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Décision / 2020 / 658

Datum
2020-08-25
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 664 PE20.011965-MNU CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 26 août 2020 .................. Composition : M. Perrot, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier : M. Cloux ***** Art. 197 al. 1, 263 al. 1 let. b, c et d et 265 al. 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 août 2020 par L......... contre l’ordonnance de séquestre rendue le 24 juillet 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.011965-MNU, la Chambre des recours pénale considère : En fait: A. L......... fait l’objet d’une enquête pour abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres et blanchiment d’argent sous la prévention d’avoir : - entre le 23 et le 27 novembre 2018, conclu au nom de la société Y.........Sàrl, entre-temps mise en faillite selon décision du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 26 août 2019, trois contrats portant sur la livraison de divers meubles qu’il n’aurait pas livrés malgré l’encaissement de 9'200 fr. à titre d’acomptes ; - les 26 mars et 5 avril 2020, profité des facilités prévues par l’ordonnance sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus du 25 mars 2020 (ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 ; RS 951.261) pour obtenir, auprès de deux établissements bancaires distincts et sur la base de déclarations mensongères, deux prêts de 100'000 fr. en faveur de la société W.........Sàrl, inscrite au Registre du commerce le 28 janvier 2019, et d’avoir utilisé les sommes obtenues pour des opérations sans rapport avec leur but. B. a) Par ordonnance de séquestre et ordre de production de pièces du 24 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a ordonné le séquestre de la relation bancaire [...] auprès de la [...] dont L......... était le titulaire (I), a imparti à la banque un délai au 5 août 2020 pour produire le relevé complet de ce compte pour la période suivant le 1er janvier 2019 (II et III), a interdit à la [...] d’informer qui que ce soit de cette mesure jusqu’au 5 août 2020 sous commination d’une peine d’amende (IV) et a dit que les frais suivraient le sort de la cause (V). La Procureure a considéré qu’il existait de forts soupçons d’infractions contre le patrimoine, W.........Sàrl étant en difficulté déjà avant l’épidémie et le chiffre d’affaires invoqué par L......... dans sa demande de prêt, soit 1'000'000 fr., ne correspondant manifestement pas à la réalité ; selon les premiers éléments au dossier, les fonds prêtés n’avaient en outre vraisemblablement pas été utilisés conformément à leur but et il était hautement vraisemblable que le compte séquestré ait été alimenté par des fonds indûment perçus et que L......... s’en soit servi à des fins purement personnelles, au détriment de W.........Sàrl. Le séquestre se justifiait dès lors à titre de garantie des frais de procédure, de restitution au lésé et de confiscation. L’ordre de production de pièces était quant à lui justifié par les besoins de l’enquête. b) L......... a été appréhendé le 28 juillet 2020. Le 30 juillet 2020, le Ministère public a désigné Me Philippe Baudraz en qualité de défenseur d’office de L.......... Par ordonnance du 30 juillet 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a notamment ordonné la détention provisoire de L......... (I) et a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 28 octobre 2020 (II). L......... a interjeté le 31 juillet 2020 un recours contre cette ordonnance. C. a) Par acte du 13 août 2020, L......... a recouru contre l’ordonnance de séquestre et l’ordre de production de pièces du 24 juillet 2020, en concluant principalement à leur annulation et à la levée immédiate du séquestre ; subsidiairement, il a conclu à ce que le séquestre ne soit ordonné qu’à hauteur d’un montant de 100'000 fr. au maximum. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif. La requête d’octroi de l’effet suspensif a été rejetée, selon avis du Président de la Cour de céans du 14 août 2020. b) Par arrêt du 14 août 2020 (n° 631), la Cour de céans a admis le recours de L......... contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 30 juillet 2020 et a réformé cette ordonnance en ce sens que la requête de mise en détention du Ministère public du 29 juillet 2020 était rejetée et que la libération immédiate de L......... était ordonnée pour autant qu’il ne fût pas détenu pour une autre cause. Elle a considéré qu’il existait des soupçons suffisants pour justifier l’examen des autres conditions de la détention provisoire, mais que celles-ci n’étaient pas réalisées en l’absence de risque de fuite ou de risque de réitération. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est notamment recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. L’ordonnance de séquestre rendue par celui-ci dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret et alii [éd.], Commentaire romand Code de procédure pénale [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP). Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) devant l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), par le prévenu titulaire du compte séquestré qui a un intérêt digne de protection (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2 L’ordre de production du relevé complet du compte séquestré, fondé sur l’art. 265 CPP, constitue une sommation de production de pièces au sens de l'art. 265 al. 3 CPP. Le détenteur d’objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l’obligation de dépôt (art. 265 al. 1 CPP). L'art. 265 al. 2 CPP pose des limites à ce principe. Selon l'art. 265 al. 3 CPP, l’autorité pénale peut sommer les personnes tenues d’opérer un dépôt de s’exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP ou d’une amende d’ordre. Selon l'art. 265 al. 4 CPP, le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure. Il faut dès lors distinguer l'ordre de production de pièces, au sens de l'art. 265 al. 3 CPP, des mesures de contrainte du séquestre au sens de l'art. 265 al. 4 CPP (TPF BB.2011.15 du 18 mars 2011 consid. 1.2 et réf. cit.; CREP 31 octobre 2012/646 ; CREP 31 janvier 2012/31; CREP 3 mai 2011/147). Sous réserve du cas où la sommation de production de pièces a été assortie de la menace des peines prévues à l'art. 292 CP (cf. Bommer/Goldschmid, in : Niggli et alii [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 30 ad art. 265 CPP), la voie du recours n'est pas ouverte contre l’ordonnance de sommation de production de pièces au sens de l'art. 265 al. 3 CPP (TPF BB.2011.15 du 18 mars 2011 consid. 1.3 et réf. cit.). L’arrêt cantonal en la matière n’est pas davantage susceptible de recours en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), faute de pouvoir causer un préjudice irréparable au sens de 93 al. 1 let. a LTF, respectivement faute pour l'admission du recours d’être susceptible de conduire immédiatement à une décision finale selon au sens de 93 al. 1 let. b LTF (TF 1B.299/2011 du 30 septembre 2011). Le détenteur des pièces doit donner suite à une telle sommation (TPF BB.2011.15 du 18 mars 2011 consid. 1.3 et réf. cit.). Il peut toutefois s'opposer à une perquisition des documents en demandant leur mise sous scellés (ibid.), devant faire l’objet de la procédure devant le Tribunal des mesures de contrainte prévue à l’art. 248 CPP. Ce tribunal dispose dans ce cadre d'un plein pouvoir d'examen (cf. art. 248 al. 3 CPP) et l'intéressé peut ainsi faire valoir, outre son droit de refuser de déposer ou de témoigner (art. 248 al. 1 CPP), l'absence d'une présomption suffisante de culpabilité ou l'absence de la preuve de la vraisemblance (TPF BB.2011.15 précité, consid. 1.3 et réf. cit.). Il découle de cette systématique que le prévenu ne dispose d'aucun recours immédiat pour s'opposer à la sommation de production de pièces en main d'un tiers dépositaire (CREP 30 octobre 2017/736). Si le détenteur ou le prévenu entend contester la production, il doit solliciter une mise sous scellés et une décision du Tribunal des mesures de contrainte selon l'art. 248 CPP (cf. ATF 137 IV 189 consid. 4, JdT 2012 IV 90; CREP 30 octobre 2017/736; cf. ég. Moreillon/ Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 265 CPP et réf. cit.). En l’occurrence, le Ministère public a certes assorti l’interdiction faite à la [...] d’informer qui que ce soit de la mesure ordonnée jusqu’au 5 août 2020 de la commination d’une peine d’amende au sens de l’art. 292 CP, mais pas l’ordre de production de pièces ici en cause. Celui-ci n’est ainsi pas susceptible de recours et les conclusions du recourant sont dans cette mesure irrecevables. 2. 2.1 Le recourant conteste que les conditions permettant le séquestre soient réalisées, en l’absence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction de sa part et au vu du caractère disproportionné d’une telle mesure. 2.2 Le séquestre pénal est une mesure de contrainte prévue à l’art. 263 CPP, qui consiste à mettre sous main de justice des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, dans le but de les utiliser comme moyens de preuves (al. 1 let. a), de les réaliser en vue du paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (al. 1 let. b), de les restituer au lésé (al. 1 let. c) ou de les confisquer (al. 1 let. d). S’agissant d’une mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 CPP). L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence de présomptions concrètes à l’encontre de la ou des personnes visées par la procédure pénale. Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Lembo/Julen Berthod, op. cit., m. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. En outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP et les arrêts cités). 2.3 2.3.1 S’agissant de l’infraction d’escroquerie en lien avec l’obtention de prêts en faveur de W.........Sàrl, le recourant soutient que l’on peut uniquement lui reprocher de s’être trompé en cochant la case du formulaire de demande de crédit prévoyant que "le preneur de crédit n’a obtenu ou demandé qu’un seul crédit et pas plusieurs crédits au sens de l’art. 3 de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19", et qu’un tel comportement n’est pas constitutif d’astuce. 2.3.2 Se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers (art. 146 al. 1 CP). L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L’art. 3 al. 1 de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liées au COVID-19 impose à l’organisation de cautionnement d’accorder sans formalités un cautionnement solidaire unique pour des crédits bancaires jusqu’à concurrence de 500'000 fr., à certaines conditions ici non litigieuses (cf. let. a-d). 2.3.3 Comme cela ressort de l’arrêt de la Cour de céans du 14 août 2020, il existe de forts soupçons que le recourant se soit rendu coupable d’escroquerie en cochant la case du formulaire confirmant l’absence d’autres crédits. Un simple mensonge est en effet constitutif d’astuce lorsque les circonstances empêchent la dupe de vérifier les informations données et de telles circonstances découlent en l’espèce de l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19. Il se pose également la question d’un éventuel abus de confiance, l’art. 6 al. 1 de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 prévoyant que le cautionnement solidaire visé par cette ordonnance a pour seul but de garantir les crédits bancaires destinés à satisfaire les besoins courants en liquidités du requérant, ce qui ne semble pas être le cas en l’espèce. C’est ainsi à raison que le Ministère public a retenu l’existence de soupçons suffisants au sens de l’art. 197 al. 1 CPP. 2.4 2.4.1 Sous l’angle de la proportionnalité, le recourant invoque que le blocage de ses avoirs bancaires empêcherait la reprise de son activité commerciale et que le séquestre ferait ainsi obstacle au remboursement du prêt litigieux. Selon lui, il se justifierait à tout le moins de restreindre le séquestre au montant du prêt litigieux, soit 100'000 francs. 2.4.2 Le Ministère public a considéré qu’étaient réalisés les cas de séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais (art. 263 al. 1 let. b CPP), en vue de restitution (art. 263 al. 1 let. c CPP) et en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP). Le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais au sens de l’art. 263 al. 1 let. b CPP a pour but d’assurer à l’Etat le paiement notamment des frais de procédure (art. 422 CPP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure pénale a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP). L’art 268 CPP précise que le patrimoine d’un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (al. 1 let. a), ainsi que les peines pécuniaires et les amendes (al. 1 let. b). Lors du séquestre, l’autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (al. 2). Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) sont exclues du séquestre (al. 3). Le séquestre prévu à l’art. 263 al. 1 let. c CPP consiste à placer en mains de la justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsque ceux-ci ne sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir des créances et qu’ils ne sont pas attribués à des tiers par jugement (ATF 128 I 129, JdT 2005 IV 180). Ce n’est qu’au stade du jugement qu’interviendra la décision finale de restitution, à moins que les conditions de l’art. 267 al. 2 CPP ne soient remplies (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 15 ad art. 263 CPP). Le séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP) est une mesure conservatoire provisoire, destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer, qui est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu’une simple possibilité de confiscation (art. 69 CP) semble prima facie subsister. 2.4.3 Il ressort de ce qui précède que le séquestre tend non seulement à permettre la restitution éventuelle du montant de 100'000 fr. prêté, mais également à couvrir une éventuelle créance compensatrice et les frais de procédure, peines et amendes qui pourraient être mis à la charge du recourant. Les montants touchés par la mesure sont ainsi manifestement supérieurs aux 100'000 fr. invoqués par celui-ci. On n’identifie en outre aucune mesure moins incisive qui permettrait de sauvegarder les intérêts protégés par l’art. 263 al. 1 let. b-c CPP et le séquestre est par conséquent justifié, à tout le moins en l’état actuel du dossier. Si l’instruction venait à révéler que les avoirs séquestrés excèdent les montants susceptibles d’être mis à la charge du recourant, celui-ci pourrait requérir la levée partielle de la mesure. Ce cas de figure n’est toutefois pas réalisé à l’heure actuelle. 3. Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et que l’ordonnance querellée doit être confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]) ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), comprenant des honoraires par 720 fr. (4 h. au tarif horaire de 180 fr.), des débours forfaitaires par 14 fr. 40 (art. 26b TFIP cum art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et de la TVA (7,7%) par 56 fr. 55, soit 790 fr. 95 au total, arrondis à 791 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 24 juillet 2020 est confirmée. III. Il est alloué à Me Philippe Baudraz une indemnité de défenseur d’office de 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due à Me Philippe Baudraz par 791 fr. (sept cent nonante et un francs) sont mis à la charge de L.......... V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de L......... le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Baudraz, avocat (pour L.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :