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HC / 2014 / 683

Datum
2014-09-08
Gericht
Cour d'appel civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL TD12.006730-141253 471 JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE .......................................................... Arrêt du 9 septembre 2014 ....................... Présidence de M. Giroud, juge délégué Greffière : Mme Robyr ***** Art. 176 al. 1 ch. 1 CC; 276 al. 1, 308 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.S........., à La Tour-de-Peilz, requérant, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 mars 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec P........., au même lieu, intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 mars 2014, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rappelé la convention partielle conclue à l'audience de mesures provisionnelles du 24 mars 2014, ratifiée séance tenante, selon laquelle "la garde sur l'enfant C.S........., né le [...] 1996, est attribuée à son père A.S........." (I), dit que P......... jouira d'un libre et large droit de visite sur son fils C.S........., à fixer d'entente avec celui-ci et avec A.S......... (II), maintenu le droit de garde sur l'enfant D.S........., née le [...] 1998, à sa mère P......... (III), astreint A.S......... à contribuer à l'entretien de P......... et de sa fille D.S......... par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de P........., d'un montant de 5'250 fr., allocations familiales liées à D.S......... en sus, dès et y compris le 1er décembre 2013, dont à déduire les montants d'ores et déjà versés par A.S......... à titre de contribution dès cette date (IV), mis les frais de justice par 400 fr. à la charge de A.S......... et dit qu'ils sont compensés avec l'avance versée par ce dernier (V), dit que A.S......... doit à P........., à titre de dépens, une somme de 2'000 fr. (VI) et rejeté toutes autres et plus amples conclusions (VII). En droit, la première juge a considéré qu'aucun élément au dossier ne s'opposait à ce que P......... bénéficie d'un libre et large droit de visite sur son fils C.S........., à fixer d'entente avec celui-ci vu son âge et avec son père, et que le requérant n'avait ni allégué ni établi de fait nouveau justifiant que le droit de garde sur D.S......... soit retiré à la mère. S'agissant de la contribution d'entretien, la première juge a constaté que les époux [...] avaient choisi un mode de vie traditionnel selon lequel l'épouse restait au foyer pour s'occuper des enfants, les ressources financières étant assurées par l'époux. Elle a estimé qu'on ne pouvait attendre de P......... qu'elle augmente son taux d'activité, que ses recherches d'emploi et la formation entreprise indiquaient qu'elle souhaitait augmenter son activité et qu'elle avait fourni les efforts nécessaires pour y parvenir. Elle avait dès lors droit au versement d'une contribution d'entretien par A.S.......... Pour le surplus, la première juge a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent à raison de 60% pour le père et de 40% pour la mère. B. a) Par acte du 30 juin 2014, A.S......... a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement en ce sens qu'il est libéré de toute contribution d'entretien en faveur de P........., avec effet dès le 1er décembre 2013 et, subsidiairement, en ce sens qu'il doit contribuer à l'entretien de P......... et de sa fille D.S......... par le régulier versement d'une pension mensuelle d'un montant de 1'892 fr. 60, moitié des allocations familiales liées à D.S........., par 115 fr., en sus, dès le 1er décembre 2013, dont à déduire les montants d'ores et déjà versés à titre de contributions dès cette date. Très subsidiairement, l'appelant a conclu à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par réponse du 23 juillet 2014, P......... a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. Les 29 juillet et 1er septembre 2014, P......... a produit deux certificats de la Dresse [...] des 25 juillet et 22 août 2014 attestant de son incapacité de travail à 100 % du 25 juillet au 25 août 2014, puis au 29 septembre 2014. Le 21 août 2014, l'appelant a requis production en mains de la société V.........SA de tout document permettant d'établir les circonstances exactes de la fin du contrat de travail de durée déterminée conclu le 29 août 2013 avec P.......... Le Juge délégué de la cour de céans a ordonné la production requise par avis du 27 août 2014. Le 2 septembre 2014, V.........SA a notamment produit une lettre de démission de P......... du 24 mai 2014, une confirmation que le dernier jour de travail effectif aurait lieu le 11 juillet 2014, ainsi qu'un certificat de travail favorable établi à son attention le 31 juillet 2014. P......... a produit le 4 septembre 2014 un certificat médical du Dr [...], spécialiste FMH en allergologie et immunologie clinique, du 3 septembre précédent, selon lequel elle est probablement symptomatique depuis 1999 d'un angio-oedème héréditaire de type III, des analyses plus poussées devant être réalisées dans les mois à venir au laboratoire de l'Hôpital de Grenoble afin de tenter de confirmer l'hypothèse diagnostique de cette maladie rare. b) Une audience d'appel a eu lieu le 9 septembre 2014, à laquelle les parties ont comparu personnellement, assistées de leurs conseils. A.S......... a précisé ses conclusions en ce sens qu'il demandait à être libéré de toute contribution en faveur de P........., respectivement de D.S.......... C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. A.S........., né le [...] 1968, et P........., née le [...] 1969, se sont mariés le [...] à Vevey. Trois enfants sont issus de cette union, B.S........., C.S......... et D.S........., nés respectivement les [...] 1994, [...] 1996 et [...] 1998. Les parties vivent séparées depuis le mois d’août 2009. Les modalités de leur séparation ont été réglées par conventions signées le 19 avril 2011 lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale et le 7 mai 2012 lors d’une audience de mesures provisionnelles. 2. Le 21 février 2012, A.S......... a déposé une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois, ainsi qu'une requête de mesures provisionnelles. C.S......... et D.S......... ont été entendus le 1er mai 2012 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement. Il ressort de leur audition qu’C.S......... vit chez son père depuis le mois d’août 2011, alors que D.S......... vit une semaine chez son père et une semaine chez sa mère. Lors de l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 7 mai 2012, les parties sont notamment convenues que la garde sur les enfants C.S......... et D.S......... serait attribuée à la mère (I), le père jouissant d’un libre et large droit de visite, fixé d’entente avec la mère et les enfants, étant donné leur âge (II), que A.S......... contribuerait à l'entretien des siens par le régulier service d'une contribution mensuelle de 5'880 fr., allocations familiales comprises, dès et y compris le 1er juin 2012 (III), P......... s'engageant à poursuivre activement ses recherches d'emploi et à transmettre à A.S......... toutes informations utiles concernant sa situation professionnelle, à tout le moins une fois pas trimestre (V). La Présidente a pris acte de cette convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. 3. Le 9 décembre 2013, A.S......... a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la garde sur les enfants C.S......... et D.S......... lui soit attribuée (I), à ce que P......... jouisse à l’égard de ses enfants d’un libre et large droit de visite fixé d’entente entre les enfants et leur mère étant donné leur âge (Il), à ce que le chiffre II de la Convention passée le 7 mai 2012 par-devant le Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois soit annulé et modifié en ce sens que A.S......... ne doit aucune contribution d’entretien à P........., ce avec effet dès et y compris le 6 septembre 2013, cette date pouvant être révisée au vu des pièces requises (III), à ce que P......... contribue à l’entretien de ses enfants mineurs C.S......... et D.S......... par le régulier versement, payable d’avance le 1er de chaque mois, d’un montant fixé à dires de justice, dès et y compris le 6 septembre 2013, celle date pouvant être révisée au vu des pièces requises (IV) et à ce que P......... contribue à l’entretien de son fils majeur B.S......... par le régulier versement, payable d’avance le 1er de chaque mois, d’un montant fixé à dires de justice, dès et y compris le 6 septembre 2013, cette date pouvant être révisée au vu des pièces requises (V). Par procédé sur mesures provisionnelles du 12 février 2014, P......... a conclu, avec suite de frais et dépens, à libération des fins de la requête de mesures provisionnelles. A l’audience du 24 mars 2014, la conciliation a partiellement abouti en ce sens que les parties sont convenues que la garde sur C.S......... serait confiée à son père, dite convention étant ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles. 4. A.S......... est employé au service de [...]. Il a perçu en 2013 un revenu annuel brut de 187'968 fr., treizième salaire et allocations familiales compris, auquel se sont ajoutés un bonus de 40’710 fr. (bonus 2012) et des droits de participation à hauteur de 30'993 francs. Ses revenus annuels nets 2013 se sont ainsi élevés à 233'001 fr., soit 19’416 fr. 75 par mois. De janvier 2014 à avril 2014, il a perçu un revenu mensuel net moyen de 12'415 fr. 65, allocations familiales comprises. Son bonus 2013, versé au mois de mars 2014, s’est monté à 38'993 fr. et les droits de participation à 32’967 fr., soit des montants similaires à ceux versés en 2013. Les allocations familiales se montent désormais à 520 fr. au lieu de 880 fr. auparavant, dès lors que B.S......... effectue un service civil de longue durée et que A.S......... ne perçoit plus la contribution complémentaire due dès le 3ème enfant, ni l’allocation familiale pour B.S.......... Le loyer mensuel de l'appartement de A.S......... s'élève à 2'780. Son assurance-maladie est de 342 fr. 40 par mois et celle d'C.S......... de 88 fr. 85 par mois. L'intéressé indique qu'il assume des frais de transport mensuels à raison de 630 francs. Sa charge fiscale, évaluée sur un revenu annuel net de 233'001 fr., est estimée à 1'700 fr. par mois. 5. P........., employée de commerce de formation, a cessé de travailler à la naissance de son premier enfant. Elle a ensuite repris une activité lucrative en 2008, qu'elle a exercé sur appel au service de l’[...] à 50% puis 25%, et ce jusqu’au 30 avril 2012. Elle était rémunérée à un tarif horaire de 24 fr. 65 brut dans un premier temps, puis de 26 fr. 09. Durant le mois d’avril 2012, elle a également travaillé au service de la [...], à 70%, pour un salaire horaire brut de 28 fr. 89, part du treizième salaire incluse. Après une période de chômage allant de juin 2012 à février 2013, l'intéressée a perçu des indemnités mensuelles de l’assurance invalidité à hauteur de 1'919 fr. nets. Le 2 septembre 2013, elle a obtenu à l'issue d'une formation de six mois préconisée dans le cadre de mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité un titre d’assistante en gestion du personnel. Elle a exercé ce métier dès le 6 septembre suivant en qualité de collaboratrice junior aux ressources humaines et d’assistante de direction au service de V.........SA, à Cully, à un taux d’activité de 80%, pour un salaire mensuel net de 3917 fr., treizième salaire inclus. P......... a toutefois donné sa démission le 24 mai 2014 pour le 31 juillet suivant. Entendue le 9 septembre 2013, elle a expliqué que sa situation était intenable compte tenu de ce qu’on lui demandait d’effectuer des tâches qu'elle réprouvait et qui paraissaient légalement discutables. Selon un rapport du Service d'immunologie du CHUV du 23 juillet 2007, P......... présente depuis plusieurs années des récurrences d'angiodème. Cette affection, qui se caractérise par des épisodes récurrents de gonflements, notamment du visage, est actuellement traitée par le Dr [...], selon son certificat du 3 septembre 2014. P......... occupe un appartement de 5 pièces pour un loyer mensuel de 2'300 francs. Ses primes d'assurance-maladie et celles de sa fille D.S......... s'élèvent respectivement à 385 fr. 75 et 88 fr. 85 par mois. Elle a assumé des frais de transport pour se rendre chez V.........SA. Sa charge fiscale, arrêtée sur la base d'un revenu annuel net d’environ 100'000 fr., est estimée à 1'200 fr. par mois. 6. B.S......... vit chez son père depuis 2011. Il a effectué un service civil et perçu à ce titre des revenus jusqu'en septembre 2014, époque à laquelle il a débuté des études universitaires. C.S......... vit également chez son père. Il est majeur depuis le 22 août 2014 et poursuit des études gymnasiales. D.S......... pour sa part vit alternativement chez son père et sa mère, à raison d’une semaine sur deux et a débuté des études gymnasiales. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références citées). 2.2 Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43). Ces exigences s’appliquent aux litiges régis par la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 c. 2.2). Une solution plus souple peut toutefois être envisagée lorsque la cause est régie par la maxime d’office, par exemple lorsque le litige porte sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et références citées). 2.3 En l'espèce, dès lors que le couple a un fils devenu majeur en août 2014 et une fille encore mineure, le litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces produites par les parties ont ainsi été prises en compte dans la mesure de leur utilité pour l’examen de la cause. Il a en outre été ordonné la production de pièces en mains de V.........SA. 3. L’appelant requiert d'être libéré de toute contribution d'entretien en faveur de son ex-épouse et de sa fille D.S......... au motif que l'intimée est en mesure de subvenir seule à ses besoins. 3.1 En vertu de l'art. 276 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires pour la durée de la procédure de divorce; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 172 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]) sont applicables par analogie. Le juge fixe ainsi le principe et le montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisoires pendant la procédure de divorce (art. 137 al. 2 aCC). Cette contribution se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 c. 3b, 118 II 376 c. 20b et les références citées). Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 c. 4b/aa ; TF 5A.453/2009 du 9 novembre 2009, c. 5.2 ), la fixation de la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour la fixation de la contribution d’entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A.46/2009 du 22 mai 2009 c. 4 ; ATF 114 II 26 ; implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 c. 4 b/bb). Ainsi, lorsqu'un époux a encore la charge d'une ou plusieurs enfants, la répartition du solde disponible doit se faire selon une proportion équitable (Perrin, La méthode du minimum vital, in SJ 1993 p. 447; Juge délégué CACI 29 janvier 2013/61). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge des mesures provisionnelles doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclu au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L'art. 163 CC demeure en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 c. 3.2). Le juge doit ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC; ATF 137 III 385 c. 3.1.; TF 5A.301/2011 du 1er décembre 2011 c. 5.1; TF 5A.475/2011 du 12 décembre 2011 c. 4.1). Le principe du clean break ne joue par conséquent aucun rôle dans le cadre des mesures provisionnelles (TF 5A.228/2012 du 11 juin 2012 c. 4.3). Enfin, l’obligation d’entretien du conjoint l’emporte sur celle de l’enfant majeur. Le Tribunal fédéral a posé le principe qu'on ne peut exiger d'un parent qu'il subvienne à l'entretien de son enfant majeur que si, après versement de cette contribution, il dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20% son minimum au sens large. Les frais d’entretien de l’enfant majeur découlant de l’art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus dans le minimum vital élargi de l’époux qui en a la charge (ATF 132 III 209 c. 2.3 et la jurisprudence citée; SJ 2006 I 538; Perrin, Commentaire romand, 2010, n. 21 ad. art. 285 CC, p. 1777). Cette jurisprudence vaut également en matière de mesures provisionnelles (ATF 132 III 209 c. 2.3). 3.2 L'appelant critique l'appréciation du premier juge selon laquelle les époux auraient choisi un mode de vie "traditionnel" dans lequel l'épouse reste au foyer pour s'occuper des enfants. Il soutient que l'ordonnance ne retient pas suffisamment la modification de la répartition des tâches entre époux intervenue avant la séparation, soit la reprise du travail par l'intimée à 50% à la fin de l'année 2008, puis, après la dissolution du ménage commun, soit en août 2011, sa prise en charge de ses deux fils et, une semaine sur deux, de sa fille. Il convient de relever que le mode de vie traditionnel retenu par le premier juge n'est pas inadéquat dès lors que l'intimée a bel et bien cessé toute activité professionnelle pendant près de 15 ans pour s'occuper des trois enfants du couple, d'un commun accord avec l'appelant. Un tel arrêt a, de manière notoire, des conséquences pour la reprise d'une activité lucrative. Preuve en est en l'espèce le salaire horaire perçu par l'intimée dans les activités qu'elle a trouvées avant la séparation, auprès de l'[...] ou de la [...], et après la dissolution du ménage commun. Par ailleurs, le premier juge a dûment retenu les faits invoqués par l'appelant, soit la reprise d'une activité par l'intimée dès 2008 et la prise en charge des enfants par le père depuis la séparation. Ces éléments sont pris en compte dans le calcul des revenus et charges des parties et dans la répartition de l'excédent mais ne justifient nullement de supprimer toute contribution d'entretien en faveur de l'intimée. 3.3 L'appelant fait grief à l'intimée de ne pas l'avoir informé régulièrement concernant sa situation professionnelle, contrairement à l'engagement pris à cet égard. On ne voit toutefois pas quelle conséquence l'appelant entend tirer de ce manquement. Au demeurant, comme l'a relevé le premier juge, le simple fait que l'intimée n'ait pas informé l'appelant des modifications survenues dans sa situation professionnelle ne sauraient la priver de pension (cf. ordonnance p. 7). 3.4 L'appelant entend qu'un revenu hypothétique correspondant à une activité à plein temps soit imputé à l'intimée. Il soutient que l'âge de D.S......... n'est pas de nature à empêcher l'intimée de reprendre une activité à 100%. Il reproche en outre à cette dernière de ne pas avoir recherché une activité lucrative à un taux supérieur à 80% et de n'avoir ainsi pas fourni tous les efforts que l'on est en droit d'attendre d'elle en vue de subvenir à ses besoins. Sur la base d'un revenu hypothétique, l'appelant soutient que l'intimée est capable d'assumer ses charges et ceux de sa fille lorsqu'elle en a la garde de fait. 3.4.1 Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur, de même qu’il peut imputer un tel revenu au créancier d’entretien (TF 5A.838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 no 45 p. 669; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006 c. 3.2). Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et - cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) - dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5A.99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1; TF 5A.290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1). Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit juger si l’on peut raisonnablement exiger de cette personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s’agit d’une question de droit (TF 5A.243/2013 du 24 juillet 2013 c. 2.1; TF 5A.99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1). Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d’activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s’agit-là d’une question de fait (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2; 128 III 4 c. 4c/bb; TF 5A.587/2013 du 26 novembre 2013 c. 6.1.2). Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte (ATF 115 II 6 c. 5a ; TF 5A.76/2009 du 4 mai 2009 c. 6.2.3 ; TF 5C.320/2006 du 1er février c. 5.6.2.2). La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (cf. TF 5A.6/2009 du 30 avril 2009 c. 2.2 ; TF 5A.76/2009 du 4 mai 2009 c. 6.2.5 ; 5A.210/2008 du 14 novembre 2008 c. 4.4 et 3.4, non publié in ATF 135 III 158). La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est en outre susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100 % avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 c. 3c). Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (TF 5A.210/2008 du 14 novembre 2008 c. 3.2, non publié in ATF 135 III 158). Elles ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret (TF 5A.241/2010 du 9 novembre 2010 c. 5.4.3). Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison. Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2 ; ATF 134 III 577 c. 4). 3.4.2 En l'espèce, l'intimée a repris une activité professionnelle avant la séparation. Cette reprise n'avait manifestement pas pour but d'assurer les ressources financières de la famille. L'intéressée a trouvé un travail à 50%, sur appel et pour un salaire horaire initial de 24 fr. 65 brut. Elle a ensuite diminué ce taux à 25%, ce dont on ne peut lui tenir rigueur au vu de ses charges de famille de l'époque. Comme l'a retenu le premier juge, après la séparation, l'intimée a entrepris une formation, ce qui atteste de son souhait de trouver un activité rémunérée et de ses efforts pour y parvenir. Quant à savoir si les recherches d'emploi effectuées en 2011 et 2012 ont été suffisantes, cela n'est guère déterminant dès lors que l'intimée a été engagée, dès sa formation terminée en septembre 2013, au service de V.........SA, et qu'une modification de la contribution d'entretien est réclamée à compter du mois de décembre 2013. L'appelant voit dans la démission de l'intimée du poste occupé chez V.........SA une preuve qu'elle ne souhaite pas véritablement subvenir à ses besoins. Lorsque l'intimée indique avoir donné son congé car sa situation était intenable compte tenu de ce qu’on lui demandait d’effectuer des tâches qui lui paraissaient légalement discutables, comme le licenciement d'un collaborateur, ses déclarations paraissent cependant dignes de foi. Ce n'est en effet qu'après plusieurs mois d'activité que ce congé a été donné et il est vraisemblable que la gestion des ressources humaines a présenté pour l'intimée, compte tenu de sa formation, des difficultés importantes. Il faut au surplus constater qu'elle a ensuite été en incapacité de travail à compter du 25 juillet 2014, à savoir dès avant la fin des rapports de travail, ce qui corrobore ses explications. Il n'y a au surplus pas à reprocher à l'intimée de n'avoir recherché un emploi qu'à un taux de 80%, cela compte tenu de ce que la fille de moins de seize ans vit partiellement avec elle, de ce qu'elle-même est atteinte dans sa santé et que sa réinsertion dans le marché du travail présente pour elle des difficultés d'adaptation après une quinzaine d'années passées à tenir le ménage familial. Il est dès lors adéquat de retenir, avec le premier juge, que l'intimée est en mesure, dès le 1er décembre 2013, de mettre à profit une capacité de gain à 80% lui permettant de réaliser un revenu mensuel net de 3'917 francs. 3.5 L'appelant conteste la prise en compte dans les charges de l'intimée d'un loyer de 2'300 fr. pour un appartement de cinq pièces. Il fait valoir que, depuis 2011, l'intimée a disposé du temps nécessaire pour rechercher un logement de trois pièces "à proximité du domicile de l'appelant aux fin de maintenir le transfert facilité de l'enfant D.S........." et estime qu'un loyer de 1'300 fr. est suffisant. Les frais de logement dont il faut tenir compte sont en principe les frais de logement effectifs ou raisonnables compte tenu d'un certain nombre de critères. Est déterminant le coût d'un logement raisonnable eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille et aux moyens de l'intéressé, ainsi qu'à ses besoins et à sa situation économique concrète (Bastons Buletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 85). En l'espèce, il est vrai qu'un logement de cinq pièces n'est pas nécessaire pour l'intimée, qui ne doit loger que sa fille une semaine sur deux. Il faut toutefois tenir compte de ce qu'elle a en principe droit au maintien du niveau de vie qui était le sien durant le mariage, qui comprenait la disposition d'une certaine surface d'habitation, qu'il convient de faciliter le passage de l'enfant D.S......... une semaine sur deux et qu'il est peu probable qu'un appartement adéquat de quelque trois pièces puisse être trouvé dans la région de la Tour-de-Peilz pour un loyer nettement inférieur à 2'300 fr. par mois. Dans ces conditions, il faut s'en tenir avec le premier juge à ce montant. 3.6 Etant donné que ses frais de transport ont été limités par le premier juge à 300 fr., l'appelant considère que les frais de transport de l'intimée doivent être réduits dans la même mesure, proportionnellement à son taux de travail, soit à un montant de 240 francs. Le grief est mal fondé dès lors qu'il ne tient pas compte du fait que les frais de l'appelant ont été fixés par le premier juge au montant de 300 fr. eu égard à la faible distance séparant son domicile de son lieu de travail. A relever au surplus que, pour sa part, l'intimée assumait des frais de transport proportionnellement plus élevés dès lors que son lieu de travail était à [...]. 3.7 L'appelant ne conteste pas le maintien de la garde exclusive sur l'enfant D.S......... à l'intimée, mais entend que soit pris en compte dans le calcul de la contribution d'entretien le fait que D.S......... séjourne une semaine sur deux chez lui. Qu'il existe une forme de garde alternée sur l'enfant D.S......... ne dispense pas l'appelant de contribuer à l'entretien de l'intimée, entretien distinct fondé sur l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Pour le surplus, la prise en charge de D.S......... à raison d'une semaine par son père et une semaine par sa mère a été dûment prise en considération par le premier juge. En effet, le montant de base mensuelle de 600 fr., dont à déduire les allocations familiales, a été réparti entre les parents dans le calcul des charges (cf. ordonnance p. 8). La clé de répartition du disponible du couple a au surplus été fixée à 60% en faveur de l'appelant et 40% pour l'intimée compte tenu du fait que l'appelant a la garde de l'enfant C.S......... et que D.S......... réside chez lui la moitié du temps (cf. ordonnance p. 11). Il est vrai que l'appelant conteste cette clé de répartition au motif, d'une part, qu'il s'occupe sensiblement plus des enfants, personnellement et financièrement, et, d'autre part, que le couple avait durant la vie commune un train de vie modeste. Le train de vie du couple durant la vie commune ne ressort toutefois pas du dossier et on doit considérer qu'il n'était pas modeste eu égard aux revenus de l'appelant. Au vu de la situation financière de l'intimée, on ne se trouve au demeurant pas en présence d'une situation économique très favorable justifiant d'exclure une répartition de l'excédent afin d'éviter un transfert de fortune anticipant sur la liquidation du régime matrimonial. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, les charges incompressibles de l'appelant, telles que calculées par le premier juge, se présentent comme il suit jusqu'à la majorité d'C.S......... le 22 août 2014 : - base mensuelle 1'350 fr. 00 - base mensuelle C.S......... (base mensuelle – allocations familiales 370 fr. 00 - moitié base mensuelle D.S......... sous déduction de la moitié des allocations familiales 185 fr. 00 - assurance-maladie appelant 342 fr. 40 - assurance-maladie C.S......... 88 fr. 85 - loyer 2'780 fr. 00 - frais de transport 300 fr. 00 - frais de repas 3'700 fr. 00 Total : 9'116 fr. 25 Compte tenu d'un revenu mensuel net de 19'301 fr. 75 (soit le revenu retenu par le premier juge, sous déduction de la moitié des allocations familiales dues à l'intimée pour D.S........., par 115 fr.), l'appelant présente un excédent de 10'185 fr. 50. Depuis la majorité d'C.S........., les charges de l'appelant s'élèvent à 8'657 fr. 40, après déduction du montant de base et de l'assurance-maladie le concernant et l'excédent serait dès lors de 10'644 fr. 35. 4.2 Les charges de l'intimée, également conformes aux calculs du premier juge, sont les suivantes : - base mensuelle 1'350 fr. 00 - moitié base mensuelle D.S......... sous déduction de la moitié des allocations familiales 185 fr. 00 - assurance-maladie intimée 385 fr. 75 - assurance-maladie D.S......... 88 fr. 85 - loyer 2'300 fr. 00 - frais de transport 300 fr. 00 - impôts 1'200 fr. 00 Total : 5'809 fr. 60 Compte tenu d'un revenu mensuel net de 3'917 fr., l'intimée présente un manco de 1'892 fr. 60. Après couverture de ce manco, le disponible du couple s'élève à 8'292 fr. 90 pour la période allant jusqu'au 22 août 2014, puis à 8'751 fr. 75. 4.3 En définitive, les charges et revenus des parties retenus par le premier juge (sous réserve des 115 fr. correspondant à la moitié des allocations familiales de D.S......... qui doivent être déduits des revenus de l'appelant), ainsi que la clé de répartition de l'excédent à raison de 60% pour le père et 40% pour la mère, sont adéquats et peuvent être confirmés, à tout le moins jusqu'à la majorité d'C.S.......... Il en résulte que la contribution d'entretien fixée par le premier juge pour cette période doit être confirmée. Depuis le 22 août 2014, la situation a changé dès lors que les frais d'entretien des enfants majeurs ne doivent pas être inclus dans le minimum vital élargi de l'époux qui en a la charge et qu'ils ne sont au demeurant ni chiffrés ni étayés. Il en résulte ainsi en principe une réduction des charges de l'appelant, une augmentation de l'excédent du couple, voire une modification de la clé de répartition du disponible. L'intimée n'a toutefois pris aucune conclusion visant à l'augmentation de la contribution d'entretien dès cette date, paraissant admettre que, dans les faits, l'appelant assume financièrement leurs deux enfants majeurs. La contribution d'entretien telle que fixée par le premier juge peut dès lors être confirmée également pour la période postérieure à la majorité d'C.S.......... 4.4 Enfin, l'appelant requiert subsidiairement que soit pris en compte le fait que les allocations familiales en faveur de l'enfant D.S......... dues en sus de la contribution d'entretien s'élèvent à 115 francs. Le chiffre III du dispositif contesté indique que la pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l'intimée, d'un montant de 5'250 fr., est due "allocations familiales liées à D.S......... en sus". On peut donner acte à l'appelant que les allocations familiales en faveur de leur fille et versées à l'intimée s'élèvent bien à 115 fr., comme cela ressort de la motivation de l'ordonnance querellée, sans qu'il soit nécessaire de la réformer. 5. En définitive, l'appel doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'appelant doit en outre verser à l'intimée la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.S.......... IV. L'appelant A.S......... doit verser à l'intimée P......... la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Isabelle Jaques (pour A.S.........), ‑ Me Christine Marti (pour P.........). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :