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HC / 2014 / 714

Datum
2014-09-09
Gericht
Cour d'appel civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL JS12.025005-141132 477 JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE .......................................................... Arrêt du 10 septembre 2014 .................. Présidence de M. Pellet, juge délégué Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 159 al. 3, 163 CC ; art. 241 al. 2 CPC; art. 67 al. 2 TFJC Vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 juin 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant A.B........., à Montreux, d’avec B.B........., à Vevey, fixant à 8'900 fr. la somme due par A.B......... à titre de contribution à l’entretien des siens, allocations familiales en sus, payable mensuellement à l’avance en mains de la requérante, B.B........., née Schmidt, dès et y compris le 1er janvier 2014 (I), ordonnant à tout employeur de A.B........., actuellement [...], [...], de prélever sur les salaire de celui-ci la somme de 8'900 fr., plus les allocations familiales, et de les verser sur le compte ouvert au nom de B.B......... sous référence IBAN [...] auprès de la Banque cantonale vaudoise, [...] (II), rejetant toutes autres ou plus amples conclusions (III) et rendant l’ordonnance immédiatement exécutoire, sans frais ni dépens (IV), vu l’appel interjeté le 16 juin 2014 par A.B......... contre cette ordonnance, concluant avec suite de frais et dépens à la réforme des chiffres I et II de son dispositif en ce sens que A.B......... contribuera à l’entretien des siens par le versement d’un montant de 6'000 fr., éventuelles allocations familiales en sus, ce et y compris depuis le 1er octobre 2013, vu l’appel interjeté le 24 juin 2014 par B.B......... contre l’ordonnance précitée, concluant avec suite de frais et dépens à la réforme des chiffres I et III de son dispositif, en ce sens que la contribution due par A.B......... s’élèvera à 10’000 fr. par mois dès et y compris le 1er janvier 2014, les allocations familiales étant dues en sus, et que A.B......... est débiteur et doit immédiat paiement à B.B......... d’un montant de 10'000 fr. à titre de provision ad litem, vu les réponses datées du 11 août 2014 par lesquelles B.B......... a conclu au rejet de l’appel déposé par A.B......... alors que ce dernier a conclu au rejet de l’appel déposé par B.B........., vu la convention partielle signée par les parties à l’audience d’appel du 10 septembre 2014, dont la teneur est la suivante : "I. Le chiffre I du dispositif de l'ordonnance rendue le 4 juin 2014 est modifié en ce sens que A.B......... contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une somme mensuelle de 8'000 fr. (huit mille francs), allocations familiales en sus, payable le 1er de chaque mois par un ordre permanent à B.B........., dès et y compris le 1er janvier 2014. L'arriéré de la contribution d'entretien est réservé. La contribution de 8'000 fr. sera versée dès le 1er octobre 2014. Les allocations familiales des employeurs respectifs des parties seront versées directement sur le compte de B.B.......... II. Le chiffre II du dispositif de l'ordonnance rendue le 4 juin 2014 est supprimé. III. La poursuite n° [...] de l'Office des poursuites des districts de La Riviera – Pays d'En Haut est retirée. La poursuite n° [...] intentée par B.B......... auprès de l'Office des poursuites des districts de La Riviera – Pays d'En Haut pour l'arriéré des contributions d'entretien qui serait du par A.B......... est également retiré. IV. Les parties laissent le soin au juge de céans de trancher la question de la provision ad litem " ; attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, qu'il y a lieu de ratifier la convention pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale, que conformément au chiffre IV de la convention, il convient de trancher l’unique question restée litigieuse de la provision ad litem requise par l’appelante, qu’une provision ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce en application des art. 159 al. 3 et 163 CC (TF 5A.784/2008 du 20 novembre 2009 c. 2; TF 5A.826/2008 du 5 juin 2009 c. 2.2.1), que le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 c. 4; TF 5A.784/2008 du 20 novembre 2009 c. 2 et réf. citées) qu’en l’espèce, il reste à A.B......... un disponible de 3'027 fr. 50 après paiement de la pension arrêtée conventionnellement à 8'000 fr., alors que B.B......... dispose d’un montant de 3'051 francs, que la situation du débirentier n’est dès lors pas plus aisée que celle de la crédirentière, que dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’allouer à B.B......... une provision ad litem ; attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que l'émolument est réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC), que compte tenu de la transaction partielle passée par les parties, les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 3'600 fr., mis à la charge de l’appelant A.B......... par à 2’400 fr. et à la charge de l'appelante B.B......... par 1'200 francs, que les dépens de deuxième instance sont compensés, en équité. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. La convention partielle passée à l'audience d'appel du 10 septembre 2014, est ratifiée pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale. II. L’appel de B.B......... est rejeté s’agissant de sa requête de provisio ad litem. III. La cause est rayée du rôle pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont mis à la charge de A.B......... par 2’400 fr. (deux mille quatre cents francs) et à la charge de B.B......... par 1'200 fr. (mille deux cents francs). V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Astyanax Peca (pour A.B.........), ‑ Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour B.B.........). Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 10’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :