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HC / 2014 / 710

Datum:
2014-09-10
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL JL14.020123-141389 481 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 11 septembre 2014 .................. PrĂ©sidence de M. Colombini, prĂ©sident Juges : Mmes Charif Feller et Courbat Greffier : M. Zbinden ***** Art. 120 et 257d CO ; 117 CPC. Statuant Ă  huis clos sur l’appel interjetĂ© par P......... et F........., Ă  Avenches, intimĂ©s, contre l’ordonnance rendue le 30 juin 2014 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant les appelants d’avec K........., Ă  Vevey, requĂ©rant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par ordonnance du 30 juin 2014, le Juge de paix du district de la Broye-Vully a ordonnĂ© Ă  F......... et P......... de quitter et rendre libres pour le lundi 18 aoĂ»t 2014 Ă  midi les locaux occupĂ©s dans l’immeuble sis Ă  [...], 1580 Avenches (I), dit qu’à dĂ©faut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix est chargĂ© sous la responsabilitĂ© du juge de paix de procĂ©der Ă  l’exĂ©cution forcĂ©e de la prĂ©sente dĂ©cision sur requĂȘte de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcĂ©e des locaux (II), ordonnĂ© aux agents de la force publique de concourir Ă  l’exĂ©cution forcĂ©e de la prĂ©sente dĂ©cision, s’ils en sont requis par l’huissier de paix (III), arrĂȘtĂ© Ă  300 fr. les frais judiciaires, qui sont compensĂ©s avec l’avance de frais de la partie bailleresse (IV), mis les frais Ă  la charge de la partie locataire (V), dit qu’en consĂ©quence F......... et P........., solidairement entre eux, rembourseront Ă  K......... son avance de frais Ă  concurrence de 300 fr. et lui verseront la somme de 1'500 fr. Ă  titre de dĂ©pens (VI) et dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetĂ©es (VII). En droit, le premier juge a considĂ©rĂ© que K......... avait valablement rĂ©siliĂ© le bail de F......... et P......... Ă  forme de l’art. 257d al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et que l’on Ă©tait en prĂ©sence d’un cas clair au sens de l’art. 257 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272). B. Par acte du 24 juillet 2014, F......... et P......... ont formĂ© appel contre l’ordonnance prĂ©citĂ©e en concluant Ă  sa rĂ©forme en ce sens que la requĂȘte d’expulsion en cas clair formĂ©e par K......... soit dĂ©clarĂ©e irrecevable. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. Par contrat de bail du 13 septembre 2010, le bailleur K........., reprĂ©sentĂ© par [...], a remis Ă  bail aux locataires F......... et P......... un appartement de 4,5 piĂšces au rez-de-chaussĂ©e de l’immeuble sis [...] Ă  Avenches. Le loyer Ă©tait fixĂ© Ă  1'700 fr., acompte de 170 fr. pour frais de chauffage et eau chaude non compris. 2. Par lettre du 23 dĂ©cembre 2013, les locataires se sont plaints de nombreux dĂ©fauts dans leur appartement auprĂšs de la PrĂ©fecture de la Broye-Vully et ont requis de celle-ci qu’elle intervienne « afin que la gĂ©rance adapte le loyer et fasse les travaux nĂ©cessaires pour qu’[ils puissent] vivre dans un endroit salubre ». Lors de l’audience de conciliation du 2 avril 2014, les parties ont convenu que le bailleur remĂ©dierait aux dĂ©fauts auxquels il n’avait pas encore remĂ©diĂ©. 3. Le 14 fĂ©vrier 2014, le bailleur a mis en demeure les locataires de s’acquitter dans les trente jours des loyers de dĂ©cembre 2013 Ă  fĂ©vrier 2014 pour un montant de 5'610 francs. A dĂ©faut, le bail serait rĂ©siliĂ©. Les avis ont Ă©tĂ© retirĂ©s par les locataires le 18 fĂ©vrier 2014. Par avis du 26 mars 2014, retirĂ©s par les locataires le 27 mars 2014, le bailleur a rĂ©siliĂ© le bail au 30 avril 2014, faute de paiement de l’arriĂ©rĂ© dans le dĂ©lai comminatoire. Le 16 avril 2014, les locataires ont adressĂ© Ă  la PrĂ©fecture de la Broye-Vully une demande concluant notamment Ă  l’annulation de la rĂ©siliation du bail, subsidiairement Ă  sa prolongation jusqu’au 30 septembre 2014. 4. Par requĂȘte d’expulsion reçue le 12 mai 2014 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully, le bailleur a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  ce que l’expulsion immĂ©diate des locataires accompagnĂ©e des mesures d’exĂ©cution nĂ©cessaires soit prononcĂ©e. Une audience a eu lieu le 30 juin 2014 en prĂ©sence du reprĂ©sentant du bailleur et de P.......... En droit : 1. a) L’art. 308 al. 1 et 2 CPC ouvre la voie de l’appel contre les dĂ©cisions finales et incidentes de premiĂšre instance pour autant que, s’agissant d’affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit de 10'000 fr. au moins. La valeur litigieuse est dĂ©terminĂ©e par l’objet du litige, soit les conclusions des parties (Tappy, in CPC commentĂ©, 2011, n. 30 ad art. 91 CPC). Lorsque l’appel porte sur le bien-fondĂ© de la mesure d’expulsion, la valeur litigieuse est calculĂ©e selon le droit fĂ©dĂ©ral et est Ă©gale au moins Ă  la pĂ©riode de trois ans pendant laquelle l’art. 271a al. 1 let. e CO consacre l’annulabilitĂ© d’une rĂ©siliation (Lachat, Le bail Ă  loyer, 2Ăš Ă©d., 2008, pp. 749 ss ; JT 2011 III 43 ; TF 4A.634/2009 du 3 mars 2010 c. 1.1 ; SJ 2001 I 17 c. 1a ; ATF 119 II 147 c. 1). En l’espĂšce, le litige porte sur la validitĂ© de la rĂ©siliation des baux, donnĂ©e en application de l’art. 257d CO. En prenant la pĂ©riode de protection de trois ans du bail de l’appartement, dont le loyer mensuel net est de 1'700 fr., la valeur litigieuse de premiĂšre instance dĂ©passe le montant de 10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte. b) Le dĂ©lai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC), sauf notamment contre les dĂ©cisions prises en procĂ©dure sommaire, auquel cas le dĂ©lai est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espĂšce, l’intimĂ© a requis l’application de la procĂ©dure pour les cas clairs (art. 257 CPC) et le premier juge en a fait application. Une telle procĂ©dure Ă©tant sommaire (art. 248 let. b CPC), le dĂ©lai d’appel est de dix jours. InterjetĂ© en temps utile par une partie qui y a un intĂ©rĂȘt, l’appel est recevable. 2. L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autoritĂ© d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunitĂ© ou d’apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge et doit, le cas Ă©chĂ©ant, appliquer le droit d’office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l’art. 57 CPC (Jeandin, in CPC commentĂ©, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). 3. a) Les appelants font valoir qu’au jour de l’audience devant le juge de paix, soit le 30 juin 2014, le bailleur aurait de mauvaise foi omis d’exposer que l’intĂ©gralitĂ© des loyers avait Ă©tĂ© payĂ©e par les locataires le 30 avril 2014. Ils produisent Ă  cet Ă©gard les preuves de ces paiements. En outre, ils produisent deux courriers qui dĂ©montreraient qu’ils ont valablement invoquĂ© la compensation. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoquĂ©s ou produits sans retard et ne pouvaient ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance, bien que la partie qui s’en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions Ă©tant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, JT 2010 III 138). Il appartient Ă  l’appelant de dĂ©montrer que ces conditions sont rĂ©alisĂ©es, de sorte que l’appel doit indiquer spĂ©cialement de tels faits et preuves nouveaux, et motiver spĂ©cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 ). En l’espĂšce, les appelants n’exposent pas les raisons pour lesquelles ils n’auraient pas Ă©tĂ© en mesure de produire ces piĂšces devant le juge de premiĂšre instance, ces piĂšces Ă©tant toutes antĂ©rieures Ă  l’audience. Elles sont donc en principe irrecevables. b) Toutefois, commet un abus de droit en procĂ©dure, le bailleur qui n’informe pas le juge du paiement du loyer dans le dĂ©lai comminatoire et qui persiste Ă  requĂ©rir l’expulsion du locataire (ATF 125 III 257, JT 1999 II 163 c. 2a ; CACI 1er octobre 2013/513 c. 2b). Des piĂšces Ă©tablissant le paiement du loyer dans le dĂ©lai comminatoire sont recevables en deuxiĂšme instance, au titre non pas d’exception Ă  l’irrecevabilitĂ© des nova mais de sanction du fait que la bailleresse n’a pas rĂ©vĂ©lĂ© au juge le paiement effectuĂ© (CACI 1er octobre 2013/513 ; CACI 13 mai 2011/83). En l’espĂšce, en ce qu’elles sont destinĂ©es Ă  Ă©tablir le paiement du loyer dans le dĂ©lai comminatoire, les piĂšces produites en deuxiĂšme instance sont recevables. Elles n’établissent cependant pas un paiement en temps utile, puisque, contrairement Ă  ce que soutiennent les appelants, le paiement des loyers a eu lieu aprĂšs l’expiration du dĂ©lai comminatoire (l’avis comminatoire ayant Ă©tĂ© retirĂ© le 18 fĂ©vrier 2014). Il est par contre douteux que la jurisprudence susmentionnĂ©e puisse ĂȘtre Ă©tendue aux piĂšces destinĂ©es Ă  Ă©tablir que la compensation a Ă©tĂ© invoquĂ©e dans le dĂ©lai comminatoire. Cette question peut toutefois rester indĂ©cise, dĂšs lors que le courrier du 23 dĂ©cembre 2013 avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© produit en premiĂšre instance. En outre, il ne ressort pas de ce courrier que les appelants auraient valablement invoquĂ© la compensation (voir c. 4 ci-dessous). 4. Les appelants invoquent une violation de l’art. 257d CO, au motif qu’ils auraient invoquĂ© la compensation prĂ©alablement Ă  la rĂ©siliation. a) Selon l’art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont dĂ©bitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de mĂȘme espĂšce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa crĂ©ance, si les deux dettes sont exigibles. L’art. 124 al. 1 CO prĂ©cise que la compensation n’a lieu qu’autant que le dĂ©biteur fait connaĂźtre au crĂ©ancier son intention de l’invoquer. Le locataire peut faire obstacle Ă  l’application de l’art. 257d CO en invoquant la compensation (Lachat, op. cit., p. 316), Ă  condition que la crĂ©ance compensatrice soit Ă©chue et exigible et que le moyen ait Ă©tĂ© invoquĂ© avant l’échĂ©ance du dĂ©lai de trente jours de l’art. 257d al. 1 CO (ATF 119 II 241 c. 6b/bb ; TF 4C.174/1999 du 14 juillet 1999 c. 2b, publiĂ© in SJ 2000 I 78 ; TF 4C.140/2006 du 14 aoĂ»t 2006 c. 4.1.1 ; CACI 28 novembre 2011/376). Il appartient Ă  celui qui se prĂ©vaut de la compensation de prouver qu’il l’a invoquĂ©e valablement (Lachat, op. cit., p. 315 ; Cour civile du canton de Fribourg, 11 octobre 1996, in CdB 1997 p. 6). Lachat prĂ©cise que le locataire doit avertir l’autre partie, de prĂ©fĂ©rence par Ă©crit et sous pli recommandĂ©, de sa dĂ©cision d’invoquer la compensation (Lachat, op. cit., p. 315). Certes, la compensation n’est soumise Ă  aucune forme et peut rĂ©sulter d’actes concluants (Jeandin, Commentaire romand, 2e Ă©d., 2012, n. 1 ad art. 124 CO). Toutefois, la jurisprudence et la doctrine exigent que le dĂ©biteur exprime clairement son intention de compenser ; la dĂ©claration doit permettre Ă  son destinataire de comprendre, en fonction des circonstances, quelle est la crĂ©ance compensĂ©e et quelle est la crĂ©ance compensante (TF 4C.140/2006 du 14 aoĂ»t 2006 c. 4.1.1 ; TF 4A.549/2010 du 17 fĂ©vrier 2011 ; CACI 4 fĂ©vrier 2014/62 et rĂ©f. citĂ©es). Si le dĂ©biteur ne prĂ©cise pas quelle est la crĂ©ance compensĂ©e et quelle est la crĂ©ance compensante, sa dĂ©claration est incomplĂšte et, par voie de consĂ©quence, dĂ©pourvue d’effet (TF 4C.140/2006 du 14 aoĂ»t 2006 c. 4.1.1). b) En l’espĂšce, il ne ressort pas du courrier du 23 dĂ©cembre 2013 des appelants qu’ils auraient invoquĂ© la compensation. Ils se contentent dans ce courrier de se plaindre de divers dĂ©fauts. 5. Les appelants invoquent Ă©galement que le congĂ© devrait ĂȘtre annulĂ© en application de l’art. 271 CO dĂšs lors qu’il contreviendrait aux rĂšgles de la bonne foi. a) Le congĂ©, mĂȘme donnĂ© en raison de la demeure du locataire, peut ĂȘtre annulĂ© s’il contrevient aux rĂšgles de la bonne foi (art. 271 et 271a CO). Il faut cependant des circonstances particuliĂšres pour que le congĂ© soit annulĂ©. En effet, on ne saurait en principe exiger d’un bailleur qu’il tolĂšre la prĂ©sence dans ses locaux d’un locataire qui ne paie plus le loyer. Le congĂ© donnĂ© pour ce motif repose donc sur un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime (TF 4A.497/2011 du 22 dĂ©cembre 2011 c. 2.4). De telles circonstances particuliĂšres justifiant l’annulation entrent notamment en considĂ©ration lorsque l’arriĂ©rĂ© est insignifiant, ou lorsque ce montant a Ă©tĂ© rĂ©glĂ© trĂšs peu de temps aprĂšs l’expiration du dĂ©lai comminatoire, alors que, auparavant, le locataire s’était toujours acquittĂ© Ă  temps du loyer, ou encore lorsque le bailleur ne rĂ©silie le contrat que longtemps aprĂšs l’expiration de ce mĂȘme dĂ©lai (TF 4A.472/2008 du 26 janvier 2009 c. 5.3.1, RtiD 2009 II 681 ; TF 4C.430/2004 du 8 fĂ©vrier 2005 c. 3.1, SJ 2005 I p. 310/311). Lorsque le montant en souffrance a Ă©tĂ© versĂ© seulement huit jours aprĂšs l’expiration du dĂ©lai, il n’est pas rĂ©glĂ© trĂšs peu de temps aprĂšs l’expiration du dĂ©lai (TF 4A.549/2013 du 7 novembre 2013 c. 4). b) En l’espĂšce, les allĂ©gations des appelants ne sont rendues vraisemblables par aucun Ă©lĂ©ment du dossier. Rien ne dĂ©montre que le bailleur se serait engagĂ© Ă  ne pas rĂ©silier le bail. De plus, le premier juge a relevĂ© Ă  juste titre que les locataires ne pouvaient dĂ©cider unilatĂ©ralement de cesser le paiement des loyers afin d’amener le bailleur Ă  effectuer les travaux requis. Les appelants prĂ©tendent qu’ils ne pouvaient consigner les loyers en raison du refus de la banque d’ouvrir un compte dĂšs lors que le nom du bailleur ne figurait pas sur le contrat de bail. Les appelants ne rendent pas non plus vraisemblable cet Ă©lĂ©ment. Quand bien mĂȘme on devait tenir ces Ă©lĂ©ments pour vraisemblables, il n’en demeure pas moins que les appelants auraient dĂ» entreprendre les dĂ©marches auprĂšs de la gĂ©rance afin de dĂ©terminer le nom du bailleur et consigner le loyer. Ils ne pouvaient sans autre se contenter de dĂ©cider unilatĂ©ralement de cesser le versement des loyers. Au demeurant, on peut encore relever que les loyers ont Ă©tĂ© payĂ©s environ un mois et demi aprĂšs l’expiration du dĂ©lai. DĂšs lors, ce grief doit ĂȘtre rejetĂ©. 6. Les appelants invoquent Ă©galement une violation de l’art. 257 CPC, dĂšs lors qu’ils prĂ©tendent que la procĂ©dure de cas clair n’aurait pas dĂ» ĂȘtre appliquĂ©e, la compensation n’ayant pas Ă©tĂ© examinĂ©e. Or, la prĂ©misse de ce raisonnement est manifestement erronĂ©e, comme on l’a vu, puisque la validitĂ© du congĂ© ne prĂȘte pas Ă  discussion. S’agissant lĂ  du seul argument censĂ© Ă©tayer le grief en question, celui-ci ne peut qu’ĂȘtre rejetĂ©. 7. a) Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, l’appel doit ĂȘtre rejetĂ© et l’ordonnance confirmĂ©e. b) Selon l’art. 62 al. 3 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), en matiĂšre d’expulsion d’un ancien locataire, si la valeur litigieuse, Ă©quivalente Ă  l’arriĂ©rĂ© rĂ©clamĂ©, est infĂ©rieure Ă  10'000 fr., l’émolument de dĂ©cision pour l’appel est Ă©quivalent Ă  celui prĂ©vu pour le recours. En l’espĂšce, l’arriĂ©rĂ© rĂ©clamĂ© est de 5'610 francs. L’émolument de dĂ©cision, mis solidairement Ă  la charge des appelants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), sera donc arrĂȘtĂ© Ă  400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC). c) L’assistance judiciaire est accordĂ©e Ă  celui qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraĂźt pas dĂ©pourvue de toute chance de succĂšs (art. 117 CPC). A cet Ă©gard, une procĂ©dure ne doit ĂȘtre tenue pour dĂ©pourvue de chances de succĂšs que si les chances de la gagner sont sensiblement infĂ©rieures aux risques de la perdre et ne peuvent dĂšs lors ĂȘtre qualifiĂ©es de sĂ©rieuses, au point qu’une personne raisonnable et disposant des ressources nĂ©cessaires ne l’entreprendrait pas; un procĂšs n’est donc pas dĂ©pourvu de chances de succĂšs lorsque celles-ci et les risques d’échec s’équilibrent Ă  peu prĂšs ou lorsque les premiĂšres ne sont que lĂ©gĂšrement infĂ©rieures aux secondes (TF 4A.455/2010 du 20 octobre 2010; ATF 133 II 614 c. 5; ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300 ; sur le tout : Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 117 CPC et les rĂ©f. citĂ©es). En l’espĂšce, force est de constater que l’appel Ă©tait dĂ©nuĂ© de toute chance de succĂšs. En outre, le conseil des appelants a exposĂ© dans son mĂ©moire que la requĂȘte d’assistance judiciaire serait complĂ©tĂ©e par les piĂšces nĂ©cessaires Ă  l’établissement de la situation Ă©conomique des appelants dĂšs que ces derniĂšres auraient pu ĂȘtre rassemblĂ©es. Ces piĂšces n’ayant pas Ă©tĂ© dĂ©posĂ©es, la condition d’indigence ne peut pas ĂȘtre Ă©tablie. Pour ces raisons, la requĂȘte d’assistance judiciaire doit ĂȘtre rejetĂ©e. d) L’intimĂ© n’ayant pas Ă©tĂ© invitĂ© Ă  se dĂ©terminer, il ne lui sera pas allouĂ© de dĂ©pens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le jugement est confirmĂ©. III. La requĂȘte d’assistance judiciaire des appelants est rejetĂ©e. IV. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  400 fr. (quatre cents francs), sont mis solidairement Ă  la charge des appelants P......... et F.......... V. La cause est renvoyĂ©e au Juge de paix du district de la Broye-Vully pour qu’il fixe Ă  P......... et F........., une fois les considĂ©rants Ă©crits du prĂ©sent arrĂȘt envoyĂ©s pour notification aux parties, un nouveau dĂ©lai pour libĂ©rer les locaux qu’ils occupent. VI. L’arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du 15 septembre 2014 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. Jean-Christophe Oberson, avocat (pour P......... et F.........), ‑ M. Thierry Zumbach, agent d’affaires brevetĂ© (pour K.........). La Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  15’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully Le greffier :

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