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Jug / 2023 / 299

Datum:
2023-08-13
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 388 PE21.019877-PBR COUR D’APPEL PENALE .............................. SĂ©ance du 14 aoĂ»t 2023 ..................... Composition : M. Winzap, prĂ©sident GreffiĂšre : Mme Jordan ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : O........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Emmeline Filliez-Bonnard, dĂ©fenseur d’office Ă  Vevey, requĂ©rant, et MINISTERE PUBLIC, reprĂ©sentĂ© par la Procureure cantonale STRADA, intimĂ©. Vu le jugement rendu le 16 dĂ©cembre 2022 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamnĂ© O......... pour infraction grave Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants et conduite d'un vĂ©hicule sans ĂȘtre titulaire du permis de conduire Ă  une peine privative de libertĂ© de 3 ans et demi, sous dĂ©duction de 386 jours de dĂ©tention subie avant jugement (II et V), a ordonnĂ© l'expulsion d’O......... du territoire suisse pour 10 ans (VIII), a constatĂ© qu'O......... avait subi 6 jours de dĂ©tention dans des conditions illicites et ordonnĂ© que 3 jours soient dĂ©duits de la peine prĂ©citĂ©e (XI), a ordonnĂ© la confiscation, cas Ă©chĂ©ant la destruction, des objets saisis en cours d’instruction (XIII) et a ordonnĂ© le maintien d’O......... en dĂ©tention pour des motifs de sĂ»retĂ© (XIV), vu l’annonce puis la dĂ©claration d’appel motivĂ©e dĂ©posĂ©es respectivement les 23 dĂ©cembre 2022 et 6 fĂ©vrier 2023 par O......... contre ce jugement, concluant notamment Ă  sa libĂ©ration du chef d’infraction grave Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants et Ă  sa condamnation pour conduite d’un vĂ©hicule sans ĂȘtre titulaire du permis de conduire Ă  une peine pĂ©cuniaire fixĂ©e Ă  dire de justice et assortie d’un sursis de 2 ans, vu la dĂ©cision rendue le 10 janvier 2023 par le PrĂ©sident du Tribunal d’arrondissement de Lausanne autorisant, en lieu et place de la dĂ©tention pour des motifs de sĂ»retĂ©, O......... Ă  exĂ©cuter de maniĂšre anticipĂ©e (art. 236 CPP), en milieu fermĂ©, la peine privative de libertĂ©, celui-ci Ă©tant soumis au rĂ©gime de l’exĂ©cution dĂšs son entrĂ©e dans l’établissement, ou le secteur d’établissement, adaptĂ© Ă  un tel rĂ©gime, vu le courrier du 20 fĂ©vrier 2023 de l’Office d’exĂ©cution des peines indiquant qu’O......... a Ă©tĂ© transfĂ©rĂ© ce jour-lĂ  dans un Ă©tablissement compatible avec le rĂ©gime d’exĂ©cution anticipĂ©e de peine et qu’il est depuis lors dĂ©tenu sous ce rĂ©gime, vu l’arrĂȘt rendu le 8 aoĂ»t 2023 aux termes duquel la Cour d’appel pĂ©nale a trĂšs partiellement admis l’appel formĂ© par O......... contre le jugement prĂ©citĂ© (II), a modifiĂ© celui-ci au chiffre XIII de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre XIII bis nouveau ordonnant la levĂ©e du sĂ©questre portant sur le tĂ©lĂ©phone portable d’O......... et sa restitution Ă  ce dernier (III.XIII et III.XIII bis), a ordonnĂ© la dĂ©duction de la dĂ©tention subie depuis le jugement de premiĂšre instance (IV) et a ordonnĂ© le maintien d’O......... en exĂ©cution anticipĂ©e de peine (VII), vu la demande de mise en libertĂ© formĂ©e par O......... le 9 aoĂ»t 2023, vu la notification du dispositif de l’arrĂȘt du 8 aoĂ»t 2023 de la Cour d’appel pĂ©nale intervenue le 11 aoĂ»t 2023, vu les piĂšces au dossier ; ouĂŻ O........., assistĂ© de son dĂ©fenseur d'office, Ă  l’audience d’appel du 8 aoĂ»t 2023 ; attendu qu’O......... a Ă©tĂ© placĂ© en dĂ©tention provisoire le 25 novembre 2021 en raison d’un risque de fuite, cette dĂ©tention ayant Ă©tĂ© prolongĂ©e plusieurs fois, avant que le Tribunal des mesures de contrainte ordonne sa dĂ©tention pour des motifs de sĂ»retĂ©, le 28 septembre 2022, qu’à la suite de l’autorisation dĂ©livrĂ©e par le PrĂ©sident du Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 10 janvier 2023, O......... est dĂ©tenu en exĂ©cution anticipĂ©e de peine au sein des Etablissements pĂ©nitentiaires de Bellechasse depuis le 20 fĂ©vrier 2023 ; considĂ©rant qu’aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procĂ©dure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libĂ©ration, la dĂ©cision n’étant pas sujette Ă  recours, qu’en vertu de cette disposition, le prĂ©venu dont la dĂ©tention pour des motifs de sĂ»retĂ© a Ă©tĂ© ordonnĂ©e par le tribunal de premiĂšre instance ou par la juridiction d’appel peut dĂ©poser une demande de libĂ©ration en tout temps auprĂšs de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procĂ©dure pĂ©nale, 2e Ă©d., BĂąle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP), qu’en l’espĂšce, dĂ©posĂ©e ensuite de l’audience d’appel et avant la reddition du jugement motivĂ©, la demande de libĂ©ration prĂ©sentĂ©e par O......... est recevable ; considĂ©rant que l’autoritĂ© investie de la direction de la procĂ©dure est le prĂ©sident du tribunal, respectivement le PrĂ©sident de la Cour de cĂ©ans (art. 61 let. c CPP) ; considĂ©rant qu’aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la dĂ©tention provisoire et la dĂ©tention pour des motifs de sĂ»retĂ© ne peuvent ĂȘtre ordonnĂ©es que lorsque le prĂ©venu est fortement soupçonnĂ© d’avoir commis un crime ou un dĂ©lit et (let. a) qu’il y a sĂ©rieusement lieu de craindre qu’il se soustraie Ă  la procĂ©dure pĂ©nale ou Ă  la sanction prĂ©visible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vĂ©ritĂ© en exerçant une influence sur des personnes ou en altĂ©rant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sĂ©rieusement la sĂ©curitĂ© d’autrui par des crimes ou des dĂ©lits graves aprĂšs avoir dĂ©jĂ  commis des infractions du mĂȘme genre, que selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critĂšres tels que le caractĂšre de l'intĂ©ressĂ©, sa moralitĂ©, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts Ă  l'Ă©tranger, qui font apparaĂźtre le risque de fuite non seulement possible, mais Ă©galement probable (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 1B.158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.1), que la gravitĂ© de l'infraction ne peut pas, Ă  elle seule, justifier la prolongation de la dĂ©tention, mĂȘme si elle permet souvent de prĂ©sumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prĂ©venu est menacĂ© (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 1B.158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.1), que le risque de fuite s'Ă©tend Ă©galement au risque de se soustraire Ă  la procĂ©dure pĂ©nale ou Ă  la sanction prĂ©visible en tombant dans la clandestinitĂ© Ă  l'intĂ©rieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B.549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1), que selon l’art. 212 al. 3 CPP, la dĂ©tention provisoire ou pour des motifs de sĂ»retĂ© ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de libertĂ© prĂ©visible que le juge peut dĂšs lors maintenir la dĂ©tention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas trĂšs proche de la durĂ©e de la peine privative de libertĂ© Ă  laquelle il faut s'attendre concrĂštement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1), qu’en l’espĂšce, l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un dĂ©lit par O......... doit ĂȘtre retenue compte tenu de sa condamnation en premiĂšre puis en seconde instance pour infraction grave Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants notamment, que le prĂ©venu est un ressortissant hollandais sans domicile ni attache en Suisse, qu’il a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă  une peine privative de libertĂ© de 3 ans et demi, que son expulsion du territoire suisse pour 10 ans a en outre Ă©tĂ© ordonnĂ©e, qu’il existe par consĂ©quent un risque concret qu’il quitte le sol helvĂ©tique ou disparaisse dans la clandestinitĂ© pour Ă©chapper Ă  l’exĂ©cution de sa peine et de son expulsion, qu’O......... ne conteste au demeurant pas l’existence de ce risque, que les conditions pour maintenir O......... en dĂ©tention pour des motifs de sĂ»retĂ© respectivement en exĂ©cution anticipĂ©e de peine demeurent ainsi rĂ©alisĂ©es, qu’aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’est susceptible de prĂ©senter de garantie suffisante pour pallier le risque de fuite retenu, le requĂ©rant n’en proposant au demeurant aucune, que le requĂ©rant n’a de loin pas encore exĂ©cutĂ© l’intĂ©gralitĂ© de la peine prononcĂ©e, de sorte que le principe de la proportionnalitĂ© demeure pleinement respectĂ© (art. 212 al. 3 CPP) ; considĂ©rant qu’en dĂ©finitive, le maintien en dĂ©tention d’O......... sous le rĂ©gime de l’exĂ©cution anticipĂ©e de peine est justifiĂ©, que la demande de mise en libertĂ© immĂ©diate, manifestement mal fondĂ©e, doit ĂȘtre rejetĂ©e, considĂ©rant que l’indemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur d'office d’O......... sera arrĂȘtĂ©e, compte tenu des opĂ©rations effectuĂ©es en lien avec la dĂ©tention et la libĂ©ration de l’intĂ©ressĂ©, Ă  197 fr. 75, soit des honoraires de 180 fr., auxquels s’ajoutent les dĂ©bours forfaitaires de 2 %, par 3 fr. 60, et la TVA sur le tout par 14 fr. 15 ; considĂ©rant enfin que les frais du prĂ©sent prononcĂ©, par 737 fr. 75, constituĂ©s de l’émolument de jugement, par 540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur d’office d’O........., par 197 fr. 75, seront mis Ă  la charge d’O........., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), qu’O......... ne sera tenu de rembourser Ă  l’Etat l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d’office que lorsque sa situation financiĂšre le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, le PrĂ©sident de la Cour d’appel pĂ©nale, statuant en application de l'art. 233 CPP, prononce : I. La demande de libĂ©ration dĂ©posĂ©e par O......... est rejetĂ©e. II. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d’office d’un montant de 197 fr. 75, TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  Me Emmeline Filliez-Bonnard. III. Les frais du prĂ©sent prononcĂ©, par 737 fr. 75, y compris l'indemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur d'office, sont mis Ă  la charge d’O.......... IV. O......... ne sera tenu de rembourser Ă  l’Etat de Vaud le montant de l’indemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur d’office que lorsque sa situation financiĂšre le permettra. V. Le prĂ©sent prononcĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du Le prononcĂ© qui prĂ©cĂšde est notifiĂ© par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Emmeline Filliez-Bonnard, avocate (pour O.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : - M. le PrĂ©sident du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure cantonale STRADA, - Office d'exĂ©cution des peines, - Etablissements pĂ©nitentiaires de Bellechasse, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent prononcĂ© peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le prĂ©sent prononcĂ© peut, en tant qu'il concerne l’indemnitĂ© d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fĂ©dĂ©rale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autoritĂ©s pĂ©nales ; RS 173.71]. Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral dans un dĂ©lai de dix jours dĂšs la notification de l’arrĂȘt attaquĂ© (art. 396 al. 1 CPP). La greffiĂšre :

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