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N° affaire:
PE.2005.0631
Autorité:, Date décision:
TA, 23.11.2006
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
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Ref. TF:
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Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
ORDRE PUBLIC{EN GĂNĂRAL} CONDAMNATION ĂDUCATION AU TRAVAIL ĂTABLISSEMENT PĂNITENTIAIRE PESĂE DES INTĂRĂTS RENVOI{DROIT DES ĂTRANGERS} DĂCISION DE RENVOI
ALCP-annexe-I-5CEDH-8LSEE-10-1-aLSEE-10-1-bLSEE-10-1-dLSEE-9-3-cRSEE-10-1RSEE-14-8
Résumé contenant:
Le recourant, ressortissant communautaire, a perdu son permis d'Ă©tablissement Ă la suite de l'annonce de son dĂ©part Ă l'Ă©tranger en 2001. En prĂ©sence de motifs d'expulsion, il n'y a pas lieu de le remettre au bĂ©nĂ©fice d'un permis C. Le TA laisse ouverte la question de savoir si l'art. 14 al. 8 RSEE est applicable Ă un Ă©tranger comme le recourant qui n'a pas de titre de sĂ©jour depuis son retour en Suisse en 2002. Quoi qu'il en soit, son renvoi ne pose actuellement pas en pratique puisqu'il est dĂ©tenu en attendant d'ĂȘtre placĂ© dans une maison d'Ă©ducation au travail. Au terme de la pesĂ©e des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence, le TA juge que l'intĂ©rĂȘt public Ă Ă©loigner le recourant Ă l'issue de sa mesure d'Ă©ducation au travail l'emporte sur les intĂ©rĂȘts de celui-ci Ă poursuivre son sĂ©jour en Suisse. Recours rejetĂ©.
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
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ArrĂȘt du 23 novembre 2006
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Laurent Merz et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffiÚre.
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recourant
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A........., Ă Lausanne, reprĂ©sentĂ© par Me Stefan DISCH, avocat, Ă Lausanne, Â
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autorité intimée
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Service de la population (SPOP), Ă Lausanne,
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Objet
Refus de dĂ©livrer  Â
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Recours A......... c/ dĂ©cision du Service de la population (SPOP) du 19 octobre 2005 refusant de lui dĂ©livrer une autorisation de sĂ©jour (art. 9 al. 3 lit. c LSEE ; ordre public selon lâart. 5 de lâannexe I ALCP)
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Vu les faits suivants
A.                               A......... est nĂ© le 2******** Ă Monçao, Portugal, pays dont il est originaire. Avant-dernier dâune fratrie de six enfants, il a vĂ©cu dans son pays dâorigine avec sa mĂšre et ses frĂšres et sĆurs jusquâĂ lâĂąge de six ans. La famille est ensuite venue en Suisse pour rejoindre le pĂšre. A......... est arrivĂ© en Suisse le 15 aoĂ»t 1989 et a Ă©tĂ© mis au bĂ©nĂ©fice dâun permis C. Il y a suivi avec difficultĂ© sa scolaritĂ© primaire en Ă©cole publique jusquâĂ la huitiĂšme annĂ©e. Son pĂšre a ainsi dĂ©cidĂ© de le placer Ă lâEcole Pestalozzi oĂč les choses ne se sont pas amĂ©liorĂ©es. DĂšs son plus jeune Ăąge, A......... a eu des contacts extrĂȘmement difficiles avec son pĂšre qui le frappait avec des objets, sans quâil nâen saisisse les raisons. Au terme de sa scolaritĂ©, il a exercĂ© un emploi comme aide de cuisine chez un ami de son pĂšre. Il lâa quittĂ© aprĂšs quelques mois en raison de difficultĂ©s relationnelles avec le fils du patron. Il a par la suite travaillĂ© dans une entreprise de maçonnerie. Le 13 aoĂ»t 2001, il a annoncĂ© son dĂ©part et quittĂ© la Suisse avec ses parents et sa sĆur cadette, retournĂ©s vivre au Portugal, aprĂšs lâobtention dâune rente AI par le pĂšre. Bien quâayant trouvĂ© sur place un emploi dans le domaine de la serrurie, cette pĂ©riode a Ă©tĂ© trĂšs difficile pour A......... qui a eu des conflits violents avec son pĂšre tous les soirs en raison des problĂšmes dâalcool de ce dernier.
B.                              A......... est revenu en Suisse Ă une date non dĂ©terminĂ©e. Il nâa pas rempli un rapport dâarrivĂ©e.
Le recourant prĂ©tend dans le cadre de la prĂ©sente procĂ©dure quâil aurait quittĂ© la Suisse pour une pĂ©riode de six mois avec une permission spĂ©ciale quâil a dĂ»ment signĂ©e, quâil y serait revenu cinq mois plus tard et quâil se serait annoncĂ© au contrĂŽle des habitants. On ne trouve toutefois aucune piĂšce corroborant les explications du recourant. Le dossier du SPOP contient uniquement une lettre de A........., datĂ©e du 8 septembre 2003 mais reçue par le SPOP le 15 septembre 2004, par laquelle il a demandĂ© à « rĂ©cupĂ©rer » son permis C.
C.                              A......... a Ă©tĂ© condamné le 22 mars 2002, Ă 45 jours dâemprisonnement, avec sursis durant 2 ans, pour vol, menace, lĂ©sions corporelles notamment.
D.                              A......... a Ă©tĂ© condamnĂ© le 26 mai 2004 par le Tribunal correctionnel de la CĂŽte, pour lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es, vol, tentative de vol, dommages Ă la propriĂ©tĂ©, violation de domicile, conduite dâun vĂ©hicule en Ă©tat dĂ©fectueux, conduite dâun cyclomoteur sans permis de conduire, sans permis de circulation, sans assurance RC et sans casque, infraction Ă la Loi sur les armes, contravention Ă la LStup, Ă dix-huit mois dâemprisonnement sous dĂ©duction de 393 jours de dĂ©tention prĂ©ventive et au paiement des frais de la cause. A cette occasion, le sursis accordĂ© le 22 mars 2002 par le Juge dâinstruction de Lausanne a Ă©tĂ© rĂ©voquĂ© et lâexĂ©cution de la peine de 45 jours dâemprisonnement ordonnĂ©e.
Ce jugement retient ce qui suit :
« (âŠ) Cet accusĂ© prĂ©sente une certaine pathologie psychiatrique et a beaucoup souffert dâĂȘtre Ă peu prĂšs totalement livrĂ© Ă lui-mĂȘme, zonant ça et lĂ .
 Lâexpertise psychiatrique (piĂšce 62), du 9 mars 2004, pose le diagnostic de personnalitĂ© dissociable, retard mental lĂ©ger, troubles mentaux et troubles du comportement liĂ©s Ă lâutilisation de substances psycho-actives. Les experts mettent lâaccent sur le grave trouble de la personnalitĂ©, et sur lâabsence de dĂ©fense, avec illettrisme et capacitĂ© dâapprentissage limitĂ©e. La diminution de responsabilitĂ© est dĂ©crite comme moyenne. Le risque de rĂ©cidive existe, mais lâaccusĂ© perçoit lâemprisonnement comme une limite claire et comprĂ©hensible. La dĂ©pendance Ă lâalcool et au cannabis est momentanĂ©ment rĂ©glĂ©e par la dĂ©tention. Le QI global dĂ©montre une intelligence faible. Il y a lieu de faire application des art. 11 et 66 CP.
(âŠ)
Diverses plaintes ont Ă©tĂ© retirĂ©es, mais pas toutes, de sorte que lâon retiendra Ă charge de lâaccusĂ© les lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es, le vol, la tentative de vol, les dommages Ă la propriĂ©tĂ©, la violation de domicile, la conduite dâun vĂ©hicule sans permis de conduire, sans permis de circulation, sans assurance RC et sans casque, ainsi que lâinfraction Ă la Loi sur les armes et la contravention Ă la Lstup. On laisse de cĂŽtĂ© le recel, vu lâabsence de plainte et le montant en cause ainsi que lâinfraction Lstup. Il faut admettre quâil sâagit bien de vol, pour les natels, vu le nombre de cas, quasiment par mĂ©tier, puisque lâaccusĂ© avait Ă©rigĂ© le vol de ces objets, en soi de peu de valeur, comme un de ses moyens de subsistance, Ă une Ă©poque oĂč il Ă©tait complĂštement dĂ©muni, nâayant fait quâentrer et sortir de prison depuis aoĂ»t 2002, soit Ă trois reprises, avant de demeurer dĂ©tenu du 9 juillet 2003 Ă cette audience. (âŠ)
4.          Si la culpabilitĂ© de lâaccusĂ© nâest grave que pour les coups de couteau donnĂ©s certes dans un contexte de disputes et dâalcoolisation massive, alors quâelle lâest moins pour les natels, la situation de lâaccusĂ©, encore trĂšs jeune, ne laisse pas dâinquiĂ©ter, surtout lorsquâon lit le rapport dâexpertise psychiatrique. Il a fallu une incarcĂ©ration de trĂšs longue durĂ©e pour obtenir enfin quelques progrĂšs, attestĂ©s par le tĂ©moignage de la conseillĂšre de probation B......... et par lâattestation produite Ă cette audience du Secteur socio-Ă©ducatif de la Prison du Bois-Mermet. Il faut par ailleurs relever lâexistence dâune bagarre entre dĂ©tenus, au dĂ©but de ce mois, qui a valu trois jours de cellule forte selon lâattestation de la prison du 8 mai 2004 (piĂšce 76). Câest dire que lâaccusĂ© a encore beaucoup de travail pour remonter la pente et quâil y a lieu de se donner les moyens de faire en sorte que la sanction pĂ©nale atteigne son but. A dĂ©charge, on relĂšvera que lâaccusĂ© sâest donnĂ© un certain mal pour, de sa prison, prendre des contacts qui lui ont permis de retrouver Ă sa sortie un travail dans la rĂ©gion yverdonnoise pour une entreprise active dans lâorganisation de soirĂ©es et le montage, notamment, dâinstallations. On ne peut que souhaiter que lâaccusĂ© se mette effectivement Ă travailler sĂ©rieusement, de maniĂšre aussi Ă retrouver un cadre qui lui a si cruellement fait dĂ©faut. Bien que la prĂ©ventive ait dĂ©jĂ durĂ© 13 mois, on prĂ©voira une peine plus longue, pour permettre Ă lâaccusĂ© dâexposer son projet Ă une commission de libĂ©ration conditionnelle et pour permettre Ă©galement Ă la Fondation vaudoise de probation de prĂ©voir un certain cadre. Le sursis ne peut quâĂȘtre rĂ©voquĂ©.
(âŠ) »
E.                              Le 15 septembre 2004, le SPOP a reçu une lettre datĂ©e du 8 septembre 2003 Ă©manant de A........., Ă©voquĂ©e sous lettre B ci-avant, tendant au rĂšglement de ses conditions de sĂ©jour Ă lâissue de lâexĂ©cution de sa peine.
A......... a été libéré le 13 décembre 2004.
F.                               A......... a Ă©tĂ© condamnĂ© le 17 fĂ©vrier 2005, Ă deux mois dâemprisonnement, pour violation simple des rĂšgles de la circulation, conducteur pris de boisson et conduite malgrĂ© le retrait de permis, infraction et contravention Ă la LStup.
Il a donné lieu à de nouvelles dénonciations. Il a à nouveau été détenu du 29 décembre 2004 au 9 février 2005 à la prison du Bois-Mermet à Lausanne et du 20 mars au 1er avril 2005 à la Prison de la Croisée à Orbe, puis dÚs le 3 septembre 2005 au Bois-Mermet.
G.                              Par dĂ©cision du 19 octobre 2005, le SPOP a refusĂ© Ă A......... lâoctroi dâune autorisation dâĂ©tablissement sous lâangle de la rĂ©intĂ©gration, subsidiairement lâoctroi dâune autorisation de sĂ©jour CE/AELE et lui a imparti un dĂ©lai de dĂ©part immĂ©diat. Cette dĂ©cision retient que son autorisation dâĂ©tablissement a pris fin Ă la suite de lâannonce de son dĂ©part dĂ©finitif. Elle lui oppose le fait quâil nâa pas donnĂ© suite aux renseignements requis le concernant, quâil a dĂ©montrĂ© par son comportement quâil ne voulait pas sâadapter Ă lâordre Ă©tabli, quâil faisait lâobjet de nombreuses condamnations et plaintes, quâil nâexerçait pas dâactivitĂ© lucrative et quâil nâĂ©tait pas financiĂšrement indĂ©pendant.
Cette décision lui a été notifiée le 11 novembre 2005 à la Prison du Bois-Mermet.
H.                              Par acte du 2 dĂ©cembre 2005, A......... a saisi le Tribunal administratif dâun recours dirigĂ© contre la dĂ©cision du SPOP, demandant Ă ce quâil soit revenu sur cette dĂ©cision.
Le recourant a Ă©tĂ© dispensĂ© du paiement dâune avance de frais.
Le Service pĂ©nitentiaire sâest dĂ©terminĂ© le 11 janvier 2006, relevant que le recourant avait Ă©tĂ© libĂ©rĂ© le 13 dĂ©cembre 2004 au terme de lâexĂ©cution intĂ©grale de ses peines privatives de libertĂ©. Il a soulignĂ© que lâintĂ©ressĂ© avait Ă©tĂ© dĂ©tenu de maniĂšre pratiquement ininterrompue depuis le 19 aoĂ»t 2002 et quâil Ă©tait incarcĂ©rĂ© prĂ©ventivement depuis le 3 septembre 2005.
Dans ses dĂ©terminations du 12 janvier 2006, lâautoritĂ© intimĂ©e a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé des observations complémentaires datées du 17 février 2006.
Le SPOP a transmis le 18 avril 2006 une copie de lâordonnance rendue le 5Â avril 2006 par le juge dâinstruction de lâarrondissement de Lausanne renvoyant le recourant devant le Tribunal correctionnel.
La cause a Ă©tĂ© reprise par le juge soussignĂ© qui a interpellĂ© le recourant sur la recevabilitĂ© de son recours au regard du respect du dĂ©lai de recours de 20 jours de lâart. 31 al. 1 LJPA. Le 21 aoĂ»t 2006, agissant par lâintermĂ©diaire de Me Disch, le recourant a expliquĂ© que lâacte de recours, formĂ© pendant sa dĂ©tention prĂ©ventive, a Ă©tĂ© remis au gardien de la prison qui a dĂ», aprĂšs contrĂŽle, le remettre au personnel chargĂ© de lâacheminement du courrier au sein de lâĂ©tablissement pĂ©nitentiaire. Le 29 aoĂ»t 2006, la direction de la prison du Bois-Mermet a Ă©tĂ© invitĂ©e Ă indiquer Ă quelle date lâacte de recours avait Ă©tĂ© remis au gardien de la prison, laquelle nâa pas pu rĂ©pondre Ă cette question, lâacte de recours ayant Ă©tĂ© remis au personnel de lâĂ©tablissement entre le 30 novembre et le 1er dĂ©cembre 2005. La recevabilitĂ© du recours a Ă©tĂ© admise au bĂ©nĂ©fice des explications qui prĂ©cĂšdent.
Le 29 septembre 2006, lâautoritĂ© intimĂ©e a conclu au rejet du recours en se rĂ©fĂ©rant au jugement rendu le 9 aoĂ»t 2006 par le Tribunal correctionnel de Lausanne.
I.                                  Le tribunal prĂ©citĂ© a en effet reconnu A......... coupable de lĂ©sions corporelles simples, lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es, voies de fait, vol, brigandage, tentative de brigandage, dommages Ă la propriĂ©tĂ©, injure, menaces, violation de domicile, actes dâordre sexuel avec des enfants, violence ou menace contre les autoritĂ©s et les fonctionnaires, opposition aux actes de lâautoritĂ©, contravention Ă la Loi sur les sentences municipales, infraction Ă la Loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants, contravention Ă la Loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants, violation des devoirs en cas dâaccident et vol dâusage, ordonnĂ© son placement dans une maison dâĂ©ducation au travail au sens de lâart. 100 bis du code pĂ©nal et ordonnĂ© son maintien en dĂ©tention prĂ©ventive jusquâĂ ce que la mesure prĂ©citĂ©e soit exĂ©cutĂ©e. Ce jugement retient ce qui suit :
« (âŠ)
En cours dâenquĂȘte, lâaccusĂ© a Ă©tĂ© soumis Ă une expertise qui a dĂ©bouchĂ© sur un rapport du Service de psychiatrie gĂ©nĂ©rale du CHUV du 21 fĂ©vrier 2006. Les experts retiennent un diagnostic de trouble de la personnalitĂ© non spĂ©cifiĂ© avec des traits borderline et anti-sociaux. Ce diagnostic est retenu en raison dâun mode durable des conduites et de lâexpĂ©rience vĂ©cue envahissante et rigide, apparue Ă lâadolescence, stable dans le temps et source de souffrance et dâune altĂ©ration du fonctionnement marquĂ©e. Les traits de personnalitĂ© borderline observĂ©s chez lâaccusĂ© sont lâimpulsivitĂ© dans les domaines dommageables pour lui-mĂȘme tels que consommation dâalcool, consommation de cannabis, lâinstabilitĂ© affective et la difficultĂ© Ă contrĂŽler sa colĂšre. Les traits anti-sociaux sont lâincapacitĂ© de se conformer aux normes sociales et aux rĂšgles ainsi que lâirritabilitĂ© et lâagressivitĂ© marquĂ©es comme en tĂ©moigne la rĂ©pĂ©tition des bagarres et des agressions. Le trouble mental de diagnostic de dĂ©pendance alcoolique, avec rĂ©mission prĂ©coce en environnement protĂ©gĂ©, a Ă©tĂ© retenu du fait que A......... consommait avant sa mise en dĂ©tention de maniĂšre quotidienne une Ă deux bouteilles dâalcool fort et ceci depuis plusieurs annĂ©es. Les experts retiennent encore un diagnostic de dĂ©pendance au cannabis avec rĂ©mission prĂ©coce en milieu protĂ©gĂ©. A Ă©galement Ă©tĂ© retenu, le diagnostic de retard mental lĂ©ger en se basant sur les rĂ©sultats des examens psychologiques Ă©tablis lors dâune premiĂšre expertise de mars 2004 Ă lâoccasion de laquelle un QI global de 52 avait Ă©tĂ© testĂ©. A dires dâexpert, lâinfluence du trouble de la personnalitĂ© sur le comportement de lâaccusĂ© est marquĂ© par lâimpulsivitĂ©, la rĂ©pĂ©tition des bagarres, les actes dĂ©lictueux, la difficultĂ© de se conformer aux rĂšgles, ce qui est encore pĂ©jorĂ© par une consommation massive dâalcool accentuant lâimpulsivitĂ© et la facilitĂ© Ă transgresser les rĂšgles en raison de la dĂ©sinhibition provoquĂ©e. Le retard mental lĂ©ger accentue les difficultĂ©s Ă sâintĂ©grer pour un jeune homme illettrĂ© qui sâenferme alors dans un comportement marginal le menant dans un deuxiĂšme temps Ă commettre les actes dĂ©lictueux qui lui sont reprochĂ©s.
Ainsi donc, pour les experts, ni le trouble de personnalitĂ©, ni la consommation dâalcool ou de cannabis, ni le retard mental de A......... nâinterfĂšrent avec sa capacitĂ© dâapprĂ©cier le caractĂšre illicite ou non de ses actes. Par contre, lâimpulsivitĂ©, la difficultĂ© Ă contenir ses colĂšres prennent probablement rĂ©guliĂšrement le dessus et ceci notamment lorsque lâaccusĂ© se trouve sous lâinfluence de lâalcool, ce qui interfĂšre avec sa capacitĂ© Ă se dĂ©terminer par rapport Ă ses actes. Sâajoute peut-ĂȘtre encore Ă sa difficultĂ© de se dĂ©terminer, le manque de repĂšre quâa A........., liĂ© aux conditions dans lesquelles il a grandi. Pour les experts, la diminution de responsabilitĂ© pĂ©nale de lâaccusĂ© est moyenne.
MĂȘme si les experts relĂšvent que lâaccusĂ© semble regretter ses actes et se montrer trĂšs motivĂ© pour se rĂ©insĂ©rer Ă sa sortie de prison et trouver un emploi, ils ne peuvent pas exclure un risque de rĂ©cidive quâils qualifient de grand si lâaccusĂ© devait sortir sans structure adĂ©quate Ă lâextĂ©rieur, ainsi quâil lâavoue lui-mĂȘme. A......... nĂ©cessite donc un environnement soutenant avec des repĂšres et des relations significatives qui pourraient se nouer dâune part avec des soignants et dâautre part avec une Ă©quipe Ă©ducative. Le rapport dâexpertise relĂšve quâil ne paraĂźtrait pas adĂ©quat de prĂ©voir un traitement ambulatoire seul, le risque de rupture Ă©tant Ă©levĂ©. Ce traitement devrait ĂȘtre accompagnĂ© dâune prise en charge dans un foyer oĂč le cadre permet Ă©galement plus de souplesse pour les entretiens. Ce milieu permet aussi de sâadapter davantage aux besoins du patient qui prĂ©sente peu de tolĂ©rance Ă la frustration. Par ailleurs, son retard mental lĂ©ger est un argument supplĂ©mentaire pour la mise en place dâun environnement soutenant, comme câest souvent le cas dans ce type de problĂšme. Le but dâun traitement ambulatoire serait de lâaider Ă trouver des moyens de gĂ©rer son trouble de la personnalitĂ©, notamment lâimpulsivitĂ© qui le caractĂ©rise dâune part, et de soutenir dans sa dĂ©marche dâabstinence alcoolique, condition pour diminuer de maniĂšre significative le risque de rĂ©cidive.
Les experts relĂšvent encore que lâaccusÂżprĂ©sente un dĂ©veloppement caractĂ©riel gravement perturbĂ© ou menacĂ© avec des carences affectives majeures, un manque de repĂšres, un passĂ© de maltraitance et actuellement un trouble de la personnalitĂ©. Pour eux, il sâagit dâun trouble durable et dâun Ă©tat dâabandon. MĂȘme si A......... nâa pas de formation particuliĂšre et souffre dâillettrisme, il paraĂźt indispensable pour les experts quâil puisse avoir une activitĂ© - ce pourquoi il est trĂšs motivĂ© - afin dâĂ©viter quâil ne se remarginalise. Dans cette perspective, les efforts que fait lâaccusĂ© depuis quâil est en prĂ©ventive pour apprendre Ă lire et Ă Ă©crire traduisent sa motivation pour essayer de changer sa maniĂšre de vivre.
Dans un rapport complĂ©mentaire du 15 mai 2006, les experts prĂ©cisent que lâaccusĂ© a Ă©voluĂ© de maniĂšre favorable depuis quâil est dĂ©tenu. Ils soulignent plus particuliĂšrement quâune certaine impulsivitĂ© ainsi quâune difficultĂ© Ă supporter les contraintes de la vie communautaire ont pu ĂȘtre travaillĂ©es, si bien que le personnel socio-Ă©ducatif de la prison du Bois-Mermet a notĂ© une attĂ©nuation de ses troubles avec une plus grande tolĂ©rance aux contraintes et une plus grande sensibilitĂ© dĂ©veloppĂ©e au vĂ©cu et au ressenti de lâautre. Il est Ă©galement prĂ©cisĂ© que lâaccusĂ© a fait preuve de persĂ©vĂ©rance dans lâapprentissage de connaissances, comme la lecture et lâĂ©criture. En effet, bien quâĂ©tant analphabĂšte Ă son arrivĂ©e en prison, il a surmontĂ© ses mouvements de dĂ©couragement qui ont Ă©tĂ© couronnĂ©s de quelques rĂ©sultats. Il est mentionnĂ© que lâaccusĂ© a rĂ©alisĂ© quâil avait besoin dâaide et dâappui pour continuer Ă progresser dans lâapprentissage commencĂ©. A la question de savoir quelle est lâaptitude concrĂšte de lâaccusĂ© Ă une mesure de placement au sens de lâart. 100 bis CP, les experts rĂ©pondent quâil sâest montrĂ© trĂšs motivĂ© Ă se rĂ©insĂ©rer dans une vie professionnelle et que sa capacitĂ© Ă le faire est toutefois conditionnĂ©e par son absence de formation, son propre illettrisme ainsi que ses troubles psychiatriques. Les experts enchaĂźnent en indiquant que pour lâaccusĂ©, le placement en maison dâĂ©ducation au travail leur paraĂźt ĂȘtre la mesure qui permettrait Ă la fois de lâencadrer et de lui permettre de se former Ă un travail, tenant compte de ses difficultĂ©s. Ils soulignent que lâaccusĂ© semble avoir bien rĂ©agi Ă un bon encadrement et Ă un rythme de vie retrouvĂ© en prison, ce qui paraĂźt encourageant par rapport Ă une telle mesure de placement. LâaccusĂ© a du reste dĂ©crit de lui-mĂȘme la difficultĂ© Ă se gĂ©rer seul et son besoin Ă ĂȘtre soutenu et accompagnĂ© dans ses dĂ©marches.
Le Tribunal fera sienne les conclusions des experts.
(âŠ)
La culpabilitĂ© de A......... est lourde. Environ 15 jours aprĂšs avoir purgĂ© une longue peine privative de libertĂ© pour des faits similaires, il a rĂ©cidivĂ© au sens de lâart. 67 CP. Depuis lors et jusquâĂ son dernier placement en dĂ©tention prĂ©ventive, il a alternĂ© les pĂ©riodes de dĂ©tention avec celles oĂč il commettait des infractions. Câest donc dire que les prĂ©cĂ©dentes condamnations qui lui ont Ă©tĂ© infligĂ©es et lâouverture dâune nouvelle enquĂȘte nâont eu aucun effet sur lui. Son attitude est dĂ©testable puisquâil nâa pas hĂ©sitĂ© Ă faire preuve de violence pour de motifs futiles, notamment en frappant un inconnu qui le regardait ou un autre, un non-fumeur, qui avait refusĂ© de lui remettre une cigarette. Le Tribunal retient aussi le concours dâinfractions puisque lâaccusĂ© est renvoyĂ© devant ce Tribunal pour 19 chefs dâaccusation et finalement reconnu coupable de la plupart dâentre eux.
A dĂ©charge, il convient de retenir la diminution moyenne de responsabilitĂ© pĂ©nale de lâaccusĂ© et les circonstances et le contexte tout Ă fait particulier dans lesquels lâaccusĂ© Ă©volue depuis plusieurs annĂ©es. Son enfance a Ă©tĂ© marquĂ©e par la violence gratuite de son pĂšre. Sans formation professionnelle et illettrĂ©, il a Ă©tĂ© lentement mais sĂ»rement abandonnĂ© par sa famille qui ne veut plus le voir. Le Tribunal prendra Ă©galement en compte les alcoolisations massives de lâaccusĂ© au moment des faits qui lui sont reprochĂ©s, puisque son taux dâalcoolĂ©mie variait entre 0,82 et 2,42 g o/oo. Il faut encore relever la prise de conscience de lâaccusĂ© qui a compris quâil ne pouvait pas persĂ©vĂ©rer dans cette voie et quâil avait besoin dâaide pour sâen sortir et mener Ă bien une formation professionnelle, les efforts quâil a fournis pour commencer Ă apprendre Ă lire et Ă Ă©crire, les excuses adressĂ©es Ă la plupart des plaignants en cours dâenquĂȘte dĂ©jĂ , ainsi que ses aveux.
Sur la base de ce qui précÚde et si le Tribunal avait décidé de prononcer une peine privative de liberté, elle se serait située, conformément aux réquisitions du MinistÚre public, aux environs de trois ans.
(âŠ)
Le Tribunal est dâavis quâune mesure dâexpulsion de lâart. 55 CP serait contreproductive avec le placement prĂ©citĂ©. On relĂšvera encore Ă ce propos que A......... nâa plus de contact avec ses parents qui sont retournĂ©s au Portugal et quâil ne maĂźtrise pas la langue de ce pays oĂč il a trĂšs peu vĂ©cu. En outre, et mĂȘme si les relations sont actuellement rompues, tous ses frĂšres et sĆurs vivent en Suisse.
(âŠ) »
J.                                Par lettres des 11 et 16 octobre 2006, le recourant a confirmé les conclusions de son recours, en se référant au jugement précité.
Ensuite, le tribunal a statué sans organiser de débats.
Considérant en droit
1.                               Selon lâart. 9 al. 3 lit. c de la loi sur le sĂ©jour et lâĂ©tablissement des Ă©trangers du 26 mars 1931 (LSEE ; RS 142.20), lâautorisation dâĂ©tablissement prend fin lorsque lâĂ©tranger annonce son dĂ©part ou quâil a sĂ©journĂ© effectivement pendant six mois Ă lâĂ©tranger ; sur demande prĂ©sentĂ©e au cours de ce dĂ©lai, celui-ci peut ĂȘtre prolongĂ© jusquâĂ deux ans.
En lâespĂšce, le recourant a quittĂ© la Suisse en Ă©tĂ© 2001 avec une partie de sa famille. Leur dĂ©part dĂ©finitif a Ă©tĂ© annoncĂ©, ce qui nâest pas contestĂ©. Son autorisation dâĂ©tablissement a donc pris fin en raison de cette annonce, la premiĂšre hypothĂšse dâextinction du permis C Ă©tant rĂ©alisĂ©e en lâespĂšce.
Le recourant demande Ă ce quâil soit constatĂ© quâil nâa en rĂ©alitĂ© pas sĂ©journĂ© plus de six mois Ă lâĂ©tranger. Il rĂ©sulte du dossier que le recourant a Ă©tĂ© dĂ©noncĂ© pour possession et consommation de cannabis le 20 fĂ©vrier 2002, ce qui atteste effectivement de la prĂ©sence du recourant en Suisse Ă cette date. Cependant, cette dĂ©nonciation ne vaut pas encore annonce officielle de retour, laquelle nâa jamais Ă©tĂ© effectuĂ©e Ă ce jour par le dĂ©pĂŽt dâun rapport dâarrivĂ©e. Le SPOP nâa Ă©tĂ© informĂ© de sa prĂ©sence que par une lettre reçue le 15 septembre 2004, soit plus de trois ans aprĂšs le dĂ©part, ce qui ne remplace pas les formalitĂ©s dâarrivĂ©e dans une commune (v. Loi sur le contrĂŽle des habitants du 9 mai 1983 ; RSV 142.01)
Cela Ă©tant, on ne peut pas retenir que le recourant serait revenu et aurait dĂ©posĂ© une demande de maintien de son permis dâĂ©tablissement, dans le dĂ©lai de six mois de lâart. 9 al. 3 lit. c LSEE (TA, arrĂȘt PE.1992.0683 du 2 juillet 1993). Son permis dâĂ©tablissement est donc caduc.
2.                               Les parties sont ensuite divisĂ©es sur lâoctroi Ă©ventuel dâune autorisation dâĂ©tablissement au recourant sous lâangle de la rĂ©intĂ©gration.
Aux termes de l'art. 10 al. 1 2Ăšme phrase du rĂšglement d'exĂ©cution du 1er mars 1949 de la LSEE (ci-aprĂšs : RSEE ; RS 142.201), selon lequel l'Ă©tranger qui a dĂ©jĂ possĂ©dĂ© l'Ă©tablissement pendant plusieurs annĂ©es et qui a gardĂ©, malgrĂ© son absence, d'Ă©troites attaches avec la Suisse peut ĂȘtre mis au bĂ©nĂ©fice de l'Ă©tablissement sans avoir obtenu au prĂ©alable une autorisation de sĂ©jour.
Les directives et commentaires EntrĂ©e, sĂ©jour et marchĂ© du travail, de lâODM (Ă©tat mai 2006) prĂ©cisent Ă leur chiffre 343.41 ce qui suit :
« (âŠ)
Lorsque lâĂ©tranger sollicite une nouvelle autorisation aprĂšs un sĂ©jour Ă lâĂ©tranger, lâODM peut tenir compte de tout ou partie des sĂ©jours antĂ©rieurs passĂ©s en Suisse pour fixer la date de libĂ©ration du contrĂŽle fĂ©dĂ©ral. Sont dĂ©terminants la durĂ©e du sĂ©jour antĂ©rieur et de lâabsence Ă lâĂ©tranger ainsi que le fait que lâĂ©tranger ait ou non Ă©tĂ© titulaire dâune autorisation dâĂ©tablissement avant le dĂ©part (voir aussi chiffre 347.6, concernant lâart. 13, let. i, OLE).
La demande dâautorisation dâĂ©tablissement anticipĂ©e doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e auprĂšs de lâautoritĂ© cantonale compĂ©tente en matiĂšre dâĂ©trangers. Si cette autoritĂ© est dâaccord de dĂ©livrer lâautorisation dâĂ©tablissement de maniĂšre anticipĂ©e, elle soumet la requĂȘte Ă lâODM pour dĂ©cision. Si lâautoritĂ© cantonale nâest pas disposĂ©e Ă dĂ©livrer lâĂ©tablissement de façon anticipĂ©e, elle doit prendre une dĂ©cision susceptible de recours.
LâODM nâexamine une demande dâoctroi anticipĂ© de lâĂ©tablissement que dans la mesure oĂč la proposition cantonale est positive. »
En lâespĂšce, le SPOP refuse de remettre le recourant au bĂ©nĂ©fice dâun permis dâĂ©tablissement et de soumettre en consĂ©quence le dossier de lâintĂ©ressĂ© Ă lâODM en vue dâune libĂ©ration anticipĂ©e du contrĂŽle fĂ©dĂ©ral, en raison du fait quâil rĂ©alise trois motifs dâexpulsion, selon lâart. 10 al. 1 lit. a, b et d LSEE. Cette disposition prĂ©voit en effet que lâĂ©tranger peut ĂȘtre expulsĂ© de Suisse ou dâun canton sâil a Ă©tĂ© condamnĂ© par une autoritĂ© judiciaire pour crime ou dĂ©lit (lit. a), si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure quâil ne veut pas sâadapter Ă lâordre Ă©tabli dans le pays qui lui offre lâhospitalitĂ© ou quâil nâen est pas capable (lit. b), si lui-mĂȘme, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe dâune maniĂšre continue et dans une large mesure Ă la charge de lâassistance publique (lit. d).
En lâoccurrence, le refus du SPOP de dĂ©livrer un permis dâĂ©tablissement au recourant sous lâangle de la rĂ©intĂ©gration et de soumettre son dossier Ă lâODM en vue dâune dĂ©cision de libĂ©ration anticipĂ©e du contrĂŽle fĂ©dĂ©ral ne prĂȘte pas le flanc Ă la critique sur le seul vu du comportement du recourant, qui a Ă©tĂ© condamnĂ© depuis son retour Ă trois reprises Ă des peines respectives de 45 jours, 18 mois et deux mois dâemprisonnement. En outre, une mesure de placement dans une maison dâĂ©ducation au travail a Ă©tĂ© rĂ©cemment ordonnĂ©e Ă son encontre pour des dĂ©lits graves qui auraient mĂ©ritĂ© une lourde peine (3 ans).
3.                               Depuis lâentrĂ©e en vigueur le 1er juin 2002 de lâAccord sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681 ; ALCP), le recourant peut, en principe, du fait de sa nationalitĂ© portugaise, obtenir une autorisation de sĂ©jour sâil entre dans une situation de libre circulation prĂ©vue par cet accord. En lâoccurrence, le recourant ne conteste pas quâil ne fait valoir en rĂ©alitĂ© aucun droit prĂ©vu par cet accord (exercice dâune activitĂ© Ă©conomique ou recherche dâemploi). Actuellement, la question de lâoctroi Ă©ventuel dâune autorisation de sĂ©jour ou au contraire de son renvoi Ă©ventuel ne se pose pas puisquâil est dĂ©tenu dans lâattente de son placement dans une maison dâĂ©ducation au travail. Il sâagit dâune circonstance postĂ©rieure Ă la dĂ©cision attaquĂ©e.
4.                               Selon lâart. 14 al. 8 RSEE, si lâĂ©tranger est en dĂ©tention prĂ©ventive ou placĂ© notamment dans une maison dâĂ©ducation au travail, sise dans le canton qui a rĂ©glĂ© ses conditions de rĂ©sidence ou dans un autre canton, lâautorisation quâil a possĂ©dĂ©e jusquâalors est considĂ©rĂ©e sans autre formalitĂ© comme restant en vigueur au moins jusquâĂ sa libĂ©ration. Le canton qui a rĂ©glĂ© les conditions de rĂ©sidence doit veiller Ă ce que le renouvellement des papiers de lĂ©gitimation de lâĂ©tranger soit demandĂ© Ă temps. Il lui incombe Ă©galement, le cas Ă©chĂ©ant, de rĂ©gler Ă nouveau les conditions de rĂ©sidence de lâĂ©tranger aprĂšs sa libĂ©ration. Sont rĂ©servĂ©es les dĂ©cisions dâexpulsion ou de rapatriement ; elles ne deviennent toutefois exĂ©cutoires quâau moment de la libĂ©ration.
Bien que dĂ©tenu dans lâattente de son placement dans une maison dâĂ©ducation au travail, sur la base dâune dĂ©cision judiciaire en force, le recourant ne bĂ©nĂ©ficie pas formellement de la fiction posĂ©e par cette disposition, selon laquelle lâautorisation possĂ©dĂ©e demeure en vigueur au moins jusquâĂ sa libĂ©ration dĂšs lors quâaucun titre de sĂ©jour ne lui a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© depuis son retour en Suisse. Le recourant, qui nâa pas non plus procĂ©dĂ© aux formalitĂ©s requises Ă son arrivĂ©e quâil nâa pas dĂ»ment dĂ©clarĂ©e, ne profite pas non plus de la rĂšgle de lâart. 1 al. 1 RSEE, selon laquelle lâĂ©tranger qui a fait rĂ©guliĂšrement sa dĂ©claration dâarrivĂ©e peut rĂ©sider en Suisse sans autorisation jusquâĂ la dĂ©cision sur la demande dâautorisation de sĂ©jour ou dâĂ©tablissement. Il reste que le sort du recourant est actuellement rĂ©gi - et probablement pour plusieurs annĂ©es encore - par une dĂ©cision de justice qui dĂ©ploie actuellement ses effets et sous lâautoritĂ© de laquelle le recourant se trouve. Vu les circonstances, on peut se demander sÂżl y a lieu dâappliquer lâart. 14 al. 8 RSEE par analogie.
5.                               Lâart. 14 al. 8 RSEE fait obligation aux cantons compĂ©tents de prendre certaines dispositions en vue de rĂ©gler le statut des Ă©trangers - Ă lâexception de ceux qui font lâobjet dâune dĂ©cision dâexpulsion ou de rapatriement - aprĂšs lâaccomplissement de leur peine. LâarrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral 2A.501/2004 du 10 fĂ©vrier 2005 a prĂ©cisĂ© que lâautoritĂ© administrative nâĂ©tait pas forcĂ©e dâattendre la libĂ©ration de lâĂ©tranger pour rĂ©gler la poursuite de son sĂ©jour qui sâeffectuerait dans une telle hypothĂšse pendant un certain temps en dehors de toute autorisation, mais quâil fallait au contraire que les autoritĂ©s concernĂ©es et lâintĂ©ressĂ© lui-mĂȘme puissent utilement prĂ©parer le retour Ă la vie libre pendant la dĂ©tention, en Ă©tant renseignĂ©es suffisamment tĂŽt sur le statut post-carcĂ©ral de lâĂ©tranger du point de vue de la police des Ă©trangers. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a ainsi considĂ©rĂ© que la loi permettait aux autoritĂ©s le cas Ă©chĂ©ant de statuer sur les conditions de rĂ©sidence (futures) avant la sortie de prison de lâĂ©tranger. Selon cette mĂȘme jurisprudence, le moment Ă partir duquel une dĂ©cision rĂ©glant les conditions de sĂ©jour de lâĂ©tranger aprĂšs lâaccomplissement de sa peine, peut, au plus tĂŽt, ĂȘtre prise, dĂ©pend des circonstances du cas, singuliĂšrement de la nature et de la gravitĂ© des infractions commises ainsi que, plus gĂ©nĂ©ralement, des autres informations dont les autoritĂ©s disposent pour apprĂ©cier de maniĂšre introspective la situation de lâintĂ©ressĂ© au moment dĂ©terminant, soit lors de sa libĂ©ration (conditionnelle ou dĂ©finitive). Le tribunal fĂ©dĂ©ral a prĂ©cisĂ© quâautant que possible, les autoritĂ©s devaient veiller, nĂ©anmoins, Ă ne pas statuer en deçà dâun certain dĂ©lai raisonnable qui peut varier en fonction du cas ; en rĂšgle gĂ©nĂ©rale, ce dĂ©lai ne devrait pas dĂ©passer toutefois le temps correspondant Ă la durĂ©e normale et prĂ©visible dâune Ă©ventuelle procĂ©dure de recours, le but Ă©tant que le sort de lâĂ©tranger puisse ĂȘtre scellĂ© dans une dĂ©cision exĂ©cutoire (administrative ou judiciaire) avant sa remise en libertĂ©. Dans le cas jugĂ© par le Tribunal fĂ©dĂ©ral, il a Ă©tĂ© considĂ©rĂ© quâun dĂ©lai de 15 mois avant lâaccomplissement de la peine Ă©tait appropriĂ© pour venir Ă but dâune Ă©ventuelle procĂ©dure de recours.
Compte tenu du fait que le recourant nâest plus au bĂ©nĂ©fice dâaucun titre de sĂ©jour depuis son retour, on peut douter que cette jurisprudence soit applicable au cas prĂ©sent.
Dans son dernier courrier, le recourant explique que son placement en maison dâĂ©ducation au travail va durer plusieurs annĂ©es. Il en rĂ©sulte que la dĂ©cision attaquĂ©e repose sur des circonstances de faits qui ont changĂ© dans lâintervalle. Le SPOP a toutefois indiquĂ© le 29 septembre 2006 que son apprĂ©ciation du cas dâespĂšce Ă©tait renforcĂ©e par le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Lausanne le 9 aoĂ»t 2006. LâautoritĂ© intimĂ©e oppose au recourant des motifs dâordre public, au sens des art. 10 al. 1 lit. a et b LSEE et de lâart. 5 de lâannexe I ALCP.
6.                               Les droits octroyĂ©s par les dispositions de lâALCP ne peuvent ĂȘtre limitĂ©s que par des mesures justifiĂ©es par des raisons dâordre public, de sĂ©curitĂ© publique et de santĂ© publique, selon lâart. 5 § 1 annexe I ALCP, dont le cadre et les modalitĂ©s sont dĂ©finis par la directive 64/221/CEE et la jurisprudence pertinente y relative de la Cour de justice des communautĂ©s europĂ©ennes (ci-aprĂšs : la Cour de justice). Selon celle-ci, les limitations au principe de la libertĂ© de circulation des personnes doivent sâinterprĂ©ter de maniĂšre restrictive. Ainsi, le recours par une autoritĂ© nationale Ă la notion de lâordre public pour restreindre cette libertĂ© suppose, en dehors du trouble pour lâordre social que constitue toute infraction Ă la loi, lâexistence dâune menace rĂ©elle et dâune certaine gravitĂ© affectant un intĂ©rĂȘt fondamental de la sociĂ©tĂ©. Les mesures dâordre public ou de sĂ©curitĂ© publique doivent ĂȘtre fondĂ©es, aux termes de lâart. 3 § 1 de la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en est lâobjet. Des motifs de prĂ©vention gĂ©nĂ©rale dĂ©tachĂ©s du cas individuel ne sauraient donc les justifier. En outre, dâaprĂšs lâart. 3 § 2 de la directive prĂ©citĂ©e, la seule existence de condamnations pĂ©nales (antĂ©rieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autoritĂ©s nationales sont tenues de procĂ©der Ă une apprĂ©ciation spĂ©cifique, portĂ©e sous lâangle des intĂ©rĂȘts inhĂ©rents Ă la sauvegarde de lâordre public, qui ne coĂŻncide pas nĂ©cessairement avec les apprĂ©ciations Ă lâorigine des condamnations pĂ©nales. Autrement dit, ces derniĂšres ne peuvent ĂȘtre prises en considĂ©ration que si les circonstances les entourant laissent apparaĂźtre lâexistence dâune menace actuelle pour lâordre public. Selon les circonstances, la Cour de justice admet nĂ©anmoins que le seul fait du comportement passĂ© de la personne concernĂ©e puisse rĂ©unir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 et rĂ©f. citĂ©es). On ne saurait toutefois dĂ©duire de lâarrĂȘt de la Cour de justice du 27 octobre 1977, Bouchereau, C-30/77, Rec. 1977, p. 1999, pts 27-28, quâune mesure dâordre public est subordonnĂ©e Ă la condition quâil soit Ă©tabli avec certitude que lâĂ©tranger commettra dâautres infractions Ă lâavenir ; inversement, ce serait aller trop loin que dâexiger que le risque de rĂ©cidive soit nul pour que lâon renonce Ă une telle mesure. Compte tenu de la portĂ©e que revĂȘt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en rĂ©alitĂ©, pas ĂȘtre admis trop facilement. Il faut bien plutĂŽt lâapprĂ©cier en fonction de lâensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de lâimportance du bien juridique menacĂ© ainsi que de la gravitĂ© de lâatteinte potentielle qui pourrait y ĂȘtre portĂ©e (ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499/500 ; ATF 130 II 176 consid. 4.3.1 p. 185/186).
Toute mesure dâĂ©loignement doit respecter le principe de la proportionnalitĂ©, qui sâimpose au regard de lâALCP (ATF 130 II 176). Lorsque lâĂ©tranger a enfreint lâordre public, les Ă©lĂ©ments quâil y a lieu de prendre en considĂ©ration, indĂ©pendamment de la gravitĂ© de la faute commise, ont trait Ă la durĂ©e de son sĂ©jour en Suisse, Ă son intĂ©gration, Ă sa situation familiale et au prĂ©judice quâil aurait Ă subir, avec sa famille, du fait du dĂ©part forcĂ© de Suisse.
7.                               En lâespĂšce, le recourant demande Ă pouvoir demeurer en Suisse en raison du fait que son placement, qui durera plusieurs annĂ©es, constitue sa seule chance de sâen sortir. Il rappelle que le tribunal a retenu quâil Ă©tait un jeune adulte avec un dĂ©veloppement caractĂ©riel gravement perturbĂ© qui avait vĂ©cu en Ă©tat dâabandon. Il souligne le fait que le tribunal a tenu compte du fait quâil avait pris conscience de ses fautes et entrepris des efforts pour apprendre Ă lire et Ă©crire. Il fait valoir quâil est rejetĂ© par lâintĂ©gralitĂ© de sa famille et que son renvoi entraĂźnerait la destruction de tout ce quâil aura patiemment construit au cours de son placement en maison dâĂ©ducation au travail. Il insiste sur le fait quâil ne parle ni nâĂ©crit le portugais et quâil nâa rigoureusement aucune attache dans son pays dâorigine, sa famille ayant coupĂ© les ponts avec lui et son pĂšre constituant mĂȘme le principal danger pour lui. Il insiste sur lâimportance de ne pas prendre une dĂ©cision contradictoire Ă celle de lâautoritĂ© pĂ©nale et sollicite Ă tout le moins lâoctroi dâun permis de sĂ©jour de maniĂšre Ă ne pas dĂ©truire dĂ©finitivement son existence.
Le placement du recourant en maison dâĂ©ducation au travail, circonstance expressĂ©ment prĂ©vue par lâart. 14 al. 8 RSEE, a pour effet que la question de son renvoi Ă©ventuel ne se pose pas en lâĂ©tat et probablement avant plusieurs annĂ©es. En dâautres termes, tant que la situation du recourant se trouve rĂ©gie par une dĂ©cision judiciaire, il apparaĂźt que les effets de la dĂ©cision attaquĂ©e ne peuvent pas se dĂ©ployer, indĂ©pendamment des mĂ©rites de celle-ci. On peut dĂšs lors trĂšs sĂ©rieusement se poser la question de savoir si le litige doit ĂȘtre tranchĂ© actuellement, sachant quâĂ ce stade, le recourant ne peut pas faire valoir de droit Ă la dĂ©livrance dâune autorisation de sĂ©jour CE/AELE en lâabsence dâune situation de libre circulation des personnes et que dĂšs lors les motifs dâordre public invoquĂ©s par le SPOP, sur la base de cet accord, apparaissent comme une question dĂ©pourvue de tout effet en pratique pour le moment.
Si lâon considĂšre que le recourant doit dâores et dĂ©jĂ ĂȘtre fixĂ© actuellement sur son statut de police des Ă©trangers au moment oĂč sa condition ne sera plus en mains de la justice pĂ©nale, il y a lieu de prendre en considĂ©ration ce qui suit :
Du point de vue de lâintĂ©rĂȘt public, il existe en lâĂ©tat un intĂ©rĂȘt public trĂšs important au renvoi du recourant dĂšs lors que depuis son retour en Suisse, intervenu au dĂ©but de lâannĂ©e 2002, il nâa cessĂ© de faire lâobjet de plaintes et a Ă©tĂ© dĂ©tenu pendant presque la totalitĂ© de son sĂ©jour. Il a Ă©tĂ© jugĂ© Ă quatre reprises, a fait lâobjet de trois condamnations Ă des peines dâemprisonnement, dont lâune de 18 mois, et dâune mesure de placement dans une mesure dâĂ©ducation au travail en lieu et place dâune peine privative de libertĂ© de lâordre de trois ans. Il rĂ©sulte par ailleurs du dossier que le recourant souffre dâun trouble de la personnalitĂ© avec des traits borderline et anti-sociaux, quâil est illettrĂ© et dispose dâune capacitĂ© dâapprentissage limitĂ©e. Le risque de rĂ©cidive est qualifiĂ© de grand par les experts psychiatres si le recourant devait recouvrer en lâĂ©tat sa libertĂ©. En lâĂ©tat actuel des choses et sous rĂ©serve des effets que devraient dĂ©ployer le placement en maison dâĂ©ducation au travail dans lâĂ©volution de la personnalitĂ© de lâintĂ©ressĂ©, il apparaĂźt que le recourant reprĂ©sente actuellement une menace concrĂšte et trĂšs sĂ©rieuse pour lâordre public, les jugements pĂ©naux au dossier, auxquels on se rĂ©fĂšre pour le surplus, Ă©tant Ă©loquents Ă cet Ă©gard.
Du point de vue de lâintĂ©rĂȘt privĂ© du recourant Ă poursuivre en Suisse, il apparaĂźt que celui-ci y a vĂ©cu de lâĂąge de 6 Ă 18 ans et quâil y a Ă©tĂ© scolarisĂ©, avec le rĂ©sultat que lâon connaĂźt toutefois. Le recourant est revenu en Suisse peu de temps aprĂšs lâannonce de son dĂ©part. Il nâa plus de contact avec les membres de sa famille qui rĂ©sident en Suisse, ni avec ceux demeurant au Portugal. Il ne parle ni sait Ă©crire le portugais.
Il faut constater quâen dĂ©pit de la prĂ©sence de sa famille en Suisse, le recourant a rĂ©cidivĂ©. Le temps qui passe dĂ©montre quâil est ancrĂ© dans la dĂ©linquance et la structure de sa personnalitĂ© nâoffre aucune garantie quant au respect de lâordre public. Le recourant nâa jusquâici pas tenu compte des sanctions subies. La resocialisation poursuivie jusquâici a Ă©chouĂ©. Le recourant commence enfin Ă prendre conscience de la nĂ©cessitĂ© dâapprendre Ă lire et Ă Ă©crire et a entrepris des efforts dans ce sens. On ne peut faire aucun pronostic sur les chances quâils obtiennent finalement une formation Ă lâissue de la mesure de placement. Le recourant a rompu avec tous les membres de sa famille, que ce soit en Suisse ou au Portugal. Le recourant nâest pas intĂ©grĂ© en Suisse oĂč il nâa pas dĂ©montrĂ© jusquâici pouvoir exercer une activitĂ© lucrative stable de maniĂšre Ă assurer durablement son entretien. Il nâentretient aucun lien avec ses frĂšres et sĆurs rĂ©sidant dans notre pays. Dans ces conditions, rien ne permet de retenir que le recourant aurait davantage dâattaches en Suisse quâau Portugal, celles-ci Ă©tant en vĂ©ritĂ© inexistantes dans les deux pays. Il nâexiste aucune raison militant en lâĂ©tat actuel des choses de permettre au recourant de poursuivre son sĂ©jour en Suisse plutĂŽt que dans son pays dâorigine. A lâinverse, il existe un intĂ©rĂȘt public trĂšs important de ne pas permettre au recourant de vivre dans notre pays au terme de sa mesure de placement ; la sociĂ©tĂ© suisse a en effet un intĂ©rĂȘt notable Ă se protĂ©ger dâun individu marginal et anti-social. En lâĂ©tat, cet intĂ©rĂȘt lâemporte sur lâintĂ©rĂȘt privĂ© du recourant. Dans lâĂ©tat actuel des choses, le refus dâautoriser la poursuite du sĂ©jour du recourant en Suisse aprĂšs lâaccomplissement de son placement en maison dâĂ©ducation au travail doit ĂȘtre confirmĂ©. En effet, il ne viole nullement le droit fĂ©dĂ©ral, ni lâart. 8 CEDH et paraĂźt conforme au principe de la proportionnalitĂ©. A ce stade, seul le renvoi du recourant permet de prĂ©server la sociĂ©tĂ© de toute nouvelle atteinte Ă lâordre public. Il convient de rĂ©server ici un Ă©ventuel rĂ©examen de la situation peu avant le terme de la fin de lâexĂ©cution de cette mesure pour le cas oĂč le recourant parvient Ă inverser de maniĂšre significative le cours des choses, ayant amorcĂ© un virage dĂ©cisif tant dans lâĂ©volution de sa personnalitĂ© que dans ses perspectives de rĂ©insertion, notamment au niveau professionnel.
8.                               Les considĂ©rants qui prĂ©cĂšdent conduisent au rejet du recours. Vu la situation du recourant, les frais seront laissĂ©s Ă la charge de lâEtat. Vu lâissue de son pourvoi, le recourant nâa pas droit Ă lâallocation de dĂ©pens (art. 55 al. 1 LJPA).
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Par ces motifs le Tribunal administratif arrĂȘte:
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I.                                  Le recours est rejeté.
II.                                La décision rendue par le SPOP le 19 octobre 2005 est confirmée.
III.                               Les frais du prĂ©sent arrĂȘt sont laissĂ©s Ă la charge de lâEtat.
IV.                             Il nâest pas allouĂ© de dĂ©pens.
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Lausanne, le 23 novembre 2006
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Le président:                                                                                            La greffiÚre :
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Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi quâĂ lâODM et au Service pĂ©nitentiaire.
Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet, dans les trente jours dĂšs sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fĂ©dĂ©ral. Le recours s'exerce conformĂ©ment aux art. 103 ss de la loi fĂ©dĂ©rale d'organisation judiciaire (RS 173.110)
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