Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2006.0641
Autorité:, Date décision:
TA, 28.11.2006
Juge:
DR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de la population (SPOP)
DÉPART D'UN PAYS EXÉCUTION{PROCÉDURE} AUTORISATION DE SÉJOUR RETARD INJUSTIFIÉ
Cst-29-1LJPA-29
Résumé contenant:
Recours irrecevable en tant qu'il conteste le délai de départ fixé par le SPOP. Recours irrecevable en tant qu'il conclut à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études, le SPOP n'ayant pas statué sur la demande du recourant en ce sens; la fixation du délai de départ, prononcée le lendemain de l'expédition de la demande d'autorisation pour études, ne peut être considérée comme un refus implicite. Recours mal fondé en tant qu'il dénonce un retard du SPOP à statuer sur la demande d'autorisation pour études, seules trois semaines s'étant écoulées entre la demande et le recours.
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 novembre 2006
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs
Recourant
X........, à 1........, représenté par Me Jean-Pierre MOSER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours X........ c/ "décision" du Service de la population (SPOP) du 20 octobre 2006 lui impartissant un délai de départ échéant le 16 décembre 2006
Vu les faits suivants
A. Par décision du 9 janvier 2006, le Service de la population (SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X........, ressortissant algérien né le 27 mai 1978, subsidiairement de transformer cette autorisation en permis d'établissement.
Statuant le 16 octobre 2006, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par l'intéressé, confirmé la décision attaquée du 9 janvier 2006 et invité le SPOP à impartir au recourant un nouveau délai de départ. En substance, le Tribunal administratif a retenu que l'union conjugale qui avait permis à X........ d'obtenir une autorisation de séjour était définitivement rompue, de sorte qu'il invoquait abusivement l'art. 7 al. 1 LSEE pour réclamer la prolongation de son autorisation. La désunion étant de surcroît intervenue avant l'échéance du délai de cinq ans exigé par l'art. 7 al. 2 LSEE, il n'avait pas davantage droit à une autorisation d'établissement. Enfin, l'intéressé ne se trouvait pas dans une situation de rigueur. En effet, la vie commune avait été brève et la durée du séjour de X........, arrivé en Suisse en 1999, n'était pas telle qu'un retour au pays soit exclu. Quant à la poursuite de ses études, il était loisible à l'intéressé de solliciter une autorisation de séjour à cette fin, sur laquelle il appartiendrait aux autorités cantonales de police des étrangers de statuer.
B. Par courrier du 19 octobre 2006, X........ a requis du SPOP une autorisation de séjour pour études.
C. Par courrier du 20 octobre 2006, le SPOP a imparti à l'intéressé, au vu de l'arrêt du 16 octobre 2006, un délai jusqu'au 16 décembre 2006 pour quitter le territoire. Sauf circonstances exceptionnelles, ce délai ne serait pas prolongé.
Agissant le 13 novembre 2006 par l'intermédiaire de son mandataire, X........ a déféré la "décision" du SPOP du 20 octobre 2006 devant le Tribunal administratif, concluant à son annulation ainsi qu'à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études.
L'autorité intimée a produit son dossier.
Le Tribunal administratif a statué sans autre mesure d'instruction, par voie de circulation, conformément à la procédure prévue par l'art. 35a LJPA.
Entre-temps, soit le 20 novembre 2006, X........ a formé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du Tribunal administratif du 16 octobre 2006.
Considérant en droit
1. Dans la mesure o¿le recourant conteste le délai de départ fixé par l'autorité intimée dans sa correspondance du 20 octobre 2006, le recours est irrecevable. Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif en effet (PE.2006.0385, PE.2004.0516, PE.1999.0101), la fixation d'un tel délai de départ n'est pas une décision susceptible de recours au sens de l'art. 29 LJPA. Elle ne constitue qu'une mesure d'exécution de la décision finale du 16 octobre 2006 confirmant le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, sans modifier sa situation juridique ni constater l'existence de droits ou d'obligations à son endroit.
2. Le recours est également irrecevable en tant qu'il conclut à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études.
En effet, les autorités cantonales n'ont pas encore statué sur sa demande en ce sens, formulée par courrier du 19 octobre 2006.
Certes, le recourant soutient que l'acte attaqué du 20 octobre 2006 constitue implicitement, en tant qu'il lui impartit un délai de départ, une décision de refus de sa demande d'autorisation de séjour pour études. Toutefois, cette demande a été postée le 19 octobre 2006, soit la veille de l'acte attaqué. Dans ces conditions, on ne saurait imputer au SPOP la volonté de rejeter une telle requête de pareille manière, par retour de courrier, implicitement et sans motivation, à supposer même qu'il l'ait déjà reçue.
3. Le recours est enfin mal fondé dans la mesure où il dénonce un déni de justice formel au motif que le SPOP n'a pas encore répondu à la demande d'autorisation de séjour pour études postée le 19 octobre 2006.
Un refus ou un retard injustifié à statuer est assimilé à une décision susceptible de recours. L'art. 29 al. 1 Cst garantit notamment à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée, l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et les réf. cit.).
En l'espèce, seules un peu plus de trois semaines se sont écoulées entre le dépôt de la demande et le dépôt du présent recours. En soi, un tel laps de temps est loin d'être excessif pour trancher, pour la première fois, une demande d'autorisation de séjour pour études. Un retard ou un refus de statuer peut d'autant moins être retenu en l'espèce qu'il n'y avait de surcroît aucune urgence, dès lors que l'arrêt du 16 octobre 2006 n'était pas encore entré en force de chose jugée et que le délai de départ fixé au 16 décembre 2006 n'était pas encore échu.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Succombant, son auteur supportera un émolument judiciaire. Vu l'issue de son pourvoi, il n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 novembre 2006
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint