TRIBUNAL CANTONAL 561 PE16.006391-SRD CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 24 août 2016 .................. Composition : M. Maillard, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Graa ***** Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 juillet 2016 par H......... contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 21 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.006391-SRD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 31 mars 2016, H......... a déposé plainte pénale contre C......... pour violation de domicile. Il l’a accusée d’avoir pénétré sans droit dans l’appartement dont celle-ci est bailleresse et qu’il occupe avec ses parents en qualité de locataire, et d’avoir changé la serrure de la porte d’entrée. Le 12 avril 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre C......... pour les faits dénoncés. b) Par acte adressé le 7 mai 2016 au Ministère public, C......... a, à son tour, déposé plainte pénale contre H.......... Elle l’a accusé de l’avoir – le 24 avril 2016 – frappée à deux reprises au niveau de l’avant-bras tout en proférant des menaces à son encontre. Le 1er juin 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre H......... pour les faits dénoncés. c) Le 7 juin 2016, C......... a, par l’intermédiaire de son conseil de choix, transmis au Ministère public plusieurs documents, émanant de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture de la Riviera-Pays-d’Enhaut, concernant un litige de droit du bail l’opposant à H......... depuis le mois d’avril 2016. B. a) Par lettre du 13 juin 2016, Me Nicole Wiebach a annoncé à la Procureure être consultée par H......... afin de le défendre dans le cadre des procédures pénales le concernant en qualité de plaignant, respectivement de prévenu. Elle lui a en outre demandé d’accorder à son client le bénéfice de l’assistance judiciaire et de la désigner en qualité de défenseur d’office de H.......... b) Le 21 juin 2016, la Procureure a rendu une ordonnance rejetant la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit (I) et disant que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le même jour, la Procureure a rendu une seconde ordonnance rejetant la requête de désignation d’un défenseur d’office à H......... (I) et disant que les frais suivaient le sort de la cause (II). Elle a motivé cette dernière décision par le fait que H......... ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire, et que l’affaire n’était par ailleurs compliquée ni sur le plan des faits ni sur celui du droit. Enfin, les faits reprochés à H......... s’avéraient de peu de gravité au vu de la peine susceptible d’être prononcée à son encontre. C. Par acte adressé le 4 juillet 2016 à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, H......... a interjeté recours contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office du 21 juin 2016. Il a conclu implicitement à l’annulation de cette ordonnance et à la désignation d’un défenseur d’office pour l’assister dans le cadre de la procédure pénale dans laquelle il est prévenu. En droit : 1. Datée du 21 juin 2016, l’ordonnance attaquée a été notifiée au recourant au plus tôt le 22 juin 2016. Courant dès le lendemain (art. 90 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), le délai de dix jour pour interjeter recours (art. 396 al. 1 CPP) arrivait à échéance le samedi 2 juillet 2016. Reporté au premier jour ouvrable suivant (art. 90 al. 2 CPP), le délai a expiré le 4 juillet 2016. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP). 2. 2.1 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (TF 1B.359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B.195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B.359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 25 ad art. 132 CPP). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels le requérant ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (TF 1B.24/2015 du 19 février 2015 consid. 3.3 ; TF 6B.304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2). 2.2 En l’espèce, le recourant estime que l’affaire est particulièrement compliquée en raison du litige civil qui l’oppose également à C.......... Il explique aussi qu’il lui serait malaisé de se défendre seul, dans la mesure où les accusations portées à son encontre sont fausses. De plus, C......... bénéficie quant à elle de l’assistance d’un avocat. 2.3 Le recourant ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, puisqu’il fait l’objet d’une procédure pénale pour voies de fait et menaces. En outre, l’affaire – qui s’inscrit certes dans le cadre d’un conflit de bail à loyer – est de peu de gravité et ne présente aucune difficulté, en fait ou en droit, insurmontable pour le recourant. En effet, si un litige de droit du bail et une procédure civile sont en cours entre les parties et expliquent le contexte général, le recourant ne fait l’objet d’une procédure pénale qu’en raison de l’altercation du 24 avril 2016 rapportée par C.......... Ainsi, l’autorité pénale n’aura pas à se prononcer sur le bien-fondé de la position du recourant dans son procès civil. Par ailleurs, le seul fait que C......... soit assistée par un avocat ne saurait justifier l’octroi au recourant d’un défenseur d’office au vu de l’ensemble des circonstances concrètes de l’affaire. En l’occurrence, la peine prévisible pour H......... en cas de condamnation s’avère de peu d’importance au regard des faits qui lui sont reprochés. De surcroît, le recourant n’allègue pas souffrir de difficultés particulières, d’ordre médical, social ou linguistique par exemple, nécessitant l’assistance d’un défenseur (JdT 2011 III 62). Il a d’ailleurs rédigé seul l’acte de recours adressé le 4 juillet 2016 à la Cour de céans. Enfin, l’argument du recourant selon lequel il se trouverait démuni face à des accusations infondées ne convainc pas. En effet, il appartient au Ministère public de prouver les infractions, le prévenu bénéficiant quant à lui de la présomption d’innocence (cf. art. 6 al. 2 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101] ; art. 32 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; art. 10 al. 1 CPP). En outre, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). Ainsi, le recourant ne saurait invoquer la fausseté des accusations dont il fait l’objet pour justifier la nécessité de se voir attribuer un défenseur d’office. En définitive, le recourant n’a pas, même s’il est indigent, de droit à se voir désigner un défenseur d’office. Il paraît apte à se défendre seul dans la présente affaire pénale, simple sur le plan des faits et du droit, ce également si l’on tient compte de la situation conflictuelle qui l’oppose à sa bailleresse. C’est donc à bon droit que le Ministère public a rejeté sa demande de désignation d’un défenseur d’office. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 21 juin 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office du 21 juin 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de H.......... IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - H........., - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Nicole Wiebach, avocate, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :