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PE.2005.0631

Datum
2006-11-23
Gericht
TA
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				PE.2005.0631
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TA, 23.11.2006
			  
			
				Juge: 
				PL
			
			
				Greffier: 
				NN
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X. c/Service de la population (SPOP)
			
				
	
	
		
			 ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}  CONDAMNATION  ÉDUCATION AU TRAVAIL  ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE  PESÉE DES INTÉRÊTS  RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}  DÉCISION DE RENVOI 
			ALCP-annexe-I-5CEDH-8LSEE-10-1-aLSEE-10-1-bLSEE-10-1-dLSEE-9-3-cRSEE-10-1RSEE-14-8	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Le recourant, ressortissant communautaire, a perdu son permis d'établissement à la suite de l'annonce de son départ à l'étranger en 2001. En présence de motifs d'expulsion, il n'y a pas lieu de le remettre au bénéfice d'un permis C. Le TA laisse ouverte la question de savoir si l'art. 14 al. 8 RSEE est applicable à un étranger comme le recourant qui n'a pas de titre de séjour depuis son retour en Suisse en 2002. Quoi qu'il en soit, son renvoi ne pose actuellement pas en pratique puisqu'il est détenu en attendant d'être placé dans une maison d'éducation au travail. Au terme de la pesée des intérêts en présence, le TA juge que l'intérêt public à éloigner le recourant à l'issue de sa mesure d'éducation au travail l'emporte sur les intérêts de celui-ci à poursuivre son séjour en Suisse. Recours rejeté.
			
		
	




	
		
		

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 23 novembre 2006

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Laurent Merz et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

recourant

 

A........., à Lausanne, représenté par Me Stefan DISCH, avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A......... c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 octobre 2005 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour (art. 9 al. 3 lit. c LSEE ; ordre public selon l’art. 5 de l’annexe I ALCP)

 

Vu les faits suivants

A.                                A......... est né le 2******** à Monçao, Portugal, pays dont il est originaire. Avant-dernier d’une fratrie de six enfants, il a vécu dans son pays d’origine avec sa mère et ses frères et sœurs jusqu’à l’âge de six ans. La famille est ensuite venue en Suisse pour rejoindre le père. A......... est arrivé en Suisse le 15 août 1989 et a été mis au bénéfice d’un permis C. Il y a suivi avec difficulté sa scolarité primaire en école publique jusqu’à la huitième année. Son père a ainsi décidé de le placer à l’Ecole Pestalozzi où les choses ne se sont pas améliorées. Dès son plus jeune âge, A......... a eu des contacts extrêmement difficiles avec son père qui le frappait avec des objets, sans qu’il n’en saisisse les raisons. Au terme de sa scolarité, il a exercé un emploi comme aide de cuisine chez un ami de son père. Il l’a quitté après quelques mois en raison de difficultés relationnelles avec le fils du patron. Il a par la suite travaillé dans une entreprise de maçonnerie. Le 13 août 2001, il a annoncé son départ et quitté la Suisse avec ses parents et sa sœur cadette, retournés vivre au Portugal, après l’obtention d’une rente AI par le père. Bien qu’ayant trouvé sur place un emploi dans le domaine de la serrurie, cette période a été très difficile pour A......... qui a eu des conflits violents avec son père tous les soirs en raison des problèmes d’alcool de ce dernier.

B.                               A......... est revenu en Suisse à une date non déterminée. Il n’a pas rempli un rapport d’arrivée.

Le recourant prétend dans le cadre de la présente procédure qu’il aurait quitté la Suisse pour une période de six mois avec une permission spéciale qu’il a dûment signée, qu’il y serait revenu cinq mois plus tard et qu’il se serait annoncé au contrôle des habitants. On ne trouve toutefois aucune pièce corroborant les explications du recourant. Le dossier du SPOP contient uniquement une lettre de A........., datée du 8 septembre 2003 mais reçue par le SPOP le 15 septembre 2004, par laquelle il a demandé à « récupérer » son permis C.

C.                               A......... a été condamné le 22 mars 2002, à 45 jours d’emprisonnement, avec sursis durant 2 ans, pour vol, menace, lésions corporelles notamment.

D.                               A......... a été condamné le 26 mai 2004 par le Tribunal correctionnel de la Côte, pour lésions corporelles simples qualifiées, vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, conduite d’un véhicule en état défectueux, conduite d’un cyclomoteur sans permis de conduire, sans permis de circulation, sans assurance RC et sans casque, infraction à la Loi sur les armes, contravention à la LStup, à dix-huit mois d’emprisonnement sous déduction de 393 jours de détention préventive et au paiement des frais de la cause. A cette occasion, le sursis accordé le 22 mars 2002 par le Juge d’instruction de Lausanne a été révoqué et l’exécution de la peine de 45 jours d’emprisonnement ordonnée.

Ce jugement retient ce qui suit :

« (…) Cet accusé présente une certaine pathologie psychiatrique et a beaucoup souffert d’être à peu près totalement livré à lui-même, zonant ça et là.

  L’expertise psychiatrique (pièce 62), du 9 mars 2004, pose le diagnostic de personnalité dissociable, retard mental léger, troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de substances psycho-actives. Les experts mettent l’accent sur le grave trouble de la personnalité, et sur l’absence de défense, avec illettrisme et capacité d’apprentissage limitée. La diminution de responsabilité est décrite comme moyenne. Le risque de récidive existe, mais l’accusé perçoit l’emprisonnement comme une limite claire et compréhensible. La dépendance à l’alcool et au cannabis est momentanément réglée par la détention. Le QI global démontre une intelligence faible. Il y a lieu de faire application des art. 11 et 66 CP.

(…)

Diverses plaintes ont été retirées, mais pas toutes, de sorte que l’on retiendra à charge de l’accusé les lésions corporelles simples qualifiées, le vol, la tentative de vol, les dommages à la propriété, la violation de domicile, la conduite d’un véhicule sans permis de conduire, sans permis de circulation, sans assurance RC et sans casque, ainsi que l’infraction à la Loi sur les armes et la contravention à la Lstup. On laisse de côté le recel, vu l’absence de plainte et le montant en cause ainsi que l’infraction Lstup. Il faut admettre qu’il s’agit bien de vol, pour les natels, vu le nombre de cas, quasiment par métier, puisque l’accusé avait érigé le vol de ces objets, en soi de peu de valeur, comme un de ses moyens de subsistance, à une époque où il était complètement démuni, n’ayant fait qu’entrer et sortir de prison depuis août 2002, soit à trois reprises, avant de demeurer détenu du 9 juillet 2003 à cette audience. (…)

4.           Si la culpabilité de l’accusé n’est grave que pour les coups de couteau donnés certes dans un contexte de disputes et d’alcoolisation massive, alors qu’elle l’est moins pour les natels, la situation de l’accusé, encore très jeune, ne laisse pas d’inquiéter, surtout lorsqu’on lit le rapport d’expertise psychiatrique. Il a fallu une incarcération de très longue durée pour obtenir enfin quelques progrès, attestés par le témoignage de la conseillère de probation B......... et par l’attestation produite à cette audience du Secteur socio-éducatif de la Prison du Bois-Mermet. Il faut par ailleurs relever l’existence d’une bagarre entre détenus, au début de ce mois, qui a valu trois jours de cellule forte selon l’attestation de la prison du 8 mai 2004 (pièce 76). C’est dire que l’accusé a encore beaucoup de travail pour remonter la pente et qu’il y a lieu de se donner les moyens de faire en sorte que la sanction pénale atteigne son but. A décharge, on relèvera que l’accusé s’est donné un certain mal pour, de sa prison, prendre des contacts qui lui ont permis de retrouver à sa sortie un travail dans la région yverdonnoise pour une entreprise active dans l’organisation de soirées et le montage, notamment, d’installations. On ne peut que souhaiter que l’accusé se mette effectivement à travailler sérieusement, de manière aussi à retrouver un cadre qui lui a si cruellement fait défaut. Bien que la préventive ait déjà duré 13 mois, on prévoira une peine plus longue, pour permettre à l’accusé d’exposer son projet à une commission de libération conditionnelle et pour permettre également à la Fondation vaudoise de probation de prévoir un certain cadre. Le sursis ne peut qu’être révoqué.

(…) »

E.                               Le 15 septembre 2004, le SPOP a reçu une lettre datée du 8 septembre 2003 émanant de A........., évoquée sous lettre B ci-avant, tendant au règlement de ses conditions de séjour à l’issue de l’exécution de sa peine.

A......... a été libéré le 13 décembre 2004.

F.                                A......... a été condamné le 17 février 2005, à deux mois d’emprisonnement, pour violation simple des règles de la circulation, conducteur pris de boisson et conduite malgré le retrait de permis, infraction et contravention à la LStup.

Il a donné lieu à de nouvelles dénonciations. Il a à nouveau été détenu du 29 décembre 2004 au 9 février 2005 à la prison du Bois-Mermet à Lausanne et du 20 mars au 1er avril 2005 à la Prison de la Croisée à Orbe, puis dès le 3 septembre 2005 au Bois-Mermet.

G.                               Par décision du 19 octobre 2005, le SPOP a refusé à A......... l’octroi d’une autorisation d’établissement sous l’angle de la réintégration, subsidiairement l’octroi d’une autorisation de séjour CE/AELE et lui a imparti un délai de départ immédiat. Cette décision retient que son autorisation d’établissement a pris fin à la suite de l’annonce de son départ définitif. Elle lui oppose le fait qu’il n’a pas donné suite aux renseignements requis le concernant, qu’il a démontré par son comportement qu’il ne voulait pas s’adapter à l’ordre établi, qu’il faisait l’objet de nombreuses condamnations et plaintes, qu’il n’exerçait pas d’activité lucrative et qu’il n’était pas financièrement indépendant.

Cette décision lui a été notifiée le 11 novembre 2005 à la Prison du Bois-Mermet.

H.                               Par acte du 2 décembre 2005, A......... a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision du SPOP, demandant à ce qu’il soit revenu sur cette décision.

Le recourant a été dispensé du paiement d’une avance de frais.

Le Service pénitentiaire s’est déterminé le 11 janvier 2006, relevant que le recourant avait été libéré le 13 décembre 2004 au terme de l’exécution intégrale de ses peines privatives de liberté. Il a souligné que l’intéressé avait été détenu de manière pratiquement ininterrompue depuis le 19 août 2002 et qu’il était incarcéré préventivement depuis le 3 septembre 2005.

Dans ses déterminations du 12 janvier 2006, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé des observations complémentaires datées du 17 février 2006.

Le SPOP a transmis le 18 avril 2006 une copie de l’ordonnance rendue le 5 avril 2006 par le juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne renvoyant le recourant devant le Tribunal correctionnel.

La cause a été reprise par le juge soussigné qui a interpellé le recourant sur la recevabilité de son recours au regard du respect du délai de recours de 20 jours de l’art. 31 al. 1 LJPA. Le 21 août 2006, agissant par l’intermédiaire de Me Disch, le recourant a expliqué que l’acte de recours, formé pendant sa détention préventive, a été remis au gardien de la prison qui a dû, après contrôle, le remettre au personnel chargé de l’acheminement du courrier au sein de l’établissement pénitentiaire. Le 29 août 2006, la direction de la prison du Bois-Mermet a été invitée à indiquer à quelle date l’acte de recours avait été remis au gardien de la prison, laquelle n’a pas pu répondre à cette question, l’acte de recours ayant été remis au personnel de l’établissement entre le 30 novembre et le 1er décembre 2005. La recevabilité du recours a été admise au bénéfice des explications qui précèdent.

Le 29 septembre 2006, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours en se référant au jugement rendu le 9 août 2006 par le Tribunal correctionnel de Lausanne.

I.                                   Le tribunal précité a en effet reconnu A......... coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, vol, brigandage, tentative de brigandage, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile, actes d’ordre sexuel avec des enfants, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l’autorité, contravention à la Loi sur les sentences municipales, infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, violation des devoirs en cas d’accident et vol d’usage, ordonné son placement dans une maison d’éducation au travail au sens de l’art. 100 bis du code pénal et ordonné son maintien en détention préventive jusqu’à ce que la mesure précitée soit exécutée. Ce jugement retient ce qui suit :

« (…)

En cours d’enquête, l’accusé a été soumis à une expertise qui a débouché sur un rapport du Service de psychiatrie générale du CHUV du 21 février 2006. Les experts retiennent un diagnostic de trouble de la personnalité non spécifié avec des traits borderline et anti-sociaux. Ce diagnostic est retenu en raison d’un mode durable des conduites et de l’expérience vécue envahissante et rigide, apparue à l’adolescence, stable dans le temps et source de souffrance et d’une altération du fonctionnement marquée. Les traits de personnalité borderline observés chez l’accusé sont l’impulsivité dans les domaines dommageables pour lui-même tels que consommation d’alcool, consommation de cannabis, l’instabilité affective et la difficulté à contrôler sa colère. Les traits anti-sociaux sont l’incapacité de se conformer aux normes sociales et aux règles ainsi que l’irritabilité et l’agressivité marquées comme en témoigne la répétition des bagarres et des agressions. Le trouble mental de diagnostic de dépendance alcoolique, avec rémission précoce en environnement protégé, a été retenu du fait que A......... consommait avant sa mise en détention de manière quotidienne une à deux bouteilles d’alcool fort et ceci depuis plusieurs années. Les experts retiennent encore un diagnostic de dépendance au cannabis avec rémission précoce en milieu protégé. A également été retenu, le diagnostic de retard mental léger en se basant sur les résultats des examens psychologiques établis lors d’une première expertise de mars 2004 à l’occasion de laquelle un QI global de 52 avait été testé. A dires d’expert, l’influence du trouble de la personnalité sur le comportement de l’accusé est marqué par l’impulsivité, la répétition des bagarres, les actes délictueux, la difficulté de se conformer aux règles, ce qui est encore péjoré par une consommation massive d’alcool accentuant l’impulsivité et la facilité à transgresser les règles en raison de la désinhibition provoquée. Le retard mental léger accentue les difficultés à s’intégrer pour un jeune homme illettré qui s’enferme alors dans un comportement marginal le menant dans un deuxième temps à commettre les actes délictueux qui lui sont reprochés.

Ainsi donc, pour les experts, ni le trouble de personnalité, ni la consommation d’alcool ou de cannabis, ni le retard mental de A......... n’interfèrent avec sa capacité d’apprécier le caractère illicite ou non de ses actes. Par contre, l’impulsivité, la difficulté à contenir ses colères prennent probablement régulièrement le dessus et ceci notamment lorsque l’accusé se trouve sous l’influence de l’alcool, ce qui interfère avec sa capacité à se déterminer par rapport à ses actes. S’ajoute peut-être encore à sa difficulté de se déterminer, le manque de repère qu’a A........., lié aux conditions dans lesquelles il a grandi. Pour les experts, la diminution de responsabilité pénale de l’accusé est moyenne.

Même si les experts relèvent que l’accusé semble regretter ses actes et se montrer très motivé pour se réinsérer à sa sortie de prison et trouver un emploi, ils ne peuvent pas exclure un risque de récidive qu’ils qualifient de grand si l’accusé devait sortir sans structure adéquate à l’extérieur, ainsi qu’il l’avoue lui-même. A......... nécessite donc un environnement soutenant avec des repères et des relations significatives qui pourraient se nouer d’une part avec des soignants et d’autre part avec une équipe éducative. Le rapport d’expertise relève qu’il ne paraîtrait pas adéquat de prévoir un traitement ambulatoire seul, le risque de rupture étant élevé. Ce traitement devrait être accompagné d’une prise en charge dans un foyer où le cadre permet également plus de souplesse pour les entretiens. Ce milieu permet aussi de s’adapter davantage aux besoins du patient qui présente peu de tolérance à la frustration. Par ailleurs, son retard mental léger est un argument supplémentaire pour la mise en place d’un environnement soutenant, comme c’est souvent le cas dans ce type de problème. Le but d’un traitement ambulatoire serait de l’aider à trouver des moyens de gérer son trouble de la personnalité, notamment l’impulsivité qui le caractérise d’une part, et de soutenir dans sa démarche d’abstinence alcoolique, condition pour diminuer de manière significative le risque de récidive.

Les experts relèvent encore que l’accus¿présente un développement caractériel gravement perturbé ou menacé avec des carences affectives majeures, un manque de repères, un passé de maltraitance et actuellement un trouble de la personnalité. Pour eux, il s’agit d’un trouble durable et d’un état d’abandon. Même si A......... n’a pas de formation particulière et souffre d’illettrisme, il paraît indispensable pour les experts qu’il puisse avoir une activité - ce pourquoi il est très motivé - afin d’éviter qu’il ne se remarginalise. Dans cette perspective, les efforts que fait l’accusé depuis qu’il est en préventive pour apprendre à lire et à écrire traduisent sa motivation pour essayer de changer sa manière de vivre.

Dans un rapport complémentaire du 15 mai 2006, les experts précisent que l’accusé a évolué de manière favorable depuis qu’il est détenu. Ils soulignent plus particulièrement qu’une certaine impulsivité ainsi qu’une difficulté à supporter les contraintes de la vie communautaire ont pu être travaillées, si bien que le personnel socio-éducatif de la prison du Bois-Mermet a noté une atténuation de ses troubles avec une plus grande tolérance aux contraintes et une plus grande sensibilité développée au vécu et au ressenti de l’autre. Il est également précisé que l’accusé a fait preuve de persévérance dans l’apprentissage de connaissances, comme la lecture et l’écriture. En effet, bien qu’étant analphabète à son arrivée en prison, il a surmonté ses mouvements de découragement qui ont été couronnés de quelques résultats. Il est mentionné que l’accusé a réalisé qu’il avait besoin d’aide et d’appui pour continuer à progresser dans l’apprentissage commencé. A la question de savoir quelle est l’aptitude concrète de l’accusé à une mesure de placement au sens de l’art. 100 bis CP, les experts répondent qu’il s’est montré très motivé à se réinsérer dans une vie professionnelle et que sa capacité à le faire est toutefois conditionnée par son absence de formation, son propre illettrisme ainsi que ses troubles psychiatriques. Les experts enchaînent en indiquant que pour l’accusé, le placement en maison d’éducation au travail leur paraît être la mesure qui permettrait à la fois de l’encadrer et de lui permettre de se former à un travail, tenant compte de ses difficultés. Ils soulignent que l’accusé semble avoir bien réagi à un bon encadrement et à un rythme de vie retrouvé en prison, ce qui paraît encourageant par rapport à une telle mesure de placement. L’accusé a du reste décrit de lui-même la difficulté à se gérer seul et son besoin à être soutenu et accompagné dans ses démarches.

Le Tribunal fera sienne les conclusions des experts.

(…)

La culpabilité de A......... est lourde. Environ 15 jours après avoir purgé une longue peine privative de liberté pour des faits similaires, il a récidivé au sens de l’art. 67 CP. Depuis lors et jusqu’à son dernier placement en détention préventive, il a alterné les périodes de détention avec celles où il commettait des infractions. C’est donc dire que les précédentes condamnations qui lui ont été infligées et l’ouverture d’une nouvelle enquête n’ont eu aucun effet sur lui. Son attitude est détestable puisqu’il n’a pas hésité à faire preuve de violence pour de motifs futiles, notamment en frappant un inconnu qui le regardait ou un autre, un non-fumeur, qui avait refusé de lui remettre une cigarette. Le Tribunal retient aussi le concours d’infractions puisque l’accusé est renvoyé devant ce Tribunal pour 19 chefs d’accusation et finalement reconnu coupable de la plupart d’entre eux.

A décharge, il convient de retenir la diminution moyenne de responsabilité pénale de l’accusé et les circonstances et le contexte tout à fait particulier dans lesquels l’accusé évolue depuis plusieurs années. Son enfance a été marquée par la violence gratuite de son père. Sans formation professionnelle et illettré, il a été lentement mais sûrement abandonné par sa famille qui ne veut plus le voir. Le Tribunal prendra également en compte les alcoolisations massives de l’accusé au moment des faits qui lui sont reprochés, puisque son taux d’alcoolémie variait entre 0,82 et 2,42 g o/oo. Il faut encore relever la prise de conscience de l’accusé qui a compris qu’il ne pouvait pas persévérer dans cette voie et qu’il avait besoin d’aide pour s’en sortir et mener à bien une formation professionnelle, les efforts qu’il a fournis pour commencer à apprendre à lire et à écrire, les excuses adressées à la plupart des plaignants en cours d’enquête déjà, ainsi que ses aveux.

Sur la base de ce qui précède et si le Tribunal avait décidé de prononcer une peine privative de liberté, elle se serait située, conformément aux réquisitions du Ministère public, aux environs de trois ans.

(…)

Le Tribunal est d’avis qu’une mesure d’expulsion de l’art. 55 CP serait contreproductive avec le placement précité. On relèvera encore à ce propos que A......... n’a plus de contact avec ses parents qui sont retournés au Portugal et qu’il ne maîtrise pas la langue de ce pays où il a très peu vécu. En outre, et même si les relations sont actuellement rompues, tous ses frères et sœurs vivent en Suisse.

(…) »

J.                                 Par lettres des 11 et 16 octobre 2006, le recourant a confirmé les conclusions de son recours, en se référant au jugement précité.

Ensuite, le tribunal a statué sans organiser de débats.

Considérant en droit

1.                                Selon l’art. 9 al. 3 lit. c de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE ; RS 142.20), l’autorisation d’établissement prend fin lorsque l’étranger annonce son départ ou qu’il a séjourné effectivement pendant six mois à l’étranger ; sur demande présentée au cours de ce délai, celui-ci peut être prolongé jusqu’à deux ans.

En l’espèce, le recourant a quitté la Suisse en été 2001 avec une partie de sa famille. Leur départ définitif a été annoncé, ce qui n’est pas contesté. Son autorisation d’établissement a donc pris fin en raison de cette annonce, la première hypothèse d’extinction du permis C étant réalisée en l’espèce.

Le recourant demande à ce qu’il soit constaté qu’il n’a en réalité pas séjourné plus de six mois à l’étranger. Il résulte du dossier que le recourant a été dénoncé pour possession et consommation de cannabis le 20 février 2002, ce qui atteste effectivement de la présence du recourant en Suisse à cette date. Cependant, cette dénonciation ne vaut pas encore annonce officielle de retour, laquelle n’a jamais été effectuée à ce jour par le dépôt d’un rapport d’arrivée. Le SPOP n’a été informé de sa présence que par une lettre reçue le 15 septembre 2004, soit plus de trois ans après le départ, ce qui ne remplace pas les formalités d’arrivée dans une commune (v. Loi sur le contrôle des habitants du 9 mai 1983 ; RSV 142.01)

Cela étant, on ne peut pas retenir que le recourant serait revenu et aurait déposé une demande de maintien de son permis d’établissement, dans le délai de six mois de l’art. 9 al. 3 lit. c LSEE (TA, arrêt PE.1992.0683 du 2 juillet 1993). Son permis d’établissement est donc caduc.

2.                                Les parties sont ensuite divisées sur l’octroi éventuel d’une autorisation d’établissement au recourant sous l’angle de la réintégration.

Aux termes de l'art. 10 al. 1 2ème phrase du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE (ci-après : RSEE ; RS 142.201), selon lequel l'étranger qui a déjà possédé l'établissement pendant plusieurs années et qui a gardé, malgré son absence, d'étroites attaches avec la Suisse peut être mis au bénéfice de l'établissement sans avoir obtenu au préalable une autorisation de séjour.

Les directives et commentaires Entrée, séjour et marché du travail, de l’ODM (état mai 2006) précisent à leur chiffre 343.41 ce qui suit :

« (…)

Lorsque l’étranger sollicite une nouvelle autorisation après un séjour à l’étranger, l’ODM peut tenir compte de tout ou partie des séjours antérieurs passés en Suisse pour fixer la date de libération du contrôle fédéral. Sont déterminants la durée du séjour antérieur et de l’absence à l’étranger ainsi que le fait que l’étranger ait ou non été titulaire d’une autorisation d’établissement avant le départ (voir aussi chiffre 347.6, concernant l’art. 13, let. i, OLE).

La demande d’autorisation d’établissement anticipée doit être déposée auprès de l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers. Si cette autorité est d’accord de délivrer l’autorisation d’établissement de manière anticipée, elle soumet la requête à l’ODM pour décision. Si l’autorité cantonale n’est pas disposée à délivrer l’établissement de façon anticipée, elle doit prendre une décision susceptible de recours.

L’ODM n’examine une demande d’octroi anticipé de l’établissement que dans la mesure où la proposition cantonale est positive. »

En l’espèce, le SPOP refuse de remettre le recourant au bénéfice d’un permis d’établissement et de soumettre en conséquence le dossier de l’intéressé à l’ODM en vue d’une libération anticipée du contrôle fédéral, en raison du fait qu’il réalise trois motifs d’expulsion, selon l’art. 10 al. 1 lit. a, b et d LSEE. Cette disposition prévoit en effet que l’étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un canton s’il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lit. a), si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en est pas capable (lit. b), si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique (lit. d).

En l’occurrence, le refus du SPOP de délivrer un permis d’établissement au recourant sous l’angle de la réintégration et de soumettre son dossier à l’ODM en vue d’une décision de libération anticipée du contrôle fédéral ne prête pas le flanc à la critique sur le seul vu du comportement du recourant, qui a été condamné depuis son retour à trois reprises à des peines respectives de 45 jours, 18 mois et deux mois d’emprisonnement. En outre, une mesure de placement dans une maison d’éducation au travail a été récemment ordonnée à son encontre pour des délits graves qui auraient mérité une lourde peine (3 ans).

3.                                Depuis l’entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l’Accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681 ; ALCP), le recourant peut, en principe, du fait de sa nationalité portugaise, obtenir une autorisation de séjour s’il entre dans une situation de libre circulation prévue par cet accord. En l’occurrence, le recourant ne conteste pas qu’il ne fait valoir en réalité aucun droit prévu par cet accord (exercice d’une activité économique ou recherche d’emploi). Actuellement, la question de l’octroi éventuel d’une autorisation de séjour ou au contraire de son renvoi éventuel ne se pose pas puisqu’il est détenu dans l’attente de son placement dans une maison d’éducation au travail. Il s’agit d’une circonstance postérieure à la décision attaquée.

4.                                Selon l’art. 14 al. 8 RSEE, si l’étranger est en détention préventive ou placé notamment dans une maison d’éducation au travail, sise dans le canton qui a réglé ses conditions de résidence ou dans un autre canton, l’autorisation qu’il a possédée jusqu’alors est considérée sans autre formalité comme restant en vigueur au moins jusqu’à sa libération. Le canton qui a réglé les conditions de résidence doit veiller à ce que le renouvellement des papiers de légitimation de l’étranger soit demandé à temps. Il lui incombe également, le cas échéant, de régler à nouveau les conditions de résidence de l’étranger après sa libération. Sont réservées les décisions d’expulsion ou de rapatriement ; elles ne deviennent toutefois exécutoires qu’au moment de la libération.

Bien que détenu dans l’attente de son placement dans une maison d’éducation au travail, sur la base d’une décision judiciaire en force, le recourant ne bénéficie pas formellement de la fiction posée par cette disposition, selon laquelle l’autorisation possédée demeure en vigueur au moins jusqu’à sa libération dès lors qu’aucun titre de séjour ne lui a été délivré depuis son retour en Suisse. Le recourant, qui n’a pas non plus procédé aux formalités requises à son arrivée qu’il n’a pas dûment déclarée, ne profite pas non plus de la règle de l’art. 1 al. 1 RSEE, selon laquelle l’étranger qui a fait régulièrement sa déclaration d’arrivée peut résider en Suisse sans autorisation jusqu’à la décision sur la demande d’autorisation de séjour ou d’établissement. Il reste que le sort du recourant est actuellement régi - et probablement pour plusieurs années encore - par une décision de justice qui déploie actuellement ses effets et sous l’autorité de laquelle le recourant se trouve. Vu les circonstances, on peut se demander s¿l y a lieu d’appliquer l’art. 14 al. 8 RSEE par analogie.

5.                                L’art. 14 al. 8 RSEE fait obligation aux cantons compétents de prendre certaines dispositions en vue de régler le statut des étrangers - à l’exception de ceux qui font l’objet d’une décision d’expulsion ou de rapatriement - après l’accomplissement de leur peine. L’arrêt du Tribunal fédéral 2A.501/2004 du 10 février 2005 a précisé que l’autorité administrative n’était pas forcée d’attendre la libération de l’étranger pour régler la poursuite de son séjour qui s’effectuerait dans une telle hypothèse pendant un certain temps en dehors de toute autorisation, mais qu’il fallait au contraire que les autorités concernées et l’intéressé lui-même puissent utilement préparer le retour à la vie libre pendant la détention, en étant renseignées suffisamment tôt sur le statut post-carcéral de l’étranger du point de vue de la police des étrangers. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que la loi permettait aux autorités le cas échéant de statuer sur les conditions de résidence (futures) avant la sortie de prison de l’étranger. Selon cette même jurisprudence, le moment à partir duquel une décision réglant les conditions de séjour de l’étranger après l’accomplissement de sa peine, peut, au plus tôt, être prise, dépend des circonstances du cas, singulièrement de la nature et de la gravité des infractions commises ainsi que, plus généralement, des autres informations dont les autorités disposent pour apprécier de manière introspective la situation de l’intéressé au moment déterminant, soit lors de sa libération (conditionnelle ou définitive). Le tribunal fédéral a précisé qu’autant que possible, les autorités devaient veiller, néanmoins, à ne pas statuer en deçà d’un certain délai raisonnable qui peut varier en fonction du cas ; en règle générale, ce délai ne devrait pas dépasser toutefois le temps correspondant à la durée normale et prévisible d’une éventuelle procédure de recours, le but étant que le sort de l’étranger puisse être scellé dans une décision exécutoire (administrative ou judiciaire) avant sa remise en liberté. Dans le cas jugé par le Tribunal fédéral, il a été considéré qu’un délai de 15 mois avant l’accomplissement de la peine était approprié pour venir à but d’une éventuelle procédure de recours.

Compte tenu du fait que le recourant n’est plus au bénéfice d’aucun titre de séjour depuis son retour, on peut douter que cette jurisprudence soit applicable au cas présent.

Dans son dernier courrier, le recourant explique que son placement en maison d’éducation au travail va durer plusieurs années. Il en résulte que la décision attaquée repose sur des circonstances de faits qui ont changé dans l’intervalle. Le SPOP a toutefois indiqué le 29 septembre 2006 que son appréciation du cas d’espèce était renforcée par le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Lausanne le 9 août 2006. L’autorité intimée oppose au recourant des motifs d’ordre public, au sens des art. 10 al. 1 lit. a et b LSEE et de l’art. 5 de l’annexe I ALCP.

6.                                Les droits octroyés par les dispositions de l’ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique, selon l’art. 5 § 1 annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par la directive 64/221/CEE et la jurisprudence pertinente y relative de la Cour de justice des communautés européennes (ci-après : la Cour de justice). Selon celle-ci, les limitations au principe de la liberté de circulation des personnes doivent s’interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion de l’ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, l’existence d’une menace réelle et d’une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l’art. 3 § 1 de la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en est l’objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier. En outre, d’après l’art. 3 § 2 de la directive précitée, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l’angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l’ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l’origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l’existence d’une menace actuelle pour l’ordre public. Selon les circonstances, la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 et réf. citées). On ne saurait toutefois déduire de l’arrêt de la Cour de justice du 27 octobre 1977, Bouchereau, C-30/77, Rec. 1977, p. 1999, pts 27-28, qu’une mesure d’ordre public est subordonnée à la condition qu’il soit établi avec certitude que l’étranger commettra d’autres infractions à l’avenir ; inversement, ce serait aller trop loin que d’exiger que le risque de récidive soit nul pour que l’on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l’apprécier en fonction de l’ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l’importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l’atteinte potentielle qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499/500 ; ATF 130 II 176 consid. 4.3.1 p. 185/186).

Toute mesure d’éloignement doit respecter le principe de la proportionnalité, qui s’impose au regard de l’ALCP (ATF 130 II 176). Lorsque l’étranger a enfreint l’ordre public, les éléments qu’il y a lieu de prendre en considération, indépendamment de la gravité de la faute commise, ont trait à la durée de son séjour en Suisse, à son intégration, à sa situation familiale et au préjudice qu’il aurait à subir, avec sa famille, du fait du départ forcé de Suisse.

7.                                En l’espèce, le recourant demande à pouvoir demeurer en Suisse en raison du fait que son placement, qui durera plusieurs années, constitue sa seule chance de s’en sortir. Il rappelle que le tribunal a retenu qu’il était un jeune adulte avec un développement caractériel gravement perturbé qui avait vécu en état d’abandon. Il souligne le fait que le tribunal a tenu compte du fait qu’il avait pris conscience de ses fautes et entrepris des efforts pour apprendre à lire et écrire. Il fait valoir qu’il est rejeté par l’intégralité de sa famille et que son renvoi entraînerait la destruction de tout ce qu’il aura patiemment construit au cours de son placement en maison d’éducation au travail. Il insiste sur le fait qu’il ne parle ni n’écrit le portugais et qu’il n’a rigoureusement aucune attache dans son pays d’origine, sa famille ayant coupé les ponts avec lui et son père constituant même le principal danger pour lui. Il insiste sur l’importance de ne pas prendre une décision contradictoire à celle de l’autorité pénale et sollicite à tout le moins l’octroi d’un permis de séjour de manière à ne pas détruire définitivement son existence.

Le placement du recourant en maison d’éducation au travail, circonstance expressément prévue par l’art. 14 al. 8 RSEE, a pour effet que la question de son renvoi éventuel ne se pose pas en l’état et probablement avant plusieurs années. En d’autres termes, tant que la situation du recourant se trouve régie par une décision judiciaire, il apparaît que les effets de la décision attaquée ne peuvent pas se déployer, indépendamment des mérites de celle-ci. On peut dès lors très sérieusement se poser la question de savoir si le litige doit être tranché actuellement, sachant qu’à ce stade, le recourant ne peut pas faire valoir de droit à la délivrance d’une autorisation de séjour CE/AELE en l’absence d’une situation de libre circulation des personnes et que dès lors les motifs d’ordre public invoqués par le SPOP, sur la base de cet accord, apparaissent comme une question dépourvue de tout effet en pratique pour le moment.

Si l’on considère que le recourant doit d’ores et déjà être fixé actuellement sur son statut de police des étrangers au moment où sa condition ne sera plus en mains de la justice pénale, il y a lieu de prendre en considération ce qui suit :

Du point de vue de l’intérêt public, il existe en l’état un intérêt public très important au renvoi du recourant dès lors que depuis son retour en Suisse, intervenu au début de l’année 2002, il n’a cessé de faire l’objet de plaintes et a été détenu pendant presque la totalité de son séjour. Il a été jugé à quatre reprises, a fait l’objet de trois condamnations à des peines d’emprisonnement, dont l’une de 18 mois, et d’une mesure de placement dans une mesure d’éducation au travail en lieu et place d’une peine privative de liberté de l’ordre de trois ans. Il résulte par ailleurs du dossier que le recourant souffre d’un trouble de la personnalité avec des traits borderline et anti-sociaux, qu’il est illettré et dispose d’une capacité d’apprentissage limitée. Le risque de récidive est qualifié de grand par les experts psychiatres si le recourant devait recouvrer en l’état sa liberté. En l’état actuel des choses et sous réserve des effets que devraient déployer le placement en maison d’éducation au travail dans l’évolution de la personnalité de l’intéressé, il apparaît que le recourant représente actuellement une menace concrète et très sérieuse pour l’ordre public, les jugements pénaux au dossier, auxquels on se réfère pour le surplus, étant éloquents à cet égard.

Du point de vue de l’intérêt privé du recourant à poursuivre en Suisse, il apparaît que celui-ci y a vécu de l’âge de 6 à 18 ans et qu’il y a été scolarisé, avec le résultat que l’on connaît toutefois. Le recourant est revenu en Suisse peu de temps après l’annonce de son départ. Il n’a plus de contact avec les membres de sa famille qui résident en Suisse, ni avec ceux demeurant au Portugal. Il ne parle ni sait écrire le portugais.

Il faut constater qu’en dépit de la présence de sa famille en Suisse, le recourant a récidivé. Le temps qui passe démontre qu’il est ancré dans la délinquance et la structure de sa personnalité n’offre aucune garantie quant au respect de l’ordre public. Le recourant n’a jusqu’ici pas tenu compte des sanctions subies. La resocialisation poursuivie jusqu’ici a échoué. Le recourant commence enfin à prendre conscience de la nécessité d’apprendre à lire et à écrire et a entrepris des efforts dans ce sens. On ne peut faire aucun pronostic sur les chances qu’ils obtiennent finalement une formation à l’issue de la mesure de placement. Le recourant a rompu avec tous les membres de sa famille, que ce soit en Suisse ou au Portugal. Le recourant n’est pas intégré en Suisse où il n’a pas démontré jusqu’ici pouvoir exercer une activité lucrative stable de manière à assurer durablement son entretien. Il n’entretient aucun lien avec ses frères et sœurs résidant dans notre pays. Dans ces conditions, rien ne permet de retenir que le recourant aurait davantage d’attaches en Suisse qu’au Portugal, celles-ci étant en vérité inexistantes dans les deux pays. Il n’existe aucune raison militant en l’état actuel des choses de permettre au recourant de poursuivre son séjour en Suisse plutôt que dans son pays d’origine. A l’inverse, il existe un intérêt public très important de ne pas permettre au recourant de vivre dans notre pays au terme de sa mesure de placement ; la société suisse a en effet un intérêt notable à se protéger d’un individu marginal et anti-social. En l’état, cet intérêt l’emporte sur l’intérêt privé du recourant. Dans l’état actuel des choses, le refus d’autoriser la poursuite du séjour du recourant en Suisse après l’accomplissement de son placement en maison d’éducation au travail doit être confirmé. En effet, il ne viole nullement le droit fédéral, ni l’art. 8 CEDH et paraît conforme au principe de la proportionnalité. A ce stade, seul le renvoi du recourant permet de préserver la société de toute nouvelle atteinte à l’ordre public. Il convient de réserver ici un éventuel réexamen de la situation peu avant le terme de la fin de l’exécution de cette mesure pour le cas où le recourant parvient à inverser de manière significative le cours des choses, ayant amorcé un virage décisif tant dans l’évolution de sa personnalité que dans ses perspectives de réinsertion, notamment au niveau professionnel.

8.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Vu la situation du recourant, les frais seront laissés à la charge de l’Etat. Vu l’issue de son pourvoi, le recourant n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

 

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue par le SPOP le 19 octobre 2005 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 23 novembre 2006

 

 

 

Le président:                                                                                             La greffière :

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM et au Service pénitentiaire.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)