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TRIBUNAL CANTONAL D514.009499-141598 203 CHAMBRE DES CUratelles ................................... Arrêt du 8 septembre 2014 ....................... Présidence de Mme Kühnlein, présidente, Juges : M. Colombini et Mme Courbat Greffier : Mme Schwab Eggs ***** Art. 426 al. 4. 450a al. 2, 450b al. 3 CC; art. 29 al. 1 Cst.; art. 117 LAJ La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours pour déni de justice interjeté par V........., à Lausanne, à la suite du dépôt d'une requête en mainlevée de placement à des fins d'assistance déposée le 31 juillet 2014 devant le Juge de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la Cour voit : En fait : A. Par acte motivé du 4 septembre 2014, V......... a adressé à la Chambre des curatelles un recours pour déni de justice contre "le refus de statuer de la Justice de paix du district de Lausanne sur sa requête en mainlevée de la mesure de placement à des fins d'assistance". Il a conclu à ce que la justice de paix soit enjointe de statuer sur la requête en mainlevée de placement déposée le 31 juillet 2014, dans les trois jours suivant la notification de l'arrêt de la Chambre des curatelles; il a également requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, Me Philippe Chaulmontet étant nommé en qualité d'avocat d'office. Par télécopie du 5 septembre 2014, Me Philippe Chaulmontet a remis une note d'honoraires, ainsi qu'une liste des opérations effectuées. B. La cour retient les faits suivants : Par décision du 20 mars 2014, envoyée pour notification aux parties le 3 avril 2014, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a notamment confirmé le placement provisoire à des fins d'assistance de V........., né le 21 mars 1994, à l'Hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié (IV). Le 20 juin 2014, le Dr [...], Chef de clinique du Service de psychiatrie générale de l'Hôpital de Cery, a écrit au juge de paix qu'il n'existait pas d'arguments aigus sur le plan médical leur permettant de justifier une demande de privation de liberté pour V........., mais que l'évolution positive constatée et la construction du projet en cours semblaient avoir été permises par les mesures prononcées. Par décision du 26 juin 2014, le juge de paix a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à V.......... Celui-ci a été astreint au versement d'une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er juillet 2014. Le 18 juillet 2014, sur requête du juge de paix, le Dr [...] a précisé que V......... ne présentait alors pas de critère leur permettant de justifier médicalement une privation de liberté à des fins d'assistance et que la question du devenir de la mesure étant délicate, il lui paraissait relever d'un processus d'expertise qui pourrait, cas échéant, servir à la mise en place de mesures de soins ambulatoires. Le 31 juillet 2014, V........., par son conseil, a requis sa libération de tout placement à des fins d'assistance. Il a précisé qu'il ne résidait plus à l'Hôpital de Cery, mais au Foyer [...], qu'il était tout à fait disposé à poursuivre le traitement ambulatoire débuté auprès de la Dresse [...] et qu'il pouvait compter sur le soutien de ses parents. Le 14 août 2014, à la requête du juge de paix, [...], directeur de la Fondation [...], a écrit qu'il n'était pas en mesure de se déterminer sur le maintien ou la levée du placement à des fins d'assistance de V.......... Celui-ci était en effet en phase d'intégration et il était encore difficile de cerner ce qui ressortait de sa problématique d'addiction actuellement stabilisée ou d'une fragilité psychique demandant un soutien et un encadrement spécialisé. Le directeur a conclu en espérant que l'expertise en cours donnerait des éclaircissements sur les meilleures perspectives à développer pour V.......... Le 20 août 2014, le juge de paix a écrit au conseil de V......... que, sauf avis de sa part, il partait de l'idée que l'opportunité de maintenir respectivement de lever le placement à des fins d'assistance provisoire serait examinée une fois que le rapport d'expertise requis le 4 avril 2014 aurait été rendu, soit en principe d'ici au 15 septembre 2014 et après audition de V......... par l'autorité de protection de l'adulte, lors de l'audience de jugement au fond. Le 26 août 2014, le conseil de V......... a répondu qu'il maintenait sa requête tendant à la libération de son client, par voie de mesures provisionnelles et que, s'agissant de l'expertise, il était peu probable qu'elle soit rendue d'ici au 15 septembre 2014, son client n'ayant pas encore été convoqué par les experts. Le 29 août 2014, le conseil de V......... a adressé au juge de paix un courrier du 22 août du Dr [...], médecin associé du Service d'alcoologie du CHUV et de [...]. Selon ce courrier, les signataires ont considéré que la mesure de placement à des fins d'assistances n'était plus justifiée sur le plan alcoologique. Le 1er septembre 2014, le juge de paix a cité V......... à comparaître à l'audience du 25 septembre 2014. Par courrier du 2 septembre 2014 adressé au juge de paix, le conseil de V......... a rappelé qu'en vertu de l'art. 426 al. 4 CC, la décision sur la demande de libération devait être prise "sans délai" et que la fixation de l'audience au 25 septembre 2014 ne respectait manifestement pas l'exigence de célérité. Il a requis qu'il soit statué sans délai sur la demande de mise en liberté de son client. Le 3 septembre 2014, le juge de paix a répondu que V......... avait quitté l'Hôpital de Cery pour intégrer le Foyer [...] et que l'audience était appointée dans un délai raisonnable. Par courrier du même jour, le juge de paix a demandé au Foyer [...] de lui faire parvenir un bref rapport lui indiquant si le maintien de la mesure de placement à des fins d'assistances de V......... se justifiait ou s'il pouvait être levé. Le même jour, le juge de paix a écrit à deux médecins du CHUV et leur a demandé de lui faire parvenir un bref rapport lui indiquant si le maintien de la mesure se justifiait ou s'il pouvait être levé. En droit : 1. Le recourant se plaint du fait que le juge de paix n'a pas statué sur sa requête de mainlevée d'un placement à des fins d'assistance. L'art. 450a al. 2 CC ouvre la voie du recours contre le retard injustifié du tribunal, ce recours pouvant être formé en tout temps (art. 450b al. 3 CC). Un tel recours est de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Interjeté par une personne partie à la procédure (art. 450 al. 2 CC), le présent recours est recevable. 2. Le recourant invoque l'art. 426 al. 4 CC selon lequel la personne concernée par un placement à des fins d'assistance peut demande sa libération en tout temps et que la décision doit être prise sans délai. a) La notion de retard injustifié de l'art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) est la même qu'aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 153) qui posent comme critère le délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101; Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 10 ad art. 94 LTF). Dire s'il y a ou non retard injustifié est une question d'appréciation. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 3416, p. 1269). On peut appliquer par analogie ces considérations au retard injustifié dont il est question à l'art. 450a al. 2 CC. La décision sur la requête de libération doit intervenir sans délai (art. 426 al. 4 CC). Ce délai doit être évalué en fonction de toutes les circonstances de l'espèce (Guillod, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 99 ad art. 426 CC). Une partie de la doctrine préconise un délai de trois jours, voire cinq jours (Guillod, op. cit., nn. 100 ss ad art. 426 CC; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1413, note infrapaginale 140 et les références citées). b) En l'espèce, le juge de paix a reçu le 20 juin 2014 un courrier d'un médecin dont la teneur justifiait le réexamen du placement à des fins d'assistance provisoire. Il a encore reçu le 29 août 2014, une lettre émanant d'autres professionnels de la santé allant dans le même sens. Le 31 juillet 2014, le recourant a requis formellement sa libération de tout placement à des fins d'assistance. Le délai de trois, voire cinq jours, préconisé par la doctrine pour statuer sur la demande de libération ne peut être érigé en règle absolue. Il dépend en effet de la possibilité concrète de respecter le droit d'être entendu de la personne concernée et d'obtenir des rapports médicaux permettant de statuer sur la requête. Dans le cas d'espèce, il apparaît que le fait de fixer une audience le 25 septembre 2014, alors que la requête a été déposée le 31 juillet 2014, n'est pas conforme au principe de célérité découlant de la loi. En outre, il n'est pas envisageable que l'autorité de protection tarde à rendre une décision au motif que le tiers mandaté, médecin de l'institution ou expert, n'est lui-même pas en mesure de se déterminer sur le maintien ou la levée du placement, comme en l'espèce, ou n'est pas en mesure de rendre un rapport dans un délai raisonnable. Dans un tel cas de figure, le juge doit fixer une audience et statuer au vu du dossier, si les avis médicaux requis n'ont pas été produits à temps. Dans ces circonstances, le recours doit être admis et la cause renvoyée au juge de paix pour qu'il statue sur la requête en mainlevée du placement à des fins d'assistance déposée le 31 juillet 2014 par V......... dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la notification du présent arrêt. 3. a) Le recourant a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC); en particulier, il est possible d’exiger du requérant, lorsque sa situation financière le permet, qu’il participe aux frais de procès, en s’acquittant d’une franchise mensuelle. En l'espèce, V......... remplit manifestement ces deux conditions cumulatives. Sa situation financière lui permet, par ailleurs, de s’acquitter d’un montant de 50 fr. (cinquante francs), à titre de franchise mensuelle. L'assistance judiciaire doit par conséquent lui être accordée, pour la procédure de recours, Me Philippe Chaulmontet étant désigné en qualité de conseil d'office, avec effet au 4 septembre 2014. b) Me Philippe Chaulmontet réclame le paiement d'une indemnité pour le mandant de conseil d'office qu'il a exécuté dans le cadre de la cause. Selon la liste des opérations qu'il a jointe à son courrier, il a consacré 6h.10 à l'exécution de son mandat, pour la procédure de recours. Eu égard aux difficultés de la cause, en fait et en droit, considérées au moment où Me Philippe Chaulmontet a procédé, ce temps n’apparaît pas déraisonnable. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr., hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), il convient par conséquent de lui allouer une indemnité totale de 1'218 fr. 35, montant arrondi à 1'220 fr., comportant une indemnité de 1'098 fr., des débours de 30 fr. 10 (art. 2 al. 3 RAJ) et un montant de 90 fr. 20 à titre de TVA, Dans la mesure de l'art. 123 CPC, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. c) Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Ordre est donné au Juge de paix de statuer sur la requête en mainlevée de placement à des fins d'assistance déposée le 31 juillet 2014 par V........., dans un délai de cinq jours ouvrables dès notification du présent arrêt. III. Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à V......... pour la procédure de recours avec effet au 4 septembre 2014, Me Philippe Chaulmontet étant désigné en qualité de conseil d'office. IV. V......... est astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs), dès et y compris le 1er octobre 2014, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne. V. L'indemnité d'office de Me Philippe Chaulmontet est fixée à 1'220 fr. (mille deux cent vingt francs), TVA et débours compris. VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VII. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Philippe Chaulmontet (pour V.........), et communiqué à : ‑ Mme [...], Juge de paix du district de Lausanne, - M. [...], Directeur du Foyer [...] par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :