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GE.2006.0084

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			N° affaire: 
				GE.2006.0084
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TA, 06.09.2006
			  
			
				Juge: 
				RZ
			
			
				Greffier: 
				IH
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X............../Municipalité de Bex, Y................
			
				
	
	
		
			 ADJUDICATION{MARCHÉS PUBLICS}  APPEL D'OFFRES{MARCHÉS PUBLICS}  CONSULTATION{EN GÉNÉRAL} 
			aRLMP-VD-18	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Conséquences procédurales du refus de l'adjudicataire de laisser consulter son offre (consid. 2)
			
		
	




	
		
		

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

ArrĂȘt du 6 septembre 2006

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Jacques Monod et Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Isabelle Hofer Dumont, greffiÚre.

 

Recourante

 

X.................., à 1.**************, représentée par Me Alexandre J. Schwab, avocat à Fribourg 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Bex, représentée par Me Denis Bettems, avocat à Lausanne

  

Tiers intéressé

 

Y....................., à 2.***************, représentée par Me Marc Gerber, avocat à Berne

  

 

Objet

       Marchés publics    

 

Recours X.................. c/ décision de la Municipalité de Bex du 10 mai 2006 adjugeant le marché de fourniture de conduites d'eau potable en fonte ductile du secteur Bévieux-Sublin à Y.....................

 

Vu les faits suivants

A.                                Pour augmenter la capacitĂ© du rĂ©seau de distribution de l’eau, la commune de Bex a entrepris divers travaux, parmi lesquels la crĂ©ation d’un rĂ©servoir. Par avis publiĂ© dans la Feuille d’avis officielle du 21 fĂ©vrier 2006, la commune a lancĂ© un appel d’offres, selon la procĂ©dure ouverte, portant notamment sur la fourniture d’une conduite d’eau potable, en fonte, pour une longueur de 3,8 km. Le dossier d’appel d’offres (ci-aprĂšs: le cahier des charges, CdC), prĂ©cise les types de conduites Ă  livrer, tant pour l’adduction que la distribution, ainsi que leur longueur (ch. 2 CdC). S’agissant des conditions d’utilisation, il est indiquĂ© que les «conduites seront posĂ©es en fouille dans les sols rencontrĂ©s, sans nappe phrĂ©atique, mais avec prĂ©sence de courants vagabonds, ce qui rend nĂ©cessaire un revĂȘtement extĂ©rieur prĂ©sentant une bonne isolation Ă©lectrique, ainsi que des raccords entre les tuyaux isolĂ©s Ă©lectriquement » (ch. 5 CdC). Le CdC Ă©nonce cinq critĂšres d’adjudication, soit le coĂ»t (critĂšre n°1), le type et la qualitĂ© du revĂȘtement extĂ©rieur des conduites et des piĂšces spĂ©ciales (critĂšre n°2), la sĂ©rie K du tuyau et du type de verrouillage proposĂ©s (critĂšre n°3), le type et la qualitĂ© du revĂȘtement intĂ©rieur des conduites et des piĂšces spĂ©ciales (critĂšre n°4) et les systĂšmes de contrĂŽle de la qualitĂ© prĂ©vus (critĂšre n°5). Le critĂšre n°1 compte pour 60%, le critĂšre n°2 pour 16%, le critĂšre n°3 pour 10%, le critĂšre n°4 pour 8% et le critĂšre n°5 pour 6%. Pour le critĂšre n°1, la note de l’offre se calcule de la maniĂšre suivante: la note maximale est multipliĂ©e par le prix offert le plus bas, puis divisĂ©e par le prix de l’offre en question. Pour les critĂšres n°2 Ă  5, l’offre est notĂ©e sur une Ă©chelle allant de 0 Ă  3; la note 0 correspond Ă  une offre insuffisante, la note 1 Ă  une offre moyenne, la note 2 Ă  une offre bonne et la note 3 Ă  une offre excellente. Le CdC est complĂ©tĂ© par un formulaire relatif Ă  la sĂ©rie de prix et au devis estimatif.

B.                               Le 24 mars 2006, le mandataire de la commune, l’ingĂ©nieur Z.................., a amĂ©nagĂ© une visite des lieux Ă  l’intention des soumissionnaires et des corps de mĂ©tier. A.................., reprĂ©sentant de la sociĂ©tĂ© X.................. (ci-aprĂšs: X..................), a demandĂ© s’il Ă©tait possible de prĂ©senter des variantes n’incluant pas de cordons de soudure, ce Ă  quoi il a reçu une rĂ©ponse affirmative.  

Dans le dĂ©lai prescrit, la commune a reçu, pour le marchĂ© relatif Ă  la fourniture des conduites, cinq offres, soit celle de X.................., ainsi que des sociĂ©tĂ©s Y..................(ci-aprĂšs: Y..................), B.................., C..................et D................... Cette derniĂšre, incomplĂšte, a Ă©tĂ© Ă©cartĂ©e d’emblĂ©e. La procĂ©dure s’est poursuivie pour les autres soumissionnaires. X.................. a prĂ©sentĂ© une offre composĂ©e uniquement de trois variantes, dĂ©signĂ©es sous les rubriques ***************, ***************** et ***************. Une commission formĂ©e de MM. E..................et F.................., membres de la MunicipalitĂ©, ainsi que de MM. G.................., ingĂ©nieur communal, et Z.................. (ci-aprĂšs: la commission d’évaluation), a procĂ©dĂ© Ă  l’ouverture et Ă  l’évaluation des offres. Selon le rapport Ă©tabli le 21 avril 2006 Ă  l’intention de la MunicipalitĂ©, l’offre de Y.................. a reçu 287 points, celle de C..................272 points, celle de X.................. ***************** 240 points, celle de X.................. **************** 238 points et celle de B.................. 224 points. L’offre X.................. **************** n’a pas Ă©tĂ© Ă©valuĂ©e. Le 1er mai 2006, la MunicipalitĂ© a octroyĂ© le marchĂ© Ă  Y.................., pour le prix de 1'088'955,50 fr. Cette dĂ©cision a Ă©tĂ© communiquĂ©e aux soumissionnaires le 10 mai 2006.

C.                               X.................. a recouru, en concluant principalement Ă  l’annulation de la dĂ©cision de la MunicipalitĂ© et Ă  l’adjudication du marchĂ© en sa faveur, pour la variante ****************, subsidiairement pour la variante ****************. A titre encore plus subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause Ă  la MunicipalitĂ© pour nouvelle dĂ©cision. Elle a requis l’effet suspensif, lequel a Ă©tĂ© accordĂ© Ă  titre provisoire. Elle se plaint, en bref, de la violation du principe de la transparence et de l’égalitĂ© de traitement, de la mauvaise constatation des faits, de l’excĂšs du pouvoir d’apprĂ©ciation et du formalisme excessif. La commune propose le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilitĂ©. Elle a requis la levĂ©e de l’effet suspensif. Y.................. a renoncĂ© Ă  procĂ©der, en refusant la consultation de son offre.

D.                               Le juge instructeur a admis la demande d’effet suspensif le 18 juillet 2006.

E.                               Dans le cadre d’un second Ă©change d’écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions. Une audience d’instruction a eu lieu le 1er septembre 2006, Ă  l’issue de laquelle les parties ont renoncĂ© Ă  plaider ou Ă  dĂ©poser des dĂ©terminations complĂ©mentaires. Le Tribunal a ensuite dĂ©libĂ©rĂ© Ă  huis clos et rendu l’arrĂȘt par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                a) La matiĂšre est rĂ©gie par l’accord intercantonal sur les marchĂ©s publics, du 25 novembre 1994  (AIMP; RSV 726.91), ainsi que par la loi cantonale sur les marchĂ©s publics, du 24 juin 1996 (LVMP; RSV 726.01) et le rĂšglement y relatif (RMP; RSV 726.01.1).

b) Dans le domaine des marchĂ©s publics, le pouvoir d’examen du Tribunal dĂ©pend de la nature des griefs invoquĂ©s. L’adjudicateur dispose d’une grande libertĂ© d’apprĂ©ciation dans l’évaluation des offres. Partant, le Tribunal ne peut contrĂŽler qu’avec une retenue particuliĂšre l’évaluation des prestations offertes sur la base des critĂšres d’adjudication, s’agissant de questions relevant de compĂ©tences techniques spĂ©ciales; en revanche, le Tribunal contrĂŽle librement l’application des rĂšgles destinĂ©es Ă  assurer la rĂ©gularitĂ© de la procĂ©dure (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrĂȘts GE.2005.0212 du 2 juin 2006, consid. 1b; GE.2005.0161 du 9 fĂ©vrier 2006, consid. 6a; GE.2002.0047 du 20 septembre 2002, consid. 2).  

2.                                La recourante rĂ©clame la consultation de l’offre de l’adjudicataire, ce Ă  quoi celle-ci s’est opposĂ©e.

Aux termes de l’art. 18 RMP, les documents fournis par les soumissionnaires, en particulier les secrets d’affaire et de fabrication, sont traitĂ©s de façon confidentielle (al. 1); l’adjudicateur ne peut faire usage ou transmettre ces documents Ă  des tiers qu’avec l’accord du soumissionnaire concernĂ© (al. 2). En l’occurrence, l’adjudicateur a transmis au Tribunal l’offre de l’adjudicataire, laquelle en a refusĂ© la consultation par la recourante, dans le cadre de la prĂ©sente procĂ©dure. Le Tribunal ne peut que prendre acte de ce refus. Celui-ci ne porte toutefois pas Ă  consĂ©quence, car la discussion a portĂ© essentiellement sur l’offre de la recourante elle-mĂȘme, et non point sur celle de l’adjudicataire. L’inconvĂ©nient liĂ© Ă  la confidentialitĂ© des piĂšces en a Ă©tĂ© rĂ©duit au point que le droit d’ĂȘtre entendue de la recourante n’a pas Ă©tĂ© violĂ©. 

3.                                Selon la MunicipalitĂ©, l’offre de la recourante, ne prĂ©sentant que des variantes dont aucune ne rĂ©pondrait au cahier des charges, serait irrecevable.

a) Peut notamment ĂȘtre exclue l’offre qui n’est pas conforme aux prescriptions et aux conditions fixĂ©es dans la mise au concours; le soumissionnaire qui a dĂ©posĂ© une variante doit, Ă  cĂŽtĂ© de celle-ci, remettre une offre correspondant Ă  la formule de soumission (art. 32 let. k RMP). Selon la jurisprudence, cette disposition doit ĂȘtre lue Ă  la lumiĂšre de celle, Ă©quivalente, de l’art. 22 de l’ordonnance fĂ©dĂ©rale sur les marchĂ©s publics (OMP; RS 172.056.11), mĂȘme si celle-ci n’est pas applicable en l’espĂšce (arrĂȘt GE.2000.0165 du 17 avril 2001, consid. 1, et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). A teneur de l’art. 22 OMP, dans l’appel d’offres, l’adjudicateur exige en principe une offre globale portant sur l’ensemble des prestations Ă  acheter (al. 1); les soumissionnaires sont libres de prĂ©senter, en plus de l’offre globale, des offres supplĂ©mentaires concernant des variantes; l’adjudicateur peut cependant restreindre ou exclure cette possibilitĂ© dans l’appel d’offres (al. 1). En l’espĂšce, ni l’appel d’offres, ni le cahier des charges ne limitent ou n’excluent la prĂ©sentation de variantes. Il suit de lĂ  que la recourante avait la facultĂ© de soumettre des variantes au pouvoir adjudicataire, ce que le mandataire de la commune a confirmĂ©, au demeurant, lors de l’inspection locale du 24 mars 2006.

b) Les variantes mettent en jeu deux intĂ©rĂȘts publics que la lĂ©gislation en matiĂšre de marchĂ©s publics vise Ă  prendre en compte. D’un cĂŽtĂ©, il est judicieux de mĂ©nager aux soumissionnaires la possibilitĂ© de fournir des solutions alternatives Ă  l’adjudicateur, qui ne les avait pas considĂ©rĂ©es de prime abord, plus abouties ou innovatrices du point de vue technique, ou moins chĂšres. D’un autre cĂŽtĂ©, il appartient Ă  l’adjudicateur de configurer le marchĂ© Ă  sa guise, en fonction de ses besoins. Afin de garantir un juste Ă©quilibre entre ces deux intĂ©rĂȘts publics, la facultĂ© de prĂ©senter des variantes ne dispense pas le soumissionnaire de l’obligation de prĂ©senter parallĂšlement une offre rĂ©pondant aux exigences de l’adjudicateur (ATF 2P.164/2002 du 27 novembre 2002, consid. 3.3.1 et 2P.322/2001 du 11 septembre 2002, consid. 3.2; dans le mĂȘme sens, cf. la dĂ©cision rendue le 22 janvier 2001 par la Commission fĂ©dĂ©rale de recours en matiĂšre de marchĂ©s publics, JAAC 65.78). Une autre solution reviendrait Ă  reconnaĂźtre au soumissionnaire le droit de modifier l’objet du marchĂ©, ce qui ne saurait ĂȘtre admis (cf. par exemple, arrĂȘt GE.2006.0011 du 22 mai 2006).

c) Il reste Ă  examiner si l’une ou l’autre des variantes **************** et **************** rĂ©pond Ă  l’appel d’offres et au cahier des charges.

aa) Le marchĂ© litigieux concerne la fourniture d’une conduite d’eau potable en fonte ductile avec piĂšces spĂ©ciales pour l’adduction et la distribution d’eau (ch. 4a de l’appel d’offres; ch. 2 CdC). Le cahier des charges prĂ©cise que la prĂ©sence de courants vagabonds rend nĂ©cessaire un revĂȘtement extĂ©rieur prĂ©sentant une bonne isolation Ă©lectrique, ainsi que des raccords entre les tuyaux isolĂ©s Ă©lectriquement (ch. 5 CdC). Le formulaire relatif Ă  la sĂ©rie de prix, joint au cahier des charges, donne une liste dĂ©taillĂ©e des tuyaux de la conduite, lesquels devront prĂ©senter un diamĂštre de 100, 200, 400 et 700mm, une longueur de 6m, 5m, 3m ou 1m, ĂȘtre droits ou coudĂ©s, prĂ©senter un ou deux cordons de soudure, ou pas de cordon de soudure (ch. 1.1  Ă  1.9, 1.17 Ă  1.28, 2.1 Ă  2.12, 2.15 Ă  2.21, 2.24 Ă  2.30). Est Ă©galement requise la fourniture de verrouillages, pour emboĂźtement auto-Ă©tanche (ch. 1.12 et 1.13, 1.29 et 1.30, 2.13 et 2.14, 2.22, 2.31), des tĂ©s Ă  trois brides, dont certains coudĂ©s (ch. 1.14 Ă  1.16, 1.31 et 1.32, 2.15 et 2.16, 2.23, 2.32), ainsi que du matĂ©riel d’assemblage (ch. 3).

bb) Les produits proposĂ©s par la recourante prĂ©sentent deux particularitĂ©s, l’une liĂ©e au revĂȘtement extĂ©rieur des tuyaux, l’autre au systĂšme de verrouillage.

Le revĂȘtement extĂ©rieur du tuyau en fonte ductile est composĂ© de trois couches superposĂ©es de peau de recuit, de zinc et de polyĂ©thylĂšne extrudĂ© – soit une matiĂšre plastique obtenue par polymĂ©risation de l’éthylĂšne, solide, translucide et thermoplastique. La prĂ©sence de polyĂ©thylĂšne vise Ă  assurer une «isolation diĂ©lectrique totale» entre la conduite et le sol. La diffĂ©rence entre la variante **************** et **************** tient au fait que pour la seconde, le revĂȘtement en polyĂ©thylĂšne est renforcĂ©.

L’assemblage, l’emboĂźtement et le verrouillage des tuyaux se fait par le moyen d’une bague de verrouillage dĂ©nommĂ©e «3.» (ci-aprĂšs: 3.). Un joint («4.****************») est placĂ© dans la chambre d’étanchĂ©itĂ© arriĂšre de la bague de verrouillage, sur laquelle s’emboĂźtent les tuyaux. Il n’y a pas de cordons de soudure.    

En outre, la recourante a proposĂ© la fourniture de tuyaux d’une longueur de 6m uniquement. SubsĂ©quemment, elle n’a pas rempli le formulaire de la sĂ©rie de prix pour ce qui concerne les tuyaux d’une longueur de 5m, 3m et 1m (ch. 1.3 Ă  1.5, 1.19 Ă  1.21, 2.4 Ă  2.6). La recourante a confirmĂ© qu’il s’agissait lĂ  d’un manquement dĂ©libĂ©rĂ©, autorisĂ© par le mandataire de la commune. Elle a expliquĂ© que la fonction des tuyaux courts Ă©tait d’éviter des travaux, toujours dĂ©licats, de coupe et d’adaptation des tuyaux sur le chantier. Or, les tuyaux proposĂ©s pouvaient ĂȘtre coupĂ©s, adaptĂ©s au millimĂštre prĂšs, et emboĂźtĂ©s sans soudure, selon le systĂšme 3.****************. La recourante en a conclu que le matĂ©riel prĂ©conisĂ© Ă©tait plus fiable et moins cher.

cc) Quoi qu’il en soit, aucune des deux variantes prĂ©sentĂ©es ne rĂ©pond aux spĂ©cifications techniques du cahier des charges, au point que l’on ne se trouve pas en prĂ©sence de variantes d’exĂ©cution, mais d’un projet diffĂ©rent. La recourante ne le conteste pas sĂ©rieusement, au demeurant. Elle a confirmĂ©, lors de l’audience du 1er septembre 2006, qu’elle aurait pu prĂ©senter une offre de base, si cela lui avait Ă©tĂ© demandĂ©. Cet argument n’est pas dĂ©terminant, car il revient Ă  inverser les rĂŽles de l’adjudicateur et du soumissionnaire. Celui-ci doit se conformer aux exigences du marchĂ© sans que cette obligation, allant de soi, doive lui ĂȘtre rappelĂ©e. L’offre de la recourante, ne comportant que des variantes, Ă©tait ainsi irrecevable.  

d) Dans sa rĂ©plique du 11 aoĂ»t 2006, la recourante expose qu’en soulevant le moyen de l’irrecevabilitĂ© de son offre dans le cadre du recours, alors que la commission d’évaluation est entrĂ©e en matiĂšre et a examinĂ© les variantes proposĂ©es, la commune aurait agi de maniĂšre contradictoire (« venire contra proprium factum »), en violation du principe de la bonne foi.

aa) Celui-ci impose Ă  l'Etat et aux citoyens de se comporter de maniĂšre loyale dans leurs relations mutuelles (art. 5 al. 3 et 9 Cst.; art. 11 Cst./VD; ATF 131 I 166 consid. 6.1 p. 177; 126 II 97 consid. 4b p. 104/105). En particulier, l'autoritĂ© doit s'abstenir de tout comportement propre Ă  tromper le citoyen et elle ne saurait tirer aucun avantage des consĂ©quences d'une incorrection ou d'une insuffisance de sa part (ATF 124 II 265 consid. 4a p. 269/270; 121 I 181 consid. 2a p. 183, et les arrĂȘts citĂ©s). Le principe de la bonne foi protĂšge Ă©galement le citoyen dans la confiance lĂ©gitime qu'il met dans les assurances reçues des autoritĂ©s, notamment lorsqu'il a rĂ©glĂ© sa conduite d'aprĂšs des dĂ©cisions, des dĂ©clarations ou un comportement dĂ©terminĂ© de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170, 361 consid. 7.1 p. 381; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125/126; 126 II 377 consid. 3a p. 387, et les arrĂȘts citĂ©s). Un renseignement ou une dĂ©cision erronĂ©s de l'administration peut obliger celle-ci Ă  consentir Ă  un administrĂ© un avantage contraire Ă  la loi, Ă  condition que l'autoritĂ© soit intervenue dans une situation concrĂšte Ă  l'Ă©gard de personnes dĂ©terminĂ©es; qu'elle ait agi ou soit censĂ©e avoir agi dans les limites de sa compĂ©tence; que l'administrĂ© n'ait pu se rendre compte immĂ©diatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; qu'il se soit fondĂ© sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de prĂ©judice; que la loi n'ait pas changĂ© depuis le moment oĂč le renseignement a Ă©tĂ© donnĂ© (ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381; 127 I 31 consid. 3a p. 36; 124 V 215 consid. 2b/aa p. 220, et les arrĂȘts citĂ©s).

bb) La recourante se prĂ©vaut des assurances donnĂ©es lors de l’inspection locale du 24 mars 2006 par l’ingĂ©nieur Z................... Agissant par mandat de la MunicipalitĂ©, celui-ci est intervenu de maniĂšre concrĂšte vis-Ă -vis du reprĂ©sentant de la recourante, qui Ă©tait en droit de se fier Ă  un renseignement sur la base duquel elle a prĂ©sentĂ© son offre.

Lors de l’audience du 1er septembre 2006, l’ingĂ©nieur Z.................. a confirmĂ© avoir indiquĂ© Ă  A.................. que la recourante Ă©tait libre de soumettre des variantes Ă  l’adjudicateur. Ce renseignement ne signifiait pas pour autant que la recourante Ă©tait libre de ne prĂ©senter que des variantes et se dispenser de l’obligation de formuler une offre de base. Au demeurant, A.................. n’a pas prĂ©tendu avoir posĂ© une question explicite en ce sens, ni, partant, reçu une rĂ©ponse positive Ă  ce sujet.

e) Il suit de lĂ  que l’offre de la recourante, irrecevable, aurait dĂ» ĂȘtre Ă©cartĂ©e d’emblĂ©e. Or, plutĂŽt que d’agir de la sorte, la commission d’évaluation a continuĂ© la procĂ©dure pour cette offre. Par des comparaisons difficiles  - et, pour une part, irrĂ©guliĂšres (cf. consid. 7a ci-dessous) -, la commission d’évaluation a intĂ©grĂ© les variantes **************** et **************** dans son examen, les Ă©cartant au terme de son apprĂ©ciation finale. Sur ce point, la procĂ©dure suivie prĂȘte le flanc Ă  la critique, Ă  cause de la position louvoyante de l’autoritĂ© intimĂ©e. Celle-ci aurait pu s’éviter ces difficultĂ©s si elle avait pris la prĂ©caution de rĂ©gler de maniĂšre claire et nette la question des variantes par un jeu de questions et de rĂ©ponses adressĂ©es Ă  l’ensemble des soumissionnaires, ou par l’ouverture d’une phase de clarification des offres. Ni l’appel d’offres, ni le cahier des charges n’évoquaient les variantes. Si la commission d’évaluation Ă©tait intĂ©ressĂ©e Ă  se voir proposer des procĂ©dĂ©s diffĂ©rents de celui retenu initialement, elle devait Ă©voquer cette possibilitĂ© soit dans l’appel d’offres, soit ultĂ©rieurement, en attirant l’attention de tous les soumissionnaires (et non seulement de la recourante) sur ce point. Il ressort des dĂ©clarations des reprĂ©sentants de la MunicipalitĂ© Ă  l’audience que la commission d’évaluation est entrĂ©e en matiĂšre sur les propositions de la recourante, «pour voir» en quelque sorte, avant de se raviser aprĂšs coup. Ce mode de faire n’est pas admissible, car contraire Ă  la fois au principe de la transparence du marchĂ© et Ă  l’égalitĂ© de traitement entre les soumissionnaires.

4.                                Dans sa rĂ©plique du 11 aoĂ»t 2006, la recourante reproche Ă  la MunicipalitĂ© d’avoir configurĂ© le marchĂ© de telle maniĂšre qu’il ne pouvait ĂȘtre adjugĂ© qu’à Y................... Elle y voit un dĂ©tournement des rĂšgles de procĂ©dure rĂ©gissant les marchĂ©s publics.

a) On distingue gĂ©nĂ©ralement quatre types de procĂ©dure d’adjudication: la procĂ©dure ouverte (applicable en l’occurrence, selon l’appel d’offres); la procĂ©dure sĂ©lective; la procĂ©dure sur invitation et la procĂ©dure de grĂ© Ă  grĂ©, oĂč l’adjudicateur adjuge le marchĂ© directement Ă  un soumissionnaire, sans passer par l’appel d’offres (art. 12 AIMP et 7 LVMP). Aux termes de l’art. 12bis AIMP, les marchĂ©s soumis aux traitĂ©s internationaux peuvent, au choix, ĂȘtre passĂ©s selon la procĂ©dure ouverte ou sĂ©lective et, lorsque les traitĂ©s le prĂ©voient, selon la procĂ©dure de grĂ© Ă  grĂ© (al. 1); les marchĂ©s non soumis aux traitĂ©s internationaux peuvent en outre ĂȘtre passĂ©s selon la procĂ©dure sur invitation ou de grĂ© Ă  grĂ©, selon l’annexe 2 Ă  l’AIMP (al. 2). L’art. 7a al. 1 et 2 LVMP a une teneur analogue. L’art. 12bis al. 3 AIMP permet aux cantons d’abaisser les valeurs seuils non soumis aux traitĂ©s internationaux. L’art. 7a al. 3 LVMP dĂ©lĂšgue au Conseil d’Etat les conditions du choix de la procĂ©dure. L’art. 8 RMP soumet Ă  des exigences strictes la procĂ©dure de grĂ© Ă  grĂ©.

En l’occurrence, s’agissant d’un marchĂ© non soumis aux accords internationaux, la procĂ©dure de grĂ© Ă  grĂ© n’entre pas en ligne de compte. En effet, les valeurs seuils (jusqu’à un montant de 100'000 fr. pour un marchĂ© de fournitures, selon l’annexe 2 Ă  l’AIMP) sont nettement dĂ©passĂ©es, d’une part, et les conditions de l’art. 8 RMP manifestement pas remplies, d’autre part. Le pouvoir adjudicateur n’avait dĂšs lors pas la possibilitĂ© de passer le marchĂ© selon la procĂ©dure de grĂ© Ă  grĂ©. Seules les voies de la procĂ©dure ouverte (empruntĂ©e en l’occurrence) ou sĂ©lective Ă©taient envisageables.

b) Selon la recourante, le pouvoir adjudicateur aurait configurĂ© le marchĂ© de telle maniĂšre, en optant pour des spĂ©cifications techniques si prĂ©cises, que seul Y.................. aurait pu rĂ©pondre aux exigences de l’appel d’offres et emporter le marchĂ©. Elle invoque dans ce contexte l’art. 16 al. 3 RMP, aux termes duquel l’adjudicateur ne peut en principe exiger ou mentionner des marques de fabrique ou de commerce, des brevets, des modĂšles ou des types particuliers, ni d’origine ou de fournisseurs de produits ou de services dĂ©terminĂ©s. Le recours Ă  des spĂ©cifications techniques discriminatoires est en effet prohibĂ© (art. 13 let. b AIMP et 8 let. b LVMP; ATF 2P.282/1999 du 2 mars 2000, consid. 3a). Il est ainsi interdit de tailler le marchĂ© sur mesure pour un soumissionnaire dĂ©terminĂ©; le marchĂ© peut ĂȘtre rĂ©alisĂ© de diverses maniĂšres et chaque soumissionnaire doit pouvoir concourir avec ses qualitĂ©s propres (arrĂȘt GE.2000.0039 du 5 juillet 2000, consid. 4dd).

c) Rien ne permet de penser que la commune aurait dĂ©fini le cahier des charges de telle maniĂšre que seul Y.................. aurait pu concourir et emporter le marchĂ©. Preuve en est que d’autres soumissionnaires que la recourante et l’adjudicataire ont prĂ©sentĂ© des offres rĂ©pondant au cahier des charges. Sans doute la commune a-t-elle restreint le cercle des soumissionnaires en exigeant que les tuyaux en fonte ductile soient raccordĂ©s par des cordons de soudure, excluant ainsi les entreprises qui, Ă  l’instar de la recourante, fournissent des conduits emboĂźtĂ©s entre eux, sans cordons de soudure. Ce choix, que la commune justifie au regard de la topographie particuliĂšre des lieux et spĂ©cialement, de la prĂ©sence de courants vagabonds en sous-sol, peut paraĂźtre discutable. Il relĂšve cependant de la marge d’apprĂ©ciation rĂ©servĂ©e au pouvoir adjudicateur selon la jurisprudence qui vient d’ĂȘtre citĂ©e. La comparaison que la recourante fait avec d’autres travaux pour l’exĂ©cution desquels les conduits qu’elle propose ont Ă©tĂ© retenus, n’est pas dĂ©cisive pour elle-mĂȘme, faute pour la recourante de dĂ©montrer que dans des situations identiques Ă  celle du secteur considĂ©rĂ©, on a pu renoncer Ă  l’exigence de  cordons de soudure. La solution retenue par la commune, mĂȘme contestable, n’en est pas arbitraire pour autant. 

5.                                Le principe de la transparence impose au pouvoir adjudicateur d’énumĂ©rer par avance et dans l’ordre d’importance tous les critĂšres pris en considĂ©ration pour l’évaluation des soumissions, afin de prĂ©venir le risque d’abus et de manipulation; l’adjudicateur reste libre d’attacher plus d’importance Ă  certains critĂšres plutĂŽt qu’à d’autres, pour autant qu’il le fasse savoir prĂ©alablement (ATF 125 II 86 consid. 7c p. 101/102; arrĂȘt 2P.4/2000 du 26 juin 2000, consid. 4d ; arrĂȘt GE.2005.0161 du 9 fĂ©vrier 2006, consid. 7a, et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). En principe, le marchĂ© est adjugĂ© au soumissionnaire ayant prĂ©sentĂ© l’offre Ă©conomiquement la plus avantageuse (art. 37 al. 1 RMP; art. 13 al. 1 let. f AIMP). Cette notion, centrale en matiĂšre de marchĂ©s publics (ATF 130 I 241 consid. 6.3 p. 253 ; 129 I 313 consid. 9.2 p. 327; arrĂȘts GE.2005.0212 du 2 juin 2006, consid. 2b; GE.2005.0053 du 23 aoĂ»t 2005, consid. 2a), veut que l’emporte l’offre qui, sans ĂȘtre nĂ©cessairement la moins chĂšre, garantit Ă  l’adjudicateur, dans le cadre d’une apprĂ©ciation Ă©conomique globale, le meilleur rapport entre le prix et la prestation (arrĂȘts GE.2005.0212 du 2 juin 2006, consid. 2b; GE.2005.0161 du 9 fĂ©vrier 2006, consid. 6b, GE.2005.0062 du 19 aoĂ»t 2005, consid. 3b/aa, et GE.1999.0143 du 17 novembre 2000). Quant au principe de l’égalitĂ© de traitement, ancrĂ© Ă  l’art. 1 al. 3 let. b AIMP et 3 al. 1 let. b LVMP, il commande que les critĂšres d’évaluation soient fixĂ©s, puis appliquĂ©s, selon les caractĂ©ristiques du marchĂ© Ă  adjuger, et les notes attribuĂ©es selon des critĂšres objectifs et vĂ©rifiables (ATF 125 II 86 consid. 7c p. 100/101; arrĂȘts GE.2005.0212 du 2 juin 2006, consid. 3b; GE.2005.0161 du 9 fĂ©vrier 2006, consid. 6b; GE.2004.0069 du 7 dĂ©cembre 2004, consid. 2c; GE.2003.0117 du 20 avril 2004, consid. 1b; GE.2003.0038 du 4 juillet 2003, consid. 1b; GE.2003.0018 du 27 mai 2003, consid. 1).

L'adjudicateur dispose d'une grande libertĂ© d'apprĂ©ciation, Ă  tous les stades  de la procĂ©dure (arrĂȘts GE.2004.0190 du 13 juin 2006; GE.2001.0076 du 29 octobre 2001; GE.1999.0135 du 26 janvier 2000). Le Tribunal s’impose une certaine retenue et laisse Ă  l’adjudicateur une latitude de jugement d'autant plus Ă©tendue que le domaine d'application de la norme exige des connaissances techniques (arrĂȘts GE.2004.0190 du 13 juin 2006; GE.2000.0039 du 5 juillet 2000; GE.1999.0142 du 20 mars 2000, et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Ce pouvoir n'est limitĂ© que par l'interdiction de l'arbitraire; c'est seulement s'il est confrontĂ© Ă  un abus ou Ă  un excĂšs de ce pouvoir d'apprĂ©ciation, partant Ă  une violation grossiĂšre du texte de loi et de sa rĂ©glementation d'application, que le Tribunal intervient. Il va en revanche de soi que le pouvoir adjudicateur doit respecter, dans le processus d'attribution des notes (notamment), le principe de l'Ă©galitĂ© de traitement. Cela implique que les critĂšres applicables doivent ĂȘtre posĂ©s, puis appliquĂ©s en fonction des spĂ©cificitĂ©s du marchĂ© Ă  attribuer (arrĂȘts GE.2004.0190,GE.2000.0039 et GE.1999.0135, prĂ©citĂ©s). Pour le surplus, il appartient Ă  l'adjudicateur de configurer le marchĂ© mis en soumission comme il l'entend et en fonction de ses besoins. Aussi, une Ă©ventuelle violation du principe de transparence n’entraĂźne l’annulation de l’adjudication que pour autant que les vices constatĂ©s ont influĂ© sur le rĂ©sultat (arrĂȘts GE.2004.0190 et GE. 2000.0039, GE.1999.0142 et GE.1999.0135 du 26 janvier 2000, prĂ©citĂ©s).

6.                                Hormis l’apprĂ©ciation du critĂšre du prix (critĂšre n°1) qui se fait selon une formule mathĂ©matique indiquĂ©e dans le cahier des charges, ni l’appel d’offres, ni le cahier des charges ne prĂ©cisent la mĂ©thode de notation des critĂšres qualitatifs n°2 Ă  5. Dans sa rĂ©ponse au recours, la MunicipalitĂ© a expliquĂ© Ă  ce propos que chaque membre de la commission d’évaluation avait apprĂ©ciĂ© sĂ©parĂ©ment la qualitĂ© des offres, la note Ă©tant fixĂ©e Ă  la moyenne de ces apprĂ©ciations. Sur les tableaux d’évaluation du 21 avril 2006, relativement aux critĂšres n°2 Ă  5, sont mentionnĂ©es, en regard de chaque note attribuĂ©e, les initiales des membres de la commission. La question de savoir si cette mĂ©thode est en tant que telle prohibĂ©e (cf. l’arrĂȘt GE.2005.0212 du 2 juin 2006, consid. 7), souffre de rester indĂ©cise, eu Ă©gard au sort de la cause. 

a) Du droit des parties d'ĂȘtre entendues (art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD), dĂ©coule l’obligation pour l'autoritĂ© d’indiquer dans son prononcĂ© les motifs qui la conduisent Ă  sa dĂ©cision (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 123 I 31 consid 2c p. 34; 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Sans ĂȘtre tenue de discuter de maniĂšre dĂ©taillĂ©e tous les arguments soulevĂ©s devant elle, ni de statuer sĂ©parĂ©ment sur chacune des conclusions qui lui sont prĂ©sentĂ©es, l’autoritĂ© peut Ă©galement limiter son examen aux questions dĂ©cisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprĂ©cier correctement la portĂ©e de la dĂ©cision et l'attaquer Ă  bon escient (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17; 125 II 369 consid. 2c p. 372, et les arrĂȘts citĂ©s). Dans le domaine des marchĂ©s publics, l’art. 42 RMP concrĂ©tise ces principes, en prĂ©voyant que les dĂ©cisions de l’adjudicateur sont sommairement motivĂ©es et indiquent la voie de recours (al. 2) et en prĂ©cisant que sur requĂȘte, l’adjudicateur donne au soumissionnaire Ă©vincĂ© les motifs essentiels pour lesquels son offre n’a pas Ă©tĂ© retenue (let. a), ainsi que les caractĂ©ristiques et avantages de celle adjugĂ©e (let. b).  

b) Ni le rapport d’évaluation du 21 avril 2006, ni la dĂ©cision d’adjudication ne rĂ©pondent Ă  ces exigences, car ils ne contiennent aucun Ă©lĂ©ment permettant au soumissionnaire de saisir le raisonnement retenu par la commission d’évaluation relative aux critĂšres n°2 Ă  5. La mention des initiales des membres de la commission rĂ©vĂšle simplement l’aboutissement de leur rĂ©flexion, mais pas le cheminement de leur pensĂ©e, ce qui prive le soumissionnaire de la possibilitĂ© de vĂ©rifier le bien-fondĂ© du raisonnement qui a conduit Ă  la notation. Le droit d’ĂȘtre entendu de la recourante a Ă©tĂ© violĂ© sur ce point.

c) Cela ne conduit toutefois pas Ă  l’annulation de la dĂ©cision attaquĂ©e sur ce point. En effet, la violation du droit d'ĂȘtre entendu peut ĂȘtre guĂ©rie si le justiciable dispose de la facultĂ© de se dĂ©terminer dans la procĂ©dure de recours, pour autant que l'autoritĂ© de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 124 V 180 consid. 4a p. 183, 389 consid. 5a p. 392 et les arrĂȘts citĂ©s). Tel est bien le cas en l’espĂšce, s’agissant de la vĂ©rification des aspects formels de la dĂ©cision d’adjudication (cf. consid. 1b ci-dessus). En l’occurrence, la recourante a trouvĂ© dans la rĂ©ponse au recours les Ă©lĂ©ments qui ont conduit la commission d’évaluation Ă  fixer les notes pour les critĂšres n°2 Ă  5 comme elle l’a fait. Elle a eu l’occasion de se dĂ©terminer Ă  ce sujet dans sa rĂ©plique, ainsi qu’à l’audience du 1er septembre 2006 (cf. arrĂȘt GE.2005.0161 du 9 fĂ©vrier 2006, consid. 3).

7.                                La recourante conteste l’évaluation de son offre par le pouvoir adjudicateur.

a) S’agissant du critĂšre n°1, le prix de l’offre de la recourante selon la variante ***************** est de 980'603,20 fr., selon la variante ***************** de 1'066'532,50 fr. Le prix de l’offre de Y.................. est de 1'122'061 fr. Ces prix comprennent la part relative Ă  la TVA.  Eu Ă©gard au fait que les offres de la recourante n’incluaient pas la fourniture de tuyaux d’une longueur infĂ©rieure Ă  6m, ni de frais de soudure, comme on l’a vu, la commission d’évaluation a procĂ©dĂ© Ă  diverses  compensations de prix. Selon un tableau annexĂ© au dossier, Ă©tabli le 21 avril 2006, elle a d’un cĂŽtĂ© dĂ©duit de l’offre de Y.................. (ainsi que des autres soumissionnaires Ă©vincĂ©s par la suite) le montant relatif au prix des tuyaux courts, soit, s’agissant de Y.................., un montant de 33'105,50 fr. Elle a ainsi arrĂȘtĂ© le prix de l’offre de l’adjudicataire Ă  1'088'955,50 fr. D’un autre cĂŽtĂ©, elle a ajoutĂ© au prix des variantes proposĂ©es par la recourante un montant de 26'900 fr. correspondant Ă  la part de frais de reprise du matĂ©riel de chantier (ch. 4.1 et 4.2 de la sĂ©rie de prix), que la recourante avait omis d’indiquer. La commission d’évaluation a ainsi Ă©tabli le prix de la variante **************** Ă  1'007'503,20 fr., celle de la variante **************** Ă  1'093'432,50 fr. AprĂšs le prononcĂ© de la dĂ©cision d’adjudication, la recourante a, le 15 mai 2006, demandĂ© des explications Ă  ce propos Ă  la MunicipalitĂ©. Celle-ci a rĂ©pondu, le 17 mai 2006, en confirmant notamment que les prix retenus selon le tableau du 21 avril 2006 incluaient la TVA. A cette rĂ©ponse est jointe une version corrigĂ©e du tableau d’évaluation du 21 avril 2006, indiquant que la commission d’évaluation avait procĂ©dĂ© Ă  une correction supplĂ©mentaire, en retranchant du prix offert par les concurrents de la recourante le montant relatif aux frais de soudure. Pour Y.................., cette correction correspondant Ă  un montant de 35'928,10 fr., de sorte que le prix (dĂ©jĂ  ramenĂ© Ă  1'088'955.50 fr.) a Ă©tĂ© rĂ©duit Ă  1'053'022,40 fr. aux fins de comparaison avec les variantes **************** et ****************. A cela s’ajoute un autre Ă©lĂ©ment: Y.................. a fait une offre portant sur un montant total de 1'122'061,41 fr. Or, la MunicipalitĂ© lui a adjugĂ© le marchĂ©, mais pour un prix de 1'088'955.50 fr., rĂ©sultant des diverses corrections apportĂ©es par la commission d’évaluation. La question de savoir quel sera le prix payĂ© effectivement Ă  l’adjudicataire n’est pas rĂ©glĂ©e.

Le procĂ©dĂ© utilisĂ© par la commission d’évaluation n’est pas admissible, car il revient Ă  modifier les prix offerts par les soumissionnaires, dans le seul but de comparer des produits qui ne sont pas comparables. Cette erreur, que la MunicipalitĂ© ne conteste pas sĂ©rieusement dans ses Ă©critures, n’est toutefois que la consĂ©quence de celle commise initialement, consistant Ă  Ă©valuer une offre malgrĂ© le fait qu’elle est irrecevable (cf. consid. 3). Comme les variantes proposĂ©es par la recourante devaient ĂȘtre exclues de la procĂ©dure, les irrĂ©gularitĂ©s affectant l’évaluation du critĂšre du prix ne portent pas Ă  consĂ©quence pour l’attribution du marchĂ©.

b) S’agissant des critĂšres n°2, 3 et 4, les arguments des parties ont Ă©tĂ© exposĂ©es en dĂ©tail dans leurs Ă©critures et discutĂ©es de maniĂšre approfondie lors de l’audience du 1er septembre 2006. Compte tenu du fait que le recours doit de toute maniĂšre ĂȘtre rejetĂ© parce que l’offre de la recourante est irrecevable, le Tribunal se dispense de passer en revue tous les griefs soulevĂ©s Ă  cet Ă©gard. Il se borne Ă  indiquer que l’apprĂ©ciation de la commission d’évaluation, mĂȘme critiquable sous certains aspects, n’aboutit pas Ă  un rĂ©sultat insoutenable.

Il n’y a ainsi pas lieu d’y revenir, sous rĂ©serve d’un point.

Il ressort du dossier de l’offre de la recourante que le fournisseur des tuyaux proposĂ©s est l’entreprise française 5.****************. Une bonne partie de la documentation Ă  ce propos, y compris pour ce qui concerne les ouvrages rĂ©alisĂ©s, est en français. Une partie des attestations  rĂ©clamĂ©es, dont celles de fournies par la SociĂ©tĂ© suisse de l’industrie du gaz et des eaux (ci-aprĂšs: SSIGE), sont rĂ©digĂ©es en allemand (voire, pour le cas de l’administration fiscale saint-galloise, en anglais). Il paraĂźtrait toutefois excessivement formaliste (cf. ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183/184; 128 II 139 consid. 2a p. 142; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34, et les arrĂȘts citĂ©s), d’en tenir rigueur Ă  la recourante et exiger qu’elle fournisse une traduction française de documents officiels Ă©tablis par des administrations ou des sociĂ©tĂ©s de Suisse alĂ©manique, oĂč la recourante a son siĂšge. On pouvait au demeurant attendre du pouvoir adjudicateur qu’il donne l’occasion Ă  la recourante de remĂ©dier aux dĂ©fauts mineurs de son offre, avant de procĂ©der Ă  une notation dĂ©favorable.

8.                                En conclusion, le recours doit ĂȘtre rejetĂ©, parce que la commission d’évaluation aurait dĂ» d’emblĂ©e ne pas entrer en matiĂšre sur les variantes proposĂ©es par la recourante, faute d’offre de base. Pour le surplus, la procĂ©dure conduite par la commission d’évaluation et l’examen qu’elle a fait prĂȘte le flanc Ă  la critique sur diffĂ©rents points, sans que cela ne conduise pour autant Ă  une annulation de la dĂ©cision attaquĂ©e. Les frais sont mis Ă  la charge de la recourante. Compte tenu des dĂ©fauts de la procĂ©dure suivie, qui ont pu conduire la recourante Ă  recourir, il se justifie de n’accorder aucune  indemnitĂ© Ă  la MunicipalitĂ© Ă  titre de dĂ©pens (cf. art. 55 al. 2 LJPA), nonobstant l’issue de la cause (cf. arrĂȘt GE.1999.0035). Il n’y a pas lieu d’allouer des dĂ©pens Ă  l’adjudicataire Y.................., qui n’a pas prĂ©sentĂ© de conclusions en ce sens, ni procĂ©dĂ©, hormis la participation Ă  l’audience du 1er septembre 2006.

 

Par ces motifs le Tribunal administratif arrĂȘte:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 10 mai 2006 par la Municipalité de Bex est confirmée.

III.                                Un émolument de 7'500 (sept mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas allouĂ© de dĂ©pens.

 

Lausanne, le 6 septembre 2006

 

Le président:                                                                                             La greffiÚre:

 

                                                                                                                 

Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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