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GE.2006.0070

Datum
2007-02-13
Gericht
TA
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				GE.2006.0070
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TA, 13.02.2007
			  
			
				Juge: 
				BE
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X.................., A..................../FONDATION FAREAS, B..................
			
				
	
	
		
			 MARCHÉS PUBLICS  PROCÉDURE D'ADJUDICATION  ADJUDICATION{MARCHÉS PUBLICS} 
			aRLMP-VD-37-1aRLMP-VD-38aRLMP-VD-42	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Recours de deux soumissionnaires évincés. Un soumissionnaire a proposé une variante qui s'inscrit dans la mise en place d'un dispositif technique, alors que l'autorité intimée avait clairement exclu des variantes d'odre technique. Rejet de l'offre confirmé. Attribution d'une note confirmée. L'autre soumissionnaire critique l'évaluation du pouvoir adjudicateur. Note confirmée. Rejet des recours.
			
		
	




	
		
		

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 13 février 2007

Composition

M. P.-A. Berthoud, président; MM. Antoine Thélin et Guy Dutoit, assesseurs ; Gilles-Antoine Hofstetter, greffier.

 

Recourantes

X................. SA, à 1.***************, représentée par Y................, responsable du département surveillance et Z................, Président directeur général.

 

 

A................, à Lausanne, représentée par Mes Philippe Jaton et Muriel Vautier, avocats à Lausanne, 

  

Intimée

 

Fondation vaudoise pour l’accueil des requérants d’asile (FAREAS), à Renens, représentée par Me Leila Roussianos, avocate à Lausanne, 

  

Tiers intéressé

 

B................ Sàrl, à 2.***************, représentée par Mes Pierre-Alain Schmidt et Olivier Rodondi, avocats à Lausanne.  

  

 

Objet

Marchés publics    

 

Recours A.................. SA c/ décision de la Fondation FAREAS du 10 avril 2006 – adjudication du mandat portant sur la surveillance du Centre d’aide d’urgence de Lausanne-Vennes

 

Vu les faits suivants :

A.                                Par avis publié dans la Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud (ci-après : FAO) du 24 février 2006, la Fondation vaudoise pour l’accueil des requérants d’asile (ci-après : FAREAS) a lancé un appel d’offres public portant sur la surveillance du Centre d’aide d’urgence de Lausanne-Vennes. Le délai d’exécution était censé débuter le 1er juillet 2006 pour s'achever le 30 juin 2008.

Un délai pour poser d’éventuelles questions par écrit a été fixé au 20 mars 2006. Le délai pour la remise des offres a quant à lui été fixé au 5 avril 2006 à 12h00.

Neuf entreprises se sont inscrites pour ce marché et ont déposé leurs offres en temps utile, soit **************, **************, C.................., ***************, B................ Sàrl (ci-après : B.................. Sàrl), A................ (ci-après : A.................. SA), ***************, X................. SA (ci-après : X.................. SA) et ****************.

B.                               Par décision du 10 avril 2006, la FAREAS a adjugé le marché litigieux à B.................. Sàrl pour le montant de fr. 69'725.-- TTC, correspondant au prix de référence de la prestation pour une durée de trente jours.

C.                               X.................. SA, représentée par sa direction (bien que l’acte de recours soit imprécis sur ce point, l’on présume qu’il s’agit de Y................, responsable du département surveillance et Z................, Président directeur général, qui ont déposé l’offre pour le compte de X.................. SA), et A.................. SA, représentée par Mes Philippe Jaton et Muriel Vautier, se sont pourvus auprès du Tribunal administratif contre cette décision d’adjudication en date des 19 avril 2006 et 24 avril 2006.

En substance, X.................. SA conteste les notes obtenues pour les critères d’adjudication ayant trait à la formation (note 3), au recrutement (note 2) et à son expérience (note 1). Elle allègue encore avoir formulé une offre qui semble être la plus économique.

A.................. SA soutient pour sa part que la décision attaquée n’est pas motivée, qu’elle viole de façon arbitraire les principes de la concurrence efficace, de l’égalité de traitement et de la transparence, que la variante qu’elle a proposée a été écartée sans autre motivation et sans raison valable, que les notes qui lui ont été attribuées pour le critère de la formation (3 sur 5) et pour celui du recrutement (4 sur 5) sont infondées et arbitraires s’agissant de domaines qu’elle maîtrise à l’excellence, que le critère du prix peut également être mis en cause dès lors que le pouvoir adjudicateur n’a pas pris la peine d’examiner la variante proposée, qui est plus économique que l’offre principale, qui comprend un investissement pouvant être amorti en deux ans et qui comporte l’avantage d’être acquis définitivement à l’adjudicateur.

A.................. SA conclut principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la prestation de marché public en cause lui soit adjugée, subsidiairement à l’annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à la FAREAS pour un nouvel appel d’offres dans le sens des considérants.

D.                               FAREAS a déposé un mémoire-réponse en date du 30 juin 2006, par l’intermédiaire de Me Leila Roussianos, au terme duquel elle conclut au rejet avec suite de frais et dépens des recours interjetés par X.................. SA et A.................. SA.

Dans ses déterminations du 7 juillet 2006, B.................. Sàrl a, par la plume de Mes Pierre-Alain Schmidt et Olivier Rodondi, également conclu au rejet des recours déposés par les soumissionnaires évincés précités.

E.                               Par décision du 19 juillet 2006, le magistrat instructeur a confirmé l’effet suspensif provisoirement accordé au recours par avis des 24 et 28 avril 2006.

F.                                A.................. SA a encore déposé des observations complémentaires en date du 19 septembre 2006 ; X.................. SA n’a pour sa part pas procédé dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, ni ultérieurement d’ailleurs.

G.                               Le 23 octobre 2006, le Tribunal administratif a tenu audience dans ses locaux, au cours de laquelle il a entendu les parties et leurs représentants, à savoir D.................., directeur de A.................. SA, assisté de Me Muriel Vautier, E.................., directeur de la FAREAS, assisté de Me Leila Roussianos ainsi que, pour B.................. Sàrl, F.................., administratrice, G.................., directeur administrateur et H.................., responsable de brigades, assistés de Me Olivier Rodondi.

A noter que, bien qu’une convocation lui ait été dûment notifiée, X.................. SA ne s’est pas faite représenter au cours de cette audience.

H.                               Les arguments développés par les parties dans leurs écritures ou lors de l’audience du 23 octobre 2006 seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

 

Considérant en droit :

1.                                La matière est régie par l’accord intercantonal sur les marchés publics, du 25 novembre 1994  (AIMP ; RSV 726.91), ainsi que par la loi cantonale sur les marchés publics, du 24 juin 1996 (LVMP ; RSV 726.01) et le règlement y relatif (RMP; RSV 726.01.1).

2.                                Recours de A.................. SA

2.1. La recourante reproche en premier lieu à la FAREAS de n’avoir pas motivé la décision d’adjudication.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.). Il en découle que l’autorité doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (art. 27 al. 2 Cst./VD ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 123 I 31 consid 2c p. 34; 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Elle n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17; 125 II 369 consid. 2c p. 372, et les arrêts cités). Dans le domaine des marchés publics, l’art. 42 RMP prévoit que les décisions de l’adjudicateur sont sommairement motivées et indiquent la voie de recours (al. 2) ; l’al. 3 de cette disposition précise que sur requête, l’adjudicateur indique au soumissionnaire évincé les motifs essentiels pour lesquels son offre n’a pas été retenue (let. a), ainsi que les caractéristiques et avantages de celle adjugée (let. b).

b) En l’occurrence, la décision attaquée du 10 avril 2006 mentionne que le marché litigieux a été adjugé à B.................. Sàrl pour le montant hors TVA de fr. 69'725.--.

Cette décision était munie d’une grille d’évaluation de toutes les offres, ce qui a permis à la recourante de prendre connaissance de la notation attribuée pour les différents critères d’évaluation. Par ailleurs, la recourante a également eu l’opportunité d’obtenir des explications complémentaires au cours d’un entretien avec l’intimée, qu’elle a d’ailleurs sollicité par l’intermédiaire de son représentant D...................

Force est donc de constater ainsi que les principes découlant du droit d’être entendu, qui comprennent notamment l’obligation de motiver la décision d’adjudication, ont été respectés dans la présente espèce.

c) L’on ajoutera par surabondance qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu a quoiqu’il en soit pu être guérie dans la procédure de recours (cf. dans le même sens ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562). Les parties ont en effet eu l’occasion de prendre connaissance des motifs qui ont conduit à la décision attaquée et de se déterminer sur ceux-ci dans le cadre des échanges des écritures ou lors de l’audience du 23 octobre 2006.

2.2. Le recourante reproche encore à l’autorité intimée d’avoir violé le principe de la concurrence efficace, de l’égalité de traitement et de la transparence en ne lui adjugeant pas le marché litigieux alors qu’elle avait présenté l’offre la plus avantageuse.

a) Aux termes de l'art. 37 al. 1, première phrase RMP, le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse. L'adjudicateur appelé à procéder à la pondération de tous les éléments permettant d'évaluer la relation « qualité-prix », peut se référer à la liste des critères d'adjudication figurant dans les documents d'appels d'offres pour moduler l'importance du prix offert. A cet égard, la méthode de notation du prix ne peut pas être utilisée pour prétériter les offres particulièrement basses ; en effet, l’offre la meilleure marché doit toujours être mieux notée, s’agissant de ce critère, que les autres offres puisque l’un des buts essentiels des marchés publics est de réaliser des économies (cf. Denis Esseiva, in DC 2005/2, p. 74, note ad S13). La notion d'offre la plus avantageuse économiquement demeure cependant une notion juridique imprécise. Elle laisse une importante marge d'appréciation aux entités adjudicatrices. Il existe dès lors un danger réel d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation. L'obligation qui est faite au pouvoir adjudicateur d'indiquer préalablement les critères d'adjudication et leur ordre de priorité ou leur importance contribue précisément à réduire ce risque d'abus (cf. ATF 125 II 86 et ss, 101 et références citées).

b) Le principe de la transparence exige du pouvoir adjudicateur qu'il indique aux soumissionnaires potentiels tous les éléments leur permettant de déposer une offre en connaissance de cause; ce principe vise ensuite à obliger cette autorité à respecter les règles du jeu qu'elle a arrêtées, partant à l'empêcher de manipuler les règles d'appréciation qu'elle avait posées par avance. Ce principe impose au pouvoir adjudicateur d’énumérer par avance et dans l’ordre d’importance tous les critères pris en considération pour l’évaluation des soumissions, afin de prévenir le risque d’abus et de manipulations; l’adjudicateur reste libre d’attacher plus d’importance à certains critères plutôt que d’autres, pour autant qu’il le fasse savoir préalablement (ATF 125 II 86 consid. 7c p. 101/102; ATF 2P.4/2000 du 26 juin 2000, consid. 4d).  Lorsque les critères sont eux-mêmes subdivisés en sous-critères, le pouvoir adjudicateur doit les communiquer, ainsi que leur pondération respective, aux soumissionnaires avant le dépôt des offres;  cette obligation s’impose en particulier lorsque le pouvoir adjudicateur accorde à un sous-critère une importance prépondérante ou équivalente à celle d’un critère. En revanche, n’ont pas à être communiqués à l’avance les sous-critères qui se bornent à concrétiser les éléments du critère auquel ils se rapportent ou qui lui sont inhérents (ATF 2P.172/2002 du 10 octobre 2003, consid. 2.3, et les références citées, reproduit in : DC 4/2003 p. 154 p. 154 n°S40 ; cf. également ATF 2P.111/2003 du 21 janvier 2004, reproduit in : DC 4/2005 p. 172, et la note de Denis Esseiva).

Concrètement, les critères doivent être énoncés dans l'ordre de leur importance, l'indication de leurs poids respectifs devant être précisée (cf, sur cette question, Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das Öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, Zürich 1996, Nos 219 à 221).

Ainsi, le Tribunal administratif a constamment rappelé dans sa jurisprudence qu'il incombait au pouvoir adjudicateur d'arrêter par avance, soit dans l'appel d'offres, soit dans les documents de soumission, les critères de qualification et d'adjudication qu'il entend appliquer par ordre d'importance, ainsi que, le cas échéant, les facteurs de pondération éventuels et d'en communiquer le contenu aux soumissionnaires, au plus tard avant le dépôt de leurs offres (arrêts GE 2003.0206 du 23 décembre 2003 ; GE 2003.0072 du 28 octobre 2003; 2002.0009 du 4 juin 2002; 2000.0165 du 17 avril 2001 et la jurisprudence citée ; GE 1999.0142 du 20 mars 2000). Le Tribunal administratif a jugé par ailleurs que les sous-critères devaient être indiqués dans l’appel d’offres ; lorsque leur pondération n’est pas expressément annoncée, les soumissionnaires peuvent inférer de l’ordre dans lequel ils sont énoncés leur importance décroissante (arrêt GE 2003.0018 du 27 mai 2003). Le pouvoir adjudicataire échappe cependant à toute critique lorsqu’il n’a pas communiqué préalablement aux candidats l’existence de sous-critères inhérents au critère de base (v. arrêt GE 2003.0117 du 20 avril 2004 in RDAF 2004 I 292).

c) En matière de marchés publics, le pouvoir d’examen du Tribunal dépend de la nature des griefs invoqués. L’adjudicateur dispose d’une grande liberté d’appréciation dans l’évaluation des offres. Partant, le Tribunal ne peut contrôler qu’avec une retenue particulière l’évaluation des prestations offertes sur la base des critères d’adjudication, s’agissant de questions relevant de compétences techniques spéciales; en revanche, le Tribunal contrôle librement l’application des règles destinées à assurer la régularité de la procédure (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêt GE 2005.0161 du 9 février 2006, consid. 6a; GE 2002.0047 du 20 septembre 2002, consid. 2). Le choix d’une méthode de notation parmi d’autres relève du large pouvoir d’appréciation reconnu à l’adjudicateur: le juge n’intervient qu’en cas d’abus ou d’excès de ce pouvoir (ATF 130 I 241 consid. 6.1 p. 250 ; 125 II 86 consid. 7c p. 101/102 ; arrêt GE 2005.0161 du 9 février 2006, consid. 6b).

Il va en revanche de soi que le pouvoir adjudicateur doit respecter, dans le processus d'attribution des notes (notamment), le principe de l'égalité de traitement. Cela implique que les critères applicables doivent être posés, puis appliqués en fonction des spécificités du marché à attribuer. (cf. sur ce point GE 2000.0039 du 5 juillet 2000 et 1999.0135 du 26 janvier 2000). Cependant, le pouvoir adjudicateur doit faire en sorte que les notes retenues soient fondées sur des critères objectifs, partant susceptibles d'être explicités; en d'autres termes, la notation doit être "traçable" (v. sur ce point les exigences de la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, in JAAC 64.63 et 30, que le Tribunal administratif a reprises à son compte notamment dans l'arrêt GE 2002.0009 du 4 juillet 2002). A défaut de cadre de référence, les notes arrêtées individuellement par des experts sont de nature à refléter uniquement leur appréciation subjective et, par voie de conséquence, ces notes ne pourront guère être expliquées aux soumissionnaires évincés. Ainsi, à défaut de découler du principe de transparence, la fixation d'un barème est néanmoins une conséquence du principe de l'égalité de traitement et de l'obligation de motivation des décisions en matière de marchés publics (cf. arrêt GE 2002.0105 du 11 janvier 2003, réf. citées).

d) Au surplus, il appartient à l'adjudicateur de configurer le marché mis en soumission comme il l'entend et en fonction de ses besoins; les règles susmentionnées concernent uniquement la procédure, afin d'assurer transparence, non-discrimination et concurrence (cf. Zufferey/Maillard/Michel, Droit des marchés publics, Présentation générale, éléments choisis et code annoté, Fribourg 2002, p. 100). Aussi, même en présence de violations du principe de transparence ou plus spécialement de l'art. 38 RMP, le Tribunal administratif a confirmé dans sa jurisprudence qu'il n'y avait pas lieu d'annuler une adjudication lorsque de tels vices n'ont pas eu de conséquence sur le résultat du marché; le pouvoir adjudicateur doit cependant rapporter la preuve de cette absence d'influence des violations de ces règles de procédure sur l'adjudication (cf. arrêts GE 2003.0072 déjà cité, GE 2000.0039 du 5 juillet 2000, GE 1999.0142 du 20 mars 2000 et 1999.0135 du 26 janvier 2000; contra JAAC 61.32, 56.16, 50.45).

e) En l’espèce, la recourante n’expose pas très précisément en quoi les principes développés ci-dessus auraient été violés. Elle soutient néanmoins, en premier lieu, que la variante d’offre présentée a été écartée sans autre motivation et sans raison valable, ce en violation du chiffre 3.16 de l’appel d’offres.

Cette clause est ainsi libellée:

« 3.16 Variante d'offre de la part du soumissionnaire

S Une variante d'offre est admise, mais pas obligatoire. Le soumissionnaire peut donc proposer :

S Une variante ou des mesures d'optimisation des prestations du dossier d'appel d'offres (suppression, modification, remplacement ou complément d'articles du cahier des charges)

£ Une variante sur les produits, matériaux et/ou fournitures décrits dans le cahier des charges (proposition d'un autre produit, matériau et/ou fourniture).

S Une variante d'exécution du marché (proposition d'un autre mode opératoire d'exécution du marché).

£ Une variante de :

£ avant-projet     £ projet            £ plan(s) de détails d'exécution

£ conception, même partielle

£  autre :

Une variante n'est prise en considération que si :

a) une offre a été déposée conformément aux exigences du cahier des charges (offre de base);

b) l'offre déposée est recevable;

c) elle est déposée dans le délai de dépôt de l'offre de base;

d) elle respecte les exigences essentielles du cahier des charges;

e) elle est considérée comme au moins de même niveau qualitatif que les caractéristiques et spécifications techniques que doit obligatoirement respecter l'offre de base.

Le dossier de la variante d'offre contiendra les raisons et avantages en termes financiers, techniques, d'organisation, d'exploitation, de planification ou encore d'application optimum des préceptes du développement durable. Ce dossier contiendra également les libellés concernés, l'estimation des coûts et/ou des heures (plus value ou moins-value) rapportés à l'article de prestation concerné. Les démarches sont à la charge du soumissionnaire à moins que l'adjudicateur n'en décide autrement. Le cas échéant et en cas de respect des conditions susmentionnées de recevabilité, la variante sera évaluée et classée en sus de l'offre de base.

En cas de dépôt de variante, l'adjudicateur s'engage auprès du soumissionnaire concerné à ne pas en divulguer le contenu aux autres soumissionnaires. De plus, dans le cadre de la présente procédure, l'adjudicateur ne profitera pas de demander une nouvelle offre aux autres concurrents sur la base d'une variante proposée par un soumissionnaire. Toutefois, si l'adjudicateur devait découvrir que la variante proposée par un soumissionnaire remet fondamentalement en question l'exécution du marché et/ou le contenu du cahier des charges, il se réserve le droit de prendre la décision d'interrompre la procédure et de la renouveler avec un nouveau cahier des charges."

La clause précitée est assez restrictive. Elle n’autorise en effet que des variantes ou des mesures d’optimisation du dossier d’appel d’offres (suppression, modification, remplacement ou complément d’articles du cahier des charges) et une variante d’exécution du marché (propositions d’un autre mode opératoire d’exécution du marché) à l’exclusion des variantes portant sur les produits, des matériaux et/ou des fournitures ainsi que des variantes d’avant-projets, de projets, de plans de détail d’exécution ou de conception.

Il résulte par ailleurs de la clause 2.2 du dossier d’appel d’offres que le marché litigieux a trait à la surveillance des entrées et des sorties du bâtiment, à la prise de photographies numériques des nouveaux arrivants, à la surveillance des lieux communs, à la gestion des alarmes, à l’appel au service d’urgence ainsi qu’à divers travaux administratifs.

La disposition précitée précise que la présence de deux agents de sécurité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 est requise aux fins d’exécuter ces diverses missions.

La description de la variante présentée par la recourante figure au chapitre 9 de son offre.

Cette variante a pour but selon la recourante d’élever notablement le niveau de sécurité en améliorant les mesures architectoniques, techniques et organisationnelles en réaménageant la loge afin d’être efficace dans l’accueil, en créant un sass d’entrée garantissant un contrôle d’accès fiable et en mettant en place une surveillance vidéo périphérique avec possibilité de tracabilité. La recourante indique encore que l’économie sur les moyens humains permettra, les deux premières années, de financer les moyens techniques indispensables au maintien du concept. Les mesures architectoniques et techniques proposées sont en effet censées permettre de diminuer la présence humaine à certaines heures plus calmes. La recourante préconise à cet égard la présence d’un seul agent entre 02h00 et 07h00. En cas de nécessité durant les heures où un seul agent est présent, elle met à disposition l’engagement du service d’intervention A.................. qui est basé à moins d’un kilomètre du centre d’accueil.

La recourante préconise ainsi un dispositif technique allégeant le besoin en personnel à certaines heures censées être plus calmes.

La variante proposée axe en clair la surveillance sur un dispositif technique - vidéo notamment - à la place d’un dispositif humain, pourtant expressément requis par l’intimée. Pour ce motif déjà, l’on peut considérer que cette variante s’apparente en fait à une variante de projet, exclue de l’appel d’offre.

A cela s’ajoute que le système proposé par la recourante implique la mise en œuvre de moyens financiers relativement importants, soit notamment fr. 25'000.- s’agissant des moyens techniques et également fr. 25'000.- s’agissant des moyens architecturaux (cf. chapitre 5, p. 23 du dossier d’appel d’offres), étant précisé que pour ce dernier poste, le montant articulé est, de l’aveu même de la recourante, estimatif. Sachant que, contrairement à ce que semble penser la recourante (initialement à tout le moins), l’autorité intimée n’est pas propriétaire des lieux. Il est donc douteux qu’à terme, elle puisse bénéficier d’une façon ou d’une autre des investissements consentis.

Enfin, la variante propose, en lieu et place d’une présence humaine 24h/24, des interventions ponctuelles (entre 01h00 et 08h00) dont elle évalue le coût à fr. 20'800.- sur la base de deux interventions par semaine. A l’instar de l’intimée, il faut bien constater qu’il s’agit là d’un montant qui est lui aussi estimatif et qui risque d’être plus élevé en cas d’augmentation du nombre d’interventions durant la plage horaire précitée.

Le coût des moyens humains mis en place est ainsi sujet à caution. Les réserves de l’intimée à ce propos ne paraissent en conséquence pas infondées.

En résumé, il appert que la recourante a proposé, dans sa variante, une modification structurelle du projet, s’inscrivant dans la mise en place d’un dispositif technique à long ou à tout le moins à moyen terme. Cette variante s’apparente ainsi clairement à une variante de projet exclue de l’appel d’offres. En outre, elle implique des investissements, lesquels ne vont d’ailleurs pas directement profiter à l’intimée. Enfin, le système mis en place pour pallier une présence d’agent 24h/24 risque de générer un coût qui pourrait, dans l’éventualité où les interventions humaines entre 01h00 et 08h00 dépasseraient le nombre de deux par semaine retenu par la recourante, s’avérer supérieur au chiffre proposé.

Cette constellation d’éléments amène le tribunal à considérer que la variante de la recourante a à bon droit été écartée d’emblée par l’autorité intimée.

2.3. A.................. SA remet également en cause les notes dont elle a été gratifiée pour le critère de la formation, à savoir 3 sur 5 pour la formation et 4 sur 5 pour le recrutement alors qu’elle possède - allègue-t-elle - non seulement une solide expérience en matière de formation de son personnel, mais propose également une formation spécifique FAREAS.

a) Le critère relatif à la formation du personnel affecté au marché litigieux se décompose en deux sous-critères portant sur une évaluation du plan de formation du personnel mis à disposition par le soumissionnaire ainsi que sur une évaluation du plan des exigences du soumissionnaire en matière de recrutement du personnel (ch. 4.7 du dossier d’appel d’offres).

S’agissant de l’évaluation du plan de formation du personnel, la recourante a obtenu la note 3 (« suffisant »). Seules deux entreprises soumissionnaires ont obtenu une note supérieure, soit l’adjudicatrice B.................. Sàrl et C.................., qui ont reçu toutes deux une note de 4.

Le descriptif du plan de formation de la recourante figure en page 2 du poste annexe d’appréciation (chapitre 4) de son offre. Il s’agit d’un tableau synoptique intitulé « Concept de formation avec l'EPSS » (Ecole Professionnelle Suisse de Sécurité). Des explications figurent également à l’annexe 6 de l’offre de la recourante.

L’intimée a exposé, dans ses écritures et lors de l’audience du 23 octobre 2006, que les concepts présentés par la recourante à l’appui de son offre étaient trop généraux et ne permettaient pas de se faire une idée précise de la formation qui était dispensée à ses collaborateurs.

Il est vrai que le tableau synoptique figurant en page 2 du chapitre 4 de l’offre de la recourante ne décrit pas concrètement le type de formation suivie par son personnel, en particulier dans le cadre du marché litigieux. Il est certes fait état d’une formation de base, d’une formation avancée, d’une formation continue, d’une formation complémentaire spécialiste (notamment FAREAS), sans que l’on sache néanmoins exactement sur quoi elles portent.

Le descriptif est un peu plus précis au chapitre 6, en particulier s’agissant de. la formation continue spécifique FAREAS, qui figure au point 15. Les explications de la recourante ne sont toutefois guère étayées s’agissant de la surveillance du site de la FAREAS. Si l'on examine à cet égard le plan de formation général de l'entreprise adjudicatrice, qui a obtenu une note de 4, l'on constate que le plan de formation spécifique aux agents affectés aux missions FAREAS est nettement plus circonstancié. B.................. Sàrl met en particulier l'accent sur l'aspect humain de la relation entre les agents affectés à la mission et les requérants d'asile frappés d'une décision de non-entrée en matière (NEM; contact avec ceux-ci, notion de respect, etc.), points qui paraissent effectivement primordiaux dans le cadre d'une mission aussi délicate que la surveillance d'un centre accueillant des NEM.

Il apparaît donc en fin de compte justifié de voir B.................. Sàrl gratifiée d'un point supplémentaire pour ce critère.

La note de 3 attribuée à la recourante sera donc confirmée.

b) S'agissant de la note attribuée pour le critère "évaluation du plan des exigences du soumissionnaire en matière de recrutement du personnel", la recourante, tout comme l'entreprise adjudicataire, a été gratifiée de la note 4 correspondant au barème "bon et avantageux".

La recourante revendique la note maximum de 5, en soutenant qu'elle a présenté clairement des exigences maximales.

Le descriptif figure à l'annexe 7 de son offre. Il a répondu aux attentes de l'intimée.

On ne voit toutefois en l'occurrence aucun élément concret et objectif qui permettrait d'attribuer la notation maximum de 5 à la recourante, qui a soumis une offre - sous l'angle des critères d'engagement - somme toute assez comparable à celle de l'entreprise adjudicataire. On pourrait même relever que cette dernière a présenté des critères d'engagement plus adaptés aux missions FAREAS. On note ainsi par exemple que l'accent a été mis sur la xénophilie, qualité qui paraît pour des raisons évidentes absolument indispensable dans le cadre d'une activité portant sur la surveillance de requérants d'asile.

Cela étant précisé, rien ne justifie une fois encore d'attribuer à la recourante une note supérieure à celle qui a été attribuée à l'entreprise adjudicataire.

La note de 4 attribuée à la recourante sera donc elle aussi confirmée.

2.4              Il résulte des considérants qui précèdent que l’intimée n’a pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en écartant de l’adjudication litigieuse A.................. SA. Son recours doit dès lors être rejeté.

3.                                Recours X.................. SA

La recourante, qui conteste – sans réellement développer son point de vue - les notes qui lui ont été attribuées pour les critères de la formation (note 3), du recrutement (note 2) et de l’expérience (note 1), ne s’est pas déterminée sur les explications du pouvoir adjudicateur fournies dans sa réponse du 30 juin 2006, ni au cours de l’audience à laquelle elle ne s’est pas faite représenter, bien que régulièrement  assignée.

Il est dans ces conditions malaisé de déterminer ce que la recourante reproche exactement à l’évaluation du pouvoir adjudicateur.

La Cour de céans constate quoiqu’il en soit que l’offre de cette candidate écartée est incomplète sur un certain nombre de points.

La recourante n’a ainsi pas produit copie de l’autorisation d’exploiter une entreprise de sécurité conformément à l’art. 7 du Concordat sur les entreprises de sécurité, document qui aurait permis au pouvoir adjudicateur de vérifier si son intervention correspondait aux exigences légales en la matière.

Par ailleurs, elle n’a également pas non plus renseigné le pouvoir adjudicateur sur son personnel ainsi que sur son chiffre d’affaires annuel, ce qui n’a pas permis aux soumissionnants d’évaluer l’organisation et l’importance de cette entreprise.

L’offre de la recourante contient certes une page intitulée « Plan de formation » et une autre intitulée « Profil et formation des agents prestants ».

Le document « Plan de formation » se borne néanmoins à décrire le comportement des agents de la recourante dans le cadre de certaines situations, sans préciser la formation suivie par ces dernier.

Le document « Profil et formation des agents prestants » est quant à lui muet sur le mode de recrutement ou de sélection du personnel de la recourante.

Ces quelques constatations amènent la Cour de céans à considérer que les notes attribuées par le comité d’évaluation, soit 3 pour le critère de la formation et 2 pour le critère du recrutement, s’avèrent tout à fait justifiées et, partant, doivent être confirmées.

L’appréciation de l’intimée peut également être confirmée s’agissant du critère de l’expérience, pour lequel la recourante a obtenu la note de 1 sanctionnant une offre manifestement incomplète au niveau des prestations de X.................. SA et de ses références. La recourante signale dans son recours avoir géré durant un an et demi la sécurité des Hospices *******************. Cette seule allégation n’est pas suffisamment concluante pour aboutir à une modification de la note attribuée. C’est d’ailleurs le lieu de rappeler une fois encore que la recourante n’a fourni aucune explication à ce propos, ni dans le cadre d’observations écrites, ni lors de l’audience du 23 octobre 2006.

La note attribuée ne peut dans ces conditions qu’être maintenue.

Force est donc de reconnaître que l’intimée n’a pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en écartant de l’adjudication litigieuse X.................. SA. Le recours de cette dernière doit dès lors lui aussi être rejeté.

4.                                En conclusion, l'intimée n'a pas abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation en adjugeant le marché de prestations de services portant sur la mise à disposition du personnel de sécurité au centre d'aide d'urgence pour personnes de nationalité étrangères en situation irrégulière de Lausanne-Vennes à l'entreprise B.................. Sàrl. Les recours de A.................. SA et de X.................. SA doivent donc être rejetés et la décision attaquée confirmée. Un émolument d'arrêt sera mis à la charge des recourantes, qui succombent. L'intimée a par ailleurs droit à des dépens, tout comme l'entreprise adjudicataire, qui se sont toutes deux faites assister par un mandataire professionnel.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                                   Les recours formés par X................. SA et A.................. SA sont rejetés.

II.                                 La décision rendue par la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS) en date du 10 avril 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument d'arrêt de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge des recourantes, à raison de 1'000 (mille) francs pour X................. SA et de 3'000 (trois mille) francs pour A.................. SA.

IV.                              Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs est allouée à titre de dépens à la FAREAS, à charge des recourantes, à raison de 500 (cinq cents) francs pour X.................. SA et 1'500 (mille cinq cents) francs pour A.................. SA.

V.                                Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs est allouée à titre de dépens à B................ Sàrl, à charge des recourantes, à raison de 500 (cinq cents) francs pour X.................. SA et 1'500 (mille cinq cents) francs pour A.................. SA.

 

Lausanne, le 13 février 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.