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HC / 2014 / 683

Datum:
2014-09-08
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
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TRIBUNAL CANTONAL TD12.006730-141253 471 JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE .......................................................... ArrĂȘt du 9 septembre 2014 ....................... PrĂ©sidence de M. Giroud, juge dĂ©lĂ©guĂ© GreffiĂšre : Mme Robyr ***** Art. 176 al. 1 ch. 1 CC; 276 al. 1, 308 al. 2 CPC Statuant Ă  huis clos sur l'appel interjetĂ© par A.S........., Ă  La Tour-de-Peilz, requĂ©rant, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 mars 2014 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec P........., au mĂȘme lieu, intimĂ©e, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 mars 2014, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rappelĂ© la convention partielle conclue Ă  l'audience de mesures provisionnelles du 24 mars 2014, ratifiĂ©e sĂ©ance tenante, selon laquelle "la garde sur l'enfant C.S........., nĂ© le [...] 1996, est attribuĂ©e Ă  son pĂšre A.S........." (I), dit que P......... jouira d'un libre et large droit de visite sur son fils C.S........., Ă  fixer d'entente avec celui-ci et avec A.S......... (II), maintenu le droit de garde sur l'enfant D.S........., nĂ©e le [...] 1998, Ă  sa mĂšre P......... (III), astreint A.S......... Ă  contribuer Ă  l'entretien de P......... et de sa fille D.S......... par le rĂ©gulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de P........., d'un montant de 5'250 fr., allocations familiales liĂ©es Ă  D.S......... en sus, dĂšs et y compris le 1er dĂ©cembre 2013, dont Ă  dĂ©duire les montants d'ores et dĂ©jĂ  versĂ©s par A.S......... Ă  titre de contribution dĂšs cette date (IV), mis les frais de justice par 400 fr. Ă  la charge de A.S......... et dit qu'ils sont compensĂ©s avec l'avance versĂ©e par ce dernier (V), dit que A.S......... doit Ă  P........., Ă  titre de dĂ©pens, une somme de 2'000 fr. (VI) et rejetĂ© toutes autres et plus amples conclusions (VII). En droit, la premiĂšre juge a considĂ©rĂ© qu'aucun Ă©lĂ©ment au dossier ne s'opposait Ă  ce que P......... bĂ©nĂ©ficie d'un libre et large droit de visite sur son fils C.S........., Ă  fixer d'entente avec celui-ci vu son Ăąge et avec son pĂšre, et que le requĂ©rant n'avait ni allĂ©guĂ© ni Ă©tabli de fait nouveau justifiant que le droit de garde sur D.S......... soit retirĂ© Ă  la mĂšre. S'agissant de la contribution d'entretien, la premiĂšre juge a constatĂ© que les Ă©poux [...] avaient choisi un mode de vie traditionnel selon lequel l'Ă©pouse restait au foyer pour s'occuper des enfants, les ressources financiĂšres Ă©tant assurĂ©es par l'Ă©poux. Elle a estimĂ© qu'on ne pouvait attendre de P......... qu'elle augmente son taux d'activitĂ©, que ses recherches d'emploi et la formation entreprise indiquaient qu'elle souhaitait augmenter son activitĂ© et qu'elle avait fourni les efforts nĂ©cessaires pour y parvenir. Elle avait dĂšs lors droit au versement d'une contribution d'entretien par A.S.......... Pour le surplus, la premiĂšre juge a appliquĂ© la mĂ©thode du minimum vital avec rĂ©partition de l'excĂ©dent Ă  raison de 60% pour le pĂšre et de 40% pour la mĂšre. B. a) Par acte du 30 juin 2014, A.S......... a interjetĂ© appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  sa rĂ©forme, principalement en ce sens qu'il est libĂ©rĂ© de toute contribution d'entretien en faveur de P........., avec effet dĂšs le 1er dĂ©cembre 2013 et, subsidiairement, en ce sens qu'il doit contribuer Ă  l'entretien de P......... et de sa fille D.S......... par le rĂ©gulier versement d'une pension mensuelle d'un montant de 1'892 fr. 60, moitiĂ© des allocations familiales liĂ©es Ă  D.S........., par 115 fr., en sus, dĂšs le 1er dĂ©cembre 2013, dont Ă  dĂ©duire les montants d'ores et dĂ©jĂ  versĂ©s Ă  titre de contributions dĂšs cette date. TrĂšs subsidiairement, l'appelant a conclu Ă  l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause Ă  l'autoritĂ© de premiĂšre instance pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. Par rĂ©ponse du 23 juillet 2014, P......... a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet de l'appel. Les 29 juillet et 1er septembre 2014, P......... a produit deux certificats de la Dresse [...] des 25 juillet et 22 aoĂ»t 2014 attestant de son incapacitĂ© de travail Ă  100 % du 25 juillet au 25 aoĂ»t 2014, puis au 29 septembre 2014. Le 21 aoĂ»t 2014, l'appelant a requis production en mains de la sociĂ©tĂ© V.........SA de tout document permettant d'Ă©tablir les circonstances exactes de la fin du contrat de travail de durĂ©e dĂ©terminĂ©e conclu le 29 aoĂ»t 2013 avec P.......... Le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la cour de cĂ©ans a ordonnĂ© la production requise par avis du 27 aoĂ»t 2014. Le 2 septembre 2014, V.........SA a notamment produit une lettre de dĂ©mission de P......... du 24 mai 2014, une confirmation que le dernier jour de travail effectif aurait lieu le 11 juillet 2014, ainsi qu'un certificat de travail favorable Ă©tabli Ă  son attention le 31 juillet 2014. P......... a produit le 4 septembre 2014 un certificat mĂ©dical du Dr [...], spĂ©cialiste FMH en allergologie et immunologie clinique, du 3 septembre prĂ©cĂ©dent, selon lequel elle est probablement symptomatique depuis 1999 d'un angio-oedĂšme hĂ©rĂ©ditaire de type III, des analyses plus poussĂ©es devant ĂȘtre rĂ©alisĂ©es dans les mois Ă  venir au laboratoire de l'HĂŽpital de Grenoble afin de tenter de confirmer l'hypothĂšse diagnostique de cette maladie rare. b) Une audience d'appel a eu lieu le 9 septembre 2014, Ă  laquelle les parties ont comparu personnellement, assistĂ©es de leurs conseils. A.S......... a prĂ©cisĂ© ses conclusions en ce sens qu'il demandait Ă  ĂȘtre libĂ©rĂ© de toute contribution en faveur de P........., respectivement de D.S.......... C. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. A.S........., nĂ© le [...] 1968, et P........., nĂ©e le [...] 1969, se sont mariĂ©s le [...] Ă  Vevey. Trois enfants sont issus de cette union, B.S........., C.S......... et D.S........., nĂ©s respectivement les [...] 1994, [...] 1996 et [...] 1998. Les parties vivent sĂ©parĂ©es depuis le mois d’aoĂ»t 2009. Les modalitĂ©s de leur sĂ©paration ont Ă©tĂ© rĂ©glĂ©es par conventions signĂ©es le 19 avril 2011 lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale et le 7 mai 2012 lors d’une audience de mesures provisionnelles. 2. Le 21 fĂ©vrier 2012, A.S......... a dĂ©posĂ© une demande unilatĂ©rale en divorce devant le Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois, ainsi qu'une requĂȘte de mesures provisionnelles. C.S......... et D.S......... ont Ă©tĂ© entendus le 1er mai 2012 par la PrĂ©sidente du Tribunal d'arrondissement. Il ressort de leur audition qu’C.S......... vit chez son pĂšre depuis le mois d’aoĂ»t 2011, alors que D.S......... vit une semaine chez son pĂšre et une semaine chez sa mĂšre. Lors de l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 7 mai 2012, les parties sont notamment convenues que la garde sur les enfants C.S......... et D.S......... serait attribuĂ©e Ă  la mĂšre (I), le pĂšre jouissant d’un libre et large droit de visite, fixĂ© d’entente avec la mĂšre et les enfants, Ă©tant donnĂ© leur Ăąge (II), que A.S......... contribuerait Ă  l'entretien des siens par le rĂ©gulier service d'une contribution mensuelle de 5'880 fr., allocations familiales comprises, dĂšs et y compris le 1er juin 2012 (III), P......... s'engageant Ă  poursuivre activement ses recherches d'emploi et Ă  transmettre Ă  A.S......... toutes informations utiles concernant sa situation professionnelle, Ă  tout le moins une fois pas trimestre (V). La PrĂ©sidente a pris acte de cette convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. 3. Le 9 dĂ©cembre 2013, A.S......... a dĂ©posĂ© une nouvelle requĂȘte de mesures provisionnelles au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  ce que la garde sur les enfants C.S......... et D.S......... lui soit attribuĂ©e (I), Ă  ce que P......... jouisse Ă  l’égard de ses enfants d’un libre et large droit de visite fixĂ© d’entente entre les enfants et leur mĂšre Ă©tant donnĂ© leur Ăąge (Il), Ă  ce que le chiffre II de la Convention passĂ©e le 7 mai 2012 par-devant le PrĂ©sident du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois soit annulĂ© et modifiĂ© en ce sens que A.S......... ne doit aucune contribution d’entretien Ă  P........., ce avec effet dĂšs et y compris le 6 septembre 2013, cette date pouvant ĂȘtre rĂ©visĂ©e au vu des piĂšces requises (III), Ă  ce que P......... contribue Ă  l’entretien de ses enfants mineurs C.S......... et D.S......... par le rĂ©gulier versement, payable d’avance le 1er de chaque mois, d’un montant fixĂ© Ă  dires de justice, dĂšs et y compris le 6 septembre 2013, celle date pouvant ĂȘtre rĂ©visĂ©e au vu des piĂšces requises (IV) et Ă  ce que P......... contribue Ă  l’entretien de son fils majeur B.S......... par le rĂ©gulier versement, payable d’avance le 1er de chaque mois, d’un montant fixĂ© Ă  dires de justice, dĂšs et y compris le 6 septembre 2013, cette date pouvant ĂȘtre rĂ©visĂ©e au vu des piĂšces requises (V). Par procĂ©dĂ© sur mesures provisionnelles du 12 fĂ©vrier 2014, P......... a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  libĂ©ration des fins de la requĂȘte de mesures provisionnelles. A l’audience du 24 mars 2014, la conciliation a partiellement abouti en ce sens que les parties sont convenues que la garde sur C.S......... serait confiĂ©e Ă  son pĂšre, dite convention Ă©tant ratifiĂ©e sĂ©ance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles. 4. A.S......... est employĂ© au service de [...]. Il a perçu en 2013 un revenu annuel brut de 187'968 fr., treiziĂšme salaire et allocations familiales compris, auquel se sont ajoutĂ©s un bonus de 40’710 fr. (bonus 2012) et des droits de participation Ă  hauteur de 30'993 francs. Ses revenus annuels nets 2013 se sont ainsi Ă©levĂ©s Ă  233'001 fr., soit 19’416 fr. 75 par mois. De janvier 2014 Ă  avril 2014, il a perçu un revenu mensuel net moyen de 12'415 fr. 65, allocations familiales comprises. Son bonus 2013, versĂ© au mois de mars 2014, s’est montĂ© Ă  38'993 fr. et les droits de participation Ă  32’967 fr., soit des montants similaires Ă  ceux versĂ©s en 2013. Les allocations familiales se montent dĂ©sormais Ă  520 fr. au lieu de 880 fr. auparavant, dĂšs lors que B.S......... effectue un service civil de longue durĂ©e et que A.S......... ne perçoit plus la contribution complĂ©mentaire due dĂšs le 3Ăšme enfant, ni l’allocation familiale pour B.S.......... Le loyer mensuel de l'appartement de A.S......... s'Ă©lĂšve Ă  2'780. Son assurance-maladie est de 342 fr. 40 par mois et celle d'C.S......... de 88 fr. 85 par mois. L'intĂ©ressĂ© indique qu'il assume des frais de transport mensuels Ă  raison de 630 francs. Sa charge fiscale, Ă©valuĂ©e sur un revenu annuel net de 233'001 fr., est estimĂ©e Ă  1'700 fr. par mois. 5. P........., employĂ©e de commerce de formation, a cessĂ© de travailler Ă  la naissance de son premier enfant. Elle a ensuite repris une activitĂ© lucrative en 2008, qu'elle a exercĂ© sur appel au service de l’[...] Ă  50% puis 25%, et ce jusqu’au 30 avril 2012. Elle Ă©tait rĂ©munĂ©rĂ©e Ă  un tarif horaire de 24 fr. 65 brut dans un premier temps, puis de 26 fr. 09. Durant le mois d’avril 2012, elle a Ă©galement travaillĂ© au service de la [...], Ă  70%, pour un salaire horaire brut de 28 fr. 89, part du treiziĂšme salaire incluse. AprĂšs une pĂ©riode de chĂŽmage allant de juin 2012 Ă  fĂ©vrier 2013, l'intĂ©ressĂ©e a perçu des indemnitĂ©s mensuelles de l’assurance invaliditĂ© Ă  hauteur de 1'919 fr. nets. Le 2 septembre 2013, elle a obtenu Ă  l'issue d'une formation de six mois prĂ©conisĂ©e dans le cadre de mesures de rĂ©adaptation de l'assurance-invaliditĂ© un titre d’assistante en gestion du personnel. Elle a exercĂ© ce mĂ©tier dĂšs le 6 septembre suivant en qualitĂ© de collaboratrice junior aux ressources humaines et d’assistante de direction au service de V.........SA, Ă  Cully, Ă  un taux d’activitĂ© de 80%, pour un salaire mensuel net de 3917 fr., treiziĂšme salaire inclus. P......... a toutefois donnĂ© sa dĂ©mission le 24 mai 2014 pour le 31 juillet suivant. Entendue le 9 septembre 2013, elle a expliquĂ© que sa situation Ă©tait intenable compte tenu de ce qu’on lui demandait d’effectuer des tĂąches qu'elle rĂ©prouvait et qui paraissaient lĂ©galement discutables. Selon un rapport du Service d'immunologie du CHUV du 23 juillet 2007, P......... prĂ©sente depuis plusieurs annĂ©es des rĂ©currences d'angiodĂšme. Cette affection, qui se caractĂ©rise par des Ă©pisodes rĂ©currents de gonflements, notamment du visage, est actuellement traitĂ©e par le Dr [...], selon son certificat du 3 septembre 2014. P......... occupe un appartement de 5 piĂšces pour un loyer mensuel de 2'300 francs. Ses primes d'assurance-maladie et celles de sa fille D.S......... s'Ă©lĂšvent respectivement Ă  385 fr. 75 et 88 fr. 85 par mois. Elle a assumĂ© des frais de transport pour se rendre chez V.........SA. Sa charge fiscale, arrĂȘtĂ©e sur la base d'un revenu annuel net d’environ 100'000 fr., est estimĂ©e Ă  1'200 fr. par mois. 6. B.S......... vit chez son pĂšre depuis 2011. Il a effectuĂ© un service civil et perçu Ă  ce titre des revenus jusqu'en septembre 2014, Ă©poque Ă  laquelle il a dĂ©butĂ© des Ă©tudes universitaires. C.S......... vit Ă©galement chez son pĂšre. Il est majeur depuis le 22 aoĂ»t 2014 et poursuit des Ă©tudes gymnasiales. D.S......... pour sa part vit alternativement chez son pĂšre et sa mĂšre, Ă  raison d’une semaine sur deux et a dĂ©butĂ© des Ă©tudes gymnasiales. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions devant l’autoritĂ© infĂ©rieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se rĂ©fĂ©rant au dernier Ă©tat des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance prĂ©cĂ©dente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, in JT 2010 III 115, spĂ©c. p. 126). S'agissant de prestations pĂ©riodiques, elles doivent ĂȘtre capitalisĂ©es suivant la rĂšgle posĂ©e par l'art. 92 al. 2 CPC. Les prononcĂ©s de mesures provisionnelles Ă©tant rĂ©gis par la procĂ©dure sommaire (art. 248 CPC), le dĂ©lai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979, RSV 173.01]). 1.2 En l'espĂšce, formĂ© en temps utile par une partie qui y a intĂ©rĂȘt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisĂ©es selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supĂ©rieures Ă  10'000 fr., l'appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi dĂ©fini s'applique mĂȘme si la dĂ©cision attaquĂ©e est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 2.2 Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoquĂ©s ou produits sans retard et ne pouvaient ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance bien que la partie qui s'en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions Ă©tant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il appartient Ă  l'appelant de dĂ©montrer que ces conditions sont rĂ©alisĂ©es, de sorte que l'appel doit indiquer spĂ©cialement les faits et preuves nouveaux et motiver spĂ©cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43). Ces exigences s’appliquent aux litiges rĂ©gis par la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 c. 2.2). Une solution plus souple peut toutefois ĂȘtre envisagĂ©e lorsque la cause est rĂ©gie par la maxime d’office, par exemple lorsque le litige porte sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), Ă  tout le moins lorsque le juge de premiĂšre instance a violĂ© la maxime inquisitoire illimitĂ©e (JT 2011 III 43 et rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 2.3 En l'espĂšce, dĂšs lors que le couple a un fils devenu majeur en aoĂ»t 2014 et une fille encore mineure, le litige est rĂ©gi par la maxime inquisitoire illimitĂ©e de l'art. 296 CPC (Hohl, ProcĂ©dure civile, tome II, 2e Ă©d., Berne 2010, nn. 1166 ss et 2414 ss). Les piĂšces produites par les parties ont ainsi Ă©tĂ© prises en compte dans la mesure de leur utilitĂ© pour l’examen de la cause. Il a en outre Ă©tĂ© ordonnĂ© la production de piĂšces en mains de V.........SA. 3. L’appelant requiert d'ĂȘtre libĂ©rĂ© de toute contribution d'entretien en faveur de son ex-Ă©pouse et de sa fille D.S......... au motif que l'intimĂ©e est en mesure de subvenir seule Ă  ses besoins. 3.1 En vertu de l'art. 276 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nĂ©cessaires pour la durĂ©e de la procĂ©dure de divorce; les dispositions rĂ©gissant la protection de l'union conjugale (art. 172 ss CC [Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907, RS 210]) sont applicables par analogie. Le juge fixe ainsi le principe et le montant de la contribution d'entretien Ă  verser par l'une des parties Ă  l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisoires pendant la procĂ©dure de divorce (art. 137 al. 2 aCC). Cette contribution se dĂ©termine en fonction des facultĂ©s Ă©conomiques et des besoins respectifs des Ă©poux (ATF 121 I 97 c. 3b, 118 II 376 c. 20b et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la mĂȘme maniĂšre au train de vie antĂ©rieur (ATF 119 II 314 c. 4b/aa ; TF 5A.453/2009 du 9 novembre 2009, c. 5.2 ), la fixation de la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du rĂ©gime matrimonial. Le lĂ©gislateur n'a pas arrĂȘtĂ© de mode de calcul pour la fixation de la contribution d’entretien. L'une des mĂ©thodes prĂ©conisĂ©es par la doctrine et considĂ©rĂ©e comme conforme au droit fĂ©dĂ©ral est celle dite du minimum vital, avec rĂ©partition de l'excĂ©dent. Selon cette mĂ©thode, lorsque le revenu total des conjoints dĂ©passe leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fĂ©dĂ©rale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutĂ©es les dĂ©penses non strictement nĂ©cessaires, l'excĂ©dent est en rĂšgle gĂ©nĂ©rale rĂ©parti par moitiĂ© entre eux (TF 5A.46/2009 du 22 mai 2009 c. 4 ; ATF 114 II 26 ; implicite in ATF 127 III 289, relatif Ă  la charge fiscale), Ă  moins que des circonstances importantes ne justifient de s'en Ă©carter (ATF 119 II 314 c. 4 b/bb). Ainsi, lorsqu'un Ă©poux a encore la charge d'une ou plusieurs enfants, la rĂ©partition du solde disponible doit se faire selon une proportion Ă©quitable (Perrin, La mĂ©thode du minimum vital, in SJ 1993 p. 447; Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 29 janvier 2013/61). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge des mesures provisionnelles doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les Ă©poux ont conclu au sujet de la rĂ©partition des tĂąches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L'art. 163 CC demeure en effet la cause de l'obligation d'entretien rĂ©ciproque des Ă©poux (ATF 130 III 537 c. 3.2). Le juge doit ensuite prendre en considĂ©ration que, en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, Ă  savoir l'entretien convenable de la famille, impose Ă  chacun des Ă©poux le devoir de participer, selon ses facultĂ©s, aux frais supplĂ©mentaires qu'engendre la vie sĂ©parĂ©e. Il se peut donc que, Ă  la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter Ă  ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrĂ©e dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considĂ©ration, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critĂšres applicables Ă  l'entretien aprĂšs le divorce (art. 125 CC; ATF 137 III 385 c. 3.1.; TF 5A.301/2011 du 1er dĂ©cembre 2011 c. 5.1; TF 5A.475/2011 du 12 dĂ©cembre 2011 c. 4.1). Le principe du clean break ne joue par consĂ©quent aucun rĂŽle dans le cadre des mesures provisionnelles (TF 5A.228/2012 du 11 juin 2012 c. 4.3). Enfin, l’obligation d’entretien du conjoint l’emporte sur celle de l’enfant majeur. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a posĂ© le principe qu'on ne peut exiger d'un parent qu'il subvienne Ă  l'entretien de son enfant majeur que si, aprĂšs versement de cette contribution, il dispose encore d'un revenu dĂ©passant d'environ 20% son minimum au sens large. Les frais d’entretien de l’enfant majeur dĂ©coulant de l’art. 277 al. 2 CC ne doivent dĂšs lors pas ĂȘtre inclus dans le minimum vital Ă©largi de l’époux qui en a la charge (ATF 132 III 209 c. 2.3 et la jurisprudence citĂ©e; SJ 2006 I 538; Perrin, Commentaire romand, 2010, n. 21 ad. art. 285 CC, p. 1777). Cette jurisprudence vaut Ă©galement en matiĂšre de mesures provisionnelles (ATF 132 III 209 c. 2.3). 3.2 L'appelant critique l'apprĂ©ciation du premier juge selon laquelle les Ă©poux auraient choisi un mode de vie "traditionnel" dans lequel l'Ă©pouse reste au foyer pour s'occuper des enfants. Il soutient que l'ordonnance ne retient pas suffisamment la modification de la rĂ©partition des tĂąches entre Ă©poux intervenue avant la sĂ©paration, soit la reprise du travail par l'intimĂ©e Ă  50% Ă  la fin de l'annĂ©e 2008, puis, aprĂšs la dissolution du mĂ©nage commun, soit en aoĂ»t 2011, sa prise en charge de ses deux fils et, une semaine sur deux, de sa fille. Il convient de relever que le mode de vie traditionnel retenu par le premier juge n'est pas inadĂ©quat dĂšs lors que l'intimĂ©e a bel et bien cessĂ© toute activitĂ© professionnelle pendant prĂšs de 15 ans pour s'occuper des trois enfants du couple, d'un commun accord avec l'appelant. Un tel arrĂȘt a, de maniĂšre notoire, des consĂ©quences pour la reprise d'une activitĂ© lucrative. Preuve en est en l'espĂšce le salaire horaire perçu par l'intimĂ©e dans les activitĂ©s qu'elle a trouvĂ©es avant la sĂ©paration, auprĂšs de l'[...] ou de la [...], et aprĂšs la dissolution du mĂ©nage commun. Par ailleurs, le premier juge a dĂ»ment retenu les faits invoquĂ©s par l'appelant, soit la reprise d'une activitĂ© par l'intimĂ©e dĂšs 2008 et la prise en charge des enfants par le pĂšre depuis la sĂ©paration. Ces Ă©lĂ©ments sont pris en compte dans le calcul des revenus et charges des parties et dans la rĂ©partition de l'excĂ©dent mais ne justifient nullement de supprimer toute contribution d'entretien en faveur de l'intimĂ©e. 3.3 L'appelant fait grief Ă  l'intimĂ©e de ne pas l'avoir informĂ© rĂ©guliĂšrement concernant sa situation professionnelle, contrairement Ă  l'engagement pris Ă  cet Ă©gard. On ne voit toutefois pas quelle consĂ©quence l'appelant entend tirer de ce manquement. Au demeurant, comme l'a relevĂ© le premier juge, le simple fait que l'intimĂ©e n'ait pas informĂ© l'appelant des modifications survenues dans sa situation professionnelle ne sauraient la priver de pension (cf. ordonnance p. 7). 3.4 L'appelant entend qu'un revenu hypothĂ©tique correspondant Ă  une activitĂ© Ă  plein temps soit imputĂ© Ă  l'intimĂ©e. Il soutient que l'Ăąge de D.S......... n'est pas de nature Ă  empĂȘcher l'intimĂ©e de reprendre une activitĂ© Ă  100%. Il reproche en outre Ă  cette derniĂšre de ne pas avoir recherchĂ© une activitĂ© lucrative Ă  un taux supĂ©rieur Ă  80% et de n'avoir ainsi pas fourni tous les efforts que l'on est en droit d'attendre d'elle en vue de subvenir Ă  ses besoins. Sur la base d'un revenu hypothĂ©tique, l'appelant soutient que l'intimĂ©e est capable d'assumer ses charges et ceux de sa fille lorsqu'elle en a la garde de fait. 3.4.1 Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs du dĂ©birentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothĂ©tique supĂ©rieur, de mĂȘme qu’il peut imputer un tel revenu au crĂ©ancier d’entretien (TF 5A.838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 no 45 p. 669; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006 c. 3.2). Il s'agit d'inciter la personne Ă  rĂ©aliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et - cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) - dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5A.99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1; TF 5A.290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1). Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothĂ©tique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit juger si l’on peut raisonnablement exiger de cette personne qu’elle exerce une activitĂ© lucrative ou augmente celle-ci, eu Ă©gard, notamment, Ă  sa formation, Ă  son Ăąge et Ă  son Ă©tat de santĂ©; il s’agit d’une question de droit (TF 5A.243/2013 du 24 juillet 2013 c. 2.1; TF 5A.99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1). Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de maniĂšre toute gĂ©nĂ©rale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supĂ©rieur en travaillant; il doit prĂ©ciser le type d’activitĂ© professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilitĂ© effective d’exercer l’activitĂ© ainsi dĂ©terminĂ©e et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnĂ©es, ainsi que du marchĂ© du travail; il s’agit-lĂ  d’une question de fait (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2; 128 III 4 c. 4c/bb; TF 5A.587/2013 du 26 novembre 2013 c. 6.1.2). Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durĂ©e, on prĂ©sume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un Ă©poux qui a renoncĂ© Ă  exercer une activitĂ© lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'Ăąge de 45 ans au moment de la sĂ©paration, de reprendre un travail; cette limite d'Ăąge ne doit toutefois pas ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une rĂšgle stricte (ATF 115 II 6 c. 5a ; TF 5A.76/2009 du 4 mai 2009 c. 6.2.3 ; TF 5C.320/2006 du 1er fĂ©vrier c. 5.6.2.2). La prĂ©somption peut ĂȘtre renversĂ©e, en fonction d'autres Ă©lĂ©ments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activitĂ© lucrative (cf. TF 5A.6/2009 du 30 avril 2009 c. 2.2 ; TF 5A.76/2009 du 4 mai 2009 c. 6.2.5 ; 5A.210/2008 du 14 novembre 2008 c. 4.4 et 3.4, non publiĂ© in ATF 135 III 158). La capacitĂ© de pourvoir soi-mĂȘme Ă  son entretien est en outre susceptible d'ĂȘtre limitĂ©e totalement ou partiellement par la charge que reprĂ©sente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un Ă©poux la prise ou la reprise d'une activitĂ© lucrative Ă  un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'Ăąge de 10 ans rĂ©volus, et de 100 % avant qu'il n'ait atteint l'Ăąge de 16 ans rĂ©volus (ATF 115 II 6 c. 3c). Ces lignes directrices sont toujours valables dĂšs lors que, comme par le passĂ©, la garde et les soins personnels sont dans l'intĂ©rĂȘt des enfants en bas Ăąge, ainsi que de ceux en Ăąge de scolaritĂ©, et que les soins personnels reprĂ©sentent un critĂšre essentiel lors de l'attribution de la garde (TF 5A.210/2008 du 14 novembre 2008 c. 3.2, non publiĂ© in ATF 135 III 158). Elles ne sont toutefois pas des rĂšgles strictes; leur application dĂ©pend des circonstances du cas concret (TF 5A.241/2010 du 9 novembre 2010 c. 5.4.3). Ainsi, une activitĂ© lucrative apparaĂźt exigible lorsqu'elle a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© exercĂ©e durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardĂ© par un tiers, de sorte que le dĂ©tenteur de l'autoritĂ© parentale, respectivement de la garde, n'est pas empĂȘchĂ© de travailler pour cette raison. Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'apprĂ©ciation qui est le sien (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2 ; ATF 134 III 577 c. 4). 3.4.2 En l'espĂšce, l'intimĂ©e a repris une activitĂ© professionnelle avant la sĂ©paration. Cette reprise n'avait manifestement pas pour but d'assurer les ressources financiĂšres de la famille. L'intĂ©ressĂ©e a trouvĂ© un travail Ă  50%, sur appel et pour un salaire horaire initial de 24 fr. 65 brut. Elle a ensuite diminuĂ© ce taux Ă  25%, ce dont on ne peut lui tenir rigueur au vu de ses charges de famille de l'Ă©poque. Comme l'a retenu le premier juge, aprĂšs la sĂ©paration, l'intimĂ©e a entrepris une formation, ce qui atteste de son souhait de trouver un activitĂ© rĂ©munĂ©rĂ©e et de ses efforts pour y parvenir. Quant Ă  savoir si les recherches d'emploi effectuĂ©es en 2011 et 2012 ont Ă©tĂ© suffisantes, cela n'est guĂšre dĂ©terminant dĂšs lors que l'intimĂ©e a Ă©tĂ© engagĂ©e, dĂšs sa formation terminĂ©e en septembre 2013, au service de V.........SA, et qu'une modification de la contribution d'entretien est rĂ©clamĂ©e Ă  compter du mois de dĂ©cembre 2013. L'appelant voit dans la dĂ©mission de l'intimĂ©e du poste occupĂ© chez V.........SA une preuve qu'elle ne souhaite pas vĂ©ritablement subvenir Ă  ses besoins. Lorsque l'intimĂ©e indique avoir donnĂ© son congĂ© car sa situation Ă©tait intenable compte tenu de ce qu’on lui demandait d’effectuer des tĂąches qui lui paraissaient lĂ©galement discutables, comme le licenciement d'un collaborateur, ses dĂ©clarations paraissent cependant dignes de foi. Ce n'est en effet qu'aprĂšs plusieurs mois d'activitĂ© que ce congĂ© a Ă©tĂ© donnĂ© et il est vraisemblable que la gestion des ressources humaines a prĂ©sentĂ© pour l'intimĂ©e, compte tenu de sa formation, des difficultĂ©s importantes. Il faut au surplus constater qu'elle a ensuite Ă©tĂ© en incapacitĂ© de travail Ă  compter du 25 juillet 2014, Ă  savoir dĂšs avant la fin des rapports de travail, ce qui corrobore ses explications. Il n'y a au surplus pas Ă  reprocher Ă  l'intimĂ©e de n'avoir recherchĂ© un emploi qu'Ă  un taux de 80%, cela compte tenu de ce que la fille de moins de seize ans vit partiellement avec elle, de ce qu'elle-mĂȘme est atteinte dans sa santĂ© et que sa rĂ©insertion dans le marchĂ© du travail prĂ©sente pour elle des difficultĂ©s d'adaptation aprĂšs une quinzaine d'annĂ©es passĂ©es Ă  tenir le mĂ©nage familial. Il est dĂšs lors adĂ©quat de retenir, avec le premier juge, que l'intimĂ©e est en mesure, dĂšs le 1er dĂ©cembre 2013, de mettre Ă  profit une capacitĂ© de gain Ă  80% lui permettant de rĂ©aliser un revenu mensuel net de 3'917 francs. 3.5 L'appelant conteste la prise en compte dans les charges de l'intimĂ©e d'un loyer de 2'300 fr. pour un appartement de cinq piĂšces. Il fait valoir que, depuis 2011, l'intimĂ©e a disposĂ© du temps nĂ©cessaire pour rechercher un logement de trois piĂšces "Ă  proximitĂ© du domicile de l'appelant aux fin de maintenir le transfert facilitĂ© de l'enfant D.S........." et estime qu'un loyer de 1'300 fr. est suffisant. Les frais de logement dont il faut tenir compte sont en principe les frais de logement effectifs ou raisonnables compte tenu d'un certain nombre de critĂšres. Est dĂ©terminant le coĂ»t d'un logement raisonnable eu Ă©gard aux prix moyens de location d'un objet de mĂȘme taille et aux moyens de l'intĂ©ressĂ©, ainsi qu'Ă  ses besoins et Ă  sa situation Ă©conomique concrĂšte (Bastons Buletti, L'entretien aprĂšs divorce: mĂ©thodes de calcul, montant, durĂ©e et limites, SJ 2007 II 85). En l'espĂšce, il est vrai qu'un logement de cinq piĂšces n'est pas nĂ©cessaire pour l'intimĂ©e, qui ne doit loger que sa fille une semaine sur deux. Il faut toutefois tenir compte de ce qu'elle a en principe droit au maintien du niveau de vie qui Ă©tait le sien durant le mariage, qui comprenait la disposition d'une certaine surface d'habitation, qu'il convient de faciliter le passage de l'enfant D.S......... une semaine sur deux et qu'il est peu probable qu'un appartement adĂ©quat de quelque trois piĂšces puisse ĂȘtre trouvĂ© dans la rĂ©gion de la Tour-de-Peilz pour un loyer nettement infĂ©rieur Ă  2'300 fr. par mois. Dans ces conditions, il faut s'en tenir avec le premier juge Ă  ce montant. 3.6 Etant donnĂ© que ses frais de transport ont Ă©tĂ© limitĂ©s par le premier juge Ă  300 fr., l'appelant considĂšre que les frais de transport de l'intimĂ©e doivent ĂȘtre rĂ©duits dans la mĂȘme mesure, proportionnellement Ă  son taux de travail, soit Ă  un montant de 240 francs. Le grief est mal fondĂ© dĂšs lors qu'il ne tient pas compte du fait que les frais de l'appelant ont Ă©tĂ© fixĂ©s par le premier juge au montant de 300 fr. eu Ă©gard Ă  la faible distance sĂ©parant son domicile de son lieu de travail. A relever au surplus que, pour sa part, l'intimĂ©e assumait des frais de transport proportionnellement plus Ă©levĂ©s dĂšs lors que son lieu de travail Ă©tait Ă  [...]. 3.7 L'appelant ne conteste pas le maintien de la garde exclusive sur l'enfant D.S......... Ă  l'intimĂ©e, mais entend que soit pris en compte dans le calcul de la contribution d'entretien le fait que D.S......... sĂ©journe une semaine sur deux chez lui. Qu'il existe une forme de garde alternĂ©e sur l'enfant D.S......... ne dispense pas l'appelant de contribuer Ă  l'entretien de l'intimĂ©e, entretien distinct fondĂ© sur l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Pour le surplus, la prise en charge de D.S......... Ă  raison d'une semaine par son pĂšre et une semaine par sa mĂšre a Ă©tĂ© dĂ»ment prise en considĂ©ration par le premier juge. En effet, le montant de base mensuelle de 600 fr., dont Ă  dĂ©duire les allocations familiales, a Ă©tĂ© rĂ©parti entre les parents dans le calcul des charges (cf. ordonnance p. 8). La clĂ© de rĂ©partition du disponible du couple a au surplus Ă©tĂ© fixĂ©e Ă  60% en faveur de l'appelant et 40% pour l'intimĂ©e compte tenu du fait que l'appelant a la garde de l'enfant C.S......... et que D.S......... rĂ©side chez lui la moitiĂ© du temps (cf. ordonnance p. 11). Il est vrai que l'appelant conteste cette clĂ© de rĂ©partition au motif, d'une part, qu'il s'occupe sensiblement plus des enfants, personnellement et financiĂšrement, et, d'autre part, que le couple avait durant la vie commune un train de vie modeste. Le train de vie du couple durant la vie commune ne ressort toutefois pas du dossier et on doit considĂ©rer qu'il n'Ă©tait pas modeste eu Ă©gard aux revenus de l'appelant. Au vu de la situation financiĂšre de l'intimĂ©e, on ne se trouve au demeurant pas en prĂ©sence d'une situation Ă©conomique trĂšs favorable justifiant d'exclure une rĂ©partition de l'excĂ©dent afin d'Ă©viter un transfert de fortune anticipant sur la liquidation du rĂ©gime matrimonial. 4. 4.1 Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, les charges incompressibles de l'appelant, telles que calculĂ©es par le premier juge, se prĂ©sentent comme il suit jusqu'Ă  la majoritĂ© d'C.S......... le 22 aoĂ»t 2014 : - base mensuelle 1'350 fr. 00 - base mensuelle C.S......... (base mensuelle – allocations familiales 370 fr. 00 - moitiĂ© base mensuelle D.S......... sous dĂ©duction de la moitiĂ© des allocations familiales 185 fr. 00 - assurance-maladie appelant 342 fr. 40 - assurance-maladie C.S......... 88 fr. 85 - loyer 2'780 fr. 00 - frais de transport 300 fr. 00 - frais de repas 3'700 fr. 00 Total : 9'116 fr. 25 Compte tenu d'un revenu mensuel net de 19'301 fr. 75 (soit le revenu retenu par le premier juge, sous dĂ©duction de la moitiĂ© des allocations familiales dues Ă  l'intimĂ©e pour D.S........., par 115 fr.), l'appelant prĂ©sente un excĂ©dent de 10'185 fr. 50. Depuis la majoritĂ© d'C.S........., les charges de l'appelant s'Ă©lĂšvent Ă  8'657 fr. 40, aprĂšs dĂ©duction du montant de base et de l'assurance-maladie le concernant et l'excĂ©dent serait dĂšs lors de 10'644 fr. 35. 4.2 Les charges de l'intimĂ©e, Ă©galement conformes aux calculs du premier juge, sont les suivantes : - base mensuelle 1'350 fr. 00 - moitiĂ© base mensuelle D.S......... sous dĂ©duction de la moitiĂ© des allocations familiales 185 fr. 00 - assurance-maladie intimĂ©e 385 fr. 75 - assurance-maladie D.S......... 88 fr. 85 - loyer 2'300 fr. 00 - frais de transport 300 fr. 00 - impĂŽts 1'200 fr. 00 Total : 5'809 fr. 60 Compte tenu d'un revenu mensuel net de 3'917 fr., l'intimĂ©e prĂ©sente un manco de 1'892 fr. 60. AprĂšs couverture de ce manco, le disponible du couple s'Ă©lĂšve Ă  8'292 fr. 90 pour la pĂ©riode allant jusqu'au 22 aoĂ»t 2014, puis Ă  8'751 fr. 75. 4.3 En dĂ©finitive, les charges et revenus des parties retenus par le premier juge (sous rĂ©serve des 115 fr. correspondant Ă  la moitiĂ© des allocations familiales de D.S......... qui doivent ĂȘtre dĂ©duits des revenus de l'appelant), ainsi que la clĂ© de rĂ©partition de l'excĂ©dent Ă  raison de 60% pour le pĂšre et 40% pour la mĂšre, sont adĂ©quats et peuvent ĂȘtre confirmĂ©s, Ă  tout le moins jusqu'Ă  la majoritĂ© d'C.S.......... Il en rĂ©sulte que la contribution d'entretien fixĂ©e par le premier juge pour cette pĂ©riode doit ĂȘtre confirmĂ©e. Depuis le 22 aoĂ»t 2014, la situation a changĂ© dĂšs lors que les frais d'entretien des enfants majeurs ne doivent pas ĂȘtre inclus dans le minimum vital Ă©largi de l'Ă©poux qui en a la charge et qu'ils ne sont au demeurant ni chiffrĂ©s ni Ă©tayĂ©s. Il en rĂ©sulte ainsi en principe une rĂ©duction des charges de l'appelant, une augmentation de l'excĂ©dent du couple, voire une modification de la clĂ© de rĂ©partition du disponible. L'intimĂ©e n'a toutefois pris aucune conclusion visant Ă  l'augmentation de la contribution d'entretien dĂšs cette date, paraissant admettre que, dans les faits, l'appelant assume financiĂšrement leurs deux enfants majeurs. La contribution d'entretien telle que fixĂ©e par le premier juge peut dĂšs lors ĂȘtre confirmĂ©e Ă©galement pour la pĂ©riode postĂ©rieure Ă  la majoritĂ© d'C.S.......... 4.4 Enfin, l'appelant requiert subsidiairement que soit pris en compte le fait que les allocations familiales en faveur de l'enfant D.S......... dues en sus de la contribution d'entretien s'Ă©lĂšvent Ă  115 francs. Le chiffre III du dispositif contestĂ© indique que la pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l'intimĂ©e, d'un montant de 5'250 fr., est due "allocations familiales liĂ©es Ă  D.S......... en sus". On peut donner acte Ă  l'appelant que les allocations familiales en faveur de leur fille et versĂ©es Ă  l'intimĂ©e s'Ă©lĂšvent bien Ă  115 fr., comme cela ressort de la motivation de l'ordonnance querellĂ©e, sans qu'il soit nĂ©cessaire de la rĂ©former. 5. En dĂ©finitive, l'appel doit ĂȘtre rejetĂ© et l'ordonnance confirmĂ©e. Les frais de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) sont mis Ă  la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'appelant doit en outre verser Ă  l'intimĂ©e la somme de 2'500 fr. Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos, prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. L'ordonnance est confirmĂ©e. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis Ă  la charge de l’appelant A.S.......... IV. L'appelant A.S......... doit verser Ă  l'intimĂ©e P......... la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) Ă  titre de dĂ©pens. V. L'arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Isabelle Jaques (pour A.S.........), ‑ Me Christine Marti (pour P.........). Le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffiĂšre :