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N° affaire:
CR.2005.0124
Autorité:, Date décision:
TA, 31.07.2006
Juge:
PJ
Greffier:
MM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service des automobiles et de la navigation
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
LCR-16c-1-b(01.01.2005)LCR-16c-2-a(01.01.2005)
Résumé contenant:
Confirmation d'un retrait de quatre mois pour une ivresse (1,92 gr o/oo) très proche de 2,0 gr o/oo qui entraîne en général à elle seule un retrait de l'ordre de six mois. Un retrait de quatre mois tient déjà suffisamment compte de l'utilité professionnelle relative et des bons antécédents de la recourante.
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 juillet 2006
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Michèle Meylan
recourante
X........, à 1........,
autorité intimée
Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X........ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 12 mai 2005 (retrait de permis de quatre mois)
Vu les faits suivants:
A. X........, née le 15 janvier 1960, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis le 12 juin 1980. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le jeudi 24 mars 2005, vers 0h50, X........ a été interpellée alors qu'elle circulait au chemin de Sous-le-Mont, à Cheseaux-sur-Lausanne, sous l'influence de l'alcool. Le test réalisé au moyen de l'éthylomètre portatif a révélé un taux d'alcoolémie de 1,83 gr o/oo à 0h53 et à 0h54. L'analyse de sang, effectuée à 1h45, a révélé un taux d'alcoolémie de 1,92 gr o/oo au minimum. Le permis de conduire de l'intéressée a été saisi immédiatement.
Par avis d’ouverture de procédure du 14 avril 2005, le Service des automobiles a informé l'intéressée qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire et l'a invité à lui faire part de ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.
Par lettre du 21 avril 2005, X........ a expliqué se trouver dans une situation extrêmement difficile depuis la saisie provisoire de son permis, étant domiciliée à 1........ et ne pouvant se rendre sur son lieu de travail au moyen des transports publics, travaillant au Centre A........ de 2......... Son véhicule lui est également indispensable pour se rendre à 3........, où elle exerce une activité accessoire. Elle ne conteste pas l'ivresse au volant, mais l’explique par le fait qu’elle fêtait les résultats positifs post-opératoires de sa sœur, atteinte d’un cancer. Elle se prévaut par ailleurs de ses excellents antécédents en plus de 25 ans de conduite.
Par décision du 12 mai 2005, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X........ pour une durée de quatre mois, dès le 24 mars 2005 et jusqu'au 23 juillet 2005.
C. Contre cette décision, X........ a déposé un recours en date du 19 mai 2005. Elle se prévaut de la nécessité professionnelle que revêt pour elle son permis de conduire en se référant à la lettre adressée au Service des automobiles le 21 avril 2005. Elle conclut à ce que la durée du retrait soit sensiblement réduite.
L'effet suspensif a été accordé au recours le 26 mai 2005.
La recourante, vu sa situation financière précaire, a été dispensée de l'avance de frais.
Dans sa réponse du 7 juillet 2005, le Service des automobiles a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Aucune des parties n'ayant sollicité la tenue d'une audience, le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
1. Le recours porte sur une décision du Service des automobiles rendue à la suite d'une ivresse au volant commise le 24 mars 2005, en application du nouvel article 16c LCR, entré en vigueur le 1er janvier 2005.
2. Aux termes de l'art. 16c al. 1 lit. b LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcoolémie qualifié, soit égal ou supérieur à 0,8 gr o/oo (art. 55 al. 6 LCR, art. 1er de l'Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003). Cette disposition ne modifie pas la réglementation qui résultait précédemment de l'art. 16 al. 3 lit. b LCR en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004.
En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir circulé au volant de son véhicule alors qu'elle était prise de boisson, avec un taux d'alcoolémie de 1,92 gr o/oo au minimum. Par conséquent, l'infraction commise par la recourante doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 16c al. 1 lit. b LCR.
3. Les prescriptions relatives à la durée minimale du retrait de permis ont été modifiées, au 1er janvier 2005, dans le but de sanctionner de manière plus uniforme et plus rigoureuse les infractions graves ou répétées aux prescriptions de la circulation routière (Message du Conseil fédéral, FF 1999 II 4130).
Selon l'art. 16c al. 2 lit. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. La durée minimale du retrait ne peut être réduite (art. 17 al. 1er, 2ème phrase LCR). Par conséquent, la durée du retrait prononcé à l’encontre de la recourante sera de trois mois au minimum.
4. S’agissant de la quotité de la sanction, la durée du retrait de permis est fixée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment de l’atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des antécédents en tant que conducteur ainsi que de la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3, 1ère phrase LCR).
En l’espèce, le taux d’alcoolémie présenté par la recourante est de 1,92 gr o/oo. Force est de constater qu’il s’agit d’une ivresse importante, près de quatre fois plus élevée que le taux limite, très proche de 2,0 gr o/oo, qui entraîne en général à elle seule un retrait de l’ordre de six mois. Cela étant précisé, une mesure de retrait de quatre mois telle que décidée par l’autorité intimée paraît adéquate pour sanctionner la faute de la recourante. Elle tient déjà suffisamment compte de l’utilité professionnelle relative invoquée par la recourante et de ses bons antécédents.
5. La décision attaquée échappe ainsi à la critique et doit par conséquent être confirmée. Afin de tenir compte de la situation financière difficile de la recourante, les frais seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 12 mai 2005 est confirmée.
III. Les frais sont laissés à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 31 juillet 2006
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)