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PE.2006.0127

Datum
2006-09-06
Gericht
TA
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				PE.2006.0127
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TA, 06.09.2006
			  
			
				Juge: 
				PL
			
			
				Greffier: 
				SC
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X /Service de la population (SPOP)
			
				
	
	
		
			 PROLONGATION  AUTORISATION DE SÉJOUR  ÉTUDIANT  PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT 
			DIRECTIVES-LSEE-513LSEE-1aLSEE-4OLE-32OLE-32-c	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Refus de prolonger l'autorisation de séjour pour études à une ressortissante arménienne qui a obtenu un diplôme postgrade auprès de l'Hotel Institute à Montreux et qui après avoir suivi des cours de français à l'école de langues Language Links à Lausanne souhaite entreprendre des études de tourisme [sic] à l'Université de Lausanne (en fait les cours de l'Institut universitaire Kurt Bösch à Sion en vue de l'obtention d'un "Executive MBA in Tourism Management). Absence de plan d'études et inscription.
			
		
	




	
		
		

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 6 septembre 2006

Composition :

M. Pascal Langone, président ; M. Guy Dutoit et                         M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourante :

 

A........., à 1********, représentée par B........., Groupe CIC, à Lausanne,  

  

Autorité intimée :

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet :

Refus de délivrer   

 

Recours A......... contre la décision du Service de la population (SPOP VD 769'481) du 10 février 2006 refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études.

 

Vu les faits suivants

A.                                A........., ressortissante arménienne née le 2********, est entrée en Suisse le 6 février 2004 pour suivre le programme du "Post Graduate Diploma" auprès du Hotel Institute à 3********. Une autorisation de séjour temporaire pour études lui a été délivrée à cet effet le 8 avril 2004. Après avoir obtenu son diplôme, elle a effectué un stage pratique auprès du restaurant X........., à 3********, du 1er juillet 2004 au 23 décembre 2004.

B.                               A......... s'est inscrite le 1er février 2005 auprès de l'école de langues Language Links à Lausanne pour suivre pendant une année des cours de français et se présenter aux examens de l'Alliance française en décembre 2005. Dans ce but, elle a présenté le 18 février 2005 une demande de prolongation de son autorisation de séjour pour études. Par lettre du 30 mars 2005, elle a expliqué que la connaissance de la langue française serait utile à sa carrière dans l'hôtellerie et qu'elle envisageait de chercher un emploi dans ce domaine au terme de son année d'études. Une autorisation de séjour temporaire pour études valable jusqu'au 31 décembre 2005 lui a été délivrée le 20 avril 2005.

C.                               Le 12 décembre 2005, A......... a présenté une nouvelle demande de prolongation de son autorisation de séjour pour études, indiquant vouloir poursuivre ses études, tout d'abord en français auprès de Language Links, puis dès l'automne 2006 à l'Université de Lausanne, à la "faculty of "Tourism & Hospitality".

D.                               Par décision du 10 février 2006, notifiée le 16 février 2006, le Service de la population (SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de A......... et il lui a imparti un délai d'un mois dès la notification pour quitter le territoire. Il a notamment retenu que l'intéressée avait tout d'abord suivi une formation hôtelière, puis des cours de français, mais qu'elle n'avait pas fait part de son intention d'entreprendre par la suite des études universitaires à Lausanne.

Agissant par l'intermédiaire de son conseil B........., A......... a interjeté le 5 mars 2006 un recours contre la décision du SPOP du 10 février 2006. Elle a notamment relevé le fait qu'elle n'avait pas changé d'orientation et que la durée totale de ses études n'allait pas excéder quatre, voire cinq ans au plus. Elle a produit une nouvelle fois copie de son plan d'études qui indique son intention de suivre dès l'automne 2006 les cours à la "University of Lausanne, faculty of "Tourism & Hospitality".

Par décision incidente du 10 mars 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé la recourante à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours soit terminée.

Dans ses déterminations du 11 avril 2006, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a notamment retenu que l'intéressée avait modifié son plan d'études initial et que les études universitaires qu'elle mentionnait n'existaient pas.

Par mémoire complémentaire déposé le 10 mai 2006, la recourante a maintenu ses conclusions et précisé qu'elle ne s'était pas présentée aux examens de français de décembre 2005 pensant ne pas pouvoir fournir une bonne prestation, mais qu'elle s'était inscrite aux épreuves de juin 2006. Quant aux études universitaires envisagées, elle a indiqué vouloir effectuer "un BBA puis MBA en "Tourism Management". Elle a remis au tribunal copie d'une brochure de l'Institut universitaire Kurt Bösch, à Sion, qui organise des cours en vue de l'obtention d'un "Executive MBA in Tourism Management", cours qui sont donnés en langue anglaise.

Le 12 mai 2006, le SPOP a écrit au tribunal avoir pris note de l'intention de la recourante de suivre une formation universitaire auprès de l'Institut universitaire Kurt Bösch. Il a maintenu ses déterminations du 11 avril 2006 concluant au rejet du recours.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.

2.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

3.                                Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, la recourante ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.                                 La recourante souhaite obtenir une prolongation de son autorisation de séjour pour études afin de terminer des cours de français auprès de l'école Language Links, à Lausanne, puis de suivre une formation postgrade en "Tourism Management", à l'Institut universitaire Kurt Bösch, à Sion.

a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

"     -     a) le requérant vient seul en suisse;

      -     b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

      -     c) le programme des études est fixé;

      -     d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter                     l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre                                              l'enseignement;

      -     e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

      -     f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Par ailleurs, selon les Directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état au 1er février 2004), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée.

b) En l'espèce, la recourante qui est âgée de 26 ans dispose déjà d'une expérience professionnelle de deux ans effectuée auprès de l'hôtel Y......... à Moscou. Venue en Suisse pour parfaire ses connaissances en management hôtelier, elle a obtenu le diplôme postgrade délivré par l'Hotel Institute de 3********. Ayant souhaité pouvoir parfaire ses connaissances de la langue française jusqu'à la fin de l'année 2005, avant de se mettre à la recherche d'un emploi dans l'hôtellerie ("hotel management industry"), elle a obtenu une prolongation de son autorisation de séjour pour études jusqu'au 31 décembre 2005. Elle ne s'est toutefois pas présentée aux examens prévus en décembre 2005 et elle a sollicité une nouvelle prolongation pour se présenter aux examens de l'Alliance française en juin 2006, puis suivre des études à l'Université de Lausanne. Après avoir tout d'abord indiqué vouloir étudier à la Faculté de "Tourism & Hospitality" de l'Université de Lausanne - faculté qui n'existe pas - la recourante a finalement opté pour un institut universitaire à Sion, sans toutefois préciser si elle pouvait y être admise et quel était le plan d'études précis (durée et cours suivis). Elle n'a produit qu'une copie de la brochure de présentation de l'institut qui précise il est vrai que l'enseignement est dispensé en langue anglaise.

 

Il apparaît a priori que la recourante ne remplit notamment pas la condition de l'art. 32 lettre d OLE, aucune attestation d'inscription n'ayant été produite. De plus, en application du principe de la territorialité, une autorisation de séjour pour des études effectuées dans un autre canton que le canton de Vaud ne peut, sauf exception, pas être délivrée par l'autorité intimée. En outre, même si ces exigences étaient respectées, il convient d'admettre que la recourante a non seulement modifié son plan d'études initial, mais également qu'elle n'a pas respecté ses engagements. En effet, au lieu de quitter le pays au terme des cours de français pour se mettre à la recherche d'un emploi dans l'hôtellerie comme elle l'avait annoncé à l'autorité intimée, elle a décidé de poursuivre ses études. Or, non seulement le plan d'études modifié était peu précis, voire fantaisiste, mais la recourante ne pouvait enchaîner à la suite deux formations postgrades, avec une interruption d'une année consacrée à des cours de français. En effet, après l'obtention d'un diplôme postgrade le but de son séjour était atteint. Quant aux cours de français qui ont donné lieu à une brève prolongation de l'autorisation de séjour, ils ne sauraient justifier une nouvelle prolongation, puisque l'échéance prévue pour les examens - juin 2006 - est maintenant passée. En définitive, vu l'âge, l'expérience professionnelle de l'intéressée et le diplôme déjà obtenu, la nouvelle formation envisagée, bien que de haut niveau, ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à un premier cycle d'études.

Le SPOP n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de séjour pour études de la recourante.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il convient de mettre à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice.

Suite à une séance de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.

 

 

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté. 

II.                                 La décision rendue le 10 février 2006 par le Service de la population est confirmée.

III.                                L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la  recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

dl/Lausanne, le 6 septembre 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'en copie à l'ODM.