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N° affaire:
CR.2005.0276
Autorité:, Date décision:
TA, 19.03.2007
Juge:
VP
Greffier:
MM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
DÉPASSEMENT{CIRCULATION} CHANGEMENT DE DIRECTION CONCOURS D'INFRACTIONS FAUTE DE GRAVITÉ MOYENNE NÉCESSITÉ PROFESSION
LCR-16-2LCR-17-1-aLCR-35-1LCR-39-1-bOAC-33-2OCR-28-1
Résumé contenant:
Dépassements à 2 reprises par la droite et non-signalement d'un changement de direction; abandon de l'excès de vitesse, retenu par le SAN, mais non par le juge pénal. Faute moyennement grave. Pas de récidive au sens de LCR-17-1-c. Retrait de 6 mois ramené à 2 mois, pour tenir compte du concours d'infractions et des antécédents, mais aussi des circonstances de l'espèce et du besoin professionnel accru du permis (recourant responsable d'un atelier de réparation dans un garage).
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 mars 2007
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre; Mme Marie-Chantal May, greffière.
recourant
A........., à X........., représenté par Jean Jacques SCHWAAB, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours A......... c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 12 août 2005 (retrait de permis de six mois)
Vu les faits suivants
A. A........., né le ********, est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules depuis le 22 décembre 1994. Le fichier des mesures administratives fait état des mesures suivantes :
- un retrait du permis de conduire d’une durée de cinq mois (pour inobservation de conditions et compétence éludée), mesure dont l’exécution a pris fin le 18 novembre 1994 ;
- un avertissement prononcé le 20 janvier 1998 (pour excès de vitesse) ;
- un retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois (pour non-respect d'une distance suffisante par rapport au véhicule précédant), mesure dont l’exécution a pris fin le 26 mars 2003 (infraction moyennement grave).
B. Le jeudi 26 août 2004, vers 18h45, s’est produit sur l’autoroute A1, dans le district de Rolle, chaussée lac, un incident de circulation décrit dans le rapport de gendarmerie établi à cette occasion de la manière suivante :
« Alors que je circulais sur la voie de gauche vers Morges, à bord de la voiture de service (…), j’ai constaté être précédé par la moto (…), pilotée par M. A........., lequel suivait une Porsche. A l’endroit précité et profitant d’un espace suffisant sur la voie droite, le motard contourna la voiture de sport avant de réintégrer sa place sur la voie gauche. M. A......... réitéra encore à deux reprises sa manœuvre, avant d’être interpellé sur l’air de repos de « La Taillaz ». Relevons encore que le motocycliste ne signalait pas ses changements de direction lors des manœuvres de contournement. De plus, il a reconnu dans son audition rouler à 140 km/h. Toutefois aucun usager n’a été gêné durant ces dépassements.»
Le rapport de gendarmerie précise encore que le trafic était dense, la chaussée sèche et le temps couvert.
Interpellé, A......... a déclaré ce qui suit :
« Je venais de Gland et me rendais à Montreux. La circulation était dense et je devais rentrer chez moi rapidement pour amener ma fille à l’hôpital. Je roulais sur la voie gauche derrière d’autres automobiles à environ 110 km/h. Je faisais des appels de phare afin de les dépasser. J’ai dépassé trois véhicules par la voie droite car ils ne voulaient pas se rabattre. Je précise que je faisais attention qu’il n’y ait aucun véhicule sur la voie droite au moment de ma manœuvre. Lorsque je me rabattais ensuite sur la voie gauche, je roulais au maximum à 140 km/h.»
C. Par prononcé du Préfet du district de Rolle rendu sans citation le 15 novembre 2004, A......... a été condamné à une amende de 1'000 fr. et aux frais, en application de l’art. 90 ch. 2 LCR, pour avoir dépassé des véhicules par la droite sans annoncer ses changements de direction et pour n’avoir pas observé la limitation de vitesse, vitesse par ailleurs inadaptée aux conditions de la circulation.
Après citation, le 13 janvier 2005, le Préfet du district de Rolle, en application toujours de l’art. 90 ch. 2 LCR, a réduit l’amende à 500 fr., après avoir considéré que l’intéressé, s’il avait bien dépassé plusieurs véhicules par la droite sans annoncer ses changements de direction, n’avait par contre pas circulé à une vitesse excessive et inadaptée aux conditions de la circulation. Ce prononcé n’a pas été contesté.
D. Par préavis du 26 avril 2005, le Service des automobiles a informé A......... qu’il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire et l’a invité à lui faire part de ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.
Par lettre du 11 mai 2005, A......... a contesté l’excès de vitesse et la vitesse inadaptée aux conditions de circulation, tout comme il a contesté ne pas avoir signalé ses changements de direction au moyen de ses indicateurs. Il a expliqué son dépassement par la droite par le comportement dangereux des véhicules qui le précédaient. Il a indiqué qu’un témoin pouvait confirmer sa version des faits. Il a insisté finalement sur la nécessité professionnelle qu’il a de son permis de conduire: employé dans un garage, il doit être en mesure de tester les véhicules des clients.
Par décision du 12 août 2005, le Service des automobiles a prononcé à l’encontre de A......... le retrait de son permis de conduire pour une durée de six mois, dès le 8 février 2006. La décision qualifie de graves les fautes commises (dépassement de plusieurs véhicules par la droite, inobservation de la limitation de vitesse maximale autorisée et vitesse inadaptée, changement de direction non annoncé)
E. Par acte du 5 septembre 2005, A........., par l’entremise de son conseil, a recouru contre cette décision concluant à sa réforme, principalement dans le sens d’un avertissement, subsidiairement dans le sens d’une réduction de la durée du retrait à un mois. A l’appui de son pourvoi, il fait valoir que sa faute doit être qualifiée de légère à moyenne. Il conteste avoir roulé à une vitesse excessive et n’avoir pas signalé ses changements de direction. Il admet avoir dépassé deux véhicules par la droite, manœuvre qu’il a estimée nécessaire pour préserver sa sécurité en raison du comportement des deux véhicules le précédant. A l’appui de ses explications, le recourant produit une attestation de C........., client du garage où il travaille et qui circulait derrière lui le jour des faits. Il fait également valoir qu’il devait se rendre rapidement à son domicile pour conduire à l'hôpital sa fille, victime d’un accident. Il invoque finalement le besoin professionnel qu’il a de son permis de conduire, non seulement pour se rendre à son travail à ******** (étant domicilié à X.........), mais également pour son activité professionnelle à proprement parler, travaillant pour le compte de B......... SA comme responsable de l’atelier de réparation, selon une attestation de son employeur du 29 août 2005.
F. Dans l'"attestation" du 2 septembre 2005, le témoin C......... rapporte ce qui suit:
« (…) Il y avait donc la Porsche, la moto rouge et juste après mon véhicule sur la voie de gauche. La Porsche se trouvait juste derrière la Polo verte et je me suis fait la réflexion qu’il aurait bien de la peine à faire rabattre la Polo. Le conducteur de la Porsche avait une conduite nerveuse, sûrement due au fait que la Polo ne se rabattait pas et qu’elle continuait à rouler à une vitesse d’environ 100 km/heures sur la piste de gauche.
Tout d'un coup la Porsche a freiné, la moto qui avait son clignoteur gauche enclenché depuis un moment a également freiné et moi de même en ayant peur de heurter la moto. Je me suis alors décalé légèrement sur la voie de droite pour voir ce qui se passait. Devant la Polo la voie était libre, mais derrière nous une forte concentration de véhicules s’était formée. Les véhicules de la voie de droite nous remontaient aussi.
Au niveau de l’aire de la côte, j’ai vu une voiture de gendarmerie s’engager sur la piste d’accélération et je me suis fait la réflexion qu’ils feraient bien de contrôler le conducteur de la Polo qui n’avait pas l’air de bien maîtriser les règlements de la conduite sur autoroute.
J’ai vu aussi que la Porsche n’arrêtait pas de faire des gestes et des appels de phares à cette Polo. La Polo a freiné à plusieurs reprises et sans raison, peut-être pour ennuyer la Porsche.
Arrivés à environ 2km de la sortie d’Aubonne avec toujours la Polo devant, la Porsche, la moto et moi, ainsi qu’une file de voiture derrière, et je me suis demandé ce que la voiture de gendarmerie faisait à 4 ou 5 voitures derrière, car elle ne semblait pas réagir par rapport à ces freinages brusques.
Ensuite la Polo a dépassé un camion et toujours à la même vitesse environ 100 km/ heures elle a freiné, à nouveau, mais cette fois plus brusquement que les autres fois, la Porsche qui était très rapprochée de la Polo, à son tour, a freiné sec, la moto a également freiné et j’ai vraiment cru qu’elle allait percuter la Porsche. La moto s’est rabattue sur la voie de droite qui heureusement était libre.
J’ai vu le conducteur de la moto arriver à la hauteur de la Polo et secouer la tête en signe de mécontentement, puis plus loin reprendre la piste de gauche. A ce moment-là, j’ai vu la voiture de gendarmerie avec ses feux d’urgence allumés à environ 3-4 voitures derrière nous remonter. La Porsche est sortie immédiatement à la sortie d’Aubonne. A la hauteur de l’aire de repos entre Aubonne et Morges, j’ai vu la voiture de gendarmerie qui signalait à la moto rouge de s’arrêter.(…) En plus, je tiens à souligner que pendant tout le temps que je suis resté derrière la moto, elle avait toujours son clignotant enclenché en continu à gauche et que je l’ai vu plusieurs fois clignoter à droite lorsque la moto se rabattait. »
Le 6 septembre 2005, A......... a encore produit le rapport d’inspection de son motocycle du 24 mai 2002 qui atteste d’une différence entre la vitesse réelle et la vitesse enregistrée par le tachygraphe.
Par lettre du 14 septembre 2005, A........., toujours par l’entremise de son conseil, a expliqué qu’il n’avait recueilli le témoignage de C......... qu’après sa comparution devant le Préfet de Rolle, à l’occasion d’une discussion informelle, lors d’un passage de C......... au garage où il travaille. Au moment de son audition devant le préfet, il ne savait dès lors pas qu’un témoin se présenterait et n’avait donc aucun moyen de renverser la version des faits présentée par les gendarmes.
L’effet suspensif a été accordé au recours.
Dans sa réponse du 18 octobre 2005, le Service des automobiles a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Aucune des parties n’ayant sollicité la tenue d’une audience, le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit
1. Les faits ayant conduit à la décision attaquée se sont produits le 26 août 2004, soit avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales au 1er janvier 2005 ; c’est donc la loi sur la circulation routière (LCR), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004, qui s’applique en l’espèce.
2. Sauf exception, l'autorité administrative compétente pour ordonner le retrait du permis de conduire ne peut s'écarter des faits retenus à l'occasion d'un prononcé pénal passé en force, et cela non seulement lorsqu'il a été rendu en procédure ordinaire (v. ATF 119 I b 163 consid. 3), mais aussi, à certaines conditions, s'il est intervenu à l'issue d'une procédure sommaire (ATF 121 II 217 consid. 3 a = SJ 1996 p. 127). Tel est notamment le cas lorsque la personne impliquée savait ou devait prévoir, compte tenu de la gravité de l'infraction qui lui était reprochée, qu'une procédure de retrait de permis serait aussi dirigée contre elle ou encore qu'elle en avait été informée et qu'elle a pourtant omis de faire valoir ses droits de défense dans le cadre de la procédure pénale sommaire (ibid.).
En l'occurrence, le recourant n'a pas contesté le prononcé préfectoral du 13 janvier 2005 le condamnant à une amende de 500 fr. pour avoir dépassé plusieurs véhicules par la droite sans signaler ses changements de direction. Le Préfet du district de Rolle a d'ailleurs rendu ce prononcé après avoir entendu le recourant à la suite de son opposition. Aux termes de ce prononcé, l'autorité pénale a abandonné l’accusation de vitesse excessive et inadaptée, ce qui lie le Tribunal de céans.
Cela étant, lorsque ce prononcé a été rendu, le recourant ne savait pas qu’un témoin – à savoir C........., qui se trouve être client du garage où il travaille – avait observé les faits depuis son véhicule ; c’est par la suite, de manière fortuite (en discutant de ces faits au garage en présence de C.........) que ce témoin s’est manifesté. Le prononcé préfectoral ne tient pas compte de cet élément important. Or les déclarations de ce témoin (reportées ci-dessus let. F) jettent un éclairage nouveau sur les faits querellés.
3. a) Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche (art. 35 al. 1 LCR). Sur les autoroutes, un conducteur ne peut devancer d'autres véhicules par la droite que dans les cas suivants (art. 36 al. 5 de l'ordonnance sur les règes de la circulation routière du 13 novembre 1962, OCR):
a. En cas de circulation en files parallèles;
b. Sur les tronçons servant à la présélection, pour autant que des lieux de destination différents soient indiqués pour chacune des voies;
c. Sur les voies d'accélération des entrées, jusqu'à la fin de la ligne double marquée sur la chaussée (6.04);
d. Sur les voies de décélération des sorties.
b) Il y a dépassement - précise encore la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 IV 219, JdT 1998 I 739, consid. 3a) - "lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un véhicule plus lent circulant dans la même direction, longe ce véhicule et poursuit sa route devant lui. Ni le déboîtement, ni le rabattement ne sont des conditions nécessaires du dépassement (ATF 114 IV 55 consid. 1, JdT 1988 I 677 avec réf.). Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, un conducteur peut, selon l'art. 36 al. 5 OCR, devancer d'autres véhicules par la droite, en cas de circulation en files parallèles (cf. également l'art. 8 al. 3 OCR). Cette règle ne permet toutefois que de devancer d'autres véhicules par la droite; le contournement des véhicules par la droite, avec déboîtement et rabattement, est formellement interdit par l'art. 8 al. 3 phrase 2 OCR (ATF 115 IV 244 c. 2, JdT 1989 I 688)". Il y a en tout cas dépassement par la droite si le conducteur, d'un seul trait passe sur la voie de droite à seule fin de dépasser un ou quelques véhicules et reprend aussitôt après la voie de gauche, ceci même en situation de circulation en lignes parallèles (ATF 115 IV 247 consid. 3b; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 4.2.3 b ad art. 44 LCR).
Si le dépassement ou le devancement par la droite est illicite, il ne suffit pas qu'il se soit produit sur une autoroute pour qu'il puisse être qualifié de grave mise en danger de la circulation (ATF non publié du 24 mars 1992, 6A.15/1992, dans la cause S.C.); le Tribunal fédéral a cependant considéré que la faute du conducteur ne pouvait en tous les cas pas être considérée comme un cas de peu de gravité, entraînant un simple avertissement (ATF précité; en outre TA arrêts CR.1995.0381 du 30 avril 1996 et CR 1996.0329 du 19 novembre 1996).
c) En l’espèce, il y a lieu de prendre en compte les déclarations du témoin. Ses déclarations confirment celles du recourant, selon lesquelles la manœuvre de ce dernier, consistant à se rabattre sur la voie de droite, avait été induite par le comportement des deux véhicules qui le précédaient dont le premier (la Polo) freinait systématiquement et de manière brusque, en réaction aux appels de phares du véhicule suivant (la Porsche). C’est à la suite de l’un de ces freinages particulièrement brusque, lors duquel la moto du recourant a failli percuter le véhicule qui la précédait, que le recourant s’est déporté sur la voie de droite. Selon les déclarations concordantes du témoin et du recourant, ce dernier a ensuite rattrapé par la droite la Polo. Plus loin, il a repris la piste de gauche. Or, le rapport de police précise que le recourant ne signalait pas ses changements de direction. De son côté, le témoin a confirmé que – lorsqu’il se trouvait sur la piste de gauche – le recourant avait son clignotant gauche enclenché en continu, et qu’il l’a vu clignoter à droite lorsqu’il s’est rabattu. Ces déclarations jettent un certain doute sur les constatations qui résultent du rapport de gendarmerie. Cela étant, le témoin n’a rien déclaré s’agissant des autres faits qui sont reprochés au recourant, à savoir celui d’avoir réitéré à deux reprises sa manœuvre de dépassement d’un véhicule par la droite se rabattant ensuite sur la voie de gauche. Il paraît probable qu'il n'ait été le témoin que d'un seul des dépassements. Au surplus, se référant aux déclarations du recourant lui-même, les policiers ont indiqué qu’il roulait à 140 km/h. Sur ce point, il faut relativiser la portée de ces déclarations au vu du rapport d’inspection produit par le recourant.
Force est donc de constater que le recourant a bien (à deux reprises) dépassé par la droite des véhicules avant de se rabattre sur la voie de gauche, au surplus (au moins lors de l'une de ces manœuvres) sans indiquer ses changements de direction (ce qui constitue une infraction aux art. 39 al. 1 LCR et 28 al. 1 OCR). En revanche, à l'instar du juge pénal, le tribunal ne retiendra ni l’excès de vitesse, ni la vitesse inadaptée aux conditions de la circulation.
4. Selon l'art. 16 al. 2 LCR (dans sa teneur antérieure à la révision entrée en vigueur le 1er janvier 2005), le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité.
Aux termes de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (dans son ancienne teneur), le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. Un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JdT 1979 I 404). Selon la jurisprudence, l'art. 16 al. 3 lettre a LCR a la même portée que l'art. 90 ch. 2 LCR, qui punit de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui, par une violation grave des règles de la circulation aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque (ATF 120 Ib 286).
La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, lettre a, LCR; cf. ATF 123 II 109 consid. 2a). Ainsi, lorsque la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle infligera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).
5. En l’espèce, l’infraction commise par le recourant peut encore être qualifiée dans son ensemble de moyennement grave, compte tenu notamment du fait que l’excès de vitesse n’a finalement pas été retenu, de sorte qu’elle entraîne un retrait de permis de conduire prononcé sur la base de l’art. 16 al. 2 LCR (dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2005).
6. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules. Le retrait d'admonestation, ordonné pour cause de violation des règles de la circulation, a pour but d'amender le conducteur et d'empêcher les récidives (art. 30 al. 2 OAC). Le retrait du permis doit être assez rigoureux pour prévenir une récidive (ATF 108 Ib 166 consid. 5b). La durée du retrait sera cependant d'un mois au minimum (art. 17 al. 1 let. a LCR) ; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 let. c LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à six mois si le permis doit être obligatoirement retiré (en vertu de l'art. 16 al. 3 LCR) pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait.
Dès lors qu'on qualifie l'infraction commise de moyennement grave, l'art. 17 al. 1 let. c LCR n'est pas applicable. Il s'en suit que la durée minimale du retrait sera d'un mois. En l'espèce, il convient cependant de tenir compte du concours d'infractions (dépassement par la droite et non signalisation de changement de direction) et de l'antécédent (retrait d'une durée d'un mois, mesure exécutée le 26 mars 2003). Ces éléments justifient une aggravation de la sanction. Dans le sens d'une diminution, le recourant fait valoir un besoin professionnel accru de l'usage de son permis de conduire, travaillant en qualité de responsable d'un atelier de réparations pour un garage automobile (selon attestation de l'employeur versée au dossier).
En soupesant l'ensemble de ces différents éléments, il apparaît qu'un retrait de permis d'une durée de deux mois constitue une mesure proportionnée.
7. Les considérations qui précèdent conduisent à une admission partielle des conclusions subsidiaires du recourant. Dans ces conditions, l'émolument réduit qui devrait être mis à la charge du recourant conformément à l'art. 55 LJPA peut être compensé en partie avec les dépens, réduits également, auxquels le recourant peut prétendre de la part de l'Etat en vertu de la même disposition. Les frais seront ainsi laissés à la charge de l'Etat qui versera au recourant une indemnité réduite à 400 francs.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 12 août 2005 est réformée en ce sens qu’un retrait du permis de conduire d’une durée de deux mois est ordonné à l’encontre de A..........
III. Il n’est pas perçu d’émolument, l’avance de frais par 600 (six cents) francs effectuée par le recourant lui étant restituée.
IV. L'Etat, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation, versera une indemnité de 400 (quatre cents) francs au recourant à titre de dépens.
Lausanne, le 19 mars 2007
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.