Omnilex

PE.2005.0437

Datum
2006-11-09
Gericht
TA
Bereich
Schweiz

Omnilex ist das KI-Tool für Juristen in Schweiz

Wir indexieren und machen Entscheidungen zugänglicher

Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:


		aperçu avant l'impression
	





	
		
			
			N° affaire: 
				PE.2005.0437
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TA, 09.11.2006
			  
			
				Juge: 
				PL
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X. c/Service de la population (SPOP), Unia Caisse de chômage
			
				
	
	
		
			 ABUS DE DROIT 
			LSEE-7-1	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Mariage qui a cessé d'être vécu en octobre 2003. Durant la séparation du couple, l'épouse du recourant a donné naissance en juin 2005 à une enfant, dont il s'est avéré que le recourant n'est pas le père biologique. Décision de renvoi du recourant confirmée.
			
		
	




	
		
		

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 9 novembre 2006

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jean-Daniel Henchoz et Guy Dutoit, assesseurs.

 

Recourant

 

A. X........., à 1********, représenté par Me Robert FOX, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

Tiers intéressé

 

Unia Caisse de chômage, Office de paiement Lausanne, à Lausanne,

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A. X......... c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 juillet 2005 refusant de renouveler son autorisation de séjour (art. 7 al. LSEE ; abus de droit).

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X........., né le 2********, ressortissant marocain, s'est marié le 14 août 2003 avec une ressortissante suisse. Il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse. Le couple s'est séparé après seulement deux mois de vie conjugale, soit en octobre 2003. Depuis lors, les époux n’ont pas repris la vie commune. Durant la séparation, l’épouse B. Y......... a donné naissance, le 3********, à une fille, C. X..........

B.                               Par décision du 28 juillet 2005, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A. X......... aux motifs que celui-ci invoquait de manière abusive un mariage avec une citoyenne suisse vidé de toute substance et lui a imparti un délai d'un mois, dès notification de la décision, pour quitter le territoire cantonal.

C.                               Le 22 août 2005, A. X......... a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud contre cette décision du 28 juillet 2005, dont il demande principalement l'annulation. Selon lui, il pourrait être le père biologique de l’enfant C. X..........

D.                               Par décision incidente du 26 août 2005, A. X......... a été autorisé, à titre provisionnel, à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur la procédure de recours cantonale.

Dans ses déterminations du 21 septembre 2005, le SPOP a conclu au rejet du recours en précisant que l'épouse du recourant avait indiqué par lettre du 18 juillet 2005 que son enfant n'était pas celui de son mari et qu'elle n'avait aucunement l'intention de reprendre la vie commune avec celui-ci.

Par avis du 31 octobre 2005, le juge instructeur a rejeté la requête du recourant tendant à la suspension de la présente procédure de recours jusqu'à droit connu sur la question de savoir s'il était oui ou non le père de l'enfant né de ses prétendues relations avec son épouse durant la période de séparation.

Le 25 janvier 2006, l’enfant C. X........., représentée par son curateur, a ouvert action  en contestation de la filiation notamment contre A. X......... et a conclu à ce qu'il plaise au Tribunal d'arrondissement de Lausanne de prononcer que l'enfant C. X......... n'était pas la fille de A. X..........

Dans son expertise du 25 août 2006, l'Institut universitaire de médecine légale de Lausanne est arrivé à la conclusion que A. X......... n’était pas le père biologique de l'enfant C. X..........

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 7 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ces droits s'éteignent  notamment en cas d'abus de droit. Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE. Tel est notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus aucun espoir de réconciliation, partant de reprise de la vie commune; les causes et les motifs de la rupture ne jouent aucun rôle. Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 4.2, 10.2; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5 et les arrêts cités).

 

2.                                En l'occurrence, il n'est pas contesté que les époux en cause, qui n'ont pas eu d'enfant commun, se sont séparés en octobre 2003, soit seulement deux mois après la célébration du mariage et que depuis lors, ils n'ont jamais repris la vie commune. L'épouse a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de reprendre la vie commune avec le recourant. Le recourant n’allègue pas non plus que l’union conjugale ne serait pas définitivement  rompue. Il n'existe aucun indice sérieux permettant de conclure que les époux ont la volonté de se réconcilier. Aucune démarche concrète n'a en tout cas été entreprise en ce sens par le recourant. Au contraire, tout porte à croire que le mariage est totalement vidé de toute substance depuis en tout cas octobre 2003 (on peut même se demander si le mariage n'a pas été contracté dans le but d'éluder des dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, soit un mariage fictif au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE). A noter que son épouse a donné naissance le 30 juin 2005 à une fille, C. X........., et que, contrairement à ce que le recourant a prétendu durant toute la procédure, il s’est avéré qu’il n’était  pas le père biologique de cette enfant.  En considérant que le recourant a invoqué son mariage avec une Suissesse de manière abusive, le SPOP n'a pas violé le droit fédéral.

Sous l'angle de l'art. 4 LSEE, la décision attaquée doit également être confirmée. En effet, le recourant, qui ne vit en Suisse que depuis environ trois ans, ne peut se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle particulièrement réussie. On peut donc exiger de lui qu'il retourne vivre dans son pays d'origine où se trouvent toutes ses attaches culturelles et familiales prépondérantes. Rien ne s'oppose donc au renvoi du recourant dans son pays.

3.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté sous suite de frais à la charge du recourant qui n'a pas le droit à l'allocation de dépens. Il appartient au SPOP de fixer un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de cette mesure de renvoi.

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 28 juillet 2005 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie déjà versé.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

 

sg/Lausanne, le 9 novembre 2006

 

 

 

                                                          Le président :                                 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).