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ML / 2017 / 148

Datum:
2017-08-24
Gericht:
Cour des poursuites et faillites
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL KC16.036671-170753 188 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 25 aoĂ»t 2017 .................. Composition : Mme Rouleau, prĂ©sidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 82 al. 1 LP ; 363 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercĂ© par P........., Ă  [...], contre le prononcĂ© rendu le 14 fĂ©vrier 2017, Ă  la suite de l’audience du mĂȘme jour, par le Juge de paix du district de la Broye-Vully, dans la cause opposant le recourant au K........., Ă  [...]. Vu les piĂšces au dossier, la cour considĂšre : En fait : 1. Le 15 juillet 2016, Ă  la rĂ©quisition du K........., l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully a notifiĂ© Ă  P........., dans la poursuite n° 7'949'124, un commandement de payer les sommes de 3'024 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an dĂšs le 1er dĂ©cembre 2015 et de 13 fr. 30 sans intĂ©rĂȘt, indiquant comme titre de la crĂ©ance ou cause de l’obligation : « 1) Facture du salon [...] solde stand 2015. 2) Frais poursuite Fribourg avis de rejet de rĂ©quisition. » Le poursuivi a formĂ© opposition totale. 2. a) Par acte du 10 aoĂ»t 2016, le Salon [...] a requis du Juge de paix du district de la Broye-Vully qu’il prononce la mainlevĂ©e de l’opposition. A l’appui de sa requĂȘte, il a produit, outre une copie partielle du commandement de payer susmentionnĂ©, les piĂšces suivantes : - une copie du rĂšglement gĂ©nĂ©ral du « Salon [...]» de l’annĂ©e 2015, indiquant qu’il Ă©tait organisĂ© par le poursuivant et prĂ©voyant notamment ce qui suit : « (
) CARTES D’EXPOSANT ET CARTES D’INVITATION Les cartes d’exposant destinĂ©es aux exposants et Ă  leur personnel sont incessibles et intransmissibles. Des cartes d’invitation sont Ă  disposition des exposants. Ceux-ci reçoivent d’office 200 piĂšces au prix de CHF 3.- (+ TVA) l’unitĂ©, les cartes supplĂ©mentaires sont remises gratuitement. L’organisation rĂ©trocĂ©dera CHF 2.- (+ TVA) par carte utilisĂ©e, et ceci jusqu’à concurrence du montant de CHF 600.- (+ TVA 8 %). (
) » - une copie d’une formule d’inscription au Salon [...] devant se tenir du 14 au 22 novembre 2015 signĂ©e le 20 octobre 2015 par le poursuivi pour U........., [...], [...], portant sur la location d’un stand de 20 m2 au tarif de 390 fr. le m2, le formulaire indiquant une taxe d’inscription de 2'200 fr. pour un stand d’une surface infĂ©rieure Ă  45 m2, cette taxe comprenant la consommation Ă©lectrique et le coffret, une place de parking, 50 cartes de vernissage, 250 invitations personnalisĂ©es, une page (2 photos) dans le catalogue sur le site Internet du salon, service de presse, publicitĂ© (journaux, campagne d’affichage, dĂ©pliants, radio, etc
) Wifi et enseigne du stand. Le formulaire mentionne que le postulant certifie qu’il a pris connaissance du rĂšglement gĂ©nĂ©ral. Le nom du poursuivi figure sur l’adresse e-mail donnĂ©e par U......... et le formulaire indique que le salon est organisĂ© par le poursuivant ; - une copie d’une facture adressĂ©e le 26 octobre 2015 par le poursuivant Ă  U......... portant sur la taxe d’inscription, par 2'200 fr., la location d’un stand, par 7'800 fr., et les cartes d’entrĂ©e, par 600 fr., soit un montant total de 10'600 francs hors TVA et de 11'448 fr. TVA incluse, payable Ă  trente jours ; - une copie d’un courrier recommandĂ© adressĂ© au poursuivant le 26 fĂ©vrier 2016 par une assurance de protection juridique, dĂ©clarant agir pour U........., reprĂ©sentĂ©e par le poursuivi, se rĂ©fĂ©rant Ă  un courrier du poursuivi du 29 novembre 2015 contestant partiellement la facture en cause pour le motif qu’aucune publicitĂ© n’avait Ă©tĂ© effectuĂ©e, de sorte que le nombre de visiteurs promis n’avait pas Ă©tĂ© atteint, qu’U......... n’avait pas figurĂ© dans le rĂ©pertoire imprimĂ©, et qu’en raison de problĂšmes de chauffage, des objets exposĂ©s avaient Ă©tĂ© endommagĂ©s. L’assurance de protection juridique exposait que c’est pour ces motifs que le poursuivi avait acceptĂ© de payer 8'424 fr. et retenu le solde, mais que le poursuivant n’avait pas daignĂ© rĂ©pondre au courrier du 29 novembre 2015 et directement adressĂ© deux rappels pour un montant de 3'024 ; elle considĂ©rait donc qu’une rĂ©duction de la facture Ă©tait justifiĂ©e ; - une copie d’un courrier adressĂ© le 18 mars 2016 par le poursuivant Ă  l’assurance de protection juridique susmentionnĂ©e constatant que seul le montant de 8'424 fr. sur les 11'448 fr. dus selon le contrat avait Ă©tĂ© acquittĂ© et contestant avoir reçu le courrier du 29 novembre 2015, avoir Ă©tĂ© avisĂ©e immĂ©diatement des prĂ©tendues dĂ©gradations aux objets exposĂ©s ou avoir pu constater celles-ci, ou avoir fourni des promesses quant au nombre de visiteurs. Quant Ă  l’absence de mention d’U......... dans le rĂ©pertoire imprimĂ©, il a relevĂ© que l’inscription de celle-ci avait eu lieu le 20 octobre 2015 alors que ledit rĂ©pertoire Ă©tait dĂ©jĂ  imprimĂ©, ce dont U......... devait avoir conscience, le salon ouvrant ses portes le 14 novembre 2015 ; il a cependant ajoutĂ© qu’elle avait Ă©tĂ© mentionnĂ©e sur le site internet de la manifestation. Il a en consĂ©quence maintenu ses prĂ©tentions en paiement de la somme de 3'024 francs ; - une copie d’un deuxiĂšme rappel adressĂ© le 25 mai 2016 par le poursuivant Ă  U......... portant sur le solde de la facture susmentionnĂ©e, par 3'024 francs ; - une copie d’un courrier recommandĂ© adressĂ© le 27 mai 2016 par le poursuivant Ă  U......... sommant cette derniĂšre de s’acquitter du solde de 3'024 francs susmentionnĂ© dans un dĂ©lai Ă©chĂ©ant le 10 juin 2016, faute de quoi une poursuite serait intentĂ©e ; - une copie d’une rĂ©quisition de poursuite adressĂ©e le 23 juin 2016 par le poursuivant contre U......... Ă  l’Office des poursuites de la Sarine, portant sur le montant de 3'024 fr. susmentionnĂ© ; - une copie de l’avis de rejet de rĂ©quisition dĂ©livrĂ© le 30 juin 2016 par l’Office des poursuites de la Sarine indiquant que la rĂ©quisition de poursuite n’avait pu ĂȘtre enregistrĂ©e dĂšs lors que la dĂ©signation du dĂ©biteur Ă©tait incorrecte, imprĂ©cise ou incomplĂšte et indiquant que dans le cas d’une raison individuelle, la poursuite devait ĂȘtre introduite contre le titulaire de l’entreprise au domicile de ce dernier. Les frais de cet avis ont Ă©tĂ© fixĂ©s Ă  13 fr. 30 ; - une copie d’une rĂ©quisition de poursuite adressĂ©e le 11 juillet 2016 par le poursuivant contre le poursuivi Ă  l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully, portant sur les sommes de 3'024 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an dĂšs le 1er dĂ©cembre 2015 et de 13 fr. 30 sans intĂ©rĂȘt. b) Par courriers recommandĂ©s du 18 aoĂ»t 2016, le juge de paix a adressĂ© la requĂȘte au poursuivi et citĂ© les parties Ă  comparaĂźtre Ă  l’audience du 4 octobre 2016. Le pli destinĂ© au poursuivi a Ă©tĂ© retournĂ© par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non rĂ©clamĂ© ». Le poursuivi a fait dĂ©faut Ă  l’audience du 4 octobre 2016. Par prononcĂ© non motivĂ© du 4 octobre 2016, le Juge de paix du district de la Broye-Vully a prononcĂ© la mainlevĂ©e provisoire de l’opposition Ă  concurrence de 3'024 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an dĂšs le 1er dĂ©cembre 2015 (I), a fixĂ© les frais judiciaires Ă  150 fr. (II), les a mis Ă  la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en consĂ©quence, celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 150 fr., sans allocation de dĂ©pens (IV). Le pli contenant le prononcĂ© destinĂ© au poursuivi a Ă©tĂ© retournĂ© par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non rĂ©clamĂ© ». c) Par courrier du 22 dĂ©cembre 2016, le poursuivi a requis du Juge de paix du district de la Broye-Vully la restitution du dĂ©lai en faisant valoir qu’il n’avait pas reçu la citation Ă  comparaĂźtre Ă  l’audience du 4 octobre 2016. Il a produit le courrier de son assurance de protection juridique du 26 fĂ©vrier 2016 dĂ©jĂ  produit par le poursuivant. Par courrier du 4 janvier 2017, le juge de paix a constatĂ© que la requĂȘte n’avait pas Ă©tĂ© valablement notifiĂ©e au poursuivi et dĂ©clamĂ© que, dans ce cas , le prononcĂ© de mainlevĂ©e ne produisait pas d’effet ; il a donc demandĂ© au poursuivant de lui faire parvenir une copie de la requĂȘte de mainlevĂ©e du 10 aoĂ»t 2016 et des piĂšces y annexĂ©es, ce que le Salon [...] a fait le 11 janvier 2017. Par courriers recommandĂ©s du 18 janvier 2017, le juge de paix a notifiĂ© la requĂȘte au poursuivi et a citĂ© les parties Ă  comparaĂźtre Ă  l’audience du 14 fĂ©vrier 2017. d) Le 10 fĂ©vrier 2017, le poursuivi, par son conseil, a dĂ©posĂ© des dĂ©terminations soutenant qu’il n’y avait pas identitĂ© entre le poursuivant et le requĂ©rant, contestant les pouvoirs du reprĂ©sentant ayant signĂ© la rĂ©quisition de poursuite et concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet de la requĂȘte. Il a produit les statuts du poursuivant. e) A l’audience du 14 fĂ©vrier 2017, le poursuivant a produit un exemplaire de ses statuts. Le poursuivi a produit un exemplaire d’un prospectus de prĂ©sentation du salon en cause, dont il ressort qu’U......... n’est pas mentionnĂ©e dans la liste des exposants. 3. Par prononcĂ© non motivĂ© rendu le 14 fĂ©vrier 2017, notifiĂ© au poursuivi le 17 fĂ©vrier 2017, le Juge de paix du district de la Broye-Vully a annulĂ© et remplacĂ© le prononcĂ© du 4 octobre 2016 (I), a prononcĂ© la mainlevĂ©e provisoire de l’opposition Ă  concurrence de 3'024 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an dĂšs le 1er dĂ©cembre 2015 (II), a fixĂ© les frais judiciaires Ă  150 fr. (III), les a mis Ă  la charge du poursuivi (IV) et a dit qu’en consĂ©quence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 150 fr., sans allocation de dĂ©pens pour le surplus (V). Le 27 fĂ©vrier 2017, le poursuivi a demandĂ© la motivation de ce prononcĂ©. Les motifs du prononcĂ© ont Ă©tĂ© adressĂ©s aux parties le 24 avril 2017 et notifiĂ©s au poursuivi le lendemain. En substance, le premier juge a considĂ©rĂ© qu’en signant le formulaire d’inscription, qui intĂ©grait le rĂšglement gĂ©nĂ©ral, le poursuivi s’était engagĂ© Ă  payer la location de 20 m2 au tarif de 390 francs le m2, soit 7'500 fr., une taxe d’inscription de 2'200 fr., TVA en sus, et deux cents cartes d’invitation au prix de 3 fr. l’unitĂ©, soit 600 fr., plus TVA, de sorte que la mainlevĂ©e provisoire devait ĂȘtre accordĂ©e sur le solde impayĂ© de 3'024 francs. Il a jugĂ© qu’il ressortait du rĂšglement et du formulaire d’inscription que le salon Ă©tait organisĂ© par le poursuivant, de sorte qu’il y avait identitĂ© entre le crĂ©ancier et le poursuivant. 4. Par acte du 4 mai 2017, le poursuivi, par son conseil, a recouru contre ce prononcĂ© en prenant les conclusions suivantes : « 1. Le recours est admis. 2 Principalement La dĂ©cision de mainlevĂ©e provisoire de la Juge de paix du district de la Broye-Vully du 16 fĂ©vrier 2017 est annulĂ©e. Subsidiairement La dĂ©cision de mainlevĂ©e provisoire du 16 fĂ©vrier 2017 de la Juge de paix du district de la Broye-Vully est modifiĂ©e comme suit Ă  son chiffre II : « II : prononce la mainlevĂ©e provisoire de l’opposition Ă  concurrence de fr. 600.00, plus intĂ©rĂȘts aux taux de 5 % l’an dĂšs le 1er dĂ©cembre 2015 » 3. Les frais (art. 95 al. 1 CPC) sont mis Ă  la charge de l’Etat. » Le recourant a produit un bordereau de dix-huit piĂšces. Par dĂ©cision du 9 mai 2017, la prĂ©sidente de la cour de cĂ©ans a accordĂ© d’office l’effet suspensif au recours. Par courrier recommandĂ© du 31 mai 2017, le greffe de la cour de cĂ©ans a notifiĂ© le recours et ses annexes Ă  l’intimĂ© K......... et lui a imparti un dĂ©lai non prolongeable de dix jours dĂšs rĂ©ception du courrier pour se dĂ©terminer. Ce pli a Ă©tĂ© rĂ©ceptionnĂ© par l’intimĂ© le 2 juin 2017. Le 13 juin 2017, l’intimĂ© a dĂ©posĂ© une demande de prolongation du dĂ©lai de dĂ©terminations. Dans ses dĂ©terminations du 15 juin 2017, l’intimĂ© a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet du recours. Il a produit trois piĂšces. En droit : I. La demande de motivation et le recours ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©s dans les dĂ©lais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272). Le dĂ©lai de dĂ©terminations de dix jours de l’art. 322 al. 2 CPC, arrivĂ© Ă  Ă©chĂ©ance le 12 juin 2017, est un dĂ©lai lĂ©gal qui n’est pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC), de sorte que la demande de prolongation de ce dĂ©lai de l’intimĂ©e du 13 juin 2017, au demeurant tardive, doit ĂȘtre rejetĂ©e et les dĂ©terminations du 15 juin 2017 dĂ©clarĂ©es irrecevables. Les piĂšces produites par le recourant sont irrecevables dans la mesure oĂč elles ne figurent pas au dossier de premiĂšre instance, vu la prohibition des preuves nouvelles prĂ©vue Ă  l’art. 326 al. 1 CPC. II. Le recourant conclut principalement Ă  l’annulation du prononcĂ©. Il ne fait toutefois valoir aucune violation de rĂšgles de procĂ©dure Ă  l’appui de cette conclusion et aucune violation de ces rĂšgles ne ressort de l’examen du dossier. La conclusion principale du recourant doit en consĂ©quence ĂȘtre rejetĂ©e. III. a) Selon l'art. 82 LP (loi fĂ©dĂ©rale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le crĂ©ancier dont la poursuite est frappĂ©e d'opposition peut, s'il se trouve au bĂ©nĂ©fice d'une reconnaissance de dette, requĂ©rir la mainlevĂ©e provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le dĂ©biteur ne rend pas immĂ©diatement vraisemblable sa libĂ©ration. Le contentieux de la mainlevĂ©e d'opposition, soumis Ă  la procĂ©dure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procĂ©dure sur piĂšces (Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la rĂ©alitĂ© de la crĂ©ance en poursuite, mais l'existence d'un titre exĂ©cutoire : le juge de la mainlevĂ©e examine uniquement la force probante du titre produit par le crĂ©ancier poursuivant, sa nature formelle et non pas la validitĂ© de la prĂ©tention dĂ©duite en poursuite (ATF 132 III 140, rĂ©s. in JdT 2006 Il 187). Il n’est compĂ©tent que pour examiner le jugement exĂ©cutoire ou les titres qui y sont assimilĂ©s dans le cas d’une requĂȘte de mainlevĂ©e dĂ©finitive, respectivement le titre – privĂ© ou public – qu’est la reconnaissance de dette dans le cas d’une requĂȘte de mainlevĂ©e provisoire, ainsi que les trois identitĂ©s : l’identitĂ© entre le poursuivant et le crĂ©ancier dĂ©signĂ© dans ce titre, l’identitĂ© entre le poursuivi et le dĂ©biteur dĂ©signĂ© et l’identitĂ© entre la prĂ©tention dĂ©duite en poursuite et la dette reconnue et enfin statuer sur le droit du crĂ©ancier de poursuivre le dĂ©biteur, c’est-Ă -dire dĂ©cider si l’opposition doit ou ne doit pas ĂȘtre maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les rĂ©f. citĂ©es). Le prononcĂ© de mainlevĂ©e ne sortit que des effets de droit des poursuites et la dĂ©cision du juge de la mainlevĂ©e provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre Ă  nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (TF 5A.577/2013 du 7 octobre 2013, consid. 4.1; ATF 136 III 528 consid. 3.2). b) Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, il faut entendre notamment l'acte d'oĂč rĂ©sulte la volontĂ© du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent dĂ©terminĂ©e, ou aisĂ©ment dĂ©terminable, et Ă©chue, sans rĂ©serve ni condition (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; Abbet/Veuillet, La mainlevĂ©e d’opposition, Berne, 2017, n. 32 ad art. 82 LP et les rĂ©f. cit.).Une reconnaissance de dette peut rĂ©sulter d’un ensemble de piĂšces dans la mesure oĂč il en ressort les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires ; cela signifie que le document signĂ© doit clairement faire rĂ©fĂ©rence ou renvoyer aux donnĂ©es qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 489 consid. 4.1) Lorsque, pour faire Ă©chec Ă  la mainlevĂ©e fondĂ©e sur un contrat bilatĂ©ral le poursuivi allĂšgue que le poursuivant, qui doit prester en premier, n’a pas ou pas correctement exĂ©cutĂ© sa propre prestation, la mainlevĂ©e ne peut ĂȘtre accordĂ©e que si le crĂ©ancier est en mesure de prouver immĂ©diatement le contraire, en principe par titre (TF 5A.465/2014 consid. 7.2.1.2 et les rĂ©f. citĂ©es ; Staehelin, Basler Kommentar,SCHKG I, nn. 98 ss et 128 ad art. 82 LP). Ce principe prĂ©vaut dans tous les types de contrats bilatĂ©raux, tels que par exemple les contrats d'entreprise, de mandat ou de bail (TF 5A.465/2014 prĂ©citĂ© ; CPF, 4 juillet 2014/246 ; CPF, 13 novembre 2003/406 ; CPF, 25 avril 2005/162, s'agissant d'un contrat d'entreprise; CPF, 24 octobre 2001/533, dans le cas d'un mandat). Il s’applique Ă©galement en cas de contrat combinĂ©, c’est-Ă -dire au terme duquel une mĂȘme partie promet, pour un prix global ou non, plusieurs prestations ressortissant Ă  des contrats (nommĂ©s) diffĂ©rents (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spĂ©ciaux, 5e Ă©d., n. 316 et les rĂ©f. cit.). Le contrat d’insertion est celui par lequel une partie s’oblige Ă  insĂ©rer une annonce dans une de ses publications ; le contrat d’impression est celui par lequel une partie s’oblige Ă  imprimer et livrer un document en faveur de l’autre partie ; tous deux sont des contrats d’entreprise au sens de l’art. 363 CO (TF 5A.771/2009 consid. 2.1 ; ATF 115 II 59 consid, 1b ; Abbet/Veuillet, op.cit., n. 186 ad art. 82 LP ; Tercier et alii, op. cit., n. 3521 et les rĂ©f. cit.) c/aa) Le recourant fait valoir que la prestation de fourniture de 250 invitations personnalisĂ©es n’a pas Ă©tĂ© effectuĂ©e, que celle de publicitĂ© ne l’a Ă©tĂ© que de maniĂšre lacunaire et insuffisante, qu’il y a eu des pannes de chauffage entraĂźnant des dommages aux objets exposĂ©s, que son site internet n’a pas Ă©tĂ© mentionnĂ© sur le site internet du salon et qu’U......... n’est pas apparu dans le rĂ©pertoire du salon. bb)Le contrat en cause portait d’une part sur la location d’un stand de 20 m2 au prix de 390 fr. le m2 , soit 7'800 fr., plus la TVA de 8 %, par 624 fr., et d’autre part, sur la fourniture de diverses prestations (consommation Ă©lectrique et coffret, une place de parking, 50 cartes de vernissage, 250 invitations personnalisĂ©es, une page [2 photos] dans le catalogue sur le site Internet du salon, service de presse, publicitĂ© [journaux, campagne d’affichage, dĂ©pliants, radio, etc
] Wifi et enseigne du stand), couvertes par la finance d’inscription de 2'200 fr., plus la TVA de 176 fr., ainsi que sur la fourniture de deux cents cartes d’invitation Ă  3 fr. la piĂšce, plus TVA, prĂ©vue par le rĂšglement, facturĂ©es 600 fr. plus la TVA de 48 francs. Le contrat prĂ©voyait ainsi plusieurs prestations ressortissant Ă  des contrats nommĂ©s diffĂ©rents. Le recourant a payĂ© le montant de 8'424 fr. affĂ©rant Ă  la location du stand, de sorte que ce poste n’est plus litigieux. En ce qui concerne les prestations contestĂ©es couvertes par la finance d’inscription, savoir la fourniture de 250 invitations, la publicitĂ©, le rĂ©fĂ©rencement sur le site internet, le chauffage et la mention sur le rĂ©pertoire, il y a lieu de considĂ©rer qu’elles constituent la fourniture d’un ouvrage au sens de l’art 363 CO caractĂ©ristique du contrat d’entreprise, dont, en cas de contestation, l’exĂ©cution doit ĂȘtre prouvĂ©e par titre pour obtenir la mainlevĂ©e provisoire. Or, d’aprĂšs le courrier de l’intimĂ© du 18 mars 2016, rĂ©pondant aux dolĂ©ances du recourant, l’intimĂ© admet que celui-ci n’a pas figurĂ© dans le rĂ©pertoire imprimĂ©. Il invoque certes qu’à la date de la conclusion du contrat du 20 octobre 2015, le rĂ©pertoire en question Ă©tait dĂ©jĂ  imprimĂ©, la manifestation dĂ©butant le 14 novembre 2015, et que le recourant devait en ĂȘtre conscient. Toutefois, si une partie de la prestation ne pouvait pas ĂȘtre livrĂ©e, le contrat devait le mentionner, et celui-ci n’a pas Ă©tĂ© modifiĂ© sur ce point. La prestation convenue n’a ainsi pas Ă©tĂ© livrĂ©e ce qui exclut la mainlevĂ©e sur ce poste. De mĂȘme, alors que ce point Ă©tait contestĂ©, l’intimĂ© n’a pas Ă©tabli avoir fourni les 250 invitations, de sorte que la requĂȘte de mainlevĂ©e doit ĂȘtre rejetĂ©e Ă©galement pour le montant affĂ©rant Ă  ce poste. Comme le prix de ces prestations n’est pas dĂ©terminĂ© ni dĂ©terminable l’opposition doit ĂȘtre maintenue sur l’entier du poste de la facture relatif Ă  la finance d’inscription, de 2'200 francs plus, TVA, par 176 francs. Pour ce qui est des cartes d’invitation dont la fourniture Ă©tait prĂ©vue par le rĂšglement gĂ©nĂ©ral du salon, auquel le formulaire d’inscription renvoyait, pour un prix total de 600 fr. plus TVA, soit 648 fr., le recourant avait contestĂ© en premiĂšre instance les avoir reçues et l’intimĂ© n’avait alors pas Ă©tabli par titre avoir effectuĂ© cette prestation ni mĂȘme offert de le faire. Dans ces conditions le rejet de la requĂȘte se justifiait Ă©galement pour ce poste. Toutefois, en seconde instance, le recourant a rĂ©duit ses conclusions, admettant que la mainlevĂ©e de l’opposition soit prononcĂ©e Ă  concurrence de 600 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă  5 % dĂšs le 1er dĂ©cembre 2015, sur les 648 fr. en cause. IV. En conclusion, le recours doit ĂȘtre admis partiellement en ce sens que la conclusion principale en nullitĂ© est rejetĂ©e et la conclusion subsidiaire admise, la mainlevĂ©e Ă©tant prononcĂ©e Ă  concurrence de 600 fr., avec intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an dĂšs le 1er dĂ©cembre 2015. Vu l’admission partielle du recours, les frais judiciaires de premiĂšre instance, arrĂȘtĂ©s Ă  150 fr., sont mis Ă  la charge du poursuivi Ă  raison d’un cinquiĂšme, par 30 fr., et Ă  la charge du poursuivant Ă  raison des quatre cinquiĂšmes, par 120 francs. Le poursuivi, assistĂ© d’un avocat en premiĂšre instance, a droit Ă  des dĂ©pens de premiĂšre instance rĂ©duits d’un cinquiĂšme, fixĂ©s Ă  320 fr. (art 106 al. 2 CPC ; art. 3 et 6 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dĂ©pens en matiĂšre civile ; RSV 270.11.6]) Pour le mĂȘme motif, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  315 fr., sont mis Ă  la charge du recourant Ă  raison d’un cinquiĂšme, par 63 fr., et Ă  la charge de l’intimĂ© Ă  raison des quatre cinquiĂšmes, par 252 francs. Le recourant assistĂ© d’un avocat a droit Ă  des dĂ©pens de deuxiĂšme instance, rĂ©duits d’un cinquiĂšme, par 360 fr. (art. 106 al. 2 CPC, art. 3 et 8 TDC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis partiellement. II. Le prononcĂ© est rĂ©formĂ© en ce sens que l’opposition formĂ©e par P......... au commandement de payer n° 7'949'124 de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully, notifiĂ© Ă  la requĂȘte du K........., est provisoirement levĂ©e Ă  concurrence de 600 fr. (six cents francs), avec intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an dĂšs le 1er dĂ©cembre 2015, et maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de premiĂšre instance, arrĂȘtĂ© Ă  150 fr. (cent cinquante francs), sont mis Ă  la charge du poursuivant Ă  hauteur de 120 francs (cent vingt francs) et Ă  la charge du poursuivi Ă  hauteur de 30 fr. (trente francs). Le poursuivi P......... doit verser au poursuivant K......... la somme de 30 fr. (trente francs) Ă  titre de restitution partielle d’avance de frais de premiĂšre instance. Le poursuivant K......... doit verser au poursuivi P......... la somme de 320 fr. (trois cent vingt francs) Ă  titre de dĂ©pens de premiĂšre instance. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis Ă  la charge du recourant Ă  hauteur de 63 fr. (soixante-trois francs) et Ă  la charge de l’intimĂ© Ă  hauteur de 252 fr. (deux cent cinquante-deux francs)Ă©. IV. L’intimĂ© K......... doit verser au recourant P......... la somme de 612 fr. (six cent douze francs) Ă  titre de restitution partielle d’avance de frais et de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me Christophe Tornare, avocat (pour P.........), ‑ K.......... La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 2’424 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, au moins Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă  : ‑ Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully. Le greffier :

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