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N° affaire:
CR.2006.0343
Autorité:, Date décision:
TA, 15.12.2006
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
COURSE DE CONTRÔLE ÉCHANGE DE PERMIS RÉCUSATION
OAC-150-5-eOAC-29-3 (01.04.2003)OAC-42-3bis-aOAC-44-1 (01.04.2003)OAC-45-1
Résumé contenant:
Recours invoquant l'animosité de l'expert à l'égard d'un candidat chinois. Après audition de l'expert, le grief - d'ailleurs nuancé en audience par le recourant lui-même - n'est pas établi.
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 décembre 2006
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch.
recourant
A........., c/o B........., à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,
Objet
Refus d'échange du permis
Recours A......... c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 18 juillet 2006 (interdiction de conduire en Suisse)
Vu les faits suivants:
A. A........., ressortissant chinois, né en ********, est entré en Suisse le 21 décembre 2005 au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 20 décembre 2006 pour vivre auprès de son partenaire et pour travailler auprès de la C......... SA à ********. Le fichier des mesures administratives contient les inscriptions suivantes à son sujet :
- une interdiction de conduire en Suisse d'une durée de deux mois, du 21 novembre 2002 au 20 janvier 2003 pour excès de vitesse;
- une interdiction de conduire en Suisse d'une durée de quatre mois, du 15 septembre 2004 au 14 janvier 2005 pour excès de vitesse et inattention;
- une interdiction de conduire en Suisse d'une durée de deux mois, du 19 avril au 18 juin 2005 pour excès de vitesse.
B. Le 22 mai 2006, il a déposé auprès du Service des automobiles une demande de permis de conduire suisse sur la base de son permis de conduire chinois. Par lettre du 23 mai 2006, le Service des automobiles a subordonné l'échange du permis étranger de l'intéressé contre un permis suisse à la réussite d’une course de contrôle à passer dans un délai au 23 juillet 2006.
Le 4 juillet 2006, l’intéressé a échoué à la course de contrôle qui a eu lieu à Aigle. Dans le procès-verbal d’examen, l'inspecteur du Service des automobiles en charge de la course a relevé les points négatifs suivants, marqués d’une croix :
C. Par décision du 18 juillet 2006, le Service des automobiles a refusé l'échange du permis de conduire de A......... et prononcé une interdiction de faire usage de son permis étranger en Suisse, dès le 4 juillet 2006, pour une durée indéterminée. Cette décision informe l’intéressé que le droit de conduire en Suisse ne pourra être accordé qu’après la réussite d'un examen complet de conduite.
D. Le 27 juillet 2006, A......... a déposé un recours contre cette décision. Il fait valoir qu’il ne parle pas bien le français, qu'il conduit depuis 20 ans et qu'il a pris trois leçons de conduite pour rafraîchir ses connaissances avant la course de contrôle. Il explique qu'il a demandé à être accompagné par une personne parlant anglais pendant la course de contrôle, mais que l'expert qui l'a examiné ne parlait pas l'anglais et a montré de l'animosité envers lui sans doute à cause de son origine chinoise. Il soutient qu'il a fait l'objet d'un traitement discriminatoire de la part de l'expert. Il demande à pouvoir repasser la course de contrôle avec un expert parlant anglais ou accompagné de quelqu'un qui puisse traduire. En annexe à son recours, il produit une attestation de son moniteur d'auto-école déclarant que le recourant a pris trois leçons de conduite pour se préparer à la course de contrôle.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs.
Par décision du 15 août 2006, le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée.
L'autorité intimée a répondu au recours en date du 2 novembre 2006 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision. Elle indique que le recourant a été informé lors de la fixation du rendez-vous qu'aucun expert ne parlait anglais. Elle fait valoir que l'expert qui a procédé à la course de contrôle a une grande expérience des examens pratiques et qu'il a effectué environ 250 examens cette année. Selon cet expert, le recourant ne connaissait pas suffisamment les règles de la circulation en vigueur en Suisse. Selon lui, la course de contrôle s'est déroulée dans une atmosphère sereine sans haussement de ton, ni agressivité. C'est au moment de la communication du résultat que le recourant s'est énervé, déclarant qu'il ne parlait pas le français. En annexe à sa réponse, l'autorité intimée a produit la carte de formation établie par le moniteur d'auto-école du recourant et en déduit que les manquements du recourant lors de la course de contrôle étaient déjà présents lorsqu'il effectuait ses leçons d'auto-école.
Il ressort de la carte de formation précitée que le moniteur d'auto-école a jugé l'observation, la présélection, le changement de direction, la tactique de circulation / conduite préventive comme étant en "essai ou progrès" et non pas comme "acquis".
E. Le tribunal a tenu audience le 7 décembre 2006 en présence du recourant personnellement, accompagné par une amie faisant office de traductrice. Le Service des automobiles était représenté par une juriste, ainsi que par le chef des inspecteurs. Le recourant a expliqué qu'il avait pris trois leçons de conduite et que son moniteur lui avait dit qu'il était prêt pour la course de contrôle. Il a indiqué que l'expert était très sérieux et qu'il ne s'est pas senti bienvenu, précisant que c'était son sentiment personnel. Le recourant a déclaré qu'il s'était fâché lorsque l'expert lui a dit qu'il avait échoué. Il a expliqué que s'il roulait lentement c'était parce qu'il devait se concentrer pour essayer de comprendre les ordres de l'expert. L'expert a indiqué que le recourant semblait avoir compris ses explications et qu'il n'y a pas eu de frictions entre eux durant l'examen. L'expert a précisé qu'il faisait parfois des signes de la main pour lui indiquer à la direction à suivre. Selon l'expert, le problème principal du recourant, c'était la vitesse inadaptée, beaucoup trop lente au point qu'il a dû intervenir plusieurs fois, ainsi qu'une observation inadéquate dans un carrefour à priorité de droite. L'expert a ajouté qu'à l'issue de la course, il n'a pas pu en faire la critique, car le recourant s'est énervé tout de suite.
Le tribunal a délibéré à huis clos à l'issue de l'audience et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit :
1. L'art. 42 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC) prévoit que les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire national valable (al. 1 lit. a) ou d'un permis de conduire international valable (al. 1 lit. b). Le permis étranger, national ou international, donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse toutes les catégories de véhicules pour lesquelles le permis est établi (al. 2). Cependant, les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger, sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse (al. 3bis lit. a).
2. Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra ainsi un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules, s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable (art. 44 al. 1, première phrase OAC). Selon l'art. 150 al. 5 lit. e OAC, l’Office fédéral des routes (OFROU) peut renoncer à la course de contrôle selon l’art. 44, al. 1 OAC à l’égard des conducteurs dont le pays de provenance a des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et de l’examen; la liste de ces pays a été établie par l’OFROU en annexe à une circulaire du 19 décembre 2003 qui prévoit une renonciation à la course de contrôle pour un certain nombre de pays, mais pas pour la Chine.
3. En l'espèce, le recourant s'est soumis à la course de contrôle prévue par l'art. 44 al. 1 OAC. Il conteste aussi bien le résultat négatif de cette course que les circonstances dans lesquelles elle s’est déroulée.
Le tribunal de céans a déjà jugé à plusieurs reprises qu'il n'était pas en mesure de substituer son appréciation à celle de l'expert du SAN et qu'il ne fallait par conséquent pas procéder à l'échange sans examen d'un permis de conduire étranger contre un permis suisse lorsque les résultats de la course de contrôle étaient insuffisants (voir dans ce sens notamment l’arrêt CR.2001.0334 du 4 juin 2002 et les références citées). Déterminer la capacité d'une personne à conduire un véhicule suppose en effet des connaissances techniques particulières, raison pour laquelle on recourt à des experts qui, compte tenu de leurs connaissances et de leur expérience, sont spécialement aptes à faire passer ces examens (arrêt CR.1992.0347 du 17 février 1993). Le fait que l'intéressée ait pu conduire précédemment en Suisse sans attirer l'attention de l'autorité et qu’il est autorisé à conduire dans son pays n'est pas suffisant pour renverser les constatations faites par l'expert (ATF 2A.735/2004 du 1er avril 2005 consid. 4 ; arrêts CR.1994.0047 du 18 avril 1994, CR.1994.0059 du 4 juillet 1994).
4. En l’espèce, l’expert a relevé dans son rapport un certain nombre d’erreurs commises par le recourant, ainsi qu’une intervention de sécurité verbale. En audience, il a expliqué que le recourant roulait beaucoup trop lentement et qu'il n'avait pas regardé à droite dans un carrefour à priorité de droite, créant ainsi une mise en danger abstraite du trafic. Le recourant admet qu'il roulait lentement, mais il explique sa vitesse peu élevée par le fait qu'il devait se concentrer pour comprendre ce que lui disait l'expert qui ne parlait pas anglais. Le tribunal ne saurait suivre cet argument : en effet, même si l'on peut admettre que le recourant pouvait ralentir quelque peu son allure, lorsque l'expert lui indiquait la direction à suivre, il se devait d'accélérer une fois la direction trouvée, ce qu'il n'a pas fait. De plus, l'expert a déclaré en audience qu'il montrait les directions à prendre en faisant un signe de la main, de sorte que le recourant devait être en mesure de trouver son chemin sans avoir un effort de compréhension du français à fournir. Dans ces conditions, aucun élément objectif au dossier ne permet de mettre en doute les erreurs relevées par l’expert. C’est donc bien le comportement général du recourant dans le trafic qui a conduit l'expert à considérer la course comme échouée et notamment l’intervention de sécurité. On relèvera d'ailleurs que les erreurs constatées par l'expert correspondent aux points "en essai ou progrès" relevés par le moniteur d'auto-école du recourant. Ces deux spécialistes de la conduite ont donc tous deux constaté les mêmes points faibles chez le recourant.
5. Dans son recours, le recourant a fait valoir qu'il avait été victime de discrimination de la part de l'expert parce qu'il était chinois. C'est la raison pour laquelle le tribunal a procédé à l'audition de l'inspecteur qui a fait passer la course de contrôle. En audience, cependant, le recourant a nuancé ces propos: il a déclaré qu'il s'est senti mal accueilli par l'expert et qu'il l'a trouvé agressif avec lui, mais que c'était son sentiment personnel; il n'a pas reproché à l'expert de l'avoir discriminé en raison de son origine.
Comme l’a jugé le Tribunal fédéral (ATF 2A.735/2004 du 1er avril 2005 ; CR.2005.0107), tout conducteur est de plus en plus fréquemment exposé à des réactions imprévisibles. Il doit cependant être en mesure de conserver son sang-froid et de ne pas se laisser déstabiliser pour autant. On peut donc exiger du conducteur astreint à une course de contrôle qu'il ne se montre pas désarçonné au point de commettre des erreurs de conduite par le comportement de l'inspecteur en charge de cette course, fût-il empreint d'une sévérité certaine.
En l’espèce, rien n’indique que le comportement de l’expert lors de la course e contrôle ait été inapproprié. En effet, l'expert a déclaré en audience que le recourant semblait l'avoir compris lorsqu'il lui donnait des indications, que la course de contrôle s'est déroulée normalement et que le recourant ne s'est énervé qu'à l'annonce de son échec. Il semble plutôt que c’est la situation particulière de l’examen et le stress inévitable découlant des difficultés de compréhension du français qui ont modifié la perception du recourant et l’ont rendu plus sensible au comportement et aux remarques de l'expert. Mais force est de constater que les difficultés de communication entre le recourant et l'expert ne sont pas à l'origine des manquements relevés lors de la course de contrôle.
6. Le recourant requiert une seconde chance, à savoir la possibilité de se présenter une nouvelle fois à la course de contrôle.
Selon l’art. 29 al. 3 OAC, la course de contrôle ne peut pas être répétée. Comme l’a rappelé le Tribunal fédéral (ATF A2.735/2004 du 1er avril 2005 consid. 3.1 ; CR-2005.0255), cette règle, applicable en cas de doutes sur l’aptitude d’un conducteur, vaut également dans le cas de l’art. 44 OAC, à savoir en cas d’échange d’un permis de conduire étranger contre un permis suisse. Si le candidat à l’échange échoue à la course de contrôle, il ne lui est donc pas possible de répéter cette course et il ne pourra être autorisé à conduire en Suisse qu'à la condition de se soumettre avec succès à un examen complet de conduite, aussi bien théorique que pratique. En conséquence, il ne peut être donné droit à la conclusion du recourant en répétition de la course de contrôle. Ayant échoué une fois, le recourant est désormais tenu de passer un examen complet de conduite pour obtenir le permis de conduire suisse.
7. L'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse (art. 45 al. 1 OAC); les art. 14 et 16 LCR sont dès lors applicables. Il ressort de ces articles que les permis sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies (art. 16 al. 1 LCR), soit lorsque le candidat ne connaît pas les règles de la circulation et qu'il est incapable de conduire avec sûreté les véhicules de la catégorie correspondant à son permis (art. 14 al. 1 LCR). Lorsque la capacité de conduire soulève des doutes, un nouvel examen est imposé (art. 14 al. 3 LCR).
Comme on l'a vu, la course de contrôle a révélé des manquements dans la vision du trafic, la dynamique du trafic, la manière de conduire dans la circulation et la maîtrise du véhicule. Dans ces circonstances, l'autorité intimée était dès lors fondée, sur la base des art. 14 et 16 LCR, à interdire au recourant de conduire en Suisse, pour une durée indéterminée, en se prévalant de son permis de conduire étranger. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 18 juillet 2006 est confirmée.
III. Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 15 décembre 2006
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).