Omnilex

GE.2006.0150

Datum
2007-02-22
Gericht
TA
Bereich
Schweiz

Omnilex ist das KI-Tool für Juristen in Schweiz

Wir indexieren und machen Entscheidungen zugänglicher

Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:


		aperçu avant l'impression
	





	
		
			
			N° affaire: 
				GE.2006.0150
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TA, 22.02.2007
			  
			
				Juge: 
				FK
			
			
				Greffier: 
				LSR
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A.X........, B.X........, C.Y......../DEPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DES RELATIONS EXTERIEURES
			
				
	
	
		
			 CHANGEMENT DE NOM  AUTORITÉ PARENTALE CONJOINTE 
			CC-30-1	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Parents ne menant pas de vie commune, mais partageant l'autorité parentale, qui souhaitent que leur enfant, qui vit avec la mère et porte son nom, puisse prendre le nom de son père. Le partage de l'autorité parentale ne constitue pas à lui seul un juste motif de changement de nom au sens de l'art.30 al.1 CC. L'enfant doit encore prouver que le port du nom de la mère lui est préjudiciable. On ne peut pas considérer d'emblée, sans autre élément concret au dossier, que le port d'un nom d'origine serbe est de nature à causer un préjudice à l'enfant. Rejet du recours.
			
		
	




	
		
		

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 22 février 2007

Composition

M. François Kart, président ; MM. Antoine Thélin et Patrice Girardet, assesseurs ; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourants

A.X........, à Lausanne, représenté par ses parents B.X........ et C.Y........, à Lausanne,

 

 

B.X........, à Lausanne, représentée par Thibault BLANCHARD, Avocat, à Lausanne, 

 

 

C.Y........, à Lausanne, représenté par Thibault BLANCHARD, Avocat, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

DEPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DES RELATIONS EXTERIEURES

  

  

 

Objet

Changement de nom

 

Recours A.X........ et consorts c/ décision du Département des institutions et des relations extérieures du 17 août 2006 (refusant une demande de changement de nom)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X........, fils de C.Y........ et B.X........, est né à Lausanne le 24 avril 2002. C.Y........ et B.X........ ne sont pas mariés et ne font pas ménage commun. A........ a été reconnu par son père et la filiation a été enregistrée le 18 juin 2002.

B.                               C.Y........ et B.X........ ont déposé une requête en attribution de l'autorité parentale conjointe. Dans ce cadre, ils ont conclu le 15 mars 2005 une "convention sur les effets accessoires de l'autorité parentale conjointe" qui prévoit notamment que les parties décident de partager la garde sur l'enfant et détermineront en principe librement et d'entente entre elles leurs jours respectifs de prise en charge, B.X........ souhaitant avoir l'enfant auprès d'elle 4 jours par semaine et C.Y........ les 3 jours restants (art. I). La convention prévoit également que l'enfant est réputé domicilié chez sa mère (art. III) et que le père doit verser une contribution mensuelle de 250 fr.--. L’autorité parentale a été attribuée conjointement aux deux parents, par décision de la Justice de paix du 5 septembre 2005, moment auquel a été levée la curatelle qui avait été instituée pour l’enfant. Cette décision ratifie la convention conclue le 15 mars 2005.

C.                               Le 27 février 2006, C.Y........ et B.X........, représentés par Me Thibault Blanchard, avocat à Lausanne, ont déposé auprès du Département des institutions et des relations extérieures (DIRE), Direction de l’état civil, une demande tendant au changement du nom de famille de l’enfant A........ en ce sens qu’il puisse porter le nom de son père. Dans cette demande, ils qualifiaient leur relation de « solide, durable et fondée sur des liens affectifs stables ». Ils expliquaient que cette démarche devait non seulement consacrer l’attachement filial paternel, mais aussi marquer davantage l’attachement de l’enfant à sa terre d’origine et de vie qu’était la Suisse. Les requérants relevaient à cet égard que le nom X........ venait du pays d'origine de la mère, la Serbie, et que cette dernière n'avait aucun lien avec ce pays. En outre, le port d’un patronyme d’origine balkanique était préjudiciable pour l’enfant, notamment sous l’angle professionnel. Enfin, un changement de nom permettrait de rendre plus discrète la naissance hors mariage, toujours vue d’un mauvais œil. Le changement de nom devait être d’autant plus facile que l’enfant était très jeune et n’avait pas encore construit son identité sociale autour de son nom de famille.

D.                               Le 24 mars 2006, le Service de la population (Direction de l’état civil) a communiqué aux requérants qu’il considérait que les justes motifs d’un changement de nom de l’enfant X........ en Y........ ne semblaient pas réalisés, l’article 270 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) étant seul applicable. Toutefois, s’ils le désiraient, une décision de rejet sujette à recours serait rendue. Sous l’angle de la motivation, le Service de la population se référait notamment à un arrêt du Tribunal fédéral disposant que l’existence d’un lien de concubinage durable ne constituait pas à elle seule un juste motif au sens de l’article 30 CC permettant à l’enfant de prendre le nom du père. Au demeurant, en l’espèce, les parents étaient séparés et l’enfant vivait principalement avec sa mère, chez qui il était réputé domicilié. Néanmoins, s’agissant du patronyme de la mère et pour autant que celui-ci lui cause une certaine souffrance, le Service de la population se déclarait prêt à en admettre la francisation pour B.X........ et son fils.

Le Service de la population s’étonnait par ailleurs de ce que l’obligation d’entretien du père ne soit entrée en force qu’en automne 2005.

E.                               Par courrier du 11 avril 2006, C.Y........ et B.X........ ont expliqué que c’était en raison d’informalités que la convention alimentaire concernant leur enfant n’avait pu être ratifiée qu’en 2005. Ils estimaient pour leur part avoir fait preuve de diligence, étant donné qu’ils avaient sollicité l’autorité parentale conjointe en faisant parvenir une convention alimentaire à la Justice de paix le 2 mai 2003 déjà. Ils constataient en outre que la Direction de l’état civil reconnaissait que le fait de porter le nom de la mère faisait subir à l’enfant des inconvénients personnels et sociaux, puisqu’une francisation de son nom lui était proposée. Ils rejetaient toutefois la suggestion de franciser le nom de la mère, considérant qu’il s’agissait d’une solution disproportionnée, compliquée et artificielle.

F.                                Le 18 avril 2006, la Direction de l’état civil a répondu à C.Y........ et B.X........ qu’elle s’étonnait de ce que la Justice de paix ait octroyé l’autorité parentale conjointe alors que les deux parents ne faisaient plus domicile commun. Elle avait également quelques réserves quant à la représentation des intérêts de l’enfant, le curateur de l’enfant étant devenu le mandataire des parents.

G.                               Le 20 avril 2006, le représentant des parents, Me Blanchard, a expliqué que la curatelle était levée et qu’il intervenait exclusivement en tant qu’avocat des parents, qui représentaient eux-mêmes légalement les intérêts de leur fils.

H.                               En date du 9 mai 2006, le Service de la population a indiqué aux requérants qu’il s’apprêtait à rendre une décision négative, l’octroi de l’autorité parentale conjointe ne constituant pas un juste motif, et que le retrait de la demande était encore possible.

I.                                   Le 16 mai 2006, C.Y........ et B.X........ ont répondu que le raisonnement de l’état civil relatif à l’autorité parentale conjointe leur paraissait erroné. Ils se déclaraient en outre surpris par la manière dont l’affaire était instruite par l’autorité qui semblait avoir des préjugés négatifs depuis le début de la procédure.

J.                                 Par décision du 17 août 2006, le Département des institutions et des relations extérieures a rejeté la requête de changement de nom. Il a estimé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale par deux parents séparés ne constituait pas un juste motif suffisant pour autoriser l’enfant à porter le nom de son père. Concernant le préjudice social invoqué par les requérants lié au fait de porter un nom à consonance balkanique, le Département des institutions et des relations extérieures a signalé que la Direction de l’état civil en avait tenu compte en proposant à la mère, née en Suisse et devenue suissesse à sa majorité, une francisation de son nom, proposition que celle-ci avait refusée.

K.                               Le 6 septembre 2006, A.X........, B.X........ et C.Y........ ont interjeté un recours auprès du Tribunal administratif. Ils concluent à l’admission du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l’enfant A.X........ est autorisé à changer de nom de famille et à porter à l’avenir le patronyme paternel « Y........ ». Reprenant pour l’essentiel les arguments déjà invoqués précédemment, ils estiment que les justes motifs requis par l’article 30 al. 1 CC sont réalisés.

L.                                Se déterminant en date du 2 octobre 2006, la Direction de l’état civil conclut à titre préjudiciel à la nomination d’un nouveau curateur pour l’enfant, l’intérêt de celui-ci n’étant pas nécessairement celui de porter le nom voulu par les parents. A titre principal, elle conclut au rejet du recours, se référant notamment au tour restrictif pris par la jurisprudence fédérale. Par ailleurs la révision en cours du droit du nom de famille lui commanderait une interprétation restrictive de la notion de justes motifs. Elle soutient également qu’il n’est pas établi que le fait de porter un nom balkanique serait source de discrimination ou de remarques désobligeantes, point de vue qui serait confirmé par le fait que la solution de la francisation du nom X........ a été refusée.

M.                               Répondant en date du 24 novembre 2006, C.Y........ et B.X........ ont regretté la rigueur excessive de l’autorité et son analyse exclusivement abstraite de la situation. Ils s’opposent en outre à la nomination d’un curateur. Revenant sur la proposition de franciser le nom X........, ils considèrent qu’elle démontre bien que la Direction de l’état civil est consciente du fait que le port d’un nom balkanique constitue un inconvénient social. La francisation leur paraît toutefois être une solution contraire au principe de proportionnalité. Finalement, ils ne voient pas en quoi la révision législative en cours commanderait une analyse restrictive des conditions du changement de nom.

 

Considérant en droit

 

1.                                a) Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36). Selon l'art. 37 al. 1 LJPA, le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. En l'occurrence, l'enfant A.X........ a la qualité pour recourir dès lors qu'est en jeu son propre nom. Dans la mesure où l'on admet que les parents agissent au nom de leur fils, en tant que représentants légaux de celui-ci, ils sont également légitimés à recourir contre la décision rejetant la requête en changement de nom, sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'ils ont également un intérêt digne de protection qui leur soit propre au sens de l'art. 37 al 1 LJPA (cf. ATF du 21 janvier 2005 dans la cause 5C.233/2004 consid. 1 et référence).

b) L'art. 30 al. 1er CC attribue au gouvernement du canton de domicile la compétence d’autoriser une personne à changer de nom. Dans le canton de Vaud, l'art. 12 ch. 1 de la loi du 30 novembre 1910 d'introduction du Code civil suisse (LVCC ; RSV 211.01) déléguait auparavant cette compétence au Département de la justice, de la police et des affaires militaires, qui l'avait lui-même subdéléguée au chef du Service de justice et législation, en application de l'art. 67 de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE ; RSV 172.115). La conformité au droit fédéral d'une telle délégation est généralement admise (voir Bulletin du Grand conseil [BGC], septembre 1954, p. 1148 ; Feuille fédérale [FF] 1974 II p. 95), et le Tribunal administratif avait jugé qu'elle impliquait sa propre compétence pour connaître des recours dirigés contre les décisions du chef du Service de justice et législation en matière de changement de nom (v. art. 4 al. 1er LJPA ; arrêts GE 94/64 du 7 juin 1995 et GE 92/102 du 29 juillet 1994).

L’art. 12 ch. 1 LVCC dans sa version actuelle délègue la compétence d’autoriser le changement de nom au Département des institutions et des relations extérieures. Par décision du Conseil d’Etat du 16 décembre 1999, cette compétence a été subdéléguée au chef du Service de la population au 1er avril 2000, en application du même art. 67 LOCE. Le Tribunal administratif reste compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions en matière de changement de nom, en vertu de l’art. 4 al. 1er LJPA.

Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

c) Les recourants ont formulé une demande de débats publics, sans autre précision. De l’avis du Tribunal administratif, des débats publics ne sont pas nécessaires, les faits n’étant pas litigieux et les questions à trancher revêtant un caractère purement juridique. Il ne sera dès lors pas donné suite à la demande des recourants.

2.                                L'enfant dont la mère n'est pas mariée avec le père acquiert le nom de la mère, conformément à l'art. 270 al. 2 CC. L’acquisition du patronyme paternel ne peut se faire que par le biais d’une procédure en changement de nom selon l'art. 30 al. 1er CC. Selon cet article, une personne peut être autorisée à changer de nom s'il existe de justes motifs. Il en est ainsi lorsque l'intérêt du requérant - et de lui seul (ATF 108 II 250 consid. 4d) - à porter un nouveau nom l'emporte sur l'intérêt de l'administration et de la collectivité à l'immutabilité du nom acquis et inscrit à l'état-civil, et sur l'intérêt public à la fonction d'individualisation du nom (ATF 117 II 9). Mais, pour les enfants, en particulier lorsqu'ils sont, comme en l'espèce, très jeunes, la fonction d'individualisation de la personne dans ses relations sociales joue un rôle moins important que pour un adulte : l'intérêt général au maintien du nom est moins évident. On peut donc se montrer plus souple (ATF 117 II 9 consid. 3a, 109 II 178 consid. 1, 105 II 243 consid. I 3).

Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a d'abord admis assez largement qu'un enfant de parents non mariés change de nom sur la base de l'art. 30 al. 1 CC pour prendre celui de son père (ATF 119 II 307 consid. 3c et les arrêts cités ; cf. aussi la jurisprudence citée à l'ATF 124 III 401 consid. 2b/aa). Toutefois, il exigeait, pour permettre à l'enfant né hors mariage de prendre le nom de son père, que père et enfant vivent en ménage commun avec la mère, c'est-à-dire constituent en fait, avec elle, une famille (ATF 117 II 10 consid. 3c). Le Tribunal fédéral a ensuite modifié sa jurisprudence dans un sens plus restrictif. Il a considéré qu'au vu de l'évolution des conceptions sur la situation de l'enfant né hors mariage, l'existence d'un lien de concubinage durable entre la mère, détentrice de l'autorité parentale, et son partenaire, père biologique de l'enfant vivant dans leur ménage, ne constitue plus à elle seule un juste motif au sens de l'art. 30 al. 1 CC ; il faut plutôt que l'enfant indique concrètement dans sa requête en quoi le fait de porter le nom de sa mère en vertu de la loi lui fait subir des désavantages sur le plan social, susceptibles d'être pris en considération comme justes motifs d'un changement de nom (ATF 121 III 145 consid. 2, 124 III 401 consid. 2b/bb).

Concernant le désavantage que pourrait constituer sur le plan social le fait de porter un nom à consonance balkanique, le Tribunal fédéral a considéré qu’un tel désavantage, en particulier sur le plan professionnel, n’était pas prouvé (par rapport à des jeunes filles de mère suisse-allemande et de père macédonien d’origine albanaise portant le nom de ce dernier, à savoir Ibrahimi, cf. ATF non publié du 1er octobre 2002 en la cause 5C.163/2002, consid. 3.2 ; le Tribunal administratif du canton de Schwyz a par contre statué en sens inverse concernant un nom à connotation slave, arrêt cité par Roland Bühler, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, ZGB I, 2e éd., Bâle/Genève/Munich 2003, n° 17 ad art. 270 CC). Le Tribunal fédéral a également estimé qu’un nom arabe n’est pas source de discriminations particulières dans une ville cosmopolite comme Genève et ne permet pas à un enfant de prendre le nom de son père (Revue de l’état civil 1998 p. 202).

3.                                En l’espèce, il s’agit de savoir si c’est à juste titre que le Département des institutions et des relations extérieures a estimé que les justes motifs d’un changement de nom n’étaient pas réalisés.

Il faut tout d’abord constater qu’il n’existe en l’occurrence pas de lien de concubinage durable entre les parents de l’enfant, qui ne mènent plus de vie commune. Or la jurisprudence susmentionnée est relativement restrictive à cet égard et pose comme exigence, lorsqu’un l’enfant souhaite prendre le nom de son père, que père et enfant vivent en ménage commun avec la mère, voire que l’enfant vive exclusivement avec son père (cf. ATF 132 III 32). Il ressort certes du dossier que les parents d’A.X........ exercent conjointement l’autorité parentale et se partagent le droit de garde (quatre jours chez la mère, trois chez le père selon la convention sur les effets accessoires de l’autorité parentale conjointe du 15 mars 2005). Il n’en demeure pas moins que l’enfant A........ se rattache en priorité au foyer maternel (d’ailleurs, selon le point III de la convention précédemment citée, l’enfant A......... est réputé domicilié chez sa mère). Cette situation diffère manifestement du cas de figure visé par l’ATF 132 III 32 susmentionné, dans lequel un enfant de parents non mariés était élevé par son père, auquel l'autorité parentale exclusive avait été transférée conformément à l'art. 298 al. 2 CC. C’est ainsi à tort que les recourant se prévalent de cet ATF. C’est également à tort qu’ils invoquent une certaine doctrine, de l’avis de laquelle le partage de l’autorité parentale peut constituer un juste motif de changer le nom légal de l’enfant au profit du patronyme paternel, ainsi Roland Bühler (op. cit., n° 3330 ad art. 270 CC) qui se réfère dans son analyse non pas aux parents vivant séparés, mais au couple de concubins, en particulier, écrit-il, lorsque de bonnes raisons empêchent ce couple de se marier. Au demeurant, il n’y a pas lieu de se prononcer définitivement sur la question de savoir si, dans certains cas, l’autorité parentale conjointe et la garde alternée pourraient justifier le changement de nom. En l'occurrence, dès lors que l’enfant A........ se rattache en priorité au foyer maternel, l'admission de la requête impliquerait en effet la démonstration que l'enfant subit un préjudice en raison du nom qu’il porte. Or, comme expliqué ci-après, cette condition n'est pas réalisée.

Les parents d’A........ estiment que celui-ci se verra confronté à des inconvénients sociaux liés au fait de porter un nom à consonance balkanique. Sur ce point, il faut constater que la position de la Direction de l’état civil n’est pas exempte d’ambiguïté. En effet, elle reconnaît l’existence de tels inconvénients en proposant à B.X........ une francisation de son nom, mais nie leur existence lorsqu’il s’agit de changer le patronyme d’A......... De l’avis du tribunal de céans, le port d’un patronyme à consonance balkanique peut effectivement, selon les circonstances de la vie, causer des difficultés sur le plan social et professionnel. En outre, le refus de la francisation par B.X....... ne signifie pas nécessaire l’absence de discrimination au quotidien pour celle-ci. On peut en effet envisager qu’une mère souhaite éviter à son enfant des complications qu’elle accepte pour elle-même. Toutefois, au vu de l’actuelle jurisprudence du Tribunal fédéral, un nom d’origine balkanique ne constitue pas d’emblée, sans autre élément concret au dossier, un juste motif au sens de l’art. 30 al. 1 CC. En l’occurrence, les recourantes n’ont pas fait état de discriminations précises. Il faut également considérer que Lausanne est une ville plutôt ouverte et multiculturelle, dans laquelle A........, qui porte au demeurant des prénoms qui ne sont pas d’origine balkanique, ne devrait pas avoir de souci à s’intégrer.

Dans l’arrêt précité du 1er octobre 2002, le TF a en outre rejeté l’argument des recourantes (deux filles vivant avec leur mère suisse et n’ayant plus aucun contact avec leur père étranger) qui expliquaient que la culture de leur père, à laquelle les rattachait leur nom, leur était totalement étrangère et qu’elles souhaitaient une concordance entre leur identité suisse et leur nom de famille. Dans cet ordre d’idées, l’argument des recourants selon lequel le patronyme de l’enfant A........ ne correspond pas à ses attaches culturelles ne peut pas être retenu, d’autant plus qu’A........ vit la majeure partie du temps avec sa mère, ce qui le rattache encore, même si n’est que de manière infime, à la culture serbe.

4.                                Il résulte du considérant qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de justice fixé à 1’000 fr. sera mis à la charge des recourants déboutés (art. 55 LJPA).

 

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête :

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 17 août 2006 par le Département des institutions et des relations extérieures est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 1’000 (mille) francs est mis à la charge des recourants.

 

Lausanne, le 22 février 2007/san

 

 

Le président :                                                                                            La greffière :

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.