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N° affaire:
PE.2005.0661
Autorité:, Date décision:
TA, 17.07.2006
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP) Division asile
ASSISTANCE PUBLIQUE ADMISSION PROVISOIRE
OLE-13-f
Résumé contenant:
Refus du SPOP de transformer le permis F du recourant en permis B en raison de risques concrets d'assistance (salaire modeste, entretien d'enfants à assumer). Recours rejeté.
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 juillet 2006
Composition
M.Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et M. Pierre Allenbach , assesseurs.
Recourant
X........., à 1********, représenté par Jean-Pierre MOSER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP) Division asile, à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X......... c/ décision du Service de la population (SPOP) Division asile du 28 novembre 2005 refusant de transformer un permis F en permis B
Vu les faits suivants
A. X........., né en 1968, ressortissant angolais, est entré en Suisse en 1996 et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 15 octobre 1996 par l'Office fédéral des réfugiés (actuellement : Office fédéral des migrations ; ODM) qui a également prononcé son renvoi. Le 30 août 1997, la Commission suisse de recours en matière d'asile a confirmé cette décision de refus d'asile et de renvoi.
A la suite de son mariage conclu le 13 mars 1998 avec une ressortissante suisse, le prénommé a obtenu une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Le 6 mars 2002, l’Office fédéral compétent a prononcé à l’encontre de l’intéressé le renvoi de Suisse en raison de son divorce intervenu entre-temps. Par décision du 4 juillet 2003, le Département fédéral de justice et police a confirmé cette décision. Les 1er et 4 mars 2004, l'Office fédéral compétent a reconsidéré sa décision du 6 mars 2002 en ce sens que l'exécution du renvoi, considéré comme inexigible, a été remplacé par une admission provisoire en Suisse (livret F).
B. Le 17 mai 2005, X......... a sollicité la transformation de son permis F en autorisation de séjour (permis B). Par décision du 28 novembre 2005, la Division asile du Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a rejeté cette requête pour des motifs d'assistance publique qui s'opposait à l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour.
C. Le 19 décembre 2005, X......... a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud à l'encontre de cette décision du 28 novembre 2005, dont il demande principalement l'annulation. Dans ses déterminations du 13 février 2006, la Division asile du SPOP a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 16 mars 2006 et a versé au dossier divers certificats de salaire entre 1998 et 2005. Il a également produit une lettre d'engagement du 20 janvier 2006 pour la fonction d'employé d'hôpital auxiliaire à l'Unité d'hébergement de 2******** pour la durée allant du 1er février au 30 avril 2006. Selon une lettre du 5 avril 2006, son engagement a été prolongé jusqu'au 31 juillet 2006 et à partir du 1er août 2006 il serait probablement engagé pour une durée indéterminée.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, consid. 1a; 60, consid. 1a; 126 II 425, consid. 1; 377, consid. 2; 335, consid. 1a; 124 II 361, consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
D'après l'art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis « humanitaires ». Selon les art. 52 litt. a et 53 l’ODM est seul compétent pour accorder de telles exceptions aux mesures de limitations (ATF 122 II 186 consid. 1b; 119 Ib 33 consid. 3a). Le canton qui entend délivrer une autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut uniquement proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de limitation du nombre des étrangers, il n'est en revanche pas habilité à statuer lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid. 1d/bb). Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose deux décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant délivrer, hors contingent, l'autorisation de séjour, et celle de l'autorité fédérale accordant l'exception aux mesures de limitation.
Les autorités cantonales sont tenues de transmettre une proposition d'exemption des mesures de limitation uniquement si l'octroi de l'autorisation de séjour ne dépend plus que d'une telle exception. Si elles envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91; entre autres, arrêt TA PE.2003.0459 du 15 septembre 2004 et les références).
2. En l’espèce, après avoir effectué des missions de courte durée pour le compte de la société Y......... à 1********, le recourant a été engagé à 100 % comme employé d'hôpital auxiliaire à l'Unité d'hébergement de 2******** du 1er février au 30 avril 2006 pour un salaire horaire brut de 22 fr. 70. Son engagement a été prolongé jusqu'au 31 juillet 2006 et à partir du 1er août 2006, il sera probablement engagé pour une durée indéterminée.
Le recourant fait l’objet de douze poursuites pour dettes pour un montant supérieur à 20'000 francs. Un montant de 200 fr. est retenu sur son salaire par l'Office des poursuites et faillites de Morges. Personnellement, le recourant n’a pas eu recours à l’assistance publique de la Fondation FAREAS depuis 1998. Il fait toutefois ménage commun depuis le 15 décembre 2005 avec une compatriote (qu’il a l’intention d’épouser sous peu) et les deux enfants de celle-ci (dont il serait le père du deuxième), qui sont entièrement assistés par la Fondation FAREAS. Leur budget d'assistance, qui s'élève à environ 2'200 francs par mois en 2006, comprend en particulier une participation au loyer de l'appartement du recourant, lequel serait en outre le père d'une fillette née en 2000 et domiciliée dans le canton de 3********.
Dans ces conditions, le SPOP, statuant dans le cadre de l’art. 4 LSEE, n’a pas commis un abus ou un excès de son très large pouvoir d’appréciation en refusant de transmettre le dossier du recourant à l’ODM en vue d’une éventuelle exemption des mesures de limitation. Les conditions pour admettre un cas de rigueur ne sont guère réalisées. Le statut actuel du recourant ne l’empêche pas de continuer à séjourner et à travailler en Suisse, ni de bénéficier des soins médicaux dont il a besoin. Le SPOP pouvait admettre que la situation financière du recourant ne permettait pas de poser un pronostic favorable quant à son autonomie financière à long terme et que l’intéressé, qui devra assumer en sus l’entretien notamment de ses enfants avec un salaire relativement modeste, présente un risque concret de tomber durablement et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique au sens de l’art. 10 al. 1 lit. d LSEE excluant l’octroi d’une autorisation de séjour.
Par ailleurs, si l’on ne saurait dénier qu’une admission provisoire comporte certains désavantages vis-à-vis d’un permis B, ceux-ci ne conduisent pas, vu ce qui précède et compte tenu du droit fédéral en vigueur, à l’octroi d’une telle autorisation.
3. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté sous suite de frais à la charge du recourant qui n’a pas droit à l’allocation de dépens.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le SPOP, Division asile, le 28 novembre 2005 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie déjà versé.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 juillet 2006
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.