TRIBUNAL CANTONAL 694 PC19.011645-CPB CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 26 août 2019 .................. Composition : M. Meylan, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 3 CEDH et 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 août 2019 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contre l'ordonnance rendue le 26 juillet 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC19.011645-CPB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Q......... a été jugé par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne le 12 avril 2019. Il a été détenu avant jugement en zone carcérale à l'Hôtel de police à Lausanne dès le 6 novembre 2017, puis à la prison du Bois-Mermet dès le 30 novembre 2017, où il se trouve encore à ce jour. B. a) Par courrier du 10 juin 2019 adressé au Tribunal des mesures de contrainte, Q......... a notamment requis qu'il soit constaté que les conditions dans lesquelles il avait été détenu en zone carcérale, puis à la prison du Bois-Mermet depuis le 30 novembre 2017, étaient illicites, en raison de la surface des cellules qu'il avait occupées, ainsi que d'autres éléments, tels que les conditions d'isolation, de chauffage, d'aération, ainsi que de l'absence d'intimité. b) Dans un rapport du 20 juin 2019, la Direction de la prison du Bois-Mermet a produit la liste des 6 cellules occupées par Q......... depuis son arrivée dans l'établissement, ainsi que des croquis avec mesures de chacune d'elles. Elle a en outre indiqué que du 30 novembre 2017 au 10 juin 2018, l'intéressé n'avait pas d'occupation professionnelle, bénéficiait d'une heure de promenade par jour et de quatre séances d'une heure de sport par semaine. Il avait en outre la possibilité de participer aux activités socio-éducatives ou de se rendre à la bibliothèque. Les rencontres avec la Fondation vaudoise de probation, les visites ainsi que les téléphones pouvaient également être comptabilisés comme temps passé hors de cellule. Dès le 11 juin 2018, il était occupé à l'atelier bibliothèque à 50%, soit une semaine 2 jours et une semaine 3 jours, et œuvrait en alternance ou non avec son codétenu. La Direction de la prison a également exposé qu'elle n'avait pas connaissance de difficultés relatives à l'isolation, au chauffage et à l'aération qui auraient été rapportées par Q........., que les détenus travailleurs avaient également droit à 1 heure de promenade par jour et que les sanitaires étaient séparés du reste de la cellule par un rideau ignifuge. c) Par courrier du 30 juin 2019, Q......... a fait valoir que la prison du Bois-Mermet avait connaissance des difficultés relatives à l'isolation, au chauffage et à l'aération, qu'il subissait la canicule dans une cellule sans aération, qu'il passait 24 heures par jour en cellule, sans activité socio-éducative ni rendez-vous avec la probation, faute de s'y être inscrit, qu'il ne faisait pas de pause durant son activité, ni de promenade, que les sanitaires étaient séparés de la cellule par un rideau ne permettant pas d'avoir de l'intimité et ne stoppant pas les odeurs et, enfin, que l'espace en cellule ne permettait pas à deux personnes de circuler en même temps. d) Par ordonnance du 26 juillet 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s'était déroulée la détention de Q......... au sein de la prison du Bois-Mermet depuis le 30 novembre 2017 étaient illicites (I) et a laissé les frais de son ordonnance à la charge de l’Etat (II). Cette autorité a relevé que le caractère illicite des conditions de détention de Q......... à l'Hôtel de police à Lausanne avait été pris en compte par le Tribunal criminel dans son jugement du 12 avril 2019, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ce point. Il a en outre constaté, s’agissant du critère de la surface individuelle et après déduction de la surface dédiée aux sanitaires, que l’intéressé avait été détenu dans une cellule d’une surface de 3.83 m² du 30 novembre 2017 au 31 décembre 2017 (cellule double 245), dans une cellule d’une surface de 5.28 m² du 31 décembre 2017 au 7 mai 2018 (cellule double 348), dans une cellule d’une surface de 3.94 m² du 7 mai 2018 au 8 juin 2018 (cellule double 258), dans une cellule d’une surface de 3.98 m² du 8 juin 2018 au 21 juin 2018 (cellule double 357), dans une cellule d’une surface de 3.92 m² du 21 juin 2018 au 4 juillet 2018 (cellule double 358), dans une cellule d’une surface de 3.98 m² du 4 juillet 2018 au 25 juillet 2018 (cellule double 323) et dans une cellule d’une surface de 3.92 m² depuis lors (à nouveau cellule double 358). Le minimum imposé de 4 m² n’avait ainsi été respecté que pour l’une des 6 cellules et cela suffisait pour admettre le caractère illicite des conditions de détention. Le premier juge a en outre tenu compte d'une aggravation de ces conditions résultant de l’absence de cloison entre les toilettes et le reste de la cellule, d’une isolation thermique insuffisante du bâtiment ne permettant pas une température acceptable dans les cellules en hiver et en été, d’un confinement en cellule de 23 heures par jour en moyenne entre le 30 novembre 2017 et le 10 juin 2018 et, enfin, de la présence d’un autre détenu dans les différentes cellules occupées. Ainsi, sur la base d'une appréciation globale, il apparaissait que les conditions dans lesquelles Q......... avait été détenu à la prison du Bois-Mermet dès le 30 novembre 2017 n'étaient pas conformes aux dispositions légales applicables et, partant, illicites. C. Par acte du 8 août 2019, le Ministère public central, division affaires spéciales, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au rejet de la demande déposée le 10 juin 2019 par Q.......... Invités à le faire dans un délai au 22 août 2019, ni le Tribunal des mesures de contrainte, ni Q......... ne se sont déterminés sur le recours. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. La juridiction investie du contrôle de la détention est le tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé (TF 1B.39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3 et 3.6; JdT 2013 III 86; CREP 8 avril 2013/180 consid. 3d). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le Ministère public qui a qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant reproche au premier juge de s’être fondé sur le seul critère de la surface individuelle, sans examiner la question de la durée des différentes périodes considérées, et de l'espace suffisant dans l'une des 6 cellules, pour admettre d’emblée le caractère illicite des conditions de détention. Pour ce qui concerne les autres critères, il ne s’agirait que de motifs aggravants par rapport à un confinement dans une cellule de taille insuffisante. Or, le confinement pris en compte par le tribunal se serait principalement déroulé dans la cellule qui avait une surface supérieure à 4 m² et il aurait pris fin le 11 juin 2018, lorsque l'intéressé avait commencé à travailler, de sorte qu’il ne pourrait pas être cumulé avec les autres critères. D’autre part, se référant à la jurisprudence de la Cour de céans (CREP 29 juillet 2019/589), le recourant relève que l’art. 16 RSDAJ n’est pas « pertinent » en l’espèce. Selon le Ministère public, le premier juge n’aurait pas examiné les critères de manière individualisée et ne se serait pas prononcé sur la gravité de l’illicéité. La motivation de l'ordonnance attaquée se révélerait donc lacunaire. Il conviendrait d’examiner de manière concrète les conditions de l’incarcération de l’intéressé, ce qui permettrait d’arriver à la conclusion que celui-ci n’a en réalité passé qu’à peine plus de deux mois confiné dans une cellule de moins de 4 m² avant de pouvoir exercer une activité extérieure la moitié de son temps. Or, compte tenu de l’importance et de la durée de cette activité extérieure, on ne pourrait pas considérer qu'une telle activité constituerait une amélioration trop brève des conditions de détention au sens de la jurisprudence (TF 1B.325/2017). Il y aurait également lieu de tenir compte du fait que Q......... pouvait bénéficier seul d’une cellule d'environ 8 m² nets, dès lors que son codétenu travaillait en alternance avec lui. Enfin, il y aurait lieu de prendre en considération la très faible quotité du déficit de surface individuelle enduré depuis le 7 mai 2018, comprise entre 3.92 m² et 3.98 m². 2.2 2.2.1 Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Au niveau législatif, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (sur l'exécution de la détention, voir Matthias Härri, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, ad art. 234 et 235 CPP). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018; BLV 340.02.5) ne contient aucune disposition précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci. L'art. 16 al. 1 RSDAJ stipule qu'en principe, les personnes détenues avant jugement sont logées dans des cellules individuelles. Il s'agit toutefois d'une simple règle d’ordre de rang réglementaire en matière d’organisation pénitentiaire, et non d'un principe absolu; cette norme n'a pas un caractère impératif, des exceptions pouvant notamment être admises en cas de surpopulation carcérale (CREP 29 juillet 2019/589 consid. 2.3), comme tel est notoirement le cas dans le canton de Vaud. 2.2.2 Pour le domaine spécifique de la détention, la Suisse a ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106). L'art. 1 de cette Convention institue un "Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants" (ci-après: CPT). Le 15 décembre 2015, le CPT a édité une norme sur l'Espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires. Il en ressort que la norme minimale concernant l'espace vital devrait exclure les sanitaires qui se trouvent à l'intérieur d'une cellule. Ainsi, une cellule individuelle devrait mesurer 6 m² auxquels on ajouterait la superficie nécessaire à une annexe sanitaire (généralement de 1 à 2 m²). De même, l'espace occupé par l'annexe sanitaire devrait être exclu du calcul des 4 m² par personne dans les cellules collectives. De plus, l'annexe sanitaire de ces dernières devrait être entièrement cloisonnée. Par ailleurs, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté le 11 janvier 2006 la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après; RPE), lesquelles s'inscrivent dans les précédentes recommandations établies dès 1989. Ces règles prennent notamment en compte le travail mené par le CPT ainsi que les normes qu'il a développées dans ses rapports généraux, et visent à garantir des conditions de détention qui ne portent pas atteinte à la dignité humaine. Les règles 17 à 22 RPE traitent des locaux de détention, de l'hygiène, de la literie et du régime alimentaire: ainsi, les locaux de détention doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d'hygiène, compte tenu des conditions climatiques. La règle 19.3 prévoit en particulier que les détenus doivent jouir d'un accès facile à des installations sanitaires hygiéniques et protégeant leur intimité. 2.2.3 Selon la jurisprudence fédérale, il sied en principe de considérer comme standard minimum une surface disponible estimée à 4 m2 par détenu dans un dortoir et à 6 m2 dans une cellule individuelle; ces conditions d'hébergement doivent cependant être modulées en fonction des résultats d'analyses plus approfondies du système pénitentiaire; le nombre d'heures passées en dehors de la cellule doit être pris en compte (ATF 140 I 25 consid. 3.2; TF 6B.352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.2). En tout état, ces chiffres ne doivent pas être considérés comme la norme. En cas de surpopulation carcérale, la restriction de l'espace de vie individuel réservé au détenu ne suffit pas pour conclure à une violation de l'art. 3 CEDH : une telle violation n'est retenue que lorsque les personnes concernées disposent individuellement de moins de 3 m2 (TF 6B.352/2018 précité consid. 6.2). Au-delà d'une telle surface, les autres aspects des conditions de la détention doivent être pris en compte, comme l'aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d'hygiène de base et la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée. Il y a lieu, par ailleurs, de considérer, quant à la surface, mais toujours dans une appréciation globale, l'espace dont bénéficie concrètement le détenu pour se mouvoir compte tenu de l'emprise au sol des installations présentes (lavabo, mobilier, etc.; sur la question, cf. ATF 140 I 125 consid. 3 et les références citées; TF 6B.71/2016 du 5 avril 2017 consid. 5.3; TF 6B.688/2015 précité consid. 7.2). Il faut également considérer la période pendant laquelle l'intéressé a été détenu dans les conditions incriminées (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3; TF 6B.352/2018 précité consid. 6.2). 2.2.4 Se prononçant sur la situation de la prison genevoise de Champ-Dollon, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier, – est une condition de détention difficile; elle n'est cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus (ATF 140 I 125). En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 3,83 m2 – restreinte encore par le mobilier – peut constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étend sur une longue période et si elle s'accompagne d'autres mauvaises conditions de détention. Il faut dès lors considérer la période pendant laquelle le recourant a été détenu dans les conditions incriminées. Une durée qui s'approche de trois mois consécutifs (délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cf. art. 227 al. 7 CPP) apparaît comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne peuvent plus être tolérées (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3; TF 1B.325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3). S'agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, contrairement à celle du mobilier, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait être retranchée (TF 1B.70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4; TF 1B.325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3). Selon la Haute Cour, le fait que les toilettes sont séparées du reste de la cellule par un rideau ignifuge – et non par une cloison – aggrave la situation (TF 1B.325/2017 précité consid. 3.5). Par ailleurs, s’agissant des problèmes d’isolation, de chauffage et d’aération à la prison du Bois-Mermet, il a été constaté que l’isolation thermique du bâtiment était clairement insuffisante et par conséquent, la température en cellule pouvait être trop basse en hiver et trop haute en été (cf. rapport du 4 mars 2013 de la Commission nationale de prévention de la torture adressé au Conseil d'Etat du canton de Vaud concernant la visite à la prison du Bois-Mermet, cité in : TF 1B.325/2017 précité consid. 3.5). 2.3 En l’espèce, les griefs invoqués par le Ministère public sont fondés. Certes, l'intimé a été détenu la plupart du temps dans des cellules dont la surface nette était – légèrement – inférieure à 4m2 mais, durant la majeure partie de cette période, il a exercé une activité extérieure, de sorte qu'il n'était pas confiné dans ses cellules et était même souvent seul lorsque son codétenu était lui-même occupé à l'atelier. Il a en outre occupé durant pratiquement 5 mois une cellule dans laquelle il bénéficiait de 5,28 m2. Au demeurant, la Cour de céans a déjà jugé que la norme énoncée à l'art. 16 al. 1 RSDAJ n'était pas de nature impérative. L'ordonnance attaquée apparait lacunaire, en ce sens que l’examen des conditions de détention effectué par le premier juge est incomplet. A cet égard, il convient de rappeler que la surface au sol n'est pas à elle seule déterminante et qu'il y a lieu de tenir compte de la durée d'incarcération dans un espace insuffisant, ainsi que des facteurs concomitants, que constituent l'isolation, l'aération, l'absence de cloison séparant les sanitaires du reste de la cellule, et encore du nombre d'heures passées en dehors de la cellule, voire seul en cellule. Ces différents points font partie des éléments à prendre en considération selon la jurisprudence, de sorte que le Tribunal des mesures de contrainte était tenu de les intégrer dans son raisonnement et de procéder à une appréciation globale, ce qu'il n'a pas fait. Il faut en effet procéder à une analyse individualisée pour les critères précités, d’autant plus que le mode d’indemnisation peut varier (imputation de la détention sur les sanctions prononcées, mais aussi réparation financière), de sorte que la gravité de l’illicéité joue également un rôle (ATF 142 IV 245; JdT 2017 III 178). Cela étant, on ne saurait sans autre annuler l’ordonnance et rejeter la demande de constatation présentée par l'intimé, comme le requiert le Ministère public central à l’appui de son recours. Il conviendra bien plutôt que le Tribunal des mesures de contrainte complète son examen des conditions de la détention de Q......... compte tenu des éléments précités, le cas échéant en instruisant plus avant certains éléments, comme par exemple l'occupation des codétenus du prénommé en cellule double, en particulier dans la cellule 358. 3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 26 juillet 2019 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens du considérant qui précède. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 26 juillet 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Q........., - M. le Procureur général adjoint, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Président de la Cour d'appel pénale (MPL), - Direction de la prison du Bois-Mermet, - Me Céline Jarry-Lacombe, avocate, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :