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PE.2005.0631

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			N° affaire: 
				PE.2005.0631
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TA, 23.11.2006
			  
			
				Juge: 
				PL
			
			
				Greffier: 
				NN
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X. c/Service de la population (SPOP)
			
				
	
	
		
			 ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}  CONDAMNATION  ÉDUCATION AU TRAVAIL  ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE  PESÉE DES INTÉRÊTS  RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}  DÉCISION DE RENVOI 
			ALCP-annexe-I-5CEDH-8LSEE-10-1-aLSEE-10-1-bLSEE-10-1-dLSEE-9-3-cRSEE-10-1RSEE-14-8	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Le recourant, ressortissant communautaire, a perdu son permis d'Ă©tablissement Ă  la suite de l'annonce de son dĂ©part Ă  l'Ă©tranger en 2001. En prĂ©sence de motifs d'expulsion, il n'y a pas lieu de le remettre au bĂ©nĂ©fice d'un permis C. Le TA laisse ouverte la question de savoir si l'art. 14 al. 8 RSEE est applicable Ă  un Ă©tranger comme le recourant qui n'a pas de titre de sĂ©jour depuis son retour en Suisse en 2002. Quoi qu'il en soit, son renvoi ne pose actuellement pas en pratique puisqu'il est dĂ©tenu en attendant d'ĂȘtre placĂ© dans une maison d'Ă©ducation au travail. Au terme de la pesĂ©e des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence, le TA juge que l'intĂ©rĂȘt public Ă  Ă©loigner le recourant Ă  l'issue de sa mesure d'Ă©ducation au travail l'emporte sur les intĂ©rĂȘts de celui-ci Ă  poursuivre son sĂ©jour en Suisse. Recours rejetĂ©.
			
		
	




	
		
		

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

ArrĂȘt du 23 novembre 2006

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Laurent Merz et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffiÚre.

 

recourant

 

A........., à Lausanne, représenté par Me Stefan DISCH, avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), Ă  Lausanne,

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A......... c/ dĂ©cision du Service de la population (SPOP) du 19 octobre 2005 refusant de lui dĂ©livrer une autorisation de sĂ©jour (art. 9 al. 3 lit. c LSEE ; ordre public selon l’art. 5 de l’annexe I ALCP)

 

Vu les faits suivants

A.                                A......... est nĂ© le 2******** Ă  Monçao, Portugal, pays dont il est originaire. Avant-dernier d’une fratrie de six enfants, il a vĂ©cu dans son pays d’origine avec sa mĂšre et ses frĂšres et sƓurs jusqu’à l’ñge de six ans. La famille est ensuite venue en Suisse pour rejoindre le pĂšre. A......... est arrivĂ© en Suisse le 15 aoĂ»t 1989 et a Ă©tĂ© mis au bĂ©nĂ©fice d’un permis C. Il y a suivi avec difficultĂ© sa scolaritĂ© primaire en Ă©cole publique jusqu’à la huitiĂšme annĂ©e. Son pĂšre a ainsi dĂ©cidĂ© de le placer Ă  l’Ecole Pestalozzi oĂč les choses ne se sont pas amĂ©liorĂ©es. DĂšs son plus jeune Ăąge, A......... a eu des contacts extrĂȘmement difficiles avec son pĂšre qui le frappait avec des objets, sans qu’il n’en saisisse les raisons. Au terme de sa scolaritĂ©, il a exercĂ© un emploi comme aide de cuisine chez un ami de son pĂšre. Il l’a quittĂ© aprĂšs quelques mois en raison de difficultĂ©s relationnelles avec le fils du patron. Il a par la suite travaillĂ© dans une entreprise de maçonnerie. Le 13 aoĂ»t 2001, il a annoncĂ© son dĂ©part et quittĂ© la Suisse avec ses parents et sa sƓur cadette, retournĂ©s vivre au Portugal, aprĂšs l’obtention d’une rente AI par le pĂšre. Bien qu’ayant trouvĂ© sur place un emploi dans le domaine de la serrurie, cette pĂ©riode a Ă©tĂ© trĂšs difficile pour A......... qui a eu des conflits violents avec son pĂšre tous les soirs en raison des problĂšmes d’alcool de ce dernier.

B.                               A......... est revenu en Suisse Ă  une date non dĂ©terminĂ©e. Il n’a pas rempli un rapport d’arrivĂ©e.

Le recourant prĂ©tend dans le cadre de la prĂ©sente procĂ©dure qu’il aurait quittĂ© la Suisse pour une pĂ©riode de six mois avec une permission spĂ©ciale qu’il a dĂ»ment signĂ©e, qu’il y serait revenu cinq mois plus tard et qu’il se serait annoncĂ© au contrĂŽle des habitants. On ne trouve toutefois aucune piĂšce corroborant les explications du recourant. Le dossier du SPOP contient uniquement une lettre de A........., datĂ©e du 8 septembre 2003 mais reçue par le SPOP le 15 septembre 2004, par laquelle il a demandĂ© Ă  « rĂ©cupĂ©rer » son permis C.

C.                               A......... a Ă©tĂ© condamné le 22 mars 2002, Ă  45 jours d’emprisonnement, avec sursis durant 2 ans, pour vol, menace, lĂ©sions corporelles notamment.

D.                               A......... a Ă©tĂ© condamnĂ© le 26 mai 2004 par le Tribunal correctionnel de la CĂŽte, pour lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es, vol, tentative de vol, dommages Ă  la propriĂ©tĂ©, violation de domicile, conduite d’un vĂ©hicule en Ă©tat dĂ©fectueux, conduite d’un cyclomoteur sans permis de conduire, sans permis de circulation, sans assurance RC et sans casque, infraction Ă  la Loi sur les armes, contravention Ă  la LStup, Ă  dix-huit mois d’emprisonnement sous dĂ©duction de 393 jours de dĂ©tention prĂ©ventive et au paiement des frais de la cause. A cette occasion, le sursis accordĂ© le 22 mars 2002 par le Juge d’instruction de Lausanne a Ă©tĂ© rĂ©voquĂ© et l’exĂ©cution de la peine de 45 jours d’emprisonnement ordonnĂ©e.

Ce jugement retient ce qui suit :

« (
) Cet accusĂ© prĂ©sente une certaine pathologie psychiatrique et a beaucoup souffert d’ĂȘtre Ă  peu prĂšs totalement livrĂ© Ă  lui-mĂȘme, zonant ça et lĂ .

  L’expertise psychiatrique (piĂšce 62), du 9 mars 2004, pose le diagnostic de personnalitĂ© dissociable, retard mental lĂ©ger, troubles mentaux et troubles du comportement liĂ©s Ă  l’utilisation de substances psycho-actives. Les experts mettent l’accent sur le grave trouble de la personnalitĂ©, et sur l’absence de dĂ©fense, avec illettrisme et capacitĂ© d’apprentissage limitĂ©e. La diminution de responsabilitĂ© est dĂ©crite comme moyenne. Le risque de rĂ©cidive existe, mais l’accusĂ© perçoit l’emprisonnement comme une limite claire et comprĂ©hensible. La dĂ©pendance Ă  l’alcool et au cannabis est momentanĂ©ment rĂ©glĂ©e par la dĂ©tention. Le QI global dĂ©montre une intelligence faible. Il y a lieu de faire application des art. 11 et 66 CP.

(
)

Diverses plaintes ont Ă©tĂ© retirĂ©es, mais pas toutes, de sorte que l’on retiendra Ă  charge de l’accusĂ© les lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es, le vol, la tentative de vol, les dommages Ă  la propriĂ©tĂ©, la violation de domicile, la conduite d’un vĂ©hicule sans permis de conduire, sans permis de circulation, sans assurance RC et sans casque, ainsi que l’infraction Ă  la Loi sur les armes et la contravention Ă  la Lstup. On laisse de cĂŽtĂ© le recel, vu l’absence de plainte et le montant en cause ainsi que l’infraction Lstup. Il faut admettre qu’il s’agit bien de vol, pour les natels, vu le nombre de cas, quasiment par mĂ©tier, puisque l’accusĂ© avait Ă©rigĂ© le vol de ces objets, en soi de peu de valeur, comme un de ses moyens de subsistance, Ă  une Ă©poque oĂč il Ă©tait complĂštement dĂ©muni, n’ayant fait qu’entrer et sortir de prison depuis aoĂ»t 2002, soit Ă  trois reprises, avant de demeurer dĂ©tenu du 9 juillet 2003 Ă  cette audience. (
)

4.           Si la culpabilitĂ© de l’accusĂ© n’est grave que pour les coups de couteau donnĂ©s certes dans un contexte de disputes et d’alcoolisation massive, alors qu’elle l’est moins pour les natels, la situation de l’accusĂ©, encore trĂšs jeune, ne laisse pas d’inquiĂ©ter, surtout lorsqu’on lit le rapport d’expertise psychiatrique. Il a fallu une incarcĂ©ration de trĂšs longue durĂ©e pour obtenir enfin quelques progrĂšs, attestĂ©s par le tĂ©moignage de la conseillĂšre de probation B......... et par l’attestation produite Ă  cette audience du Secteur socio-Ă©ducatif de la Prison du Bois-Mermet. Il faut par ailleurs relever l’existence d’une bagarre entre dĂ©tenus, au dĂ©but de ce mois, qui a valu trois jours de cellule forte selon l’attestation de la prison du 8 mai 2004 (piĂšce 76). C’est dire que l’accusĂ© a encore beaucoup de travail pour remonter la pente et qu’il y a lieu de se donner les moyens de faire en sorte que la sanction pĂ©nale atteigne son but. A dĂ©charge, on relĂšvera que l’accusĂ© s’est donnĂ© un certain mal pour, de sa prison, prendre des contacts qui lui ont permis de retrouver Ă  sa sortie un travail dans la rĂ©gion yverdonnoise pour une entreprise active dans l’organisation de soirĂ©es et le montage, notamment, d’installations. On ne peut que souhaiter que l’accusĂ© se mette effectivement Ă  travailler sĂ©rieusement, de maniĂšre aussi Ă  retrouver un cadre qui lui a si cruellement fait dĂ©faut. Bien que la prĂ©ventive ait dĂ©jĂ  durĂ© 13 mois, on prĂ©voira une peine plus longue, pour permettre Ă  l’accusĂ© d’exposer son projet Ă  une commission de libĂ©ration conditionnelle et pour permettre Ă©galement Ă  la Fondation vaudoise de probation de prĂ©voir un certain cadre. Le sursis ne peut qu’ĂȘtre rĂ©voquĂ©.

(
) »

E.                               Le 15 septembre 2004, le SPOP a reçu une lettre datĂ©e du 8 septembre 2003 Ă©manant de A........., Ă©voquĂ©e sous lettre B ci-avant, tendant au rĂšglement de ses conditions de sĂ©jour Ă  l’issue de l’exĂ©cution de sa peine.

A......... a été libéré le 13 décembre 2004.

F.                                A......... a Ă©tĂ© condamnĂ© le 17 fĂ©vrier 2005, Ă  deux mois d’emprisonnement, pour violation simple des rĂšgles de la circulation, conducteur pris de boisson et conduite malgrĂ© le retrait de permis, infraction et contravention Ă  la LStup.

Il a donné lieu à de nouvelles dénonciations. Il a à nouveau été détenu du 29 décembre 2004 au 9 février 2005 à la prison du Bois-Mermet à Lausanne et du 20 mars au 1er avril 2005 à la Prison de la Croisée à Orbe, puis dÚs le 3 septembre 2005 au Bois-Mermet.

G.                               Par dĂ©cision du 19 octobre 2005, le SPOP a refusĂ© Ă  A......... l’octroi d’une autorisation d’établissement sous l’angle de la rĂ©intĂ©gration, subsidiairement l’octroi d’une autorisation de sĂ©jour CE/AELE et lui a imparti un dĂ©lai de dĂ©part immĂ©diat. Cette dĂ©cision retient que son autorisation d’établissement a pris fin Ă  la suite de l’annonce de son dĂ©part dĂ©finitif. Elle lui oppose le fait qu’il n’a pas donnĂ© suite aux renseignements requis le concernant, qu’il a dĂ©montrĂ© par son comportement qu’il ne voulait pas s’adapter Ă  l’ordre Ă©tabli, qu’il faisait l’objet de nombreuses condamnations et plaintes, qu’il n’exerçait pas d’activitĂ© lucrative et qu’il n’était pas financiĂšrement indĂ©pendant.

Cette décision lui a été notifiée le 11 novembre 2005 à la Prison du Bois-Mermet.

H.                               Par acte du 2 dĂ©cembre 2005, A......... a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigĂ© contre la dĂ©cision du SPOP, demandant Ă  ce qu’il soit revenu sur cette dĂ©cision.

Le recourant a Ă©tĂ© dispensĂ© du paiement d’une avance de frais.

Le Service pĂ©nitentiaire s’est dĂ©terminĂ© le 11 janvier 2006, relevant que le recourant avait Ă©tĂ© libĂ©rĂ© le 13 dĂ©cembre 2004 au terme de l’exĂ©cution intĂ©grale de ses peines privatives de libertĂ©. Il a soulignĂ© que l’intĂ©ressĂ© avait Ă©tĂ© dĂ©tenu de maniĂšre pratiquement ininterrompue depuis le 19 aoĂ»t 2002 et qu’il Ă©tait incarcĂ©rĂ© prĂ©ventivement depuis le 3 septembre 2005.

Dans ses dĂ©terminations du 12 janvier 2006, l’autoritĂ© intimĂ©e a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé des observations complémentaires datées du 17 février 2006.

Le SPOP a transmis le 18 avril 2006 une copie de l’ordonnance rendue le 5 avril 2006 par le juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne renvoyant le recourant devant le Tribunal correctionnel.

La cause a Ă©tĂ© reprise par le juge soussignĂ© qui a interpellĂ© le recourant sur la recevabilitĂ© de son recours au regard du respect du dĂ©lai de recours de 20 jours de l’art. 31 al. 1 LJPA. Le 21 aoĂ»t 2006, agissant par l’intermĂ©diaire de Me Disch, le recourant a expliquĂ© que l’acte de recours, formĂ© pendant sa dĂ©tention prĂ©ventive, a Ă©tĂ© remis au gardien de la prison qui a dĂ», aprĂšs contrĂŽle, le remettre au personnel chargĂ© de l’acheminement du courrier au sein de l’établissement pĂ©nitentiaire. Le 29 aoĂ»t 2006, la direction de la prison du Bois-Mermet a Ă©tĂ© invitĂ©e Ă  indiquer Ă  quelle date l’acte de recours avait Ă©tĂ© remis au gardien de la prison, laquelle n’a pas pu rĂ©pondre Ă  cette question, l’acte de recours ayant Ă©tĂ© remis au personnel de l’établissement entre le 30 novembre et le 1er dĂ©cembre 2005. La recevabilitĂ© du recours a Ă©tĂ© admise au bĂ©nĂ©fice des explications qui prĂ©cĂšdent.

Le 29 septembre 2006, l’autoritĂ© intimĂ©e a conclu au rejet du recours en se rĂ©fĂ©rant au jugement rendu le 9 aoĂ»t 2006 par le Tribunal correctionnel de Lausanne.

I.                                   Le tribunal prĂ©citĂ© a en effet reconnu A......... coupable de lĂ©sions corporelles simples, lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es, voies de fait, vol, brigandage, tentative de brigandage, dommages Ă  la propriĂ©tĂ©, injure, menaces, violation de domicile, actes d’ordre sexuel avec des enfants, violence ou menace contre les autoritĂ©s et les fonctionnaires, opposition aux actes de l’autoritĂ©, contravention Ă  la Loi sur les sentences municipales, infraction Ă  la Loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants, contravention Ă  la Loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants, violation des devoirs en cas d’accident et vol d’usage, ordonnĂ© son placement dans une maison d’éducation au travail au sens de l’art. 100 bis du code pĂ©nal et ordonnĂ© son maintien en dĂ©tention prĂ©ventive jusqu’à ce que la mesure prĂ©citĂ©e soit exĂ©cutĂ©e. Ce jugement retient ce qui suit :

« (
)

En cours d’enquĂȘte, l’accusĂ© a Ă©tĂ© soumis Ă  une expertise qui a dĂ©bouchĂ© sur un rapport du Service de psychiatrie gĂ©nĂ©rale du CHUV du 21 fĂ©vrier 2006. Les experts retiennent un diagnostic de trouble de la personnalitĂ© non spĂ©cifiĂ© avec des traits borderline et anti-sociaux. Ce diagnostic est retenu en raison d’un mode durable des conduites et de l’expĂ©rience vĂ©cue envahissante et rigide, apparue Ă  l’adolescence, stable dans le temps et source de souffrance et d’une altĂ©ration du fonctionnement marquĂ©e. Les traits de personnalitĂ© borderline observĂ©s chez l’accusĂ© sont l’impulsivitĂ© dans les domaines dommageables pour lui-mĂȘme tels que consommation d’alcool, consommation de cannabis, l’instabilitĂ© affective et la difficultĂ© Ă  contrĂŽler sa colĂšre. Les traits anti-sociaux sont l’incapacitĂ© de se conformer aux normes sociales et aux rĂšgles ainsi que l’irritabilitĂ© et l’agressivitĂ© marquĂ©es comme en tĂ©moigne la rĂ©pĂ©tition des bagarres et des agressions. Le trouble mental de diagnostic de dĂ©pendance alcoolique, avec rĂ©mission prĂ©coce en environnement protĂ©gĂ©, a Ă©tĂ© retenu du fait que A......... consommait avant sa mise en dĂ©tention de maniĂšre quotidienne une Ă  deux bouteilles d’alcool fort et ceci depuis plusieurs annĂ©es. Les experts retiennent encore un diagnostic de dĂ©pendance au cannabis avec rĂ©mission prĂ©coce en milieu protĂ©gĂ©. A Ă©galement Ă©tĂ© retenu, le diagnostic de retard mental lĂ©ger en se basant sur les rĂ©sultats des examens psychologiques Ă©tablis lors d’une premiĂšre expertise de mars 2004 Ă  l’occasion de laquelle un QI global de 52 avait Ă©tĂ© testĂ©. A dires d’expert, l’influence du trouble de la personnalitĂ© sur le comportement de l’accusĂ© est marquĂ© par l’impulsivitĂ©, la rĂ©pĂ©tition des bagarres, les actes dĂ©lictueux, la difficultĂ© de se conformer aux rĂšgles, ce qui est encore pĂ©jorĂ© par une consommation massive d’alcool accentuant l’impulsivitĂ© et la facilitĂ© Ă  transgresser les rĂšgles en raison de la dĂ©sinhibition provoquĂ©e. Le retard mental lĂ©ger accentue les difficultĂ©s Ă  s’intĂ©grer pour un jeune homme illettrĂ© qui s’enferme alors dans un comportement marginal le menant dans un deuxiĂšme temps Ă  commettre les actes dĂ©lictueux qui lui sont reprochĂ©s.

Ainsi donc, pour les experts, ni le trouble de personnalitĂ©, ni la consommation d’alcool ou de cannabis, ni le retard mental de A......... n’interfĂšrent avec sa capacitĂ© d’apprĂ©cier le caractĂšre illicite ou non de ses actes. Par contre, l’impulsivitĂ©, la difficultĂ© Ă  contenir ses colĂšres prennent probablement rĂ©guliĂšrement le dessus et ceci notamment lorsque l’accusĂ© se trouve sous l’influence de l’alcool, ce qui interfĂšre avec sa capacitĂ© Ă  se dĂ©terminer par rapport Ă  ses actes. S’ajoute peut-ĂȘtre encore Ă  sa difficultĂ© de se dĂ©terminer, le manque de repĂšre qu’a A........., liĂ© aux conditions dans lesquelles il a grandi. Pour les experts, la diminution de responsabilitĂ© pĂ©nale de l’accusĂ© est moyenne.

MĂȘme si les experts relĂšvent que l’accusĂ© semble regretter ses actes et se montrer trĂšs motivĂ© pour se rĂ©insĂ©rer Ă  sa sortie de prison et trouver un emploi, ils ne peuvent pas exclure un risque de rĂ©cidive qu’ils qualifient de grand si l’accusĂ© devait sortir sans structure adĂ©quate Ă  l’extĂ©rieur, ainsi qu’il l’avoue lui-mĂȘme. A......... nĂ©cessite donc un environnement soutenant avec des repĂšres et des relations significatives qui pourraient se nouer d’une part avec des soignants et d’autre part avec une Ă©quipe Ă©ducative. Le rapport d’expertise relĂšve qu’il ne paraĂźtrait pas adĂ©quat de prĂ©voir un traitement ambulatoire seul, le risque de rupture Ă©tant Ă©levĂ©. Ce traitement devrait ĂȘtre accompagnĂ© d’une prise en charge dans un foyer oĂč le cadre permet Ă©galement plus de souplesse pour les entretiens. Ce milieu permet aussi de s’adapter davantage aux besoins du patient qui prĂ©sente peu de tolĂ©rance Ă  la frustration. Par ailleurs, son retard mental lĂ©ger est un argument supplĂ©mentaire pour la mise en place d’un environnement soutenant, comme c’est souvent le cas dans ce type de problĂšme. Le but d’un traitement ambulatoire serait de l’aider Ă  trouver des moyens de gĂ©rer son trouble de la personnalitĂ©, notamment l’impulsivitĂ© qui le caractĂ©rise d’une part, et de soutenir dans sa dĂ©marche d’abstinence alcoolique, condition pour diminuer de maniĂšre significative le risque de rĂ©cidive.

Les experts relĂšvent encore que l’accusÂżprĂ©sente un dĂ©veloppement caractĂ©riel gravement perturbĂ© ou menacĂ© avec des carences affectives majeures, un manque de repĂšres, un passĂ© de maltraitance et actuellement un trouble de la personnalitĂ©. Pour eux, il s’agit d’un trouble durable et d’un Ă©tat d’abandon. MĂȘme si A......... n’a pas de formation particuliĂšre et souffre d’illettrisme, il paraĂźt indispensable pour les experts qu’il puisse avoir une activitĂ© - ce pourquoi il est trĂšs motivĂ© - afin d’éviter qu’il ne se remarginalise. Dans cette perspective, les efforts que fait l’accusĂ© depuis qu’il est en prĂ©ventive pour apprendre Ă  lire et Ă  Ă©crire traduisent sa motivation pour essayer de changer sa maniĂšre de vivre.

Dans un rapport complĂ©mentaire du 15 mai 2006, les experts prĂ©cisent que l’accusĂ© a Ă©voluĂ© de maniĂšre favorable depuis qu’il est dĂ©tenu. Ils soulignent plus particuliĂšrement qu’une certaine impulsivitĂ© ainsi qu’une difficultĂ© Ă  supporter les contraintes de la vie communautaire ont pu ĂȘtre travaillĂ©es, si bien que le personnel socio-Ă©ducatif de la prison du Bois-Mermet a notĂ© une attĂ©nuation de ses troubles avec une plus grande tolĂ©rance aux contraintes et une plus grande sensibilitĂ© dĂ©veloppĂ©e au vĂ©cu et au ressenti de l’autre. Il est Ă©galement prĂ©cisĂ© que l’accusĂ© a fait preuve de persĂ©vĂ©rance dans l’apprentissage de connaissances, comme la lecture et l’écriture. En effet, bien qu’étant analphabĂšte Ă  son arrivĂ©e en prison, il a surmontĂ© ses mouvements de dĂ©couragement qui ont Ă©tĂ© couronnĂ©s de quelques rĂ©sultats. Il est mentionnĂ© que l’accusĂ© a rĂ©alisĂ© qu’il avait besoin d’aide et d’appui pour continuer Ă  progresser dans l’apprentissage commencĂ©. A la question de savoir quelle est l’aptitude concrĂšte de l’accusĂ© Ă  une mesure de placement au sens de l’art. 100 bis CP, les experts rĂ©pondent qu’il s’est montrĂ© trĂšs motivĂ© Ă  se rĂ©insĂ©rer dans une vie professionnelle et que sa capacitĂ© Ă  le faire est toutefois conditionnĂ©e par son absence de formation, son propre illettrisme ainsi que ses troubles psychiatriques. Les experts enchaĂźnent en indiquant que pour l’accusĂ©, le placement en maison d’éducation au travail leur paraĂźt ĂȘtre la mesure qui permettrait Ă  la fois de l’encadrer et de lui permettre de se former Ă  un travail, tenant compte de ses difficultĂ©s. Ils soulignent que l’accusĂ© semble avoir bien rĂ©agi Ă  un bon encadrement et Ă  un rythme de vie retrouvĂ© en prison, ce qui paraĂźt encourageant par rapport Ă  une telle mesure de placement. L’accusĂ© a du reste dĂ©crit de lui-mĂȘme la difficultĂ© Ă  se gĂ©rer seul et son besoin Ă  ĂȘtre soutenu et accompagnĂ© dans ses dĂ©marches.

Le Tribunal fera sienne les conclusions des experts.

(
)

La culpabilitĂ© de A......... est lourde. Environ 15 jours aprĂšs avoir purgĂ© une longue peine privative de libertĂ© pour des faits similaires, il a rĂ©cidivĂ© au sens de l’art. 67 CP. Depuis lors et jusqu’à son dernier placement en dĂ©tention prĂ©ventive, il a alternĂ© les pĂ©riodes de dĂ©tention avec celles oĂč il commettait des infractions. C’est donc dire que les prĂ©cĂ©dentes condamnations qui lui ont Ă©tĂ© infligĂ©es et l’ouverture d’une nouvelle enquĂȘte n’ont eu aucun effet sur lui. Son attitude est dĂ©testable puisqu’il n’a pas hĂ©sitĂ© Ă  faire preuve de violence pour de motifs futiles, notamment en frappant un inconnu qui le regardait ou un autre, un non-fumeur, qui avait refusĂ© de lui remettre une cigarette. Le Tribunal retient aussi le concours d’infractions puisque l’accusĂ© est renvoyĂ© devant ce Tribunal pour 19 chefs d’accusation et finalement reconnu coupable de la plupart d’entre eux.

A dĂ©charge, il convient de retenir la diminution moyenne de responsabilitĂ© pĂ©nale de l’accusĂ© et les circonstances et le contexte tout Ă  fait particulier dans lesquels l’accusĂ© Ă©volue depuis plusieurs annĂ©es. Son enfance a Ă©tĂ© marquĂ©e par la violence gratuite de son pĂšre. Sans formation professionnelle et illettrĂ©, il a Ă©tĂ© lentement mais sĂ»rement abandonnĂ© par sa famille qui ne veut plus le voir. Le Tribunal prendra Ă©galement en compte les alcoolisations massives de l’accusĂ© au moment des faits qui lui sont reprochĂ©s, puisque son taux d’alcoolĂ©mie variait entre 0,82 et 2,42 g o/oo. Il faut encore relever la prise de conscience de l’accusĂ© qui a compris qu’il ne pouvait pas persĂ©vĂ©rer dans cette voie et qu’il avait besoin d’aide pour s’en sortir et mener Ă  bien une formation professionnelle, les efforts qu’il a fournis pour commencer Ă  apprendre Ă  lire et Ă  Ă©crire, les excuses adressĂ©es Ă  la plupart des plaignants en cours d’enquĂȘte dĂ©jĂ , ainsi que ses aveux.

Sur la base de ce qui précÚde et si le Tribunal avait décidé de prononcer une peine privative de liberté, elle se serait située, conformément aux réquisitions du MinistÚre public, aux environs de trois ans.

(
)

Le Tribunal est d’avis qu’une mesure d’expulsion de l’art. 55 CP serait contreproductive avec le placement prĂ©citĂ©. On relĂšvera encore Ă  ce propos que A......... n’a plus de contact avec ses parents qui sont retournĂ©s au Portugal et qu’il ne maĂźtrise pas la langue de ce pays oĂč il a trĂšs peu vĂ©cu. En outre, et mĂȘme si les relations sont actuellement rompues, tous ses frĂšres et sƓurs vivent en Suisse.

(
) »

J.                                 Par lettres des 11 et 16 octobre 2006, le recourant a confirmé les conclusions de son recours, en se référant au jugement précité.

Ensuite, le tribunal a statué sans organiser de débats.

Considérant en droit

1.                                Selon l’art. 9 al. 3 lit. c de la loi sur le sĂ©jour et l’établissement des Ă©trangers du 26 mars 1931 (LSEE ; RS 142.20), l’autorisation d’établissement prend fin lorsque l’étranger annonce son dĂ©part ou qu’il a sĂ©journĂ© effectivement pendant six mois Ă  l’étranger ; sur demande prĂ©sentĂ©e au cours de ce dĂ©lai, celui-ci peut ĂȘtre prolongĂ© jusqu’à deux ans.

En l’espĂšce, le recourant a quittĂ© la Suisse en Ă©tĂ© 2001 avec une partie de sa famille. Leur dĂ©part dĂ©finitif a Ă©tĂ© annoncĂ©, ce qui n’est pas contestĂ©. Son autorisation d’établissement a donc pris fin en raison de cette annonce, la premiĂšre hypothĂšse d’extinction du permis C Ă©tant rĂ©alisĂ©e en l’espĂšce.

Le recourant demande Ă  ce qu’il soit constatĂ© qu’il n’a en rĂ©alitĂ© pas sĂ©journĂ© plus de six mois Ă  l’étranger. Il rĂ©sulte du dossier que le recourant a Ă©tĂ© dĂ©noncĂ© pour possession et consommation de cannabis le 20 fĂ©vrier 2002, ce qui atteste effectivement de la prĂ©sence du recourant en Suisse Ă  cette date. Cependant, cette dĂ©nonciation ne vaut pas encore annonce officielle de retour, laquelle n’a jamais Ă©tĂ© effectuĂ©e Ă  ce jour par le dĂ©pĂŽt d’un rapport d’arrivĂ©e. Le SPOP n’a Ă©tĂ© informĂ© de sa prĂ©sence que par une lettre reçue le 15 septembre 2004, soit plus de trois ans aprĂšs le dĂ©part, ce qui ne remplace pas les formalitĂ©s d’arrivĂ©e dans une commune (v. Loi sur le contrĂŽle des habitants du 9 mai 1983 ; RSV 142.01)

Cela Ă©tant, on ne peut pas retenir que le recourant serait revenu et aurait dĂ©posĂ© une demande de maintien de son permis d’établissement, dans le dĂ©lai de six mois de l’art. 9 al. 3 lit. c LSEE (TA, arrĂȘt PE.1992.0683 du 2 juillet 1993). Son permis d’établissement est donc caduc.

2.                                Les parties sont ensuite divisĂ©es sur l’octroi Ă©ventuel d’une autorisation d’établissement au recourant sous l’angle de la rĂ©intĂ©gration.

Aux termes de l'art. 10 al. 1 2Ăšme phrase du rĂšglement d'exĂ©cution du 1er mars 1949 de la LSEE (ci-aprĂšs : RSEE ; RS 142.201), selon lequel l'Ă©tranger qui a dĂ©jĂ  possĂ©dĂ© l'Ă©tablissement pendant plusieurs annĂ©es et qui a gardĂ©, malgrĂ© son absence, d'Ă©troites attaches avec la Suisse peut ĂȘtre mis au bĂ©nĂ©fice de l'Ă©tablissement sans avoir obtenu au prĂ©alable une autorisation de sĂ©jour.

Les directives et commentaires EntrĂ©e, sĂ©jour et marchĂ© du travail, de l’ODM (Ă©tat mai 2006) prĂ©cisent Ă  leur chiffre 343.41 ce qui suit :

« (
)

Lorsque l’étranger sollicite une nouvelle autorisation aprĂšs un sĂ©jour Ă  l’étranger, l’ODM peut tenir compte de tout ou partie des sĂ©jours antĂ©rieurs passĂ©s en Suisse pour fixer la date de libĂ©ration du contrĂŽle fĂ©dĂ©ral. Sont dĂ©terminants la durĂ©e du sĂ©jour antĂ©rieur et de l’absence Ă  l’étranger ainsi que le fait que l’étranger ait ou non Ă©tĂ© titulaire d’une autorisation d’établissement avant le dĂ©part (voir aussi chiffre 347.6, concernant l’art. 13, let. i, OLE).

La demande d’autorisation d’établissement anticipĂ©e doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e auprĂšs de l’autoritĂ© cantonale compĂ©tente en matiĂšre d’étrangers. Si cette autoritĂ© est d’accord de dĂ©livrer l’autorisation d’établissement de maniĂšre anticipĂ©e, elle soumet la requĂȘte Ă  l’ODM pour dĂ©cision. Si l’autoritĂ© cantonale n’est pas disposĂ©e Ă  dĂ©livrer l’établissement de façon anticipĂ©e, elle doit prendre une dĂ©cision susceptible de recours.

L’ODM n’examine une demande d’octroi anticipĂ© de l’établissement que dans la mesure oĂč la proposition cantonale est positive. »

En l’espĂšce, le SPOP refuse de remettre le recourant au bĂ©nĂ©fice d’un permis d’établissement et de soumettre en consĂ©quence le dossier de l’intĂ©ressĂ© Ă  l’ODM en vue d’une libĂ©ration anticipĂ©e du contrĂŽle fĂ©dĂ©ral, en raison du fait qu’il rĂ©alise trois motifs d’expulsion, selon l’art. 10 al. 1 lit. a, b et d LSEE. Cette disposition prĂ©voit en effet que l’étranger peut ĂȘtre expulsĂ© de Suisse ou d’un canton s’il a Ă©tĂ© condamnĂ© par une autoritĂ© judiciaire pour crime ou dĂ©lit (lit. a), si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter Ă  l’ordre Ă©tabli dans le pays qui lui offre l’hospitalitĂ© ou qu’il n’en est pas capable (lit. b), si lui-mĂȘme, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une maniĂšre continue et dans une large mesure Ă  la charge de l’assistance publique (lit. d).

En l’occurrence, le refus du SPOP de dĂ©livrer un permis d’établissement au recourant sous l’angle de la rĂ©intĂ©gration et de soumettre son dossier Ă  l’ODM en vue d’une dĂ©cision de libĂ©ration anticipĂ©e du contrĂŽle fĂ©dĂ©ral ne prĂȘte pas le flanc Ă  la critique sur le seul vu du comportement du recourant, qui a Ă©tĂ© condamnĂ© depuis son retour Ă  trois reprises Ă  des peines respectives de 45 jours, 18 mois et deux mois d’emprisonnement. En outre, une mesure de placement dans une maison d’éducation au travail a Ă©tĂ© rĂ©cemment ordonnĂ©e Ă  son encontre pour des dĂ©lits graves qui auraient mĂ©ritĂ© une lourde peine (3 ans).

3.                                Depuis l’entrĂ©e en vigueur le 1er juin 2002 de l’Accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681 ; ALCP), le recourant peut, en principe, du fait de sa nationalitĂ© portugaise, obtenir une autorisation de sĂ©jour s’il entre dans une situation de libre circulation prĂ©vue par cet accord. En l’occurrence, le recourant ne conteste pas qu’il ne fait valoir en rĂ©alitĂ© aucun droit prĂ©vu par cet accord (exercice d’une activitĂ© Ă©conomique ou recherche d’emploi). Actuellement, la question de l’octroi Ă©ventuel d’une autorisation de sĂ©jour ou au contraire de son renvoi Ă©ventuel ne se pose pas puisqu’il est dĂ©tenu dans l’attente de son placement dans une maison d’éducation au travail. Il s’agit d’une circonstance postĂ©rieure Ă  la dĂ©cision attaquĂ©e.

4.                                Selon l’art. 14 al. 8 RSEE, si l’étranger est en dĂ©tention prĂ©ventive ou placĂ© notamment dans une maison d’éducation au travail, sise dans le canton qui a rĂ©glĂ© ses conditions de rĂ©sidence ou dans un autre canton, l’autorisation qu’il a possĂ©dĂ©e jusqu’alors est considĂ©rĂ©e sans autre formalitĂ© comme restant en vigueur au moins jusqu’à sa libĂ©ration. Le canton qui a rĂ©glĂ© les conditions de rĂ©sidence doit veiller Ă  ce que le renouvellement des papiers de lĂ©gitimation de l’étranger soit demandĂ© Ă  temps. Il lui incombe Ă©galement, le cas Ă©chĂ©ant, de rĂ©gler Ă  nouveau les conditions de rĂ©sidence de l’étranger aprĂšs sa libĂ©ration. Sont rĂ©servĂ©es les dĂ©cisions d’expulsion ou de rapatriement ; elles ne deviennent toutefois exĂ©cutoires qu’au moment de la libĂ©ration.

Bien que dĂ©tenu dans l’attente de son placement dans une maison d’éducation au travail, sur la base d’une dĂ©cision judiciaire en force, le recourant ne bĂ©nĂ©ficie pas formellement de la fiction posĂ©e par cette disposition, selon laquelle l’autorisation possĂ©dĂ©e demeure en vigueur au moins jusqu’à sa libĂ©ration dĂšs lors qu’aucun titre de sĂ©jour ne lui a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© depuis son retour en Suisse. Le recourant, qui n’a pas non plus procĂ©dĂ© aux formalitĂ©s requises Ă  son arrivĂ©e qu’il n’a pas dĂ»ment dĂ©clarĂ©e, ne profite pas non plus de la rĂšgle de l’art. 1 al. 1 RSEE, selon laquelle l’étranger qui a fait rĂ©guliĂšrement sa dĂ©claration d’arrivĂ©e peut rĂ©sider en Suisse sans autorisation jusqu’à la dĂ©cision sur la demande d’autorisation de sĂ©jour ou d’établissement. Il reste que le sort du recourant est actuellement rĂ©gi - et probablement pour plusieurs annĂ©es encore - par une dĂ©cision de justice qui dĂ©ploie actuellement ses effets et sous l’autoritĂ© de laquelle le recourant se trouve. Vu les circonstances, on peut se demander sÂżl y a lieu d’appliquer l’art. 14 al. 8 RSEE par analogie.

5.                                L’art. 14 al. 8 RSEE fait obligation aux cantons compĂ©tents de prendre certaines dispositions en vue de rĂ©gler le statut des Ă©trangers - Ă  l’exception de ceux qui font l’objet d’une dĂ©cision d’expulsion ou de rapatriement - aprĂšs l’accomplissement de leur peine. L’arrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral 2A.501/2004 du 10 fĂ©vrier 2005 a prĂ©cisĂ© que l’autoritĂ© administrative n’était pas forcĂ©e d’attendre la libĂ©ration de l’étranger pour rĂ©gler la poursuite de son sĂ©jour qui s’effectuerait dans une telle hypothĂšse pendant un certain temps en dehors de toute autorisation, mais qu’il fallait au contraire que les autoritĂ©s concernĂ©es et l’intĂ©ressĂ© lui-mĂȘme puissent utilement prĂ©parer le retour Ă  la vie libre pendant la dĂ©tention, en Ă©tant renseignĂ©es suffisamment tĂŽt sur le statut post-carcĂ©ral de l’étranger du point de vue de la police des Ă©trangers. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a ainsi considĂ©rĂ© que la loi permettait aux autoritĂ©s le cas Ă©chĂ©ant de statuer sur les conditions de rĂ©sidence (futures) avant la sortie de prison de l’étranger. Selon cette mĂȘme jurisprudence, le moment Ă  partir duquel une dĂ©cision rĂ©glant les conditions de sĂ©jour de l’étranger aprĂšs l’accomplissement de sa peine, peut, au plus tĂŽt, ĂȘtre prise, dĂ©pend des circonstances du cas, singuliĂšrement de la nature et de la gravitĂ© des infractions commises ainsi que, plus gĂ©nĂ©ralement, des autres informations dont les autoritĂ©s disposent pour apprĂ©cier de maniĂšre introspective la situation de l’intĂ©ressĂ© au moment dĂ©terminant, soit lors de sa libĂ©ration (conditionnelle ou dĂ©finitive). Le tribunal fĂ©dĂ©ral a prĂ©cisĂ© qu’autant que possible, les autoritĂ©s devaient veiller, nĂ©anmoins, Ă  ne pas statuer en deçà d’un certain dĂ©lai raisonnable qui peut varier en fonction du cas ; en rĂšgle gĂ©nĂ©rale, ce dĂ©lai ne devrait pas dĂ©passer toutefois le temps correspondant Ă  la durĂ©e normale et prĂ©visible d’une Ă©ventuelle procĂ©dure de recours, le but Ă©tant que le sort de l’étranger puisse ĂȘtre scellĂ© dans une dĂ©cision exĂ©cutoire (administrative ou judiciaire) avant sa remise en libertĂ©. Dans le cas jugĂ© par le Tribunal fĂ©dĂ©ral, il a Ă©tĂ© considĂ©rĂ© qu’un dĂ©lai de 15 mois avant l’accomplissement de la peine Ă©tait appropriĂ© pour venir Ă  but d’une Ă©ventuelle procĂ©dure de recours.

Compte tenu du fait que le recourant n’est plus au bĂ©nĂ©fice d’aucun titre de sĂ©jour depuis son retour, on peut douter que cette jurisprudence soit applicable au cas prĂ©sent.

Dans son dernier courrier, le recourant explique que son placement en maison d’éducation au travail va durer plusieurs annĂ©es. Il en rĂ©sulte que la dĂ©cision attaquĂ©e repose sur des circonstances de faits qui ont changĂ© dans l’intervalle. Le SPOP a toutefois indiquĂ© le 29 septembre 2006 que son apprĂ©ciation du cas d’espĂšce Ă©tait renforcĂ©e par le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Lausanne le 9 aoĂ»t 2006. L’autoritĂ© intimĂ©e oppose au recourant des motifs d’ordre public, au sens des art. 10 al. 1 lit. a et b LSEE et de l’art. 5 de l’annexe I ALCP.

6.                                Les droits octroyĂ©s par les dispositions de l’ALCP ne peuvent ĂȘtre limitĂ©s que par des mesures justifiĂ©es par des raisons d’ordre public, de sĂ©curitĂ© publique et de santĂ© publique, selon l’art. 5 § 1 annexe I ALCP, dont le cadre et les modalitĂ©s sont dĂ©finis par la directive 64/221/CEE et la jurisprudence pertinente y relative de la Cour de justice des communautĂ©s europĂ©ennes (ci-aprĂšs : la Cour de justice). Selon celle-ci, les limitations au principe de la libertĂ© de circulation des personnes doivent s’interprĂ©ter de maniĂšre restrictive. Ainsi, le recours par une autoritĂ© nationale Ă  la notion de l’ordre public pour restreindre cette libertĂ© suppose, en dehors du trouble pour l’ordre social que constitue toute infraction Ă  la loi, l’existence d’une menace rĂ©elle et d’une certaine gravitĂ© affectant un intĂ©rĂȘt fondamental de la sociĂ©tĂ©. Les mesures d’ordre public ou de sĂ©curitĂ© publique doivent ĂȘtre fondĂ©es, aux termes de l’art. 3 § 1 de la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en est l’objet. Des motifs de prĂ©vention gĂ©nĂ©rale dĂ©tachĂ©s du cas individuel ne sauraient donc les justifier. En outre, d’aprĂšs l’art. 3 § 2 de la directive prĂ©citĂ©e, la seule existence de condamnations pĂ©nales (antĂ©rieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autoritĂ©s nationales sont tenues de procĂ©der Ă  une apprĂ©ciation spĂ©cifique, portĂ©e sous l’angle des intĂ©rĂȘts inhĂ©rents Ă  la sauvegarde de l’ordre public, qui ne coĂŻncide pas nĂ©cessairement avec les apprĂ©ciations Ă  l’origine des condamnations pĂ©nales. Autrement dit, ces derniĂšres ne peuvent ĂȘtre prises en considĂ©ration que si les circonstances les entourant laissent apparaĂźtre l’existence d’une menace actuelle pour l’ordre public. Selon les circonstances, la Cour de justice admet nĂ©anmoins que le seul fait du comportement passĂ© de la personne concernĂ©e puisse rĂ©unir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 et rĂ©f. citĂ©es). On ne saurait toutefois dĂ©duire de l’arrĂȘt de la Cour de justice du 27 octobre 1977, Bouchereau, C-30/77, Rec. 1977, p. 1999, pts 27-28, qu’une mesure d’ordre public est subordonnĂ©e Ă  la condition qu’il soit Ă©tabli avec certitude que l’étranger commettra d’autres infractions Ă  l’avenir ; inversement, ce serait aller trop loin que d’exiger que le risque de rĂ©cidive soit nul pour que l’on renonce Ă  une telle mesure. Compte tenu de la portĂ©e que revĂȘt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en rĂ©alitĂ©, pas ĂȘtre admis trop facilement. Il faut bien plutĂŽt l’apprĂ©cier en fonction de l’ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l’importance du bien juridique menacĂ© ainsi que de la gravitĂ© de l’atteinte potentielle qui pourrait y ĂȘtre portĂ©e (ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499/500 ; ATF 130 II 176 consid. 4.3.1 p. 185/186).

Toute mesure d’éloignement doit respecter le principe de la proportionnalitĂ©, qui s’impose au regard de l’ALCP (ATF 130 II 176). Lorsque l’étranger a enfreint l’ordre public, les Ă©lĂ©ments qu’il y a lieu de prendre en considĂ©ration, indĂ©pendamment de la gravitĂ© de la faute commise, ont trait Ă  la durĂ©e de son sĂ©jour en Suisse, Ă  son intĂ©gration, Ă  sa situation familiale et au prĂ©judice qu’il aurait Ă  subir, avec sa famille, du fait du dĂ©part forcĂ© de Suisse.

7.                                En l’espĂšce, le recourant demande Ă  pouvoir demeurer en Suisse en raison du fait que son placement, qui durera plusieurs annĂ©es, constitue sa seule chance de s’en sortir. Il rappelle que le tribunal a retenu qu’il Ă©tait un jeune adulte avec un dĂ©veloppement caractĂ©riel gravement perturbĂ© qui avait vĂ©cu en Ă©tat d’abandon. Il souligne le fait que le tribunal a tenu compte du fait qu’il avait pris conscience de ses fautes et entrepris des efforts pour apprendre Ă  lire et Ă©crire. Il fait valoir qu’il est rejetĂ© par l’intĂ©gralitĂ© de sa famille et que son renvoi entraĂźnerait la destruction de tout ce qu’il aura patiemment construit au cours de son placement en maison d’éducation au travail. Il insiste sur le fait qu’il ne parle ni n’écrit le portugais et qu’il n’a rigoureusement aucune attache dans son pays d’origine, sa famille ayant coupĂ© les ponts avec lui et son pĂšre constituant mĂȘme le principal danger pour lui. Il insiste sur l’importance de ne pas prendre une dĂ©cision contradictoire Ă  celle de l’autoritĂ© pĂ©nale et sollicite Ă  tout le moins l’octroi d’un permis de sĂ©jour de maniĂšre Ă  ne pas dĂ©truire dĂ©finitivement son existence.

Le placement du recourant en maison d’éducation au travail, circonstance expressĂ©ment prĂ©vue par l’art. 14 al. 8 RSEE, a pour effet que la question de son renvoi Ă©ventuel ne se pose pas en l’état et probablement avant plusieurs annĂ©es. En d’autres termes, tant que la situation du recourant se trouve rĂ©gie par une dĂ©cision judiciaire, il apparaĂźt que les effets de la dĂ©cision attaquĂ©e ne peuvent pas se dĂ©ployer, indĂ©pendamment des mĂ©rites de celle-ci. On peut dĂšs lors trĂšs sĂ©rieusement se poser la question de savoir si le litige doit ĂȘtre tranchĂ© actuellement, sachant qu’à ce stade, le recourant ne peut pas faire valoir de droit Ă  la dĂ©livrance d’une autorisation de sĂ©jour CE/AELE en l’absence d’une situation de libre circulation des personnes et que dĂšs lors les motifs d’ordre public invoquĂ©s par le SPOP, sur la base de cet accord, apparaissent comme une question dĂ©pourvue de tout effet en pratique pour le moment.

Si l’on considĂšre que le recourant doit d’ores et dĂ©jĂ  ĂȘtre fixĂ© actuellement sur son statut de police des Ă©trangers au moment oĂč sa condition ne sera plus en mains de la justice pĂ©nale, il y a lieu de prendre en considĂ©ration ce qui suit :

Du point de vue de l’intĂ©rĂȘt public, il existe en l’état un intĂ©rĂȘt public trĂšs important au renvoi du recourant dĂšs lors que depuis son retour en Suisse, intervenu au dĂ©but de l’annĂ©e 2002, il n’a cessĂ© de faire l’objet de plaintes et a Ă©tĂ© dĂ©tenu pendant presque la totalitĂ© de son sĂ©jour. Il a Ă©tĂ© jugĂ© Ă  quatre reprises, a fait l’objet de trois condamnations Ă  des peines d’emprisonnement, dont l’une de 18 mois, et d’une mesure de placement dans une mesure d’éducation au travail en lieu et place d’une peine privative de libertĂ© de l’ordre de trois ans. Il rĂ©sulte par ailleurs du dossier que le recourant souffre d’un trouble de la personnalitĂ© avec des traits borderline et anti-sociaux, qu’il est illettrĂ© et dispose d’une capacitĂ© d’apprentissage limitĂ©e. Le risque de rĂ©cidive est qualifiĂ© de grand par les experts psychiatres si le recourant devait recouvrer en l’état sa libertĂ©. En l’état actuel des choses et sous rĂ©serve des effets que devraient dĂ©ployer le placement en maison d’éducation au travail dans l’évolution de la personnalitĂ© de l’intĂ©ressĂ©, il apparaĂźt que le recourant reprĂ©sente actuellement une menace concrĂšte et trĂšs sĂ©rieuse pour l’ordre public, les jugements pĂ©naux au dossier, auxquels on se rĂ©fĂšre pour le surplus, Ă©tant Ă©loquents Ă  cet Ă©gard.

Du point de vue de l’intĂ©rĂȘt privĂ© du recourant Ă  poursuivre en Suisse, il apparaĂźt que celui-ci y a vĂ©cu de l’ñge de 6 Ă  18 ans et qu’il y a Ă©tĂ© scolarisĂ©, avec le rĂ©sultat que l’on connaĂźt toutefois. Le recourant est revenu en Suisse peu de temps aprĂšs l’annonce de son dĂ©part. Il n’a plus de contact avec les membres de sa famille qui rĂ©sident en Suisse, ni avec ceux demeurant au Portugal. Il ne parle ni sait Ă©crire le portugais.

Il faut constater qu’en dĂ©pit de la prĂ©sence de sa famille en Suisse, le recourant a rĂ©cidivĂ©. Le temps qui passe dĂ©montre qu’il est ancrĂ© dans la dĂ©linquance et la structure de sa personnalitĂ© n’offre aucune garantie quant au respect de l’ordre public. Le recourant n’a jusqu’ici pas tenu compte des sanctions subies. La resocialisation poursuivie jusqu’ici a Ă©chouĂ©. Le recourant commence enfin Ă  prendre conscience de la nĂ©cessitĂ© d’apprendre Ă  lire et Ă  Ă©crire et a entrepris des efforts dans ce sens. On ne peut faire aucun pronostic sur les chances qu’ils obtiennent finalement une formation Ă  l’issue de la mesure de placement. Le recourant a rompu avec tous les membres de sa famille, que ce soit en Suisse ou au Portugal. Le recourant n’est pas intĂ©grĂ© en Suisse oĂč il n’a pas dĂ©montrĂ© jusqu’ici pouvoir exercer une activitĂ© lucrative stable de maniĂšre Ă  assurer durablement son entretien. Il n’entretient aucun lien avec ses frĂšres et sƓurs rĂ©sidant dans notre pays. Dans ces conditions, rien ne permet de retenir que le recourant aurait davantage d’attaches en Suisse qu’au Portugal, celles-ci Ă©tant en vĂ©ritĂ© inexistantes dans les deux pays. Il n’existe aucune raison militant en l’état actuel des choses de permettre au recourant de poursuivre son sĂ©jour en Suisse plutĂŽt que dans son pays d’origine. A l’inverse, il existe un intĂ©rĂȘt public trĂšs important de ne pas permettre au recourant de vivre dans notre pays au terme de sa mesure de placement ; la sociĂ©tĂ© suisse a en effet un intĂ©rĂȘt notable Ă  se protĂ©ger d’un individu marginal et anti-social. En l’état, cet intĂ©rĂȘt l’emporte sur l’intĂ©rĂȘt privĂ© du recourant. Dans l’état actuel des choses, le refus d’autoriser la poursuite du sĂ©jour du recourant en Suisse aprĂšs l’accomplissement de son placement en maison d’éducation au travail doit ĂȘtre confirmĂ©. En effet, il ne viole nullement le droit fĂ©dĂ©ral, ni l’art. 8 CEDH et paraĂźt conforme au principe de la proportionnalitĂ©. A ce stade, seul le renvoi du recourant permet de prĂ©server la sociĂ©tĂ© de toute nouvelle atteinte Ă  l’ordre public. Il convient de rĂ©server ici un Ă©ventuel rĂ©examen de la situation peu avant le terme de la fin de l’exĂ©cution de cette mesure pour le cas oĂč le recourant parvient Ă  inverser de maniĂšre significative le cours des choses, ayant amorcĂ© un virage dĂ©cisif tant dans l’évolution de sa personnalitĂ© que dans ses perspectives de rĂ©insertion, notamment au niveau professionnel.

8.                                Les considĂ©rants qui prĂ©cĂšdent conduisent au rejet du recours. Vu la situation du recourant, les frais seront laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat. Vu l’issue de son pourvoi, le recourant n’a pas droit Ă  l’allocation de dĂ©pens (art. 55 al. 1 LJPA).

 

Par ces motifs le Tribunal administratif arrĂȘte:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue par le SPOP le 19 octobre 2005 est confirmée.

III.                                Les frais du prĂ©sent arrĂȘt sont laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat.

IV.                              Il n’est pas allouĂ© de dĂ©pens.

 

Lausanne, le 23 novembre 2006

 

 

 

Le président:                                                                                             La greffiÚre :

 

                                                                                                                 

Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM et au Service pĂ©nitentiaire.

Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet, dans les trente jours dĂšs sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fĂ©dĂ©ral. Le recours s'exerce conformĂ©ment aux art. 103 ss de la loi fĂ©dĂ©rale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

 

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