de séjour annuelle.

D.                               Le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour par décision du 13 avril 2004, rédigée comme suit.

"(…) L'examen du dossier révèle que vos mandants sont actuellement sans emploi. Or l'exercice d'une activité lucrative est une condition nécessaire à l'obtention d'une autorisation de séjour à l'année.

En outre, nous constatons que la situation financière de vos mandats est fortement obérée. ils ont en effet des dettes pour un montant total d'environ Frs. 50'000.

Dans ces circonstances, l'absence d'activité lucrative ainsi que les motifs préventifs d'assistance publique s'opposent à l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour à l'endroit de la famille OSANGO (art. 10 al. 1 let. d LSEE). Ladite autorisation doit par conséquent être refusée, étant entendu qu'ils peuvent continuer à résider en Suisse en étant au bénéfice d'une admission provisoire (permis F). (…):"

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

E.                               Le 17 février 2004, l'enfant C................, né le 1er décembre 1989, a rejoint sa famille en Suisse et a déposé à son tour une demande d'asile. Il a été mis au bénéfice d'une admission provisoire par décision du 27 avril 2005.

F.                                Le 12 août 2004, A.................. et sa famille, y compris l'enfant C.................., ont adressé au SPOP une demande en reconsidération en sollicitant à nouveau l'octroi d'une autorisation de séjour annuelle. Après avoir procédé à un nouvel examen de la situation financière de la famille, le SPOP a été rejeté la demande le 21 novembre 2005, en ces termes:

"(…) L'examen du dossier révèle que vos mandants dépendent actuellement de l'assistance de la FAREAS. Or l'autonomie financière est une condition essentielle pour l'obtention d'une autorisation de séjour conformément à l'art. 13 let. f OLE.

Par ailleurs, nous constatons que vos mandants sont inscrits à l'Office des poursuites et des faillites pour des poursuites en cours d'un montant de CHF 301.50 et que 29 actes de défauts de biens leur ont été délivrés pour un montant de CHF 28'879.90. En outre, ils sont redevables d'une dette supérieure à CHF 40'000 envers la FAREAS. Une telle situation ne permet pas de poser un pronostic favorable quant à l'autonomie financière à moyen terme de vos mandants, malgré l'amélioration de leur situation professionnelle.

Dans ces circonstances, les motifs d'assistance publique s'opposent à l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour à l'endroit de la famille A................. (art. 10 al. 1 let. d LSEE). Ladite autorisation doit par conséquent leur être refusée, étant entendu qu'ils peuvent continuer à résider en Suisse en étant au bénéfice d'une admission provisoire (permis F). (…)."

G.                               A.................. et sa famille ont recouru contre cette décision le 8 décembre 2005 en concluant à son annulation et à l'octroi de l'autorisation de séjour demandée.

H.                               Le SPOP a répondu le 19 janvier 2006 en concluant au rejet du recours; en substance, il détaillait précisément les éléments pris en compte pour établir l'état des dettes et des revenus de la famille, en constatant que globalement, malgré l'amélioration de la situation professionnelle des parents, la situation familiale s'était encore détériorée depuis 2004, que le montant des dettes atteignait désormais environ 75'000 francs alors que les revenus mensuels oscillaient entre 150 francs et 1'300 pour A.................., et 400 francs à 700 francs pour B.................., que la famille était à nouveau assistée par la FAREAS depuis le 1er juillet 2005 et qu'il n'y avait guère de perspective qu'elle acquiert son autonomie financière à moyen terme.

I.                                   A.................. et sa famille ont déposé des observations complémentaires le 23 février 2006, dont il ressort en substance qu'ils reconnaissent avoir des dettes, sans pouvoir se prononcer sur l'exactitude des chiffres avancés par le SPOP, et que cette situation résulte en partie du fait qu'à défaut d'autorisation de séjour annuelle, ils ont peu de chances d'obtenir des emplois mieux rémunérés qui leur permettraient d'améliorer leur situation financière.

J.                                 Par courrier du 14 mars 2006, le SPOP a déclaré n'avoir rien à ajouter à ses premières déterminations

K.                               Compte tenu de leur situation financière, les intéressés ont été dispensés de procéder à l'avance de frais par décision du 20 décembre 2005.

L.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

M.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a; 60, cons. 1a; 126 II 425, cons. 1; 377, cons. 2; 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

2.                                D'après l'art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonnée à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240; cf. également arrêts TA PE.2004.0398 du 7 février 2005, PE.2000.0087 du 13 novembre 2000, PE.1999.0182 du 10 janvier 2000, PE.1998.0550 du 7 octobre 1999 et PE.1998.0657 du 18 mai 1999). En d'autres termes, l'autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la requête de l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi d'une éventuelle exception aux mesures de limitation que s'il existe des motifs valables tirés de la LSEE (arrêt TA PE.1999.0182 précité).

3.                                En application de l’art. 10 al. 1 litt. d LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un canton, si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique. Un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF non publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).

4.                                En l'occurrence, le litige porte sur le rejet par le SPOP de la demande en réexamen de sa première décision du 13 avril 2004, refusant de délivrer une autorisation de séjour aux recourants, au motif précisément que ceux-ci émergeaient régulièrement à l'assistance publique et que leur autonomie financière n'était pas garantie.

a) S'agissant d'une demande de réexamen, le litige doit être examiné à la lumière des principes relatifs à cette institution juridique.

Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, cons. 5), l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (cf. notamment ATF du 14 avril 1998, ZBI 1999, p. 84 cons. 2d; 124 II 1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia 146, cons. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib 246, cons. 4a). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit. , n° 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1199). Cette hypothèse ne concerne  naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p, 244 cons 2a et Merkli/Aeschlimann/Herzog, op cit., n° 3 ad art. 56).

b) Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 lit. d, 137 lit. b OJ, cf. ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf.ATF 110 V 138, cons. 2; 108 V 170, cons. 1; JAAC 60.38, cons. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 170, cons. 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. , n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité, cons. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit dune diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, cons. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229; A. Koelz/I. Haner, op. cit.,  n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. , n° 1431;  cf. également , en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJ et ATF 121 précité, cons. 2).

5.                                Dans le cas présent, les recourants n'invoquent aucun élément nouveau à l'appui de leur requête susceptible de conduire à une appréciation différente de celle qui avait conduit au rejet de leur demande en avril 2004. Ainsi, comme le relève le SPOP, loin de s'améliorer, leur situation apparaît encore plus largement obérée en 2006 qu'en 2004. Il résulte en effet du dossier que l'état global de leurs dettes se monte désormais à environ 75'000 francs (plus de 29'000 fr. à l'Office des poursuite et plus de 45'000 francs à la FAREAS), soit un montant particulièrement important compte tenu de leurs revenus modestes; que le seul montant des dettes inscrit à l'Office des poursuites a triplé depuis la première demande d'autorisation de séjour des recourants (soit environ 8'000 fr. en mars 2003 et plus de 29'000 fr. en avril 2005), que malgré les remboursements réguliers dont ils se prévalent, le montant de leur dette envers la FAREAS a augmenté de 2'000 francs entre avril 2005 et janvier 2006, et que même s'ils n'ont pas été assistés par les soins de l'institution précitée pendant une longue période, ils n'ont toutefois exercé que des emplois de courte durée et ont régulièrement eu recours aux prestations de l'assurance-chômage. A cela s'ajoute le fait qu'ils sont à nouveau assistés partiellement depuis le 1er juillet 2005 par la FAREAS, dont l'aide s'est montée pour les mois de décembre 2005 et janvier 2006 à 3'842.40 francs, respectivement à plus de 4'000 francs, sur un budget mensuel de 4'590.40 francs. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SPOP a rejeté la demande des recourants, dont la situation n'apparaît ni stable ni garante d’autonomie financière, de surcroît sur une certaine durée (cf. dans le même sens arrêt TA PE.2005.0209 du 15 septembre 2005).

Enfin, l’argument des recourants, consistant à soutenir qu’ils auraient plus de facilités à trouver un emploi s’ils étaient au bénéfice d’une autorisation de séjour annuelle, doit être écarté. En effet, les ressortissants étrangers dont les conditions de séjour sont réglées par le biais d’une admission provisoire ont la possibilité d’exercer une activité lucrative (art. 61 LAsi). Les employeurs potentiels peuvent donc les engager sans avoir à respecter les conditions restrictives posées notamment par l’art. 8 OLE. Cela étant, l’affirmation des recourants ne peut pas être suivie (cf. arrêts TA PE.2005.0597 du 18 janvier 2006 et PE.2004.0477 du 9 mars 2005 plus références citées).

6.                                Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté. Compte tenu de la situation financière des recourants, les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Vue l'issue du pourvoi, il n'y pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

 

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                                   Le recours est rejeté

II.                                 La décision rendue par le SPOP, division asile, du 21 novembre 2005 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 7 juillet 2006

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM