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TRIBUNAL CANTONAL 388 PE21.019877-PBR COUR D’APPEL PENALE .............................. Séance du 14 août 2023 ..................... Composition : M. Winzap, président Greffière : Mme Jordan ***** Parties à la présente cause : O........., prévenu, représenté par Me Emmeline Filliez-Bonnard, défenseur d’office à Vevey, requérant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale STRADA, intimé. Vu le jugement rendu le 16 décembre 2022 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné O......... pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire à une peine privative de liberté de 3 ans et demi, sous déduction de 386 jours de détention subie avant jugement (II et V), a ordonné l'expulsion d’O......... du territoire suisse pour 10 ans (VIII), a constaté qu'O......... avait subi 6 jours de détention dans des conditions illicites et ordonné que 3 jours soient déduits de la peine précitée (XI), a ordonné la confiscation, cas échéant la destruction, des objets saisis en cours d’instruction (XIII) et a ordonné le maintien d’O......... en détention pour des motifs de sûreté (XIV), vu l’annonce puis la déclaration d’appel motivée déposées respectivement les 23 décembre 2022 et 6 février 2023 par O......... contre ce jugement, concluant notamment à sa libération du chef d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et à sa condamnation pour conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire à une peine pécuniaire fixée à dire de justice et assortie d’un sursis de 2 ans, vu la décision rendue le 10 janvier 2023 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne autorisant, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté, O......... à exécuter de manière anticipée (art. 236 CPP), en milieu fermé, la peine privative de liberté, celui-ci étant soumis au régime de l’exécution dès son entrée dans l’établissement, ou le secteur d’établissement, adapté à un tel régime, vu le courrier du 20 février 2023 de l’Office d’exécution des peines indiquant qu’O......... a été transféré ce jour-là dans un établissement compatible avec le régime d’exécution anticipée de peine et qu’il est depuis lors détenu sous ce régime, vu l’arrêt rendu le 8 août 2023 aux termes duquel la Cour d’appel pénale a très partiellement admis l’appel formé par O......... contre le jugement précité (II), a modifié celui-ci au chiffre XIII de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre XIII bis nouveau ordonnant la levée du séquestre portant sur le téléphone portable d’O......... et sa restitution à ce dernier (III.XIII et III.XIII bis), a ordonné la déduction de la détention subie depuis le jugement de première instance (IV) et a ordonné le maintien d’O......... en exécution anticipée de peine (VII), vu la demande de mise en liberté formée par O......... le 9 août 2023, vu la notification du dispositif de l’arrêt du 8 août 2023 de la Cour d’appel pénale intervenue le 11 août 2023, vu les pièces au dossier ; ouï O........., assisté de son défenseur d'office, à l’audience d’appel du 8 août 2023 ; attendu qu’O......... a été placé en détention provisoire le 25 novembre 2021 en raison d’un risque de fuite, cette détention ayant été prolongée plusieurs fois, avant que le Tribunal des mesures de contrainte ordonne sa détention pour des motifs de sûreté, le 28 septembre 2022, qu’à la suite de l’autorisation délivrée par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 10 janvier 2023, O......... est détenu en exécution anticipée de peine au sein des Etablissements pénitentiaires de Bellechasse depuis le 20 février 2023 ; considérant qu’aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération, la décision n’étant pas sujette à recours, qu’en vertu de cette disposition, le prévenu dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance ou par la juridiction d’appel peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP), qu’en l’espèce, déposée ensuite de l’audience d’appel et avant la reddition du jugement motivé, la demande de libération présentée par O......... est recevable ; considérant que l’autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal, respectivement le Président de la Cour de céans (art. 61 let. c CPP) ; considérant qu’aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre, que selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 1B.158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.1), que la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 1B.158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.1), que le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B.549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1), que selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible que le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1), qu’en l’espèce, l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit par O......... doit être retenue compte tenu de sa condamnation en première puis en seconde instance pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants notamment, que le prévenu est un ressortissant hollandais sans domicile ni attache en Suisse, qu’il a été condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et demi, que son expulsion du territoire suisse pour 10 ans a en outre été ordonnée, qu’il existe par conséquent un risque concret qu’il quitte le sol helvétique ou disparaisse dans la clandestinité pour échapper à l’exécution de sa peine et de son expulsion, qu’O......... ne conteste au demeurant pas l’existence de ce risque, que les conditions pour maintenir O......... en détention pour des motifs de sûreté respectivement en exécution anticipée de peine demeurent ainsi réalisées, qu’aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’est susceptible de présenter de garantie suffisante pour pallier le risque de fuite retenu, le requérant n’en proposant au demeurant aucune, que le requérant n’a de loin pas encore exécuté l’intégralité de la peine prononcée, de sorte que le principe de la proportionnalité demeure pleinement respecté (art. 212 al. 3 CPP) ; considérant qu’en définitive, le maintien en détention d’O......... sous le régime de l’exécution anticipée de peine est justifié, que la demande de mise en liberté immédiate, manifestement mal fondée, doit être rejetée, considérant que l’indemnité allouée au défenseur d'office d’O......... sera arrêtée, compte tenu des opérations effectuées en lien avec la détention et la libération de l’intéressé, à 197 fr. 75, soit des honoraires de 180 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 3 fr. 60, et la TVA sur le tout par 14 fr. 15 ; considérant enfin que les frais du présent prononcé, par 737 fr. 75, constitués de l’émolument de jugement, par 540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’O........., par 197 fr. 75, seront mis à la charge d’O........., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), qu’O......... ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 233 CPP, prononce : I. La demande de libération déposée par O......... est rejetée. II. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 197 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Emmeline Filliez-Bonnard. III. Les frais du présent prononcé, par 737 fr. 75, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’O.......... IV. O......... ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. V. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Emmeline Filliez-Bonnard, avocate (pour O.........), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure cantonale STRADA, - Office d'exécution des peines, - Etablissements pénitentiaires de Bellechasse, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent prononcé peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :