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Arrêt / 2010 / 39

Datum:
2010-02-07
Gericht:
Cour des assurances sociales
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL AI 141/08 - 334/2009 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 8 février 2010 .................. Présidence de Mme Di Ferro Demierre Juges : M. Jomini et Mme Thalmann Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer ***** Cause pendante entre : S........., à Sainte-Croix, recourant, et Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé. ............... Art. 36 al. 1 LAI E n f a i t : A. S........., ressortissant français, né en 1969, maquettiste de profession, a séjourné en France et en Angleterre jusqu'à son entrée en Suisse le 7 janvier 2005. Il a déposé, le 12 janvier 2005, une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. L'instruction a permis de constater que l'assuré souffre de schizophrénie depuis 1999. Selon son psychiatre traitant en France, le Dr [...], l'intéressé, sous curatelle, a subi trois hospitalisations entre 1999 et 2002, son état s'étant stabilisé depuis 2003 grâce à un suivi régulier (cf. rapports des 5 avril et 15 novembre 2006). De l'avis des médecins de l'Unité de psychiatrie ambulatoire de l'Hôpital [...], « l'évolution vers une schizophrénie paranoïde nécessitant un traitement par neuroleptiques régulier limite les capacités de travail de M. S......... au point qu'une occupation professionnelle n'est pas exigible » (cf. rapport du 20 mars 2007). Le 7 décembre 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) a rendu un projet de décision de refus de rente d'invalidité, au motif que l'assuré ne comptait pas une année de cotisations en Suisse lors de la survenance de son invalidité. Il reconnaissait néanmoins que l'intéressé présentait une incapacité de travail presque totale de manière ininterrompue depuis 1999, de sorte qu'il pouvait prétendre à des prestations complémentaires, et l'informait du fait qu'une procédure visant à déterminer son droit aux prestations versées par un pays de l'Union européenne avait été ouverte. Par décision du 6 mars 2008, l'OAI a confirmé son refus de rente d'invalidité, rappelant que les périodes de cotisations à l'étranger ne pouvaient être prises en compte, même dans le cadre des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne. B. S......... a recouru contre cette décision le 12 mars 2008, concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité. Il fait valoir que son état de santé ne lui permet plus de travailler à plein temps et qu'ayant cotisé pendant plusieurs années en France, le droit aux prestations de l'assurance-invalidité en Suisse doit lui être reconnu. Dans sa réponse du 8 août 2008, l'OAI conclut au rejet du recours. Il allègue qu'au moment de l'ouverture du droit éventuel à la rente, à savoir en 2000, le recourant, entré en Suisse en 2005, ne pouvait pas compter un an de cotisations dans ce pays, de sorte que le droit à une rente ordinaire d'invalidité n'est pas ouvert. Dans sa réplique du 9 septembre 2008, le recourant expose qu'il a cotisé dans plusieurs pays, mais seulement trois mois en Suisse, et requiert par conséquent qu'il soit tenu compte de la durée de cotisations en France dans la détermination de son droit à une rente d'invalidité en Suisse. Dans sa duplique du 29 septembre 2008, l'OAI maintient sa position. E n d r o i t : 1. a) A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en vigueur depuis le 1er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]) ; il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable en la forme. 2. Est litigieuse en l'espèce la question du droit du recourant à une rente d'invalidité. Il n'est pas contesté que l'assuré présente une incapacité de travail importante du fait de son atteinte à la santé psychique depuis 1999. Reste dès lors à déterminer s'il compte une durée de cotisations suffisante pour lui ouvrir le droit aux prestations de l'assurance-invalidité. a) Aux termes de l'art. 36 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 ; cf. ATF 130 V 445), ont droit aux rentes ordinaires les assurés qui, lors de la survenance de l'invalidité, comptent une année entière au moins de cotisations. Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. S'agissant du droit à une rente, la survenance de l'invalidité se situe au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (art. 29 al. 1 let. b LAI). b) En vertu du principe de la primauté du droit international sur le droit interne, le droit éventuel du recourant à une rente d'invalidité doit être examiné sous l'angle du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (règlement n° 1408/71, RS 0.831.109.268.1), applicable depuis le 1er juin 2002 en vertu de l'art. 1 par. 1 de l'annexe II de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), auquel renvoie l'art. 8 de l'accord et qui fait partie intégrante de celui-ci (art. 15 ALCP ; cf. ATF 130 V 335 consid. 2.2). Le Titre II du règlement n° 1408/71 (art. 13 à 17bis) contient des règles qui permettent de déterminer la législation applicable pour toute la généralité des cas. L'art. 13 par. 1 énonce le principe de l'unicité de la législation applicable en fonction des règles contenues aux art. 13 par. 2 à 17bis, dans le sens de l'applicabilité de la législation d'un seul Etat membre (TF 9C.516/2008 du 15 avril 2009, consid. 6.4.1). D'une manière générale, lorsqu'une personne a été assurée dans plusieurs Etats membres, la réglementation communautaire implique un régime de rentes partielles de la Suisse, d'une part, et de l'Etat de l'Union européenne concerné d'autre part ; la rente suisse est alors déterminée uniquement en fonction des périodes d'assurance en Suisse (ATF 130 V 247 consid. 4.2 et les références). En d'autres termes, les rentes de l'assurance-invalidité sont fixées de manière autonome, c'est-à-dire compte tenu seulement des périodes accomplies sous la législation nationale (ATF 133 V 329 consid. 4.4 et les références). c) En l'espèce, le recourant n'est arrivé en Suisse qu'au mois de janvier 2005. Or, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, seule la période de cotisations versées en Suisse peut être prise en compte. Partant, dans la mesure où l'assuré ne comptait pas une année entière au moins de cotisations en Suisse lors de la survenance de son invalidité en 1999 et qu'il vivait en France, le droit à une rente suisse ne lui est pas ouvert. En revanche, dès lors que l'intéressé résidait alors en France, il pourrait le cas échéant prétendre à une rente dans son pays d'origine aux conditions de la législation française applicable, une procédure ayant par ailleurs été engagée dans ce sens avec l'Union européenne. 3. Au vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit donc être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision entreprise. Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice sont arrêtés à 250 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI ; cf. aussi art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 2 al. 1 TFJAS [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud le 6 mars 2008 est confirmée. III. Les frais de justice, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs), sont mis à la charge de S.......... IV. Il n'est pas alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ S......... ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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